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20/12/2012 | FRANCE | N°11/18497

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 20 décembre 2012, 11/18497


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 20 DECEMBRE 2012



N° 2012/636













Rôle N° 11/18497







[C] [L]





C/



SA ALLIANZ





















Grosse délivrée

le :

à : SELARL BOULAN

SCP LATIL

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tri

bunal de première instance de NICE en date du 29 Août 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 11/405.





APPELANT



Monsieur [C] [L]

demande d'AJ

né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 5] (ALGERIE) (99),

demeurant [Adresse 1]

représenté par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 20 DECEMBRE 2012

N° 2012/636

Rôle N° 11/18497

[C] [L]

C/

SA ALLIANZ

Grosse délivrée

le :

à : SELARL BOULAN

SCP LATIL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de première instance de NICE en date du 29 Août 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 11/405.

APPELANT

Monsieur [C] [L]

demande d'AJ

né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 5] (ALGERIE) (99),

demeurant [Adresse 1]

représenté par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués

plaidant par Me Jérôme LACROUTS de la SCP FRANCK, BERLINER, DUTERTRE, LACROUTS, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

SA ALLIANZ,

demeurant [Adresse 4]

représentée par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Pierre VIVIANI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Véronique SAURIE, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christine DEVALETTE, Président

Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller (rédacteur)

Monsieur Michel CABARET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2012,

Signé par Madame Christine DEVALETTE, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Madame [C] [L], propriétaire d'une parcelle de terrain cadastrée Section LX N° [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 8] a, en vertu d'un permis de construire délivré le 10 octobre 2003, entrepris l'édification d'une villa avec piscine.

Elle a confié à M. [H] exerçant sous l'enseigne MDC MIDI, assuré par la compagnie AGF actuellement dénommée ALLIANZ, la réalisation des travaux suivant contrat du 1er juillet 2004 d'un montant de 167.852,62 euros TTC.

L'ouverture du chantier est intervenue le 1erjuillet 2004, la date de livraison étant fixée au 29 octobre 2004, avec indemnité de retard de 150 euros par jour de retard au-delà.

Madame [C] [L] a versé plusieurs acomptes pour un total de 155.648 euros, soit plus de 80 % du montant total du prix convenu sans obtenir le respect du calendrier contractuel d'exécution. Monsieur [I] [H] a arrêté les travaux le 1er octobre 2004.

Malgré la signature d'une convention de reprise du chantier en date du 5 octobre 2004 et l'envoi de deux lettres recommandées en date des 26 et 29 novembre 2004, Monsieur [I] [H] a abandonné définitivement le chantier.

Madame [C] [L] a fait dresser un procès-verbal de constat le 15 décembre 2004 pour établir l'état d'abandon du chantier et elle a mis infructueusement en demeure Monsieur [I] [H] de lui rembourser le trop-perçu en l'état de l'avancement du chantier.

Madame [C] [L] a obtenu, par ordonnance de référé du 10 juillet 2007, la désignation de Monsieur [Z] en qualité d'expert.

L'expert a déposé son rapport le 16 juin 2008.

Par acte du 2 octobre 2008, Madame [C] [L] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nice la Compagnie d'Assurances AGF en paiement de la somme de 815.057 euros et celle de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise.

Par jugement du 29 août 2008, le tribunal de grande instance de Nice a débouté Madame [C] [L] de la totalité de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Madame [C] [L] a relevé appel de ce jugement le 28 octobre 2011.

Vu les conclusions de la compagnie ALLIANZ du 30 mars 2012

Vu les conclusions de Mme [L] du 7 février 2012

Vu l'ordonnance de clôture du 23 octobre 2012.

SUR QUOI

Mme [L] conclut à la réformation du jugement en toutes ses dispositions et demande, au vu du rapport [Z], la condamnation de la compagnie AGF à lui payer la somme de 594 269,76 € TTC ainsi que 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que la responsabilité contractuelle de M. [H] est engagée et que la garantie de l'assureur est acquise puisque l'exclusion de garantie au titre de l'arrêt du chantier ne peut s'appliquer dès lors que le chantier n'a pas été arrêté mais abandonné.

Elle fait également valoir que l'assureur doit garantir les dommages survenant avant l'expiration d'un délai de 30 jours ayant pour point de départ la cessation du chantier, que les absences d'ouvrage et les défauts d'exécution ne sont pas exclus de la garantie et que l'activité pour laquelle M. [H] s'est engagée avec elle est contractuellement prévue par la police d'assurances.

La compagnie ALLIANZ conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a exclu sa garantie au titre de la responsabilité civile.

Aux termes du devis de travaux du 26 juin 2004, Monsieur [I] [H] est intervenu comme entrepreneur chargé des travaux gros oeuvre.

M.[H] a souscrit auprès de la compagnie AGF actuellement dénommée ALLIANZ, une police d'assurances au titre de la responsabilité civile, ' garantie B', contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu'il pouvait encourir en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés à autrui, y compris à ses clients, du fait de l'exercice de l'activité professionnelle déclarée aux dispositions particulières, la garantie des dommages s'appliquant, quelle que soit la nature de la responsabilité civile engagée et pour toues les causes et tous les événements, sous réserve des cas expressément écartés aux paragraphes 2.3, 2.4,2.5 et 7.2.

Les activités de terrassement et maçonnerie- béton armé ont été déclarées au contrat

La police d'assurances a expressément exclu, au paragraphe 2.41, la garantie, pour l'ensemble des dommages, les dommages aux ouvrages ou travaux que l'assuré a exécutés ainsi que les dommages résultant de tout arrêt de travaux et survenant après l'expiration d'un délai de 30 jours ayant pour point de départ la date de cessation d'activité du chantier.

L'appelante soutient que l'exclusion de garantie au titre de l'arrêt du chantier n'est pas applicable puisqu'en l'espèce le chantier n'a pas été arrêté mais abandonné puisque M. [H] a été définitivement radié du registre des métiers.

L'assureur réplique que l'exclusion de garantie porte sur un arrêt du chantier et non sur une suspension de celui-ci.

La disposition du contrat visant 'tout arrêt de travaux' a un caractère général et s'entend de toutes cessations d'activité, définitives ou non, rendant ainsi inopérant l'argument opposé par Mme [L] relatif à la suspension du chantier qui ne figure pas expressément au contrat.

Ainsi, les exclusions visées à l'article 2.41 applicables à l'ensemble des dommages pouvant se combiner entre eux, c'est à juste titre que l'assureur a refusé sa garantie dans la mesure où les dommages matériels et immatériels subis par Madame [C] [L] résultent des malfaçons et inexécutions affectant les ouvrages réalisés par Monsieur [I] [H], puisque la demande indemnitaire de Mme [L], même limitée aux 30 jours d'abandon du chantier, porte notamment sur les travaux chiffrés par l'expert pour l'achèvement du marché, la reprise des malfaçons et les travaux qu'elle a fait réaliser ou qui sont à réaliser.

Le surplus de la réclamation porte sur les pénalités de retard qui reposent sur le régime contractuel de garantie, exclusif par nature de la notion d'aléa régissant le contrat d'assurances, ainsi que sur le remboursement du trop perçu qui n'incombe pas à l'assureur mais uniquement au co-contractant, lequel n'est pas en la cause.

Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.

L'équité ne commande pas, en cause d'appel, l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré

Dit n'y avoir lieu, en cause d'appel, à l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne Mme [L] aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise et recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre b
Numéro d'arrêt : 11/18497
Date de la décision : 20/12/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°11/18497 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-12-20;11.18497 ?
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