COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 20 DECEMBRE 2012
N° 2012/ 578
Rôle N° 12/00106
SA GROUPAMA GAN VIE
C/
[W] [S]
Grosse délivrée
le :
à :SCP DRUJON
la SCP COHEN-GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 08 Décembre 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 10/05461.
APPELANTE
SA GROUPAMA GAN VIE, demeurant [Adresse 5]
représentée et plaidant par la SCP DRUJON D'ASTROS/BALDO & ASSOCIES, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Véronique DEMICHELIS, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
INTIMEE
Madame [W] [S]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2] - ITALIE, demeurant [Adresse 3]
représentée par la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre
Madame Frédérique BRUEL, Conseiller
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Sylvie AUDOUBERT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2012
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2012
Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 8/12/11 qui a condamné la SA GROUPAMA GAN VIE à payer à Mme [S] la somme de 53.555,79 euros et rejeté toutes autres demandes ;
Vu l'appel de cette décision par la SA GROUPAMA GAN VIE en date du 4/01/12 et ses écritures en date du 11/10/12 par lesquelles elle demande à la cour de débouter Mme [S] en toutes ses demandes ; subsidiairement d 'ordonner une mesure d'expertise ;
Vu les écritures de Mme [S] en date du 10/05/12 par lesquelles elle demande à la cour de confirmer la décision entreprise ;
Mme [S] a souscrit auprès de la SA GROUPAMA GAN VIE un contrat dénommé GAN SUPER garantissant le versement de prestations en cas de décès, invalidité, incapacité ou hospitalisation à hauteur de la somme de 26.777,86 euros en cas de maladie et de 80.333,65 euros en cas d'accident ;
Mme [S] a été reconnue en état d'invalidité permanente totale suivant rapport en date du 20/05/08 du docteur [P], mandaté par la compagnie d'assurance ;
La SA GROUPAMA GAN VIE a considéré que cette invalidité était imputable à une maladie et non à un accident et a versé le capital correspondant ;
Mme [S] a contesté cette appréciation des faits ;
Il résulte du rapport d'expertise que Mme [S] est atteinte de plusieurs troubles cognitifs notamment qui s'inscrivent dans un contexte post-traumatique à la suite de ses trois accidents de la circulation avec une immuno-déficience acquise ; l'expert indique aussi que Mme [S] a été victime de trois accidents successifs de la circulation en 1997, 1999 et 2005 et qu'un trouble de l'humeur s'est déclaré dans les suites évoquant un PTSD ; que Mme [S] bénéficie depuis 5 ans d'un suivi psychiatrique en raison de l'apparition de troubles dépressifs dans les suites de ses accidents ;
Cependant la cour relève que Mme [S] est atteinte selon les conclusions de l'expert d'une maladie bi-polaire résultant d'un état dépressif et d'un trouble de la personnalité ; que Mme [S] a bénéficié de prestations de la part de la compagnie d'assurance en 1993 pour état dépressif, soit à une date largement antérieure à celle de son 1° accident de la circulation ;
La cour constate donc que Mme [S] était atteinte de ce syndrome dépressif plusieurs années avant l'accident de 1997 qui au demeurant ne lui avait causé qu'une IPP de 4% ;
La cour constate enfin que Mme [S] suit une traitement lourd pour une immuno-déficience ;
En conséquence la cour dira que Mme [S] ne démontre nullement que son état de santé actuel est en relation directe et certaine avec les accidents de la circulation invoqués ; que c'est à bon droit que la compagnie d'assurance refuse la garantie au titre accident ; que la décision sera réformée de ce chef ;
En conséquence la cour infirmera la décision en l'ensemble de ses autres chefs subséquents ;
Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ;
Mme [S] sera condamnée aux entiers dépens de toute la procédure ;
Par ces motifs,
La Cour
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit la SA GROUPAMA GAN VIE en son appel et le déclare régulier en la forme,
Au fond,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau ;
Déboute Mme [S] en toutes ses demandes,
Y ajoutant,
Dit qu'il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ;
Condamne Mme [S] aux entiers dépens de toute la procédure avec application des dispositions de l'article 699 du CPC.
Le GreffierLe Président
Ybs.