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19/12/2012 | FRANCE | N°11/18053

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 19 décembre 2012, 11/18053


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 19 DECEMBRE 2012



N°/2012/503











Rôle N° 11/18053







FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS





C/



[B] [F]

[C] [L] épouse [F]

MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE









































Gross

e délivrée

le :

à :







Décision déférée à la Cour :



Décision rendue le 10 Octobre 2011 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de GRASSE, enregistrée au répertoire général sous le n° 08/04217.





APPELANT



FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 19 DECEMBRE 2012

N°/2012/503

Rôle N° 11/18053

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS

C/

[B] [F]

[C] [L] épouse [F]

MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE

Grosse délivrée

le :

à :

Décision déférée à la Cour :

Décision rendue le 10 Octobre 2011 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de GRASSE, enregistrée au répertoire général sous le n° 08/04217.

APPELANT

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES TERRORISTES ET D'AUTRES INFRACTIONS Géré par le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES avec le sigle FGAO dont le siège social est [Adresse 7], pris en la personne de son directeur domicilié en sa délégation sise, [Adresse 6]

représenté par la SCP DESOMBRE M & J, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

INTIMES

Monsieur [B] [F] pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal de ses fils mineurs, [M] [V] et [D] [F]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avoués,

assisté de Me Edouard BOURGIN, avocat au barreau de GRENOBLE

Madame [C] [L] épouse [F] prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de fils mineurs, [M] , [V] et [D] [F]

née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avoués,

assisté de Me Edouard BOURGIN, avocat au barreau de GRENOBLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2012 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure BOURREL, Président et Madame Patricia TOURNIER, Conseiller , chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de  :

Madame Laure BOURREL, Président

Madame Patricia TOURNIER, Conseiller

Madame Chantal ACQUAVIVA, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2012.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2012.

Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits, procédure, moyens et prétentions des parties

À la suite d'une faute du médecin accoucheur, l'enfant [M] [F] présente une encéphalopathie hypoxique ischémique et un syndrome d'infirmité motrice d'origine cérébrale.

La cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné le docteur [N] par deux arrêts du 11 avril 2011 du chef de blessures involontaires et du chef d'altération de preuves pour avoir falsifié le dossier médical, ces deux décisions étant définitives puisque les deux pourvois en cassation du médecin ont été rejetés par deux arrêts de la Cour de Cassation du 2 mai 2012 et du 16 mai 2012.

Par requête du 24 juillet 2008, M. [B] [F] et madame [C] [L] épouse [F] agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'administrateurs légaux de leurs fils mineurs, [M] [F] né le [Date naissance 5] 2000, et [V] [F] né le [Date naissance 13] 2004, ont saisi la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales (CIVI) afin que soit ordonnée une expertise médicale et que leur soient allouées des provisions tant pour eux-mêmes que pour leurS deux enfants.

Par déclaration du 24 octobre 2011, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (Fonds de garantie) a relevé appel de l'ordonnance du président de la CIVI près le tribunal de grande instance de Grasse qui a :

' alloué à monsieur et madame [F] en leur qualité de représentants légaux de leur fils [M] [F] une provision complémentaire de 145'000 €, en leur qualité de représentants légaux de leur fils [V] [F] une provision de 20'000 €, et en leur nom personnel une provision de 50'000 € à chacun,

' ordonné une expertise médicale confiée au professeur [S] [E],

' ordonné l'exécution provisoire,

' renvoyé l'affaire à l'audience du 23 janvier 2012.

Par conclusions n° 3 du 3 août 2012, qui sont tenues pour entièrement reprises, le Fonds de garantie demande à la cour de :

« Écarter des débats par application des articles 16, 132 et 135 du code de procédure civile, toutes les pièces qui n'auront pas été effectivement communiquées sous bordereau devant la cour.

Recevoir en la forme l'appel du Fonds de garantie et au fond, y faisant droit, réformer la décision déférée.

Dire et juger que l'enfant [V] [F] né en [Date naissance 13] 2004 soit près de quatre ans après les faits litigieux, ne peut prétendre à aucune indemnisation.

Dire et juger que dans la mesure où le docteur [N] est régulièrement assuré auprès de la compagnie Allianz qui lui accorde sa garantie pour les faits de la cause, la Commission d'indemnisation ne pouvait se prononcer qu'en tenant compte par application de l'article 706' 9 du code de procédure pénale, de toutes les indemnités perçues ou à percevoir à un autre titre du même préjudice et notamment de l'intégralité des indemnités auxquelles les requérants peuvent prétendre de la part de l'assureur.

Dire et juger que dans la mesure où le docteur [N] et son assureur sont tenus à indemnisation totale des préjudices invoqués, aucune indemnité complémentaire ne peut être allouée par le juge de l'indemnisation en l'état des articles 706 '3 et 706 ' 9 du code de procédure pénale.

Dire et juger que les consorts [F] ne peuvent prétendre à aucune indemnisation complémentaire, même à titre provisionnel, au titre des articles 706 '3 et suivants du code de procédure pénale.

Réformant en conséquence la décision déférée, débouter les consorts [F] de leurs demandes d'indemnisation provisionnelle complémentaire.

Très subsidiairement, surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il ait été justifié de l'intégralité des indemnités perçues ou à percevoir au titre des mêmes préjudices.

Dire qu'aucune considération d'équité ne commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

Laisser les dépens d'appel à la charge du Trésor Public, avec distraction au profit de la SCP Giacometti Desombre, par application de l'article 699 du code de procédure civile. »

Par conclusions du 31 juillet 2012, qui sont tenues pour entièrement reprises, monsieur et madame [F], tant en leur nom personnel qu'en qualité d'administrateurs légaux de leurs trois fils mineurs, [M] [F] né le [Date naissance 5] 2000, [V] [F] né le [Date naissance 13] 2004 et [D] [F] né le [Date naissance 3] 2010, demandent à la cour de :

« Vu l'article 706 ' 6 du code de procédure pénale et son dernier alinéa,

Vu l'arrêt de la Cour de Cassation, chambre civile 2, du 13 décembre 2001 n° de pourvoi 00-12'105,

Vu l'arrêt de la Cour de Cassation, chambre civile 2, du 23 juin 1993 n° de pourvoi 91-19'791,

Vu l'arrêt de la Cour de Cassation, chambre civile 2, du 19 février 1997 n° de pourvoi 95 ' 10'159 jugeant que les dispositions de l'article 706 ' 9 du code de procédure pénale n'imposent pas à la victime de tenter d'obtenir indemnisation de son préjudice des personnes responsables du dommage pour fixer le montant de l'indemnisation,

Vu les deux arrêts de la Cour de Cassation intervenue dans le dossier [F] : arrêt Cour de Cassation du 2 mai 2012 n° 11 ' 84'017 et arrêt Cour de Cassation du 16 mai 2012 n° 11 ' 83'834,

Vu le droit à subrogation du Fonds de garantie et l'article 706 ' 11,

Constater que la cour d'appel chambre correctionnelle d'Aix-en-Provence a définitivement jugé que les fautes du docteur [U] [N] entretenaient un lien de causalité direct et certain et exclusif avec le dommage de [M] [F] : arrêt 516 blessures involontaires en page 23, troisième paragraphe.

Par conséquent, dire et juger que [M] [F] a subi des faits présentant le caractère matériel d'une infraction et qui présente un dommage dépassant le seuil de gravité prévue par l'article 706 '3 du code de procédure pénale alinéa 2°.

Constater surabondamment que le docteur [U] [N] ne justifie matériellement ni de son contrat d'assurance ni de la teneur de la garantie souscrite ni même du plafond applicable.

Constater que le Fonds de garantie ne conteste pas que [M] [F] a subi des faits présentant le caractère matériel d'une infraction et qu'il présente un dommage dépassant le seuil de gravité prévue par l'article 706 ' 3 du code de procédure pénale alinéa 2.

Constater que le Fonds de garantie ne conteste pas le droit à indemnisation intégrale des consorts [F].

Constater que le Fonds de garantie ne conteste pas la gravité des dommages subis par [M] [F].

Par conséquent :

Dire et juger que le droit à indemnisation du [M] [F] n'est pas sérieusement contestable.

Confirmer en tout point l'ordonnance du 10 octobre 2001 (2011 ') du président de la CIVI de Grasse.

Condamner le Fonds de garantie à payer aux consorts [F] la somme de 3500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP Hervé Cohen, Laurent Cohen, Paul Guedj, Jean-Philippe Montéro et Maud Daval-Guedj, avocats associés près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui en ont fait l'avance. »

L'instruction de l'affaire a été close le 5 novembre 2012.

Motifs

L'appel du Fonds de Garantie ne porte donc que sur les sommes allouées à titre de provision par l'ordonnance déférée.

Il n'existe pas de lien de causalité entre l'accident de naissance de [M] [F] et le préjudice allégué pour [V] né quatre ans après son frère.

La décision déférée qui a alloué une provision à [V] [F] sera réformée sur ce point.

Si aucun texte ne demande aux parties de rechercher préalablement une indemnisation auprès de l'auteur du dommage ou de son assureur pour solliciter l'indemnisation par la CIVI prévu par les articles 706 '3 et suivant du code de procédure pénale, l'article 706 ' 9 du même code édicte toutefois dans son alinéa 2 que la CIVI tient compte également des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice.

L'article R. 50 ' 9 du même code précise que la requête contient tous les renseignements utiles à l'instruction de la demande d'indemnité et notamment l'indication : ...7° des demandes de réparation d'indemnité déjà présentées et, en particulier, des actions en dommages-intérêts qui ont été engagés ainsi que des sommes qui ont déjà été versées aux demandeurs en réparation du préjudice,...

L'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 11 avril 2011 n ° 516, auquel était partie la compagnie d'assurances Allianz IARD, sur intérêts civils :

' a reçu monsieur et madame [F] en leur constitution de partie civile tant en leur nom personnel qu'au nom de leur fils mineur [M] [F],

' a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de monsieur et madame [F] au nom de leurs enfants mineurs [V] et [D] [F] né postérieurement à la commission des faits délictueux,

' a déclaré le docteur [N] entièrement responsable des dommages causés aux consorts [F],

' a ordonné une expertise de [M] [F] confiée au professeur [O],

' a condamné M. [N] à payer à titre provisionnel aux époux [F]

*en leur qualité de représentants légaux de [M] [F] la somme totale de 230'000 €(tierce personne jusqu'à 10 ans : 50'000 €; frais d'adaptation du logement : 25'000 €; frais d'aménagement du véhicule : 25'000 €; tierce personne à compter de l'âge de 10 ans : 50'000 €; déficit fonctionnel temporaire : 25'000 €; souffrances endurées : 15'000 €; déficit fonctionnel permanent : 250'000 €; préjudice esthétique : 15'000 €),

*en leur nom personnel, 25'000 € à chacun des parents à valoir sur le préjudice moral, et 25'000 € à chacun des parents à valoir sur leur préjudice économique et professionnel,

' a sursis à statuer sur le principe même de l'indemnisation de l'éventuel préjudice professionnel de [M] [F] jusqu'au dépôt du rapport d'expertise,

' a condamné le docteur [N] à payer aux consorts [F] la somme de 7'500 € en application de l'article 475 ' 1 du code de procédure pénale,

' a dit que les dispositions civiles du présent arrêt étaient de droit assorti de l'exécution provisoire,

' a déclaré la présente décision opposable à Allianz IARD, l'assureur du docteur [N],

' a renvoyé l'affaire sur intérêts civils à l'audience du 6 mars 2012 pour laquelle les parties civiles devraient citer la CPAM des Alpes-Maritimes.

Par courrier du 22 juillet 2011, le conseil de la SA Allianz IARD a confirmé au Fonds de garantie que la garantie de l'assureur était acquise au docteur [N] et que les condamnations provisionnelles prononcées par la cour d'appel d'Aix-en-Provence avaient été réglées.

Les consorts [F] qui ont omis de préciser le montant des sommes déjà perçues de la compagnie d'assurances Allianz IARD et qui devraient recevoir une indemnisation totale de la part de cet assureur, seront déboutés de leurs demandes de provision.

La décision déférée sera donc réformée.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

Par ces motifs

La cour,

Réforme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a alloué des sommes provisionnelles à M. [B] [F] et Mme [C] [L] épouse [F] tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leurs fils mineurs [M] et [V] [F],

Et statuant à nouveau,

Déboute M. [B] [F] et Mme [C] [L] épouse [F] agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leurs fils mineurs [M] et [V] [F] de leurs demandes de provision,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 10e chambre
Numéro d'arrêt : 11/18053
Date de la décision : 19/12/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 10, arrêt n°11/18053 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-12-19;11.18053 ?
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