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21/12/2012 | FRANCE | N°11/19770

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 21 décembre 2012, 11/19770


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C



ARRÊT AU FOND



DU 21 DECEMBRE 2012



N°2012/ 1273















Rôle N° 11/19770







[G] [N]





C/



SA PROGEREAL



























Grosse délivrée le :



à :



-Me Christian MAILLARD, avocat au barreau de MARSEILLE



- Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau d

e MARSEILLE





Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 21 Octobre 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/2139.





APPELANTE



Madame [G] [N], demeurant [Adresse 3]



comp...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 21 DECEMBRE 2012

N°2012/ 1273

Rôle N° 11/19770

[G] [N]

C/

SA PROGEREAL

Grosse délivrée le :

à :

-Me Christian MAILLARD, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 21 Octobre 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/2139.

APPELANTE

Madame [G] [N], demeurant [Adresse 3]

comparant en personne, assistée de Me Christian MAILLARD, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SA PROGEREAL, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 30 Octobre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre

Monsieur Patrick ANDRE, Conseiller

Madame Catherine VINDREAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2012

ARRÊT

CONTRADICTOIRE,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2012

Signé par Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [N] a été embauchée en qualité de responsable juridique par la société Progereal selon contrat à durée indéterminée en date du 14 septembre 1992 et moyennant un salaire mensuel brut de 4538 euros.

A dater du mois de novembre 2006 Mme [N] a du subir de nombreux arrêts de travail en raison de problèmes de santé.

Une première visite de reprise du 19 avril 2010 a conclu à une inaptitude temporaire, l'inaptitude définitive étant envisagée.

Le médecin du travail a, de fait, lors de la seconde visite du 3 mai 2010, conclu à l'inaptitude définitive de Mme [N] .

Le 2 juin 2010 la société Progereal a adressé à Mme [N] une proposition de reclassement soumise à l'acceptation de l'intéressée dans un délai n'excédant pas le 9 du même mois.

Par courrier du 21 juillet 2010 Mme [N] a pris acte de la rupture des relations contractuelles avec l'employeur.

-------------------------------

Le 21 juillet 2010 Mme [N] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Marseille pour voir juger que cette rupture produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et demander à l'encontre de son employeur le règlement des sommes dues.

--------------------------------

Par jugement en date du 21 octobre 2011, le Conseil de Prud'hommes de Marseille a:

- dit que les faits invoqués par Mme [N] ne justifiaient pas la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail,

- que cette prise d'acte devait être requalifiée en démission,

- condamné l'employeur à payer à Mme [N] les sommes suivantes:

- rappel de congés payés : 4184,60 euros,

- débouté Mme [N] de ses autres demandes.

-----------------------------------

Mme [N] a interjeté appel de cette décision.

-------------------------------------

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, Mme [N] demande l'infirmation du jugement et de dire :

-que la prise d'acte était justifiée par les manquements de l'employeur,

- condamner la société Progereal à payer les sommes suivantes:

- rappel de salaires: 338, 49 euros,

- indemnité de préavis : 18 150 euros, 'avec incidence sur congés payés'

- indemnité compensatrice de congés payés : 4184,60 euros,

- indemnité conventionnelle de licenciement : 21 1037,50 euros,

- indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse:120 000 euros,

- frais irrépétibles : 2000 euros.

-dire qu'à défaut d'exécution des condamnations prononcées le coût du recours à un huissier sera supporté par le débiteur.

-d'ordonner la remise des documents suivants :attestation Assedic rectifiée.

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, la société Progereal demande la confirmation du jugement et la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'examen des éléments produits aux débats tant en ce qui concerne la formalité de la déclaration d'appel que le respect du délai légal applicable à ce recours, au regard de la date de notification du jugement, rend cet appel recevable en la forme.

Sur les rappels de salaires

Sur les motifs de la rupture

En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.

Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.

L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.

Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.

En l'espèce Mme [N] invoque huit manquements de l'employeur à l'appui de cette demande :-discrimination salariale,

-non respect des prescriptions médicales sur les horaires de travail,

-non respect de l'obligation générale de sécurité,

-ajout de restrictions médicales,

-absence de recherches de reclassement sur l'ensemble du groupe

-absence de justificatifs de reclassement,

-incertitude depuis le 9 juin du salarié menacé de licenciement,

-absence de reprises des salaires après le 3 mai 2010.

Discrimination salariale

Mme [N] expose que le contexte social de l'entreprise était, de manière générale, très spécifique, pas moins de trente démissions ayant, selon elle, été enregistrées depuis 2004 ; que, pour sa part, elle a commencé à souffrir de névralgies cervico-brachiales en décembre 2005, et qu'en février 2006 elle a été contrainte de consulter en urgence sans pour autant interrompre ses activités plus de 24 heures, ce qui n'a pas empêché l'employeur de recruter immédiatement un juriste, M.[F], affecté au même poste qu'elle avec un salaire supérieur de 1000 € par rapport au sien; que s'en est suivi un processus de rétrogradation, ce d'autant qu'elle a elle-même du subir de nombreuses interventions chirurgicales et arrêts de travail; elle en conclut qu'elle a été remplacée dès le début de sa maladie ;

Mme [N] invoque comme conséquences de ce comportement de l'employeur une modification contractuelle de ses activités, dont le périmètre géographique a été réduit, et des incidences salariales que la société Progereal ne va rectifier que partiellement, en excluant les mois ayant suivi l'arrivée de M.[F];

Il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal', dont s'inspirent les articles L.1242- 14, L.1242-15, L.2261-22.9 , L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.

Sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L.3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.

En application de l'article 1315 du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal' de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence ;

En l'espèce Mme [N] ne peut sérieusement arguer d'une quelconque discrimination dès lors qu'elle mentionne elle même que ses problèmes de santé l'ont exclue de l'entreprise durant de très longues périodes, et ce en préalable de novembre 2006 à avril 2008, ce qui avait pour incidence évidente que l'employeur ne pouvait compter sur ses compétences, elles mêmes fortement limitées par des prescriptions médicales influant sur ses charges de travail, et que, par ailleurs la comparaison des bulletins de salaire démontre que le salaire brut de M.[F] se montait à 4615, 38 € et celui de Mme [N] à 4538, 46 €, Mme [N] feignant d'ignorer que ses absences maladie imputaient nécessairement le montant net du salaire ;

Le moyen n'est pas fondé ;

Non respect des prescriptions médicales sur les horaires de travail, non respect de l'obligation générale de sécurité

Après avoir fait l'énumération des dispositions applicables en la matière et, notamment au regard des avis du médecin du travail, Mme [N] invoque l'inaction de l'employeur qu'elle entend démontrer par deux faits : la société Progereal aurait attendu 15 jours avant de commander un fauteuil ergonomique, et, d'autre part, n'aurait pas fait effectuer de visite de reprise à la suite de celle du 20 août 2009 qui mentionnait: 'ne peut occuper son poste actuellement car nécessité de soins, a revoir à la reprise par le médecin du travail' ;

Cependant la société Progereal oppose avec pertinence que, sur ce dernier point, Mme [N] n'a pas repris son travail ;

S'agissant du premier grief, il ne peut être sérieusement soutenu que le retard allégué soit, en tout état de cause, de nature à justifier la prise d'acte de Mme [N] ;

Sur les mêmes fondement (' non respect des prescriptions médicales et de sécurité, ajout de restrictions médicales, reclassement' ) Mme [N] reproche à la société Progereal de n'avoir pas pris en compte les prescriptions médicales du 3 mai qui mentionnaient une inaptitude définitive et une 'inaptitude résiduelle très restrictive...quelques heures par semaine à un poste avec charge mentale très allégée..station assise 1 heure, doit éviter de fixer l'écran en continu et de garder la tête en hyperflexion, doit pouvoir gérer ses horaires de travail en fonction de la comptabilité de son état de santé du jour avec le travail effectué (travail à domicile privilégié ) en faisant une proposition de reclassement qui ne respectait pas ces données, et, en outre, en ajoutant une condition médicale non prévue par le médecin : Mme [N] fait état d'une part de ce que la proposition passe sous silence la perspective d'un travail à domicile, et, d'autre part, de ce que, dans un courrier du 2 juin 2010 adressé au médecin du travail, la société Progereal précise 'le transport des registres engendrerait une charge pondérale incompatible avec l'état de santé de Mme [N]';

S'agissant du premier point, la société Progereal argue avec raison de l'impossibilité de transférer au domicile d'une responsable juridique les dossiers nécessaires à cette activité, et dont l'entreprise doit elle-même pouvoir disposer sans réserve et sans délai et sans courir le risque d'une perte ou d'une indisponibilité;

sur le second point, l'envoi d'un courrier au médecin du travail procède du dialogue nécessaire entre l'employeur et ce dernier ; la réponse de la société Progereal se limitait à cet échange et rappelait du reste une évidence, s'agissant de la question du port des dossiers au regard des problèmes de Mme [N] ; en tout état de cause l'employeur avait rejeté la possibilité d'un travail à domicile pour les raisons rappelées ci-dessus ;

Sur le reclassement

Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail si, à l'issue d'un arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail; l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.

Lorsque l'entreprise fait partie d'un groupe, les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel ;

Mme [N] soutient que, dans son cas, ces règles n'ont pas été appliquées, et qu'il n'est pas justifié de leur mise en oeuvre complète, dès lors que, sur la base de l'avis du médecin du travail, l'employeur devait envisager des horaires adéquats, incluant des coupures dans la journée, des alternances de stations assises et debout; qu'il était également possible d'envisager des postes sur Nice avec travail à domicile; que la société Progereal appartient à un groupe dont font partie les sociétés Promoreal, Finareal, [H], et Sogeprom, cette dernière, filiale de la Société Générale, et comptant près de 200 salariés, n'ayant pas été contactée par la société Progereal, laquelle s'est produite à elle même des attestations pour les autres entités dont la famille [Z] est le dirigeant ;

Toutefois, la société Progereal justifie de ce que la société Finareal n'emploie pas de salariés ; S'agissant des autres sociétés Promoreal et [H] leur consultation négative ne peut être déniée au motif qu'elles ont le même dirigeant que la société Progereal ; quant à la société Sogeprom, la circonstance que cette entreprise possède des parts dans la société Progereal ne suffit pas à permettre l'application des dispositions afférentes au reclassement en imposant à une société tiers des mutations ou permutations ;

Il a par ailleurs été relevé que le travail à domicile n'était pas compatible avec les fonctions de Mme [N] ;

Le moyen n'est pas fondé ;

Sur le non paiement du salaire depuis le 3 juin 2010

Ce point n'est pas discuté par la société Progereal qui explique cette carence par le fait qu'elle était dans l'attente, et de la réponse de Mme [N] à sa proposition de reclassement, et de la demande faite auprès du médecin du travail;

En tout état de cause la société Progereal fait valoir que seul, lors de la prise d'acte du 21 juin, était concerné le salaire de juin, celui de juillet n'étant payable que le 31 du même mois, ce qui constitue un retard de trois semaines ;

Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, et remarque faite qu'il est établi par les pièces du dossier que l'employeur n'a pas failli à ses obligations envers Mme [N] , quoiqu'en juge l'intéressée, ce retard n'est pas de nature à justifier la prise d'acte ;

Il s'évince en conséquence de ce qui précède que cette décision de Mme [N] doit être jugée comme relevant d'une démission ; les demandes de Mme [N] sont en conséquence rejetées ;

Sur l'indemnité compensatrice de congés payés 

Mme [N] réclame à ce titre la somme de 4184,60 €, ce 'au vu du bulletins de paye du mois de mai 2010", selon lequel il demeurerait 15 282 jours de congés acquis (depuis mai 2009), lors qu'il ne lui en a été réglé que la somme de 815, 40 € ;

Cependant les pièces produites n'établissent ni ne justifient de ces chiffres ;

Sur la demande de remise des documents légaux (attestation Assedic rectifiée)

Aucun motif ne justifie plus cette demande ;

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

L'équité justifie au regard des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de faire droit à la demande de la société Progereal à hauteur de la somme de 1.500 euros.

Par contre, au visa du même principe d'équité, la demande de Mme [N] n'est pas fondée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,

Déclare l'appel recevable en la forme.

Confirme le jugement du Conseil de Prud'hommes de Marseille,

Y ajoutant,

Condamne Mme [N] à payer à la société Progereal la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme [N] en cause d'appel.

Condamne Mme [N] aux dépens de l'instance.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre c
Numéro d'arrêt : 11/19770
Date de la décision : 21/12/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C, arrêt n°11/19770 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-12-21;11.19770 ?
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