La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/2012 | FRANCE | N°11/16753

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 14 décembre 2012, 11/16753


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 14 DECEMBRE 2012



N° 2012/ 504













Rôle N° 11/16753







Association SYNDICALE AUTORISEE LA GIRELLE





C/



[J] [M]

ETAT FRANCAIS





















Grosse délivrée

le :

à :la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE



Me JAUFFRES



la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU

















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 20 Septembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/04789.





APPELANTE



Association SYNDICALE AUTORISEE LA GIRELLE agissant poursuites et diligences de son Président en exerci...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 14 DECEMBRE 2012

N° 2012/ 504

Rôle N° 11/16753

Association SYNDICALE AUTORISEE LA GIRELLE

C/

[J] [M]

ETAT FRANCAIS

Grosse délivrée

le :

à :la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE

Me JAUFFRES

la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 20 Septembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/04789.

APPELANTE

Association SYNDICALE AUTORISEE LA GIRELLE agissant poursuites et diligences de son Président en exercice y domicilié, demeurant [Adresse 11]

représentée par la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Michèle BARALE, avocat au barreau de NICE,

INTIMES

Monsieur [J] [M]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 5] (ALPES MARITIMES), (06), demeurant [Adresse 2],

représenté par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me David FAURE-BONACCORSI, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Jean-Baptiste TAILLAN, avocat au barreau de TOULON

ETAT FRANCAIS représenté par Monsieur l'Agent Judiciaire de l'Etat domicilié en cette qualité au Ministère de l'Economie et des Finances, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Jean Marie JAUFFRES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Novembre 2012 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie AUDOUBERT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Magistrat rédacteur: Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2012,

Signé par Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président et Madame Sylvie AUDOUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

L'association syndicale autorisée LA GIRELLE a assigné son ancien président Mr [M] en responsabilité ; celui-ci a assigné l'ETAT FRANÇAIS pris en la personne de l'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR en garantie ; par conclusions d'incident Mr [M] a soulevé l'incompétence du Tribunal de grande instance de TOULON au profit du Tribunal administratif ;

Par ordonnance du 20 septembre 2011 le Juge de la mise en état a statué ainsi.:

'PRONONÇONS la jonction de la procédure inscrite sous le numéro 11/1989 avec celle inscrite nu rôle général sous le numéro 10/4789 ;

NOUS DECLARONS compétent pour statuer sur l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [M] ;

DISONS que l'affaire relève de la compétence des juridictions Administratives et renvoie les parties à mieux se pourvoir ;

CONDAMNONS l'ASA la Girelle à payer à Monsieur [M] [J] la somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNONS l'ASA la Girelle aux dépens.

ACCORDONS aux avocats des parties bénéficiaires de condamnations aux dépens le privilège de distraction de l'article 699 du Code de procédure civile' ;

L'Asa LA GIRELLE a relevé appel de cette décision le 30 septembre 2011 ;

Au terme de dernières conclusions du 15 décembre 2011 qui sont tenues pour intégralement reprises ici, elle formule les demandes suivantes :

'DECLARER l'ASA LA GIRELLE recevable et fondée en son appel.

INFIRMER l'ordonnance de mise en état dont appel en toutes ses dispositions.

DIRE que la qualification des fautes reprochées à Monsieur [M] relève de la compétence du tribunal statuant au fond.

DIRE que le juge de la mise en état est incompétent pour statuer sur la demande d'incident présentée par Monsieur [M].

DECLARER Monsieur [M] irrecevable en son incident.

CONDAMNER Monsieur [M] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER Monsieur [M] aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, Avoués, sous sa due affirmation de droit' ;

Au terme de dernières conclusions du 10 février 2012 qui sont tenues pour intégralement reprises ici, Mr [M] formule les demandes suivantes :

'Vu la décision n° 86-224 DC du 23 janvier 1987,

Vu la jurisprudence du Tribunal des conflits,

Vu la jurisprudence du Conseil d'Etat,

Vu la jurisprudence de la Cour de Cassation,

Vu les dispositions des articles 73 et 771 du code de procédure civile,

Vu l'article 954 du code de procédure civile,

Vu l'Ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004,

A titre principal.

DIRE ET JUGER que l'appel interjeté par l'ASA LA GIRELLE est irrecevable ;

A titre subsidiaire.

CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance n° 11/0142 I.e. en date du 20 septembre 2011 du juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de TOULON et ce faisant,

DIRE ET JUGER que l'action introduite par l'ASA LA GIRELLE a été dirigée devant une juridiction incompétente pour la connaître ;

SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal Administratif de TOULON ;

DIRE ET JUGER que l'ASA LA GIRELLE devra saisir ce Tribunal si elle s'y croit fondée ;

CONDAMNER l'ASA LA GIRELLE à payer une somme de 2.000 euros à Monsieur [M], sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens

Condamner l'appelante aux entiers dépens - ceux d'appel distraits au profit de la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat postulant, sur son affirmation de droit' ;

Au terme de dernières conclusions du 27 septembre 2012 qui sont tenues pour intégralement reprises ici, l'ETAT FRANÇAIS pris en la personne de l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT formule les demandes suivantes :

'Vu notamment l'article 771 du Code Procédure Civile,

Vu l'article 38 de la loi N° 55-366 du 3 avril 1955,

Confirmer l'ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de Toulon en ce qu'elle a déclaré incompétente la juridiction judiciaire au profit de la juridiction administrative.

Dire que l'Agent Judiciaire du Trésor doit être mis hors de cause, ce dernier n'ayant pas été assigné dans le cadre de son mandat légal.

Condamner tout succombant à payer à l'Etat Français une somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.

Condamner tout succombant à payer à l'Etat Français les entiers dépens d'instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître Jean Marie JAUFFRES, Avocat sous son intervention de droit' ;

MOTIFS DE LA DECISION

L'irrecevabilité de l'appel est soulevée par Mr [M] sans motif précis ; les éléments soumis à la Cour ne permettent pas d'en relever d'office l'irrégularité ; il sera donc déclaré recevable ;

Les conclusions d'appel de l'Asa LA GIRELLE ne procèdent pas par voie de référence à ses conclusions de première instance, et critiquent de manière circonstanciée la motivation de l'ordonnance entreprise ; elles sont donc recevables ;

Si les associations syndicales autorisées sont des établissements publics relevant du droit administratif, la responsabilité de leur président peut être engagée devant les juridictions de l'ordre judiciaire en cas de faute personnelle détachable de leurs fonctions ;

En l'espèce l'Asa LA GIRELLE a assigné son ancien président Mr [M] en faisant valoir : 'A l'occasion de l'exercice de ses fonctions de Président du Conseil Syndical, Monsieur [M] a eu un comportement fautif de nature à engager sa responsabilité ... Celui-ci a usé de ses fonctions de Président afin de favoriser les objectifs de personnes extérieures au lotissement au détriment des intérêts de l'ASA LA GIRELLE et (a) violé les règles de fonctionnement fixées dans les statuts de l'association afin de s'affranchir du contrôle de l'assemblée et du conseil syndical ... Monsieur [M] a manqué à de multiples reprises aux obligations principales et essentielles de sa fonction de Président ...' ; elle a donc clairement inscrit son action dans ce cadre juridique, de sorte que la détermination de la compétence dépend d'une question de fond ;

Or il résulte des dispositions combinées des articles 77, 95, 771 et 775 du Code de procédure civile que le Juge de la mise en état n'a pas qualité pour statuer sur cette dernière ; l'ordonnance déférée sera donc infirmée, sauf ce qu'elle a prononcé la jonction des procédures, et Mr [M] déclaré irrecevable en son incident d'incompétence ;

Il n'appartient pas au Juge de la mise en état de mettre une partie hors de cause ; l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT sera donc pareillement déclaré irrecevable en sa demande ;

L'Asa LA GIRELLE a engagé sur incident des frais irrépétibles dont il serait inéquitable de lui laisser supporter intégralement la charge ; il convient de lui allouer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; l'ETAT FRANÇAIS pris en la personne de l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT sera débouté de sa demande à ce titre ;

Mr [M] qui succombe sur l'incident doit en supporter les entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe,

Reçoit l'appel de l'Asa LA GIRELLE ;

Infirme l'ordonnance entreprise, sauf ce qu'elle a prononcé la jonction des procédures, et statuant à nouveau,

Déclare Mr [M] irrecevable en son incident d'incompétence, et l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT irrecevable en sa demande de mise hors de cause ;

Condamne Mr [M] à payer à l'Asa LA GIRELLE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Rejette toutes autres demandes ;

Condamne Mr [M] aux entiers dépens de l'incident, et dit que ceux d'appel pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT

S.AUDOUBERT J.P.ASTIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre a
Numéro d'arrêt : 11/16753
Date de la décision : 14/12/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°11/16753 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-12-14;11.16753 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award