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21/12/2012 | FRANCE | N°11/18580

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 21 décembre 2012, 11/18580


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 21 DÉCEMBRE 2012



N° 2012/ 523













Rôle N° 11/18580







[T] [I]

[X] [C]





C/



Syndicat des copropriétaires [Adresse 1]





















Grosse délivrée

le :

à :S.C.P. BADIE



la S.C.P. TOLLINCHI - PERRET-VIGNERON - BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 25 octobre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/02333.





APPELANTS



Monsieur [T] [I], demeurant [Adresse 1]



Madame [X] [C], demeurant [Adresse 1]



représentés par la S.C.P. BADIE...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 21 DÉCEMBRE 2012

N° 2012/ 523

Rôle N° 11/18580

[T] [I]

[X] [C]

C/

Syndicat des copropriétaires [Adresse 1]

Grosse délivrée

le :

à :S.C.P. BADIE

la S.C.P. TOLLINCHI - PERRET-VIGNERON - BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 25 octobre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/02333.

APPELANTS

Monsieur [T] [I], demeurant [Adresse 1]

Madame [X] [C], demeurant [Adresse 1]

représentés par la S.C.P. BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, aux lieu et place de la S.C.P. DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués, plaidant par Me Jean-Marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Noreddine ALIMOUSSA, avocat au barreau de NICE

INTIME

Syndicat des copropriétaires SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 1] demeurant [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, demeurant et domicilié [Adresse 2],

représenté par la S.C.P. TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant Me Philippe DEPRET, avocat au barreau de NICE substitué par Me PELLEGRINO, avocat au Barreau d'AIX EN PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 novembre 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie AUDOUBERT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Magistrat rédacteur : Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2012,

Signé par Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président et Madame Sylvie AUDOUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PRÉTENTIONS :

Monsieur et Madame [I] sont copropriétaires, dans l'immeuble [Adresse 1], situé à [Localité 4], d'un appartement comportant une véranda par-devant leur cuisine. Ils ont acheté ce bien alors que la véranda existait, celle-ci étant d'ailleurs mentionnée dans l'acte de vente, avec la précision qu'elle avait été édifiée par le précédent propriétaire depuis plus de 15 années sans autorisation de l'administration ou de la copropriété.

Les époux [I] ont, peu de temps après leur acquisition, procédé à la dépose de cette véranda, et mis en place une nouvelle installation.

Contestant la licéité de ces travaux ainsi entrepris sans l'autorisation de son assemblée générale, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M et Madame [I], par exploit du 25 mars 2010, sollicitant leur condamnation, sous astreinte, à la remise en état des lieux, ainsi qu'au paiement de la somme de 3.000 € 'à titre de provision' sur les dommages et intérêts pour résistance abusive, outre l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires soutenait alors que les défendeurs avaient modifié l'aspect extérieur de la façade en construisant une véranda sans autorisation.

Monsieur et Madame [I] lui opposaient que l'action était prescrite s'agissant d'une action personnelle alors que la véranda existait antérieurement à leur acquisition, et que s'ils avaient restaurée, ils n'avaient, modifié ni sa configuration, ni sa consistance.

Par jugement du 25 octobre 2011, le tribunal de grande instance de Nice a statué ainsi qu'il suit :

- ordonne la remise en état de la porte fenêtre de la cuisine et de la terrasse du lot numéro 578 désigné sur le plan sous l'indication E 33 conformément au cahier des charges et aux plans d'origine,

- déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts,

- déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande de réalisation des travaux de remise en état sous astreinte et de sa demande d'exécution provisoire,

- condamne Monsieur et Madame [I] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.200 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens.

Par déclaration du 31 octobre 2011, Monsieur et Madame [I] ont relevé appel de cette décision.

Par conclusions du 21 juin 2012, Monsieur et Madame [I] demandent à la cour de :

- réformer la décision en son intégralité,

- à titre principal, débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes,

- à titre subsidiaire, dans le cas où il serait retenu que la véranda d'origine a été modifiée, dire que la seule obligation serait celle de rétablir la véranda dans ses dimensions d'origine et non de la supprimer,

- condamner le syndic au paiement de la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens dont distraction au profit de la S.C.P. Badie.

Par conclusions du 13 juillet 2012, le syndicat des copropriétaires demande à la Cour de :

- débouter Monsieur et Madame [I] de leur appel et le recevoir en son appel incident,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la démolition de la construction et la remise en état des lieux conformément au cahier des charges et aux plans d'origine,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame [I] de leurs demandes reconventionnelles,

- constater que les époux [I] ont procédé à la remise en état des lieux de leur propre initiative, la porte fenêtre de la cuisine, (sic) conformément au cahier des charges et plans d'origine, et que la copropriété prend acte de cette reconnaissance que les précédents travaux étaient en infraction, mais que ceci a été régularisé uniquement pour cette porte fenêtre, (sic)

- dire qu'il s'agit d'une reconnaissance au moins partielle du bien-fondé de la procédure de la copropriété,

- réformer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,

- constater qu'il résulte des pièces versées au débat que l'ancienne véranda n'a bénéficié d'aucune autorisation de la copropriété ou de l'administration, qu'il a été procédé au démontage complet de l'ancienne véranda comme le montrent les photos du 7 mars 2006, que la véranda actuelle est de dimension plus grande que l'ancienne, et que la porte fenêtre a été modifiée sans autorisation,

- débouter les époux [I] de leur argumentation sur la prescription qui ne concerne que la véranda,

- condamner Monsieur et Madame [I] à procéder à la remise en état des lieux conformément au cahier des charges et aux plans d'origine avec notamment démolition de toutes les constructions et modifications sous astreinte de 200 € par jour à compter de la fin du mois suivant la signification de la décision à intervenir,

- condamner Monsieur et Madame [I] à lui payer la somme de 3.000 € à titre de provision sur les dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 6.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Monsieur et Madame [I] aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la S.C.P. Tollinchi Perret vigneron Baradat Bujoli Tollinchi.

L'ordonnance de clôture a été prise le 2 novembre 2012.

Postérieurement à cette ordonnance, les époux [I] ont, le 12 novembre 2012, sollicité sa révocation afin que soit admise la communication du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Nice le 25 octobre 2012.

Le syndicat des copropriétaires s'est opposé à cette demande de révocation.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

La recevabilité de l'appel n'est pas contestée ; rien au dossier ne conduit la cour à le faire d'office. L'appel sera donc déclaré recevable.

Sur la révocation de l'ordonnance de clôture :

Monsieur et Madame [I] ont versé, après l'ordonnance de clôture, un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice le 25 octobre 2012.

Or, si cette décision concerne les mêmes parties que la présente instance, elle est cependant étrangère à l'objet du litige.

Sa survenance ne saurait donc être considérée comme une cause grave, de nature à justifier la révocation de l'ordonnance de clôture sollicitée.

La demande sera, en conséquence, rejetée.

Sur le fond :

Il résulte de l'acte de vente passé entre Monsieur et Madame [I] et leurs vendeurs, le 9 janvier 2006, qu''il existe, sur la terrasse de l'appartement vendu, et à l'aplomb du balcon de l'appartement supérieur, une structure métallique avec baie coulissante et couverture en panneaux ondulés, cette construction ayant été édifiée par le précédent propriétaire depuis plus de 15 années sans demander d'autorisation à l'administration ou à la copropriété'. L'acquéreur y déclare faire son affaire personnelle de cette situation, sans recours contre quiconque.

Il n'est pas contesté par les époux [I] qu'ils ont procédé à des travaux relativement à cette véranda sans l'autorisation du syndicat des copropriétaires. Ils prétendent seulement que ces travaux n'ont provoqué aucune modification de la structure, ni des dimensions de l'ouvrage.

Il résulte de la facture, établie le 30 mars 2006 pour Monsieur et Madame [I], ensuite de leurs travaux, que ceux-ci ont consisté dans 'la dépose de la véranda existante' avec 'son évacuation à la benne' et en la construction d'une nouvelle installation, composée d'une nouvelle menuiserie, d'un nouveau châssis coulissant, d'une nouvelle gouttière, et d'une nouvelle toiture.

Les parties s'opposent sur la question de la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires, les époux [I] prétendant que la prescription décennale s'applique tandis que le syndicat des copropriétaires conteste que celle-ci puisse leur bénéficier et revendique, en outre, la prescription trentenaire.

Monsieur et Madame [I] affirment ainsi que la prescription décennale est acquise car les travaux qu'ils ont réalisés n'ont pas eu pour conséquence d'affecter la consistance de la véranda existant depuis plus de 10 années au jour de leur acquisition, seuls, les matériaux ayant été modifiés.

Ces moyens sont vains dès lors que la véranda ancienne n'existe plus depuis 2006, ainsi que cela résulte des conclusions des appelants, lesquels écrivent qu'ils l'ont effectivement déposée en 2006, peu important à cet égard que la nouvelle véranda ne corresponde d'ailleurs qu'à un changement de matériaux.

Cette circonstance suffit, en effet, à anéantir le moyen tiré de cette prescription, qui ne peut donc concerner que la construction dans l'état où elle existait, d'où il résulte :

- que seule, celle-ci a pu perdre son caractère infractionnel par suite de la prescription,

- que la construction actuelle ne peut, en revanche, bénéficier de la prescription acquise à la précédente

- et que les travaux réalisés, qui affectent indiscutablement l'aspect extérieur de l'immeuble, exigeaient, en conséquence, une autorisation de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires, laquelle n'a pas été demandée, étant retenu que la réalité d'autres travaux, faits en divers autres endroits de la façade de l'immeuble, n'ont pas pour effet, au vu des photographies produites, d'anéantir la modification causée par l'installation litigieuse.

Il en résulte que la prescription décennale n'étant pas acquise en ce qui concerne la construction critiquée, (l'assignation ayant été délivrée le 25 mars 2010), il est inutile de se pencher sur la question de la renonciation des époux [I] à cette prescription et sur la question de la prescription trentenaire.

Les observations faites par les époux [I] sur les conditions dans lesquelles le litige est né et sur leurs rapports personnels avec le syndic sont impropres à caractériser l'existence d'un abus de majorité, étant souligné que ce moyen ne pourrait, de toute façon, être utilement soutenu que dans le cadre de débats relatifs à l'annulation d'une délibération de l'assemblée générale, demande qui en l'espèce, n'est pas formulée, la seule délibération votée à ce sujet étant celle donnant au syndic l'autorisation d'ester en justice, laquelle est, à ce jour, définitive.

Il ne peut, non plus, être tiré un moyen utile de ce que l'aspect extérieur de l'immeuble est affecté d'autres irrégularités que le syndicat des copropriétaires ne poursuivrait, pas dès lors que la Cour ignore les conditions de leur réalisation, et que pour faire utilement état de cette situation, il appartiendrait aux époux [I] notamment d'attaquer la validité d'une résolution d'assemblée qui refuserait de poursuivre en justice des copropriétaires dans la même situation infractionnelle qu'eux.

Le syndicat des copropriétaires se trouve, dès lors, bien fondé en sa demande de confirmation du jugement, qui a ordonné la démolition de la construction litigieuse et la remise en état des lieux conformément au cahier des charges et plans d'origine.

La demande subsidiaire des époux [I] relative au rétablissement de la véranda dans ses dimensions d'origine ne relevant désormais, et compte tenu de la démolition de l'ancienne structure, que du pouvoir décisionnel de l'assemblée générale à laquelle le juge ne peut se substituer, elle sera rejetée.

Monsieur et Madame [I] seront, en conséquence, déboutés des fins de leur recours.

Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions, la cour considérant que les photographies versées (en pièces 20 et 20') par les appelants ne démontrent pas qu'ils se sont exécutés de la condamnation, et qu'il n'est pas nécessaire, à ce stade, d'assortir la condamnation à démolition et remise en état d'une astreinte.

La demande en dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires pour résistance abusive sera rejetée en l'absence de preuve apportée par celui ci de l'existence d'un préjudice subi, distinct de celui généré par les frais de la procédure et ci-dessous indemnisés au titre des frais irrépétibles.

En raison de leur succombance, Monsieur et Madame [I] supporteront les dépens de la procédure d'appel et verseront, en équité, au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 1.800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort

Reçoit l'appel,

Déboute Monsieur et Madame [I] des fins de leur recours, et confirme le jugement du 25 octobre 2011 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

Condamne Monsieur et Madame [I] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes plus amples des parties,

Condamne Monsieur et Madame [I] à supporter les dépens de la procédure d'appel, et ordonne leur distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile

LE GREFFIER LE PRESIDENT

S. AUDOUBERT J.P. ASTIER

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre a
Numéro d'arrêt : 11/18580
Date de la décision : 21/12/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°11/18580 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-12-21;11.18580 ?
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