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14/12/2012 | FRANCE | N°11/11962

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 14 décembre 2012, 11/11962


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 14 DECEMBRE 2012



N° 2012/ 497













Rôle N° 11/11962







[W] [I]

[N] [I]





C/



[T] [P] épouse [G]

[J] [G]





















Grosse délivrée

à :

le :SELARL BOULAN



Me CHAPUIS



















Décision

déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 11 Mai 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 11/283.





APPELANTS



Madame [W] [I]

demeurant [Adresse 1]



Monsieur [N] [I]

demeurant [Adresse 1]



représentés par Me BOULAN de la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 14 DECEMBRE 2012

N° 2012/ 497

Rôle N° 11/11962

[W] [I]

[N] [I]

C/

[T] [P] épouse [G]

[J] [G]

Grosse délivrée

à :

le :SELARL BOULAN

Me CHAPUIS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 11 Mai 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 11/283.

APPELANTS

Madame [W] [I]

demeurant [Adresse 1]

Monsieur [N] [I]

demeurant [Adresse 1]

représentés par Me BOULAN de la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE aux lieu et place de la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN ,a voués

INTIMES

Madame [T] [P] épouse [G]

demeurant [Adresse 2]

Monsieur [J] [G]

demeurant [Adresse 2]

représentés par Me Michel CHAPUIS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE PROVENCE aux lieu et place de la SCP BLANC-CHERFILS , avoués

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Novembre 2012 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie AUDOUBERT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Magistrat rédacteur: Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2012,

Signé par Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président et Madame Sylvie AUDOUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PRETENTIONS:

Monsieur et Madame [G] sont propriétaires d'un chalet au lieudit La Conchette sur la commune D'[Localité 3].

Monsieur et Madame [I], propriétaires de la parcelle voisine, ont obtenu le 7 septembre 2005, un permis de construire pour la construction d'une habitation.

Estimant que cette construction n'était pas conforme au permis de construire, Monsieur et Madame [G] ont fait assigner Monsieur et Madame [I] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de DIGNE LES BAINS en désignation d'un expert.

Par ordonnance du 7 mars 2008, le juge des référés a désigné Monsieur [S] en qualité d'expert judiciaire.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 16 juillet 2008.

En l'état de ce rapport, Monsieur et Madame [G] ont, par exploit d'huissier du 12 juin 2009, fait assigner les époux [I] devant le tribunal de grande instance de DIGNE LES BAINS en vue de les voir condamner à démolir un mur de soutènement irrégulièrement édifié selon eux.

Par jugement en date du 11 mai 2011, le tribunal de grande instance de DIGNE LES BAINS a :

- ordonné la destruction du mur de soutènement érigé par Monsieur et Madame [J] [G],

- condamné Monsieur et Madame [J] [G] à payer à Monsieur et Madame [I] la somme de 1.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- condamné Monsieur et Madame [G] aux dépens distraits au profit de Maître CHAPUIS.

Par déclaration d'appel du 6 juillet 2011, Monsieur et Madame [G] ont relevé appel de cette décision à l'encontre des époux [I].

Aux termes de dernières conclusions déposées et notifiées le 24 septembre 2012, tenues pour intégralement reprises ici, Monsieur et Madame [I] demandent à la Cour, sur le fondement de l'article 544 du code civil, de :

- réformer intégralement le jugement rendu par le tribunal de grande instance de DIGNE LES BAINS le 11 mai 2011 en ce qu'il a ordonné la démolition du mur,

- constater que les époux [G] ne démontrent pas l'anormalité des troubles de voisinage allégués,

- constater que l'expert judiciaire s'est contenté de procéder par affirmation sans justification technique;

- en conséquence, faire droit aux demandes de Monsieur et Madame [I],

- dire la solution proposée réalisable et autoriser les époux [I] à faire réaliser un enrochement de même nature que celui réalisé par les époux [G],

- à titre subsidiaire, ordonner une expertise aux frais avancés des appelants afin de déterminer si la solution proposée par les époux [I] est possible,

- condamner les époux [G] au paiement d'un article 700 à hauteur de 1.500€ ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE.

Aux termes de dernières conclusions déposées et notifiées le 23 mai 2012, tenues pour intégralement reprises ici, Monsieur et Madame [G] demandent à la Cour, sur le fondement de l'article 544 du code civil et au visa du rapport d'expertise de Monsieur [S], de :

Homologuant le rapport d'expertise judiciaire,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la destruction du mur de soutènement érigé par Monsieur et Madame [I] et en ce qu'il les a condamnés à leur payer la somme de 1.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,

Y ajoutant,

- ordonner que la démolition du mur irrégulièrement édifié et créant un accroissement de la pente du talus vers la propriété [G], susceptible de générer des coulées de terre intempestives, aura lieu sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir.

- condamner les époux [I] à payer la somme de 1.500€ de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis,

- condamner les époux [I] à payer la somme de 3.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les époux [I] aux entiers dépens de première instance incluant les frais et honoraires d'expert,

- condamner les époux [I] aux dépens d'appel distraits au profit de leur avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 octobre 2012.

MOTIFS DE LA DECISION :

1- Sur la recevabilité de l'appel :

Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas discutée et que les éléments soumis à la Cour ne permettent pas d'en relever d'office l'irrégularité.

2- Sur le fond:

Attendu qu'au soutien de leur appel, Monsieur et Madame [I] font valoir :

- que l'anormalité des troubles de voisinage n'est pas rapportée au vu du seul rapport d'expertise;

- que le trouble invoqué n'est qu'éventuel, aucune nuisance n'étant survenue depuis l'édification du mur en 2006;

- qu'ils proposent une solution technique différente, consistant en la conservation du mur avec mise en place d'un enrochement.

Attendu que s'il est normal que des voisins supportent mutuellement les inconvénients inhérents à la situation de proximité précisément générée par leur voisinage, encore faut-il que ces inconvénients n'excèdent pas un seuil normal de tolérance.

Attendu qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire et du courrier écrit le 26 juin 2007 par la direction départementale de l'équipement que le mur en cause ne figurait pas sur les plans du permis de construire et a été édifié sans autorisation, ce que Monsieur et Madame [I] ne contestent pas.

Attendu, cependant, que l'on ne peut déduire l'existence de troubles anormaux du voisinage de la seule infraction à une disposition administrative et que doit être établie la relation directe de causalité entre l'infraction à la règle d'urbanisme et le trouble allégué.

Attendu, en l'espèce, que l'expert a pu constater que le mur litigieux rehaussait le terrain 'contre la route côté Cassar' et entraînait, de ce fait, un accroissement de la pente du talus en direction de la propriété [G], susceptible de générer nuisances et 'coulées de terre intempestives'.

Attendu que l'anormalité du trouble doit s'apprécier in concreto, en tenant compte des circonstances de lieu et qu'elle peut se définir par rapport aux paramètres de l'environnement, et notamment la topographie des lieux. Attendu que Monsieur et Madame [G] subissent, du fait de l' accroissement de la pente du talus vers leur propriété, un trouble causé par l'ouvrage en cause. Que la permanence et la durabilité de ce trouble, .... sont liées au maintien de cet ouvrage sachant, en outre, que l'expert judiciaire a pu constater 'la pente importante de la parcelle', la hauteur du mur '...supérieure à 2,00m par rapport au terrain naturel' et la proximité de l'extrémité de ce mur par rapport au fonds [G] estimée 'à 2,10m de la limite séparative'.

Attendu, dès lors, que le fait qu'aucune nuisance ne serait survenue depuis 2006 est sans incidence sur la réalisation du trouble d'ores et déjà constituée par l'accroissement de la pente.

Attendu que le 'rapport d'expertise technique' établi par Monsieur [V] [H], à la requête des époux [I], ne contredit pas les conclusions du rapport d'expertise judiciaire quant à l'accroissement de la pente et au risque de coulée de terres généré par le mur litigieux, et confirme, s'il en était besoin, l'existence d'un risque constitutif d'un trouble anormal de voisinage.

Attendu, par ailleurs, que la solution de substitution, suggérée par Monsieur [H], et reprise par les époux [I], consistant en la création d'un enrochement pour se prémunir de toute coulée de terres, ne peut être validée dès lors que le conseil technique des appelants précise lui-même ne détenir ''aucun élément précis sur la nature du remblai...' ni sur 'ses caractéristiques géotechniques', et en préconise l'étude préalable par un 'bureau spécialisé'.

Attendu enfin qu'une mesure d'expertise a déjà été ordonnée, au cours de laquelle il était loisible à Monsieur et Madame [I] de soumettre au débat contradictoire toutes solutions techniques éventuelles.

Attendu qu'une erreur matérielle affecte le dispositif du jugement en ce que les époux [G] ont été condamnés au lieu et place des époux [I] et qu'il convient de la rectifier d'office en application de l'article 462 du code de procédure civile.

Attendu que le jugement entrepris sera confirmé sauf en ce qu'il a rejeté la demande des époux [G] tendant au prononcé d'une astreinte.

Attendu qu'il y a lieu d'assortir la condamnation de Monsieur et Madame [I] d'une astreinte de 50€ par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision.

Attendu que Monsieur et Madame [G] subissent du fait du trouble anormal de voisinage perdurant depuis la construction du mur de soutènement en 2007 un préjudice qui sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 700€ à titre de dommages-intérêts.

Attendu que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et de condamner Monsieur et Madame [I] à payer à Monsieur et Madame [G] la somme totale de 700 €.

Attendu que succombant en cause d'appel, Monsieur et Madame [I] en supporteront les entiers dépens, distraits au profit de Maître Michel CHAPUIS en application de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, en matière civile, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,

Reçoit l'appel formé par Monsieur et Madame [I] contre le jugement rendu le 11 mai 2011 par le tribunal de grande instance de DIGNE LES BAINS.

Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame [G] de leur demande tendant au prononcé d'une astreinte.

Le confirme pour le surplus, sauf à rectifier le dispositif de la manière suivante :

' Ordonne la destruction du mur de soutènement érigé par Monsieur et Madame [I],

Condamne Monsieur et Madame [I] à payer à Monsieur et Madame [G] la somme de 1.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Condamne Monsieur et Madame [I] aux dépens distraits au profit de Maître CHAPUIS.'

Statuant à nouveau,

Condamne Monsieur et Madame [I] à détruire le mur de soutènement qu'ils ont fait édifier, sous astreinte de 50€ par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt.

Y ajoutant,

Condamne Monsieur et Madame [I] aux dépens de première instance, incluant les frais et honoraires de l'expert judiciaire.

Déboute Monsieur et Madame [I] de l'ensemble de leurs demandes.

Condamne Monsieur et Madame [I] à payer à Monsieur et Madame [G] la somme totale de 700€ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.

Condamne Monsieur et Madame [I] à payer à Monsieur et Madame [G] la somme totale de 700€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Condamne Monsieur et Madame [I] aux entiers dépens d'appel distraits au profit de Maître Michel CHAPUIS.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

S. AUDOUBERTJ.-P. ASTIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre a
Numéro d'arrêt : 11/11962
Date de la décision : 14/12/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°11/11962 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-12-14;11.11962 ?
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