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20/12/2012 | FRANCE | N°08/22181

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 20 décembre 2012, 08/22181


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 20 DECEMBRE 2012



N° 2012/ 617













Rôle N° 08/22181







Synd.copropriétaires DE L'ENSEMBLE [Adresse 10]





C/



SOCIETE LANGLOIS ETUDES INGENIERIE S.A.R.L.

[U] [R]





















Grosse délivrée

le :

à : Me JM SIDER

SELARL BOULAN

Me BARACHINI

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 29 Septembre 2008 enregistré au répertoire général sous le n° 05/13559.





APPELANT



Syndicat des Copropriétaires de l'Ensemble [Adresse 10]

représenté par son syndic en exercice la sociét...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 20 DECEMBRE 2012

N° 2012/ 617

Rôle N° 08/22181

Synd.copropriétaires DE L'ENSEMBLE [Adresse 10]

C/

SOCIETE LANGLOIS ETUDES INGENIERIE S.A.R.L.

[U] [R]

Grosse délivrée

le :

à : Me JM SIDER

SELARL BOULAN

Me BARACHINI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 29 Septembre 2008 enregistré au répertoire général sous le n° 05/13559.

APPELANT

Syndicat des Copropriétaires de l'Ensemble [Adresse 10]

représenté par son syndic en exercice la société TAGERIM dont le siège est [Adresse 2] elle même prise en la personne de son représentant légal,

[Adresse 4]

représenté par Me Jean-Michel SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constitué aux lieu et place de la SCP SIDER, avoués

assisté de Me François ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

SOCIETE LANGLOIS ETUDES INGENIERIE S.A.R.L.

prise en la personne de ses représentants légaux,

[Adresse 13]

représenté par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués,

assistée de Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Nicolas SIROUNIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

Maître Bernard BRUNET-BEAUMEL

Mandataire Judiciaire

pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SA SIAREP

né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 6],

demeurant [Adresse 3]

représenté et assisté par Me Isabelle BARACHINI FALLET, avocat au barreau de TARASCON constituée aux lieu et place de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2012 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Christine DEVALETTE, Président

Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller

Monsieur Michel CABARET, Conseiller (rédacteur)

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2012,

Signé par Madame Christine DEVALETTE, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

PROCEDURE

En vue du ravalement des façades de l'immeuble dénommé [Adresse 10], situé [Adresse 5] ), le syndicat des copropriétaires a confié une mission de maîtrise d''uvre de conception et d'exécution à la SARL LANGLOIS, par une délibération d'assemblée générale du 24 avril 1997. Un contrat a été conclu le 11 juillet 1997, qui fera l'objet d'un additif le 7 février 2000.

Lors de l'assemblée générale du 14 juin 2000, les copropriétaires ont retenu l'offre de l'entreprise SIAREP pour l'exécution des travaux, pour un montant de 216.308,30 €. Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie L'EQUITE.

La société SIAREP ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire, prononcée par un jugement du Tribunal de commerce d'Arles du 21 novembre 2001, n'a pas achevé les travaux, qui n'ont pas été réceptionnés.

Non satisfait par les travaux réalisés, le syndicat des copropriétaires a saisi le Président du Tribunal de Grande instance de Marseille, qui par une ordonnance de référé du 8 février 2002, a ordonné une expertise et désigné Monsieur [S] pour y procéder.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 30 août 2004.

Par actes des 12 et 15 décembre 2005, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] a fait citer devant le Tribunal la SARL LANGLOIS ETUDES INGENIERIE et Maître [U] [R], ès qualités de mandataire liquidateur de la société SIAREP.

Au terme de ses dernières conclusions signifiées le 1er octobre 2007, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] a demandé au tribunal, d'écarter le rapport d'expertise judiciaire, et de juger, sur la base d'une expertise non contradictoire émanant de son propre conseil technique, qu'il existe d'importantes malfaçons dont la société LANGLOIS et la société SIAREP sont responsables en application de l'article 1147 du code civil, de condamner la société LANGLOIS au paiement d'une provision de 295.000 euros, de désigner un nouvel expert judiciaire et de condamner les défendeurs à lui payer 20.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile.

En défense, la société LANGLOIS ETUDES INGENIERIE a conclu au rejet de l'ensemble de ces demandes, invoquant le défaut d'habilitation du syndic pour engager la procédure, et l'absence de faute dans l'exécution de sa mission.

Elle a, reconventionnellement, sollicité la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer 1.045,95 € au titre du solde de ses honoraires.

Le liquidateur judiciaire de la société SIAREP, s'opposant à la demande du syndicat, a requis le paiement du solde du marché.

Par jugement assorti de l'exécution provisoire, rendu le 29 septembre 2008 le tribunal de grande instance de Marseille a  déclaré irrecevable l'exception de nullité invoquée par les défendeurs, relative à l'habilitation du syndic et après compensation, il a au visa du rapport d'expertise :

- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] à payer à Maître [R], ès qualités de liquidateur de la société SIAREP, la somme de 10.416,40 € ;

- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] à payer à la SARL LANGLOIS ETUDES INGENIERIE la somme de 93,95 € ;

- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] à payer à la SARL LANGLOIS ETUDES INGENIERIE la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE-SAINT GERMAIN à payer à Maître [R], ès qualités de liquidateur de fa société SIAREP, la somme de 800,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] aux entiers dépens de la procédure;

Le 17 décembre 2008, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt avant dire droit rendu sur ce siège le 3 juin 2010, la cour a ordonné une expertise.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 3 octobre 2011.

Par arrêt avant dire droit rendu le 28 juin 2012, la cour a ordonné la réouverture des débats afin que les parties concluent sur la portée du procès-verbal du 10 octobre 2011 (en réalité 2001), concernant la décision de réception générale des ouvrages avec réserves.

Vu les conclusions déposées le 27 septembre 2012 par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] ;

Vu les conclusions déposées le 12 avril 2012 (tampon du greffe) par la SARL LANGLOIS ETUDES INGENIERIE, qui n'a pas conclu après l'arrêt avant dire droit du 28 juin 2012 ;

Vu les conclusions déposées le 3 septembre 2012 par Maître [U] [R] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SA SIAREP ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 30 octobre 2012 ;

Sur ce ;

Sur la recevabilité.

Dans le dernier état de ses écritures Maître [U] [R] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SA SIAREP invoque la prescription de l'action du syndicat.

Indépendamment de la validité du procès-verbal de réception du 10 octobre 2001, il convient de constater que le syndicat des copropriétaires a interrompu le délai de dix ans, qui régit l'action en garantie décennale et la responsabilité contractuelle des constructeurs, par la procédure ayant donné lieu à l'ordonnance de référé du 8 février 2002, ainsi que par son assignation au fond ayant donné lieu au jugement déféré.

L'action du syndicat est recevable.

Sur le fond

Les travaux de ravalement des façades des bâtiments A, C et D, confiés à la SA SIAREP, comprenaient, selon le CCTP, la réfection de tous les éléments horizontaux et verticaux en béton armé ou en maçonnerie des façades tels que : acrotères, rives et sous-faces des dalles de loggias ou balcons, appuis de baies, abouts de voile et poteaux isolés, bandeaux et auvents, couronnement des souches de cheminée, la purge et les restructurations partielles, la réfection des parements en maçonnerie enduite (réparations ponctuelles, traitement des fissures, traitement imper 12 et revêtement décoratif), la réfection des joints verticaux de dilatation (dépose de matériaux anciens, nouvelle étanchéité) changement de châssis fixes sur garde-corps.

Le CCAP décrit très précisément les caractéristiques des produits à utiliser et les modes d'exécution des travaux en fonction des supports.

L'expert judiciaire a constaté au cours de ses opérations les désordres suivants :

Bâtiment A : des fissures sur le nez de dalle de balcons, des fissures sur les façades et l'endommagement des pieds de façade.

Bâtiment C : des différences de couleurs sur la façade sud, des fissures sur les garde-corps des balcons, les pieds de façade endommagés, des reprises ponctuelles à l'angle sud-est.

Bâtiment D : angle sud-est repris en totalité à cause de fissurations et d'infiltrations dans un logement, les rives de balcon et des loggias en très mauvais état. Un sondage a démontré une armature d'acier très corrodée située à 3-4 cm de profondeur, qui a provoqué le soulèvement de son enrobage béton.

L'expert a mis en évidence le fait que les fissures étaient générées par les tensions dans le support en béton armé et il a relevé que par rapport aux dispositions du CCTP, les dalles des balcons n'avaient pas été étanchées, ce qui avait pour effet de provoquer les très nombreux décollements relevés en sous face de dalle et en rive.

Il a constaté que la mise en 'uvre des produits par la SA SIAREP n'était pas conforme aux prescriptions du maître d''uvre. Il a observé, que les griefs du syndicat concernant le grain du ravalement, le changement de couleurs et les traces de rouleaux ne présentaient qu'un caractère esthétique.

Il s'évince de ces éléments techniques, que la SA SIAREP, tenue d'une obligation de résultat, a engagé sa responsabilité contractuelle en ne respectant pas les prescriptions du maître d''uvre et en ne réalisant pas un ouvrage exempt de vices.

L'expert judiciaire a relevé que la SARL LANGLOIS ETUDES INGENIERIE, chargée d'une mission complète, a préconisé des stipulations techniques correctes, cependant le suivi du chantier s'est révélé défaillant, en fin de chantier, en raison d'un défaut d'autorité sur l'entreprise, qui est apparue défaillante.

L'examen des annexes du rapport d'expertise permet à la cour de constater que le maître d''uvre a régulièrement assuré le suivi du chantier par la tenue de réunions (38 procès verbaux) en présence du syndicat des copropriétaires et de la SA SIAREP. La lecture de ces documents démontre, que le maître de l'ouvrage était en liaison étroite avec le maître d''uvre.

Ce dernier a régulièrement préconisé à l'entreprise des reprises de travaux et par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 avril 2011, il lui a demandé d'arrêter les travaux avec l'équipe actuelle, en raison de leur mauvaise exécution (décapage du bâtiment D, traitement des aciers inexistants) et d'une certaine précipitation sur le chantier.

Le 10 octobre 2001, le maître d''uvre a établi un projet de procès-verbal (N° 39, annexe 14) ayant pour objet la réception générale des ouvrages. Ce document précise, qu'après visite du chantier, le Syndic et le président du Conseil syndical décident de prononcer la réception générale des ouvrages à la date du 10 octobre 2011, la liste des travaux à exécuter étant jointe au présent procès-verbal. Les parties ont convenu que la levée des réserves aurait lieu le 12 novembre 2011.

Cependant le syndicat a refusé de réceptionner les ouvrages en raison des désordres dont il exigeait la reprise.

Le maître d''uvre a demandé à la SA SIAREP d'achever les travaux avant le 21 décembre 2011.(cf courrier RAR du 27 novembre 2011).

Les travaux n'ont pas été achevés en raison de l'ouverture de la procédure collective de la SA SIAREP.

Les griefs formulés par le syndicat à l'encontre du maître d''uvre ne sont pas fondés en ce que la SARL LANGLOIS ETUDES INGENIERIE a rempli ses obligations contractuelles, en invitant systématiquement l'entreprise à reprendre divers travaux non conformes ; observation étant faite que les différentes décisions concernant les reprises en cours de chantier ont été approuvées par le syndic et le représentant du conseil syndical.

Les reprises des travaux défectueux exigées de l'entreprise par le maître d''uvre n'ont pu être mises en 'uvre en raison de la procédure collective affectant la SA SIAREP, étant relevé que le syndicat des copropriétaires est débiteur d'un solde de marché à concurrence de la somme de 41.994,90 euros.

Aucun manquement au devoir de conseil de l'architecte n'est démontré par le syndicat des copropriétaires.

Le maître d''uvre justifie avoir régulièrement rempli sa mission au titre de la direction du chantier. Il ne peut être tenu pour responsable de la carence de l'entreprise chargée des travaux, qui a reçu des directives et des injonctions de la part de l'architecte.

L'expert judiciaire, commis par la cour, n'ayant pas mis en évidence les éléments techniques permettant de constater les manquements contractuels du maître d''uvre,  ne pouvait proposer un partage de responsabilité entre la SIAREP et l'architecte, ce qui n'entre pas dans le champ de ses compétences techniques, en ce qu'il ne lui appartient pas de dire le droit.

Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a implicitement retenu la responsabilité de la SARL LANGLOIS ETUDES INGENIERIE.

Le syndicat des copropriétaires prétend dans ses dernières écritures à l'allocation d'une somme de 360.522.52 euros TTC au titre de la réparation de ses préjudices matériels.

Le syndicat des copropriétaires ayant déclaré une créance de 243.918.43 euros au passif de la procédure collective de la SA SIAREP, il n'est pas fondé à obtenir une indemnisation supérieure à sa déclaration.

Les préjudices du syndicat des copropriétaires ont été établis, par l'expert, au contradictoire des parties à concurrence de 146.690 euros au titre des travaux de reprise, somme à laquelle s'ajoute celle de 12.930 euros relative à des réparations de fissures, outre le coût de la maîtrise d''uvre arrêtée à 13.200 euros , ce qui totalise une créance de 172.820 euros, qui sera retenue par la cour au titre de son indemnisation.

Le syndicat requiert l'allocation d'une somme de 40.000 euros au titre du préjudice que la copropriété subira pendant la durée de six mois prévue par l'expert au titre de l'exécution des travaux de reprise.

Les travaux de reprise n'ont pas pour effet d'impacter la jouissance des appartements privatifs, en ce qu'ils concernent les façades extérieures.

Etant relevé, que les travaux confiés à la SA SIAREP n'étaient pas achevés et que les inconvénients pour les copropriétaires seront caractérisés par la présence d'échafaudages et par la présence de ou des entreprises chargées de l'exécution des travaux, ce qui leur causera un préjudice d'agrément, il y a lieu d'allouer au syndicat des copropriétaires une somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice collectif.

La créance du syndicat sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SA SIAREP à la somme totale de 178.820 euros.

La SA SIAREP ayant été déclarée en liquidation judiciaire le 21 novembre 2001, la copropriété ne peut bénéficier des intérêts au taux légal sur cette somme, le jugement déclaratif interrompant la production des intérêts.

Le syndicat des copropriétaires est débiteur d'une somme de 41.944.90 euros au titre des travaux réalisés par la SA SIAREP, tel que cette créance a été vérifiée par l'expert judiciaire.

Le liquidateur de la SA SIAREP n'est pas fondé à requérir le paiement des intérêts légaux courus sur cette somme depuis la date du marché conclu le 11 septembre 2000 ou de la date du rapport d'expertise [S], établi le 30 août 2004 (non retenu par la cour).

S'agissant d'une créance contractuelle, les intérêts ne peuvent avoir couru qu'à compter de la mise en demeure. En l'occurrence, le liquidateur judiciaire ne produit aucune mise en demeure antérieure. Il convient de retenir les conclusions signifiées le 19 juin 2006 par le liquidateur, comme valant mise en demeure. Les intérêts échus depuis cette date, étant dus depuis plus d'un an, la capitalisation sera ordonnée conformément à la demande contenue dans les dernières écritures du liquidateur de la SA SIAREP du 3 septembre 2012.

Les créances du syndicat et de la SA SIAREP ont leur origine dans un contrat conclu antérieurement à l'ouverture de la procédure collective et elles présentent un caractère de connexité incontestable. La compensation judiciaire sera ordonnée.

Dans le dispositif de ses dernières conclusions, la SARL LANGLOIS ETUDES INGENIERIE ne requiert plus le paiement du solde de ses honoraires. Le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a accueilli cette demande en paiement, pour prononcer après compensation la condamnation du syndicat au paiement d'un solde résiduel.

Le syndicat des copropriétaires et le liquidateur judiciaire de la SA SIAREP succombant respectivement dans leurs demandes, les dépens incluant le coût des expertises, seront partagés par moitié entre eux.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire

Vu l'arrêt avant dire droit rendu le 3 juin 2010, ordonnant une mesure d'expertise ;

Vu l'arrêt de renvoi rendu le 28 juin 2012, ordonnant la réouverture des débats ;

Déclare recevable l'action du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 10] ;

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Déboute le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 10] de ses demandes dirigées contre la SARL LANGLOIS ETUDES INGENIERIE ;

Constate que la SARL LANGLOIS ETUDES INGENIERIE a abandonné sa demande en paiement d'un solde d'honoraires ;

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SA SIAREP la créance du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 10] à la somme totale de 178.820 euros.

Dit que cette créance indemnitaire ne peut produire intérêts au taux légal en l'état de l'ouverture de la liquidation judiciaire de la SA SIAREP en date du 21 novembre 2001 ;

Déboute le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 10] du surplus de ses demandes ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 10] à payer à Maître [U] [R] ès-qualités de liquidateur de la SA SIAREP la somme de 41.944.90 euros au titre du solde des travaux réalisés par la SA SIAREP ;

Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2006, date des conclusions signifiées en première instance par le liquidateur de la SA SIAREP ;

Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil par année entière à compter du 3 septembre 2012 ;

Ordonne la compensation de la créance du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 10] et de la créance de Maître [U] [R] ès-qualités de liquidateur de la SA SIAREP ;

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Fait masse des dépens.

Condamne par moitié le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 10] aux dépens de la procédure, de première instance et d'appel, incluant le coût des rapports d'expertise, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Met à la charge de la liquidation judiciaire de la SA SIAREP, la moitié des dépens de la procédure, de première instance et d'appel, incluant le coût des rapports d'expertises, qui bénéficieront du privilège des frais de liquidation et qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre b
Numéro d'arrêt : 08/22181
Date de la décision : 20/12/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°08/22181 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-12-20;08.22181 ?
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