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14/12/2012 | FRANCE | N°11/16330

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 14 décembre 2012, 11/16330


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C



ARRÊT AU FOND



DU 14 DECEMBRE 2012



N°2012/ 1263







Rôle N° 11/16330







[O] [R]





C/



M° [T], Liquidateur judiciaire de la SARL REFREGERATION INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE

AGS CGEA IDF EST















Grosse délivrée le :



à :



-Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE



- Me HADENGUE, avocat au b

arreau de VERSAILLES



- Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE





Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 12 Septembre 2011...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 14 DECEMBRE 2012

N°2012/ 1263

Rôle N° 11/16330

[O] [R]

C/

M° [T], Liquidateur judiciaire de la SARL REFREGERATION INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE

AGS CGEA IDF EST

Grosse délivrée le :

à :

-Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me HADENGUE, avocat au barreau de VERSAILLES

- Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 12 Septembre 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/1915.

APPELANT

Monsieur [O] [R], demeurant [Adresse 7]

comparant en personne, assisté de Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

M° [T], Liquidateur judiciaire de la SARL REFREGERATION INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me HADENGUE, avocat au barreau de VERSAILLES substitué par Me Anne CHARRIER, avocat au barreau de MARSEILLE

AGS CGEA IDF EST, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Anne CHARRIER, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine VINDREAU, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre

Monsieur Patrick ANDRE, Conseiller

Madame Catherine VINDREAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2012

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2012

Signé par Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

[O] [R] a été embauché par la SARL REFRIGERATION INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE ( RIC ) en qualité de monteur à compter du 3 janvier 2000 suivant contrat à durée indéterminée.

Il occupait en dernier lieu des fonctions de chef de travaux.

Son salaire s'élevait à la somme de 3.372,99 € bruts mensuels.

La SARL RIC a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de CRETEIL du 2 décembre 2009 , le même jour [O] [R] qui était le seul salarié de la société a été désigné représentant des salariés.

Par jugement du tribunal de commerce de CRETEIL en date du 19 mai 2010,a été prononcée la liquidation judiciaire simplifiée de la SARL RIC sans poursuite d'activité.

La SELARL SMJ a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.

[O] [R] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé le 28 mai 2010 par lettre recommandée du 25 mai 2010.

Le 30 juin 2010, [O] [R] a, en personne, saisi le conseil de prud'hommes de MARSEILLE pour demander:

- une indemnité de préavis

- les congés payés afférents

-une indemnité de congés payés.

- la remise de la lettre de licenciement, du certificat de travail et du solde de tout compte.

Le mandataire liquidateur a, par courrier du 2 juin 2010, sollicité l'autorisation de l'Inspection du travail afin de procéder au licenciement économique du salarié.

Par décision du 29 juin 2010, l'Inspection du travail a refusé l'autorisation de procéder au licenciement, pour non respect du délai de 5 jours devant séparer la convocation et l'entretien.

La procédure a alors été reprise par le liquidateur, et [O] [R] a été convoqué à l'entretien préalable fixé au 3 août 2010 auquel il ne s'est pas présenté.

Par décision du 10 août 2010, l'inspection du travail a autorisé son licenciement.

[O] [R] s'est vu notifier son licenciement pour motif économique et impossibilité de reclassement par courrier du 11 août 2010.

Aux termes de ses dernières écritures de première instance, [O] [R] sollicitait la fixation au passif de la liquidation de la RIC des sommes suivantes :

- 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de résultat,

-1.500 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,

- 14.054,13 € à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur de représentant des salariés,

- 20.237,94 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

- 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation d'information relative à la portabilité de la prévoyance,

- 2.085,06 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation d'information relative au DIF.

Par jugement en date du 12 septembre 2011, le conseil de prud'hommes de MARSEILLE, a :

- fixé la créance de [O] [R] à valoir sur la liquidation judiciaire administrée par Maître [T] liquidateur de la SARL REFRIGERATION INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE ( RIC) aux sommes suivantes:

- 500 € à titre d'indemnité pour violation de l'obligation de sécurité de résultat,

- 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et défaut de paiement du salaire,

- 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation d'information relative à la portabilité de la prévoyance,

- déclaré le jugement opposable au CGEA dans la limite de leur garantie légale,

- débouté [O] [R] du surplus de ses demandes,

-ordonné l'exécution provisoire,

- dit que les dépens seront prélevés sur l'actif de la société en liquidation judiciaire.

*

[O] [R] a régulièrement interjeté appel de cette décision le 20 septembre 2011.

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, [O] [R] demande de :

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré le licenciement bien fondé,

- dire et juger que le défaut de visite médicale dite 'de reprise', le défaut de fourniture de travail et l'absence de réintégration à la suite d'un refus d'autorisation de licenciement, et une absence de versement de toute rémunération à compter du 19 mai 2010, s'analysent en des manquements graves aux obligations nées du contrat de travail, qui plus est vis-à-vis d'un salarié dit ' protégé', lesquels entraînent la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur,

- dire que ladite rupture doit être fixée, au plus tard, au 30 juin 2010, date de saisine de la juridiction prud'homale, à l'occasion de laquelle l'appelant a clairement exprimé son intention de considérer le contrat de travail comme rompu, raison pour laquelle il a sollicité, dès cette date, le règlement des sommes afférentes à la rupture du contrat de travail,

- fixer, en conséquence, au passif de la société RIC, les créances suivantes :

- dommages et intérêts pour violation du statut protecteur de représentant des salariés : 14054,13€

- dommages et intérêts pour licenciement nul: 20 237,94 €,

- dommages et intérêts pour violation de l'obligation relative à la portabilité de la prévoyance: 3 000 €,

- confirmer pour les surplus la décision entreprise,

- déclarer les créances fixées opposables au CGEA-AGS dans la limite des plafonds légaux.

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués , la SELARL SMJ, prise en la personne de Maître [U] [T], mandataire liquidateur de la SARL REFRIGERATION INDUSTRIELLE, demande de :

- débouter [O] [R] de ses demandes de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et non-respect de l'obligation relative à la portabilité de la prévoyance,

- confirmer pour le surplus le jugement entrepris,

- condamner [O] [R] aux dépens.

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués , le CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS (CGEA) délégation régionale de l'AGS de L'ILE DE FRANCE EST demande de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que la rupture du contrat résultait du licenciement prononcé par le mandataire liquidateur,

- l'infirmer pour le surplus.

- débouter [O] [R] de l'ensemble de ses demandes comme étant infondées et injustifiées,

- dire et juger que le jugement d'ouverture de la procédure collective a entraîné l'arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.643-7 du code du travail,

- en tout état, constater et fixer en deniers ou quittances les créances de [O] [R] selon les dispositions de articles L 3253 -6 à L 3253-21 et D 3253 -1 à 3253-6 du code du travail.

L'organisme rappelle dans ses écritures, reprises lors des débats, les conditions, limites et plafonds légaux et réglementaires de sa garantie et demande que la décision à intervenir lui soit déclarée opposable dans ces conditions, limites et plafonds.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la rupture de la relation contractuelle

Il est constant que [O] [R] a fait l'objet d'un licenciement économique par le liquidateur judiciaire le 11 août 2010, ce, après autorisation de l'autorité administrative.

[O] [R] soutient que la rupture de son contrat de travail était antérieurement intervenue à son initiative à l'occasion de la saisine le conseil de prud'hommes du 30 mai 2009 .

Il expose que la simple lecture du billet d'avis en date du 30 mai 2010 établit indiscutablement qu'il se considérait, à cette date, d'ores et déjà comme licencié de fait.

Il fait valoir que cette simple saisine de la juridiction prud'homale, sans la moindre demande de poursuite du contrat de travail, et sans demande de résiliation judiciaire non plus, constituait en elle-même une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison des manquements de ce dernier.

La prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits que celui-ci reproche à son employeur, qui ne peut être rétractée, entraîne la rupture immédiate du contrat de travail et produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.

[O] [R] fait valoir un certain nombre de griefs à l'encontre de son employeur :

- le fait de pas avoir organisé de visite médicale de reprise après son arrêt de travail du 14 octobre 2009 au 18 janvier 2010, en violation de l'obligation de sécurité de résultats qui pèse sur l'employeur,

- le fait d'avoir été prié de cesser tout activité par le gérant de la société par mail du 19 mai 2010, jour du prononcé de la liquidation judiciaire, ce qu'il considère comme un licenciement oral,

- le fait de ne plus avoir été rémunéré,

- le fait de pas avoir été, alors qu'il était salarié protégé, réintégré après un premier refus de licenciement par l'inspection du travail.

Force est de constater que [O] [R] n'a transmis à son employeur aucun écrit dans lequel il prenait acte de la rupture de son contrat de travail et faisait état de ses griefs.

Dès lors, il doit être considéré que [O] [R] n'a pas pris acte de la rupture de son contrat de travail avant le licenciement survenu le 11 août 2010.

Il ne peut non plus soutenir qu'il a pu considérer le courrier électronique envoyé par le gérant de la société le jour du prononcé de la liquidation judiciaire dans lequel ce dernier lui indique qu'il doit arrêter toute activité au sein de l'entreprise, comme une mesure de licenciement verbal dont l'effet aurait été immédiat.

Il n'a pas considéré la relation de travail rompue par l'employeur le 19 mai puisqu'il a ultérieurement réclamé le paiement de ses salaires pour une période allant bien au delà (mai à août 2010) et il a d'ailleurs perçu les règlements effectués par le liquidateur dont celui de 14 453,56 € de rappel de salaire en date du 1er octobre 2010.

[O] [R] demande aux juges de faire dire à son billet d'avis en date du 30 mai 2010 ce que celui-ci ne dit pas.

Il ne prétend certes pas avoir sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Dans un contexte de déconfiture de la société , et soucieux de récupérer son du , il n'a fait que demander que l'employeur soit condamné au légitime paiement de ses salaires et aux indemnités de rupture liées au licenciement économique à venir ( indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, indemnité de licenciement).

En aucun cas, il n'a fait de demande en rapport avec une rupture aux torts de l'employeur (dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse voire licenciement nul).

Ce n'est qu'après la survenance du licenciement, qu'il modifié ses demandes en ce sens.

Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'aucune rupture de la relation contractuelle n'était intervenue avant le licenciement opéré le 11 août 2010 par le mandataire liquidateur suite à l'autorisation de l'inspection du travail.

Il ressort des documents versés aux débats (notamment les courriers de l'inspection du travail) que le mandataire liquidateur a respecté les dispositions relatives au statut protecteur revendiqué par [O] [R], ayant sollicité l'autorisation de l'inspection du travail avant de procéder au licenciement pour motif économique et impossibilité de reclassement du salarié.

Dans sa décision du 10 août 2010, l'inspection du travail indique :

'Considérant que l'entreprise exerce une activité de maintenance des systèmes de climatisation et emploie 1 salarié;

Considérant que par jugement du 2 décembre 2009, le tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL RIC et a fixé une période d'observation de 6 mois; que par jugement du 3 février 2010, ce même tribunal a ordonné la poursuite de la période d'observation;

Considérant que par jugement du 19 mai 2010, le tribunal de commerce de CRETEIL a constaté l'impossibilité pour l'entreprise de présenter un plan de redressement, qu'il a mis fin à la période d'observation et qu'il a prononcé la liquidation judiciaire;

Considérant que par une première décision du 29 juin 2010, l'inspection du travail a refusé la demande de licenciement de [O] [R] pour des motifs de non respect de la procédure;

Considérant que le liquidateur a recommencé la procédure en respectant le délai de 5 jours devant séparer la remise de la convocation et l'entretien préalable;

Considérant également que le liquidateur justifie de la recherche de reclassement au sein du groupe auquel appartient l'entreprise, et que cette recherche n'a pas permis de proposer un poste à Monsieur [R];

Considérant, enfin qu'il n'a pas été établi de lien discriminatoire entre la demande de licenciement et le mandat détenu par monsieur [R] [O];

Décide :

L'autorisation de procéder au licenciement pour motif économique de [O] [R] est accordée'.

La décision de l'inspection du travail dont il n'est pas démontré qu'elle ait été frappée d'un recours par [O] [R] ne peut être remise en cause par la juridiction prud'homale.

C'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le licenciement était fondé et que le statut protecteur de l'intéressé n'avait pas été violé et l'ont ainsi débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur et pour licenciement nul.

Sur les dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat

L'absence de visite médicale de reprise par le médecin du travail alors que le salarié a eu une absence d'au moins 21 jours pour cause de maladie ( en l'espèce arrêt maladie continu du 14 octobre 2009 au 18 janvier 2010) constitue une violation de l'obligation de sécurité de résultat s'imposant en la matière à l'employeur , laquelle entraîne un nécessaire préjudice pour l'intéressé.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à [O] [R] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts de ce chef.

Sur les dommages et intérêts pour défaut d'information relative au DIF

[O] [R] ne présente plus cette demande en cause d'appel.

En l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges ont, par de motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en déboutant [O] [R] de sa demande de ce chef.

Sur les dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et défaut de paiement du salaire

Il n'est pas contesté que [O] [R] a du attendre plusieurs mois pour obtenir paiement des salaires de mai à août 2010.

La mandataire liquidateur fait valoir que le tribunal de commerce de CRETEIL , le 19 mai 2010, a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL RIC sans prévoir le maintien d'une quelconque activité.

Il ajoute que [O] [R] a finalement été rempli de ses droits.

Il considère enfin qu'en application de l'article 1153 du code civil, le simple retard dan sle versement de salaire ne saurait ouvrir droit à dommages et intérêts mais seulement à intérêts moratoires.

Il n'en demeure pas moins que le salaire est une créance alimentaire dont le retard dans le paiement ne peut que causer au salarié un nécessaire préjudice.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a alloué à [O] [R] la somme de 1500€ à titre de dommages et intérêts de ce chef.

Sur les dommages et intérêts pour violation de l'obligation relative à la portabilité de la prévoyance

Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.

Le jugement déféré repose sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte. En l'absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves, le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les autres demandes des parties

[O] [R] ne dispose d'aucune possibilité d'action directe contre le Centre de Gestion et d'Etudes AGS et il n'y a pas lieu de condamner cet organisme à lui régler les sommes dues par son employeur.

Il ne peut qu'obtenir la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société.

Il appartiendra à l'AGS, sur présentation d'un état des créances par le liquidateur et sur justification par ce dernier de l'absence de fonds disponibles, de procéder à l'avance des créances qu'elle garantit, dans les conditions et selon les plafonds légaux.

En application de l'article L.643-3 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective en date du a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels.

Les dépens d'appel seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par décision contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe, et en matière prud'homale,

Reçoit l'appel régulier en la forme,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré rendu le 12 septembre 2011 par le conseil de prud'hommes de MARSEILLE,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Y ajoutant,

Déclare le présent arrêt opposable à l'A.G.S - C.G.E.A IDF EST dans les conditions, limites et plafonds légaux et réglementaires,

Dit que les dépens d'appel seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la liquidation judiciaire.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre c
Numéro d'arrêt : 11/16330
Date de la décision : 14/12/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C, arrêt n°11/16330 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-12-14;11.16330 ?
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