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20/12/2012 | FRANCE | N°11/20520

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre a, 20 décembre 2012, 11/20520


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 20 DECEMBRE 2012



N°2012/856















Rôle N° 11/20520







[F] [Y]





C/



SAS SOCIETE FRANCAISE DE GESTION HOSPITALIERE

































Grosse délivrée le :

à :

Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Guillaume R

OLAND, avocat au barreau de PARIS





Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 14 Octobre 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 09/4121.





APPELANTE



Madame [F] [Y], demeura...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 20 DECEMBRE 2012

N°2012/856

Rôle N° 11/20520

[F] [Y]

C/

SAS SOCIETE FRANCAISE DE GESTION HOSPITALIERE

Grosse délivrée le :

à :

Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 14 Octobre 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 09/4121.

APPELANTE

Madame [F] [Y], demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Carole GONZALEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SAS SOCIETE FRANCAISE DE GESTION HOSPITALIERE, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Julie PLEUVRET, avocat au barreau de PARIS

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BOURGEOIS et Madame Laure ROCHE, conseillers, chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Michel VANNIER, Président

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller

Madame Laure ROCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2012

Signé par Monsieur Michel VANNIER, Président et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 30 novembre 2011,madame [F] [Y] a régulièrement interjeté appel du jugement rendu le 14 octobre 2011-notifié le 15 novembre 2011- par le conseil des prud'hommes de Marseille qui a condamné la société française de gestion hospitalière à lui verser les sommes suivantes: 

-indemnité compensatrice de préavis:3387,52 euros

-congés payés afférents:338,75 euros

-indemnité légale de licenciement:8468,80 euros

-article 700 du code de procédure civile:1500 euros

***

Madame [Y] a été embauchée en qualité d'agent de service par la société Repos [1], le 6mai 2001, avec reprise d'ancienneté au 29 juin 1990.

Son contrat de travail a été transféré le 1° janvier 2006 à la société Française de gestion hospitalière.

Elle a été licenciée par une lettre en date du 3 juillet 2006.

La cour , par arrêt rendu le 22 janvier 2009 , a jugé ce licenciement nul , pour violation du statut protecteur dont bénéficiait madame [Y] en qualité de déléguée du personnel, et ordonné la réintégration de celle-ci à son poste ou à un poste équivalent .

Elle a été licenciée pour faute grave par une lettre en date du 30 juillet 2009.

***

Madame [Y] conclut que la société Française de gestion hospitalière lui a proposé par courrier du 25 mars 2009 un emploi d'agent de service à l'hôpital [9].Elle a refusé ce poste en faisant valoir qu ' elle travaillait précédemment de 7h30 à 13h30 ou de 14h30 à 19h30, qu'il lui était impossible de respecter les horaires proposés (5h30 à 12h30) car elle ne disposait pas d'un moyen de locomotion et que ces horaires , qui avaient pour effet de la faire travailler avant 6heures , soit la nuit, s'analysaient en une modification de son contrat de travail .

Elle soutient que l'employeur a voulu lui imposer une modification de son contrat de travail à deux autres titres:en lui proposant une rémunération différente de la précédente ainsi qu'une une clause de mobilité. .

Elle ajoute que l'employeur disposait d'un poste à la clinique [6] , proche de son domicile , qu'il ne lui a pas proposé .

Elle conclut que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et demande la condamnation de la société Française de gestion hospitalière à lui verser les sommes suivantes :

- indemnité compensatrice de préavis:3387,52 euros

-congés payés afférents:338,75 euros

-indemnité légale de licenciement:8468,80 euros

-dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:30000 euros

Par ailleurs, elle fait valoir que l'employeur ayant fait obstacle à sa réintégration est tenu au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'elle aurait du percevoir à compter du licenciement nul jusqu'au deuxième licenciement.Elle réclame de ce chef la somme de 62669,12 euros ,ainsi que 6266,91 euros au titre des congés payés afférents .

Elle indique que la règle de l'unicité de l'instance qu'invoque l'intimée pour faire échec à cette prétention n'est pas applicable car celle-ci est intrinsèque à sa demande de réintégration .

Enfin , elle sollicite des dommages et intérêts de 2000 euros et de 19000 euros aux titres respectifs des manquements de l'employeur à ses obligations en matière de droit individuel à formation ainsi que de formation et d'adaptation .

Elle demande que les sommes allouées portent intérêts de droit à compter de la demande en justice, que soit ordonnée la capitalisation des intérêts et que les frais d'exécution forcée du présent arrêt soient à charge du débiteur .

Elle chiffre ses frais irrépétibles à 3000 euros .

La société Elior services propreté et santé , venant aux droits de la société Française de gestion hospitalière, conclut qu'elle ne pouvait réintégrer madame [Y] au poste qu'elle occupait précédemment à la résidence [1] car elle n'était plus titulaire du marché relatif à cette résidence .

Elle conclut qu'elle ne disposait pas d'un poste à [6], que l'hôpital [9] est distant de moins de deux kilomètres de la résidence [1] et qu'elle a rapidement pris en compte les objections de madame [Y] en lui proposant pour horaire de travail  : 7h à 12h 30 - 13h30 à 15h et en supprimant la clause de mobilité de son contrat de travail .Elle nie avoir modifié la rémunération de la salariée .

Elle estime qu'ayant proposé à madame [Y] sa réintégration à un poste équivalent , avec des horaires voisins des précédents , sans clause de mobilité , avec reprise de son ancienneté et de l'intégralité de ses avantages salariaux, elle a rempli ses obligations .

Elle a licencié madame [Y] car elle a persisté à refuser le poste proposé , malgré plusieurs mises en demeure .

Elle considère en conséquence le licenciement justifié .

A titre subsidiaire , elle conclut que les sommes réclamées par la salariée sont excessives  .

Concernant l'indemnité égale aux salaires qu'aurait du percevoir cette dernière depuis son premier licenciement , elle soutient que le fondement de prétentions de madame [Y] était né et révélé avant la clôture des débats devant la cour d'appel , le 8 décembre 2008, et que par application du principe de l'unicité de l'instance , cette demande ne peut prospérer.

Dans l'hypothèse où la cour jugerait cette demande recevable, elle fait valoir que le salarié protégé n'a droit au versement d'une indemnité que si la réintégration a été demandée durant la période de protection Or madame [Y] n'a demandé à être réintégrée que deux ans après son licenciement  .

A titre subsidiaire , elle indique que la salariée ne peut prétendre à des congés payés sur l'indemnité et que cette dernière doit correspondre au préjudice subi alors que madame [Y] ne prend pas en compte ,pour chiffrer sa demande , les sommes qui lui ont été versées par Pôle Emploi .

Elle invoque également le principe de l'unicité de l'instance pour solliciter le rejet des demandes relatives au droit individuel à formation ainsi qu'à la formation et à l'adaptation en faisant valoir que les droits acquis par madame [Y] à ces titres étaient connus avant l'audience de la cour du 8 décembre 2008 .

Concertant l'année 2009 , elle conclut que madame [Y] ayant été licenciée pour faute grave , ne peut prétendre au droit individuel à formation.A titre subsidiaire , elle indique que la somme de 100, 65 euros devrait être allouée de ce chef .

Elle sollicite la somme de 200 euros au titre de ses frais irrépétibles .

MOTIFS

La société Elior services propreté et santé justifie qu'elle a perdu le marché relatif à la société [1].

Elle avait donc l'obligation de réintégrer madame [Y] à un poste équivalent à celui qu'elle occupait .

C'est à tort qu'elle prétend ,dans divers courriers ainsi que dans la lettre de licenciement, que les précédents éléments de rémunération de madame [Y] ont été maintenus dans sa proposition de réintégration .

En effet , madame [Y] percevait, lorsqu'elle travaillait au service de la société [1], une prime d'ancienneté, une prime d'assiduité mensuelle et une indemnité différentielle que la société Elior services propreté et santé ne lui a pas versées lorsqu'elle a repris son contrat de travail .

Il est à souligner que jugement rendu par le conseil des prud'hommes le 30 novembre 2007 , confirmé sur ce point par l' arrêt de la cour du 22 janvier 2009 a condamné la société française de gestion hospitalière au paiement de la prime d'assiduité demandé par la salariée .

La proposition de réintégration adressée au mois de mars 2009 à madame [Y] ne prévoit pas le paiement de la prime d'assiduité mensuelle et de l' indemnité différentielle ni même de la prime d'ancienneté alors que l'employeur avait été condamné à payer cette prime deux mois auparavant.

Le seul fait de modifier la rémunération de la salariée , sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens , modifie le contrat de travail de l'intéressée .

La société Elior services propreté et santé n'a donc pas rempli son obligation de proposer à madame [Y] un poste équivalent à celui qu'elle occupait auparavant.

Cette dernière n'ayant pas accepté cette modification de son contrat de travail , son refus de rejoindre le poste qui lui était était attribué n'est pas fautif .

Le licenciement ,motivé par ce refus, est donc injustifié .

La société Elior services propreté et santé sera condamnée à verser à madame [Y], dont le salaire s'élevait à 1530, 73 euros, les sommes suivantes  :

- indemnité compensatrice de préavis:3061,46 euros

-congés payés afférents:306,14 euros

-indemnité légale de licenciement:7563,64 euros L'indemnité de licenciement que la société Elior services propreté et santé a été condamnée à verser par l'arrêt du 22 janvier 2009 ne peut être déduite de cette somme puisqu'elle est afférente au premier licenciement de madame [Y] .

-dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: madame [Y] ne fournit aucun justificatif de sa situation Elle a droit à des dommages et intérêts qui ne peuvent être inférieurs à six mois de salaire .Il lui sera alloué la somme de 9500 euros .

Par ailleurs,lorsque l'employeur fait obstacle à la réintégration d'un salarié protégé,ordonnée judiciairement, celui-ci a droit au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue de son éviction jusqu'à la rupture .

La demande d'indemnité de la salariée est fondée sur le non respect par l'employeur de la réintégration ordonnée par la cour le 22 janvier 2009, le fondement de cette prétention n'était donc pas né le 8 décembre 2008, date de clôture des débats devant la cour:il n'y pas lieu à appliquer le principe de l'unicité de l'instance et la demande de madame [Y] est donc recevable .

Aucun délai n'est imparti au salarié pour demander sa réintégration lorsque la rupture de son contrat de travail a été prononcée en violation du statut protecteur.

L'indemnité à laquelle a droit madame [Y] est égale à la rémunération qu'elle aurait du percevoir entre le 3 juillet 2006 et le 30 juillet 2009 et il n'y a pas lieu de déduire de cette indemnité les revenus qu'elle a pu percevoir au cours de cette période .

La société Elior services propreté et santé devra en conséquence verser à madame [Y] une indemnité égale à la rémunération qu'elle aurait perçue, soit 55845 euros .

S'agissant d'une indemnité elle ne peut prétendre à des congés payés .

En revanche , concernant le droit individuel à formation , ainsi que le droit à formation et réadaptation, le principe d'unicité de l'instance fait obstacle à la demande de madame [Y] pour la période antérieure au 8 décembre 2008.Postérieurement à cette date madame [Y] a nécessairement subi un préjudice du fait qu'elle n'a pu user de ces droits .Il lui sera alloué pour chacun de ces chefs des dommages et intérêts respectivement de de 100,65 euros et de 100 euros .

Les sommes qui sont dues en exécution du contrat de travail ( indemnité de préavis, congés payés afférents au préavis, indemnité de licenciement ) portent intérêts de droit à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le Bureau de Conciliation,convocation qui vaut sommation de payer, soit en l'espèce à partir du 8 décembre 2009.

Les sommes allouées à titre de dommages et intérêts porteront intérêts à compter du présent arrêt.

La capitalisation des intérêts sera ordonnée.

Les frais d'exécution forcée du présent arrêt n'étant qu'éventuels ne peuvent donner lieu à condamnation.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe

Vu l'article 696 du code de procédure civile

Réforme le jugement déféré

Condamne la société Elior services propreté et santé à verser à madame [Y] les sommes suivantes :

indemnité compensatrice de préavis:3061,46 euros

-congés payés afférents:306,14 euros

-indemnité légale de licenciement:7563,64 euros

-dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:9500 euros

-dommages et intérêts pour non réintégration:55845 euros

-dommages et intérêts pour non respect du DIF:100,65 euros

-dommages et intérêts pour non respect du droit à formation et réadaptation:100 euros

-article 700 du code de procédure civile:1500 euros

Dit que  les sommes dues en exécution du contrat de travail porteront intérêts de droit à compter du 8 décembre 2009 et que les sommes allouées à titre de dommages et intérêts porteront intérêts à compter du présent arrêt.

Dit que les intérêts ainsi produits seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil

Déboute madame [Y] de ses autres demandes et rejette la demande formée au titre de l' article 700 du code de procédure civilepar la société Elior services propreté et santé

Dit que les dépens seront supportés par la société Elior services propreté et santé .

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre a
Numéro d'arrêt : 11/20520
Date de la décision : 20/12/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9A, arrêt n°11/20520 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-12-20;11.20520 ?
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