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14/12/2012 | FRANCE | N°11/11956

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 14 décembre 2012, 11/11956


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 14 DECEMBRE 2012



N° 2012/ 496













Rôle N° 11/11956







[U] [B]

[P] [B]





C/



Syndicat des copropriétaires LE HAMEAU DE LA CHAPELLE





















Grosse délivrée

le :

à :SCP BADIE



SELARL BOULAN
















>Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 11 Mai 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/01335.





APPELANTS



Monsieur [U] [B]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 5], demeurant [Adresse 10]



Madame [P] [B]

née le [Date naissance 1] 1958 à , demeurant...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 14 DECEMBRE 2012

N° 2012/ 496

Rôle N° 11/11956

[U] [B]

[P] [B]

C/

Syndicat des copropriétaires LE HAMEAU DE LA CHAPELLE

Grosse délivrée

le :

à :SCP BADIE

SELARL BOULAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 11 Mai 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/01335.

APPELANTS

Monsieur [U] [B]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 5], demeurant [Adresse 10]

Madame [P] [B]

née le [Date naissance 1] 1958 à , demeurant [Adresse 9]

représentés par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE aux lieu et place de la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL Avoués

ayant la SCP GASTALDI - LASSAU - VIALE, avocats au barreau de GRASSE,

INTIME

Syndicat des copropriétaires LE HAMEAU DE LA CHAPELLE ,demeurant [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la Société SG2P, [Adresse 2],

représenté par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE aux lieu et place de la SCP BLANC-CHERFILS , avoués

de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, ayant Me Michel CHAPUIS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE PROVENCE,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Novembre 2012 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie AUDOUBERT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Magistrat rédacteur: Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2012,

Signé par Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président et Madame Sylvie AUDOUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PRETENTIONS :

Monsieur et Madame [B] sont copropriétaires au sein de la résidence Le Hameau de la Chapelle située au [Adresse 12], d'un appartement situé au dernier étage de l'immeuble et équipé d'une fenêtre basculante type 'oeil de boeuf'.

Ils ont sollicité de l'assemblée générale l'autorisation de réaliser certains travaux, consistant en la réparation de la façade de l'immeuble pour éviter les infiltrations d'eau et le remplacement de la fenêtre 'oeil de boeuf' par une porte-fenêtre avec terrasse.

Une assemblée générale s'est réunie le 27 juin 2009, au cours de laquelle la résolution n° 10, relative aux travaux sollicités par les époux [B] a été votée en ces termes : ' Mr [D] fait état du fait que ce balcon porterait une atteinte importante à la vue et à l'ensoleillement de son propre appartement. L'assemblée décide de faire réparer cet oeil de boeuf afin que cesse l'infiltration d'eau subie par cet appartement et refuse l'autorisation de créer une porte-fenêtre et un balcon'.

Estimant être l'objet d'un abus de majorité, Monsieur et Madame [B] ont, par exploit d'huissier du 7 septembre 2009, fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Hameau de la Chapelle devant le tribunal de grande instance de DIGNE LES BAINS afin de voir prononcer l'annulation de la résolution n° 10 et d'obtenir des dommages-intérêts et de se voir autoriser à effectuer les travaux.

Par jugement du 11 mai 2011, le tribunal de grande instance de DIGNE LES BAINS a débouté les époux [B] de leurs demandes et les a condamnés au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître CHAPUIS;

Par déclaration d'appel du, 6 juillet 2011, Monsieur et Madame [B] ont relevé appel de cette décision à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Hameau de la Chapelle.

Aux termes de dernières conclusions déposées et signifiées le 10 mai 2012, tenues pour intégralement reprises ici, Monsieur et Madame [B] demandent à la Cour, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, de :

- réformer la décision entreprise,

- prononcer l'annulation de la résolution n° 10 de l'assemblée générale du 27 juin 2009, et ce, pour sanctionner un abus de droit,

- condamner le syndicat des copropriétaires Le Hameau de la Chapelle à leur payer la somme de 15.000€ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par eux depuis plusieurs années,

- les autoriser à faire les travaux par eux sollicités (balcon ou terrasse) lors de l'assemblée générale du 27 juin 2009 dont il est demandé la nullité et ce, conformément aux dispositions de l'article 90 du règlement de copropriété, le reste des travaux étant, vu l'article 14 de la loi, à la charge du syndicat de copropriété compte tenu de la négligence de ce dernier à entretenir l'immeuble (constat et photos) et surtout en l'état de la façade Est où est situé l'appartement des époux [B], ainsi qu'en l'état de la demande de travaux faite en RAR le 30 octobre 2009, laissant augmenter les désordres avec le temps,

- condamner le syndicat des copropriétaires Le Hameau de la Chapelle au paiement de la somme de 6.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile compte tenu des constats qu'il a fallu faire effectuer et des rapports sollicités auprès de Madame [C], architecte expert,

- condamner le syndicat des copropriétaires Le Hameau de la Chapelle aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant le coût des honoraires de l'architecte expert pour 1.184,04€ (pièce 31), le coût du procès-verbal d'huissier pour 300€, le coût du PV de constat du 20 mars 2012 pour 200€ et ceux d'appel, dont distraction au profit de la SCP BADIE-SIMON-THIBAUD-JUSTON.

Aux termes de dernières conclusions déposées et notifiées le 28 novembre 2011, tenues pour intégralement reprises ici, le syndicat des copropriétaires Le Hameau de la Chapelle demande à la Cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [B] de leurs demandes, fisn et conclusions et les a condamnés aux dépens de première instance,

- le confirmer en ce qu'il a condamné les époux [B] à lui payer la somme de 700€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les époux [B] à payer la somme de 4.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- condamner les époux [B] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître CHERFILS.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 octobre 2012.

MOTIFS DE LA DECISION :

1- Sur la recevabilité de l'appel :

Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas discutée et que les éléments soumis à la Cour ne permettent pas d'en relever d'office l'irrégularité.

2- Sur le fond :

Attendu qu'au soutien de leur appel, Monsieur et Madame [B] font valoir :

- que leur appartement est équipé d'une fenêtre basculante qui n'est pas adaptée au climat de montagne, n'assurant pas l'étanchéité à l'air et à l'eau;

- que, lors de l'AG du 3 octobre 1998, a été votée, sans opposition ni abstention la résolution n°10 en ces termes : 'Autorisation à donner a posteriori à Monsieur [V] concernant le remplacement de sa fenêtre basculante par une ouverture à la française. Cette autorisation sera valable à l'avenir pour n'importe quel propriétaire, sans qu'il soit dans l'obligation de demander une autorisation' et qu'il s'agit là d'une décision définitive, engageant la copropriété, faisant la loi des parties et ne contenant aucune restriction sur la typologie des fenêtres sur les façades;

- que depuis 1998, tous les copropriétaires ont obtenu leurs demandes de travaux d'amélioration par vote à la majorité de l'article 24;

- que l'article 86 du règlement de copropriété autorise l'adjonction d'éléments nouveaux et de travaux d'amélioration.

- que les travaux demandés, et pourtant refusés lors de l'assemblée générale du 27 juin 2009, étaient pourtant autorisés de droit,

- que ce refus constitue un abus de droit.

*******

Attendu que par courrier du 26 mai 2009, Monsieur et Madame [B] ont sollicité l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée annuelle de questions en ces termes :

'Attendu le désordre rencontré par la fenêtre ronde et l'étanchéité de la façade (côté est) défectueux, je vous demandes de mettre à l'ordre du jour les points suivants :

* réparation de ladite façade pour éviter que l'eau rentre et coule sur tout le mur et réfection du bois (arrondi extérieur de la fenêtre tout pourri par le temps et les intempéries). En effet, notre assurance ne prend pas ce sinistre car c'est un problème inhérent à la structure de l'immeuble, la causalité vient de l'extérieur, il y a malfaçons. Sachant qu'il a été déjà accordé lors d'une assemblée annuelle l'autorisation à un autre copropriétaire du bâtiment C de changer cet oeil de boeuf pour une ouverture à la française (2 battants), nous ne pouvons par faire le même travail car après il n'y a plus la hauteur conforme aux normes actuelles et un occupant peut tomber dans le vide.

Attendu le dilemme rencontré, et le toit de la terrasse de l'appartement en-dessous, nous proposons un vote de principe, de faire à l'identique que les 3 appartements en dessous du nôtre, soit :

* 1°) une porte fenêtre à l'identique avec une terrasse et remonter le toit de la terrasse dessous au dessus de la terrasse créée, travaux dirigés par un architecte DPLG et avec l'architecte de l'immeuble (travaux uniquement à nos frais malgré les malfaçons) et reprise peinture façade à nos frais ou alors,

*2°) une porte fenêtre avec rambarde aux normes actuelles, travaux à la charge de chacune des parties (désordre occasionnés par la façade défectueuse). Ne voulant pas engager des frais et honoraires d'architecte (nos amis ont pris la retraite fin 2008) avant de connaître l'avis des copropriétaires, je demande un vote et l'année prochaine suivant notre accord, nous joindrons les plans à votre syndic et au syndicat des copropriétaires et déposerons une déclaration de travaux (code urbanisme) à la mairie d'[Localité 3].

Veuillez de même faire savoir aux copropriétaires que, dans l'éventualité de travaux terrasse+fenêtre, nous nous engageons à verser à réception des travaux 2.000€ pour dérangement et gênes durant les travaux, comme dommages-intérêts, sur le compte de la copropriété.'

Attendu que l'assemblée générale a décidé de procéder à la réparation de l'oeil de boeuf pour faire cesser les infiltrations d'eau et refusé 'l'autorisation de créer une porte-fenêtre et un balcon'

Attendu que sont produits aux débats des extraits de procès-verbaux d'assemblées générales desquels il ressort que depuis 1998, divers copropriétaires ont obtenu l'autorisation de procéder à des travaux sur leurs fenêtres et balcons.

Attendu, ainsi, qu' en 1998, Monsieur [V] a obtenu, à l'unanimité, l'autorisation a posteriori, de procéder au remplacement de sa fenêtre basculante par une ouverture à la française, la résolution précisant en outre : ' Cette autorisation sera valable à l'avenir pour n'importe quel propriétaire sans qu'il soit dans l'obligation de demander une autorisation'.

Attendu que, de même, en 1999 Monsieur [S] a obtenu l'autorisation de fermer sa loggia, en 2002 Monsieur [Y] a obtenu l'autorisation de fermer son balcon par une fenêtre vitrée, en 2003 l'assemblée générale a autorisé les copropriétaires dont le balcon est similaire à celui de Monsieur [Y], à installer une fermeture frontale avec encadrement aluminium marron et vitrage transparent, en 2004 Madame [E], comme les autres propriétaires ayant un balcon similaire, a été autorisée à fermer son balcon en loggia, et en 2007 Monsieur et Madame [A] ont obtenu l'autorisation de réaliser l'installation de fenêtres, porte-fenêtres et volets roulants en aluminium ou P.V.C. de la même couleur que ceux existants.

Attendu que Monsieur et Madame [B] en tirent la conclusion que le refus opposé en ces termes par la résolution n° 10 de l'assemblée générale du 27 juin 2009, ' L'assemblée décide de faire réparer cet oeil de boeuf afin que cesse l'infiltration d'eau subie par cet appartement et refuse l'autorisation de créer une porte-fenêtre et un balcon', constituerait un abus de majorité.

Mais attendu que les appelants doivent rapporter la preuve du caractère abusif de la décision contestée, c'est-à-dire démontrer qu'elle a été prise dans un intérêt autre que l'intérêt collectif, sachant que le refus d'autoriser des travaux n'est pas, en soi, constitutif d'un abus de majorité.

Attendu que Monsieur et Madame [B] ne peuvent prétendre bénéficier de l'autorisation accordée en 1998 à Monsieur [V], ainsi qu'aux autres copropriétaires, dès lors que cette autorisation portait exclusivement sur le remplacement d'une fenêtre basculante par une ouverture à la française et non, comme le sollicitent les appelants, sur la création d'une porte-fenêtre avec terrasse ou avec rambarde.

Attendu, en outre, que Monsieur et Madame [B] reprochent à l'assemblée générale d'avoir tenu compte des observations formulées par un copropriétaire, Monsieur [D], dont la terrasse non fermée, située en contrebas de l'appartement des époux [B], risquerait d'être affectée, dans sa vue et son ensoleillement, par l'installation projetée. Attendu que les appelants opposent le projet réalisé en septembre 2011 par leur architecte, Madame [C], selon lequel la création d'un balcon n'aggraverait pas l'ombre portée 'sur la fenêtre située à la verticale, à l'étage inférieur'.

Mais attendu que cette étude est postérieure de plus de deux années à la décision critiquée et qu'il ne saurait être reproché à l'assemblée générale, dont la décision ne nécessite aucune motivation, de faire état des objections opposées par un copropriétaire.

Attendu, par ailleurs, que l'appartement de Monsieur et Madame [B] se situe en façade est, au dernier étage de l'immeuble et est équipé d'un oeil de boeuf, comme la façade ouest. Attendu que le remplacement de cet oeil de boeuf modifierait l'aspect extérieur et esthétique de l'immeuble ainsi que l'harmonie architecturale.

Attendu, en effet, que si l'article 86 du règlement de copropriété autorise l'adjonction d'éléments nouveaux et la réalisation de travaux d'amélioration, il énonce aussi : 'Chacun des copropriétaires pourra modifier comme bon lui semblera la disposition intérieure de ses locaux mais, pour la bonne harmonie de l'immeuble, il ne devra rien faire qui puisse changer l'aspect extérieur de ce dernier.'

Attendu que le refus opposé à Monsieur et Madame [B] est justifié par l'intérêt de la copropriété et ne constitue pas un abus de majorité.

Attendu enfin qu'en application de l'article 30 de la loi du 30 juillet 1965, le tribunal peut, en cas de refus de l'assemblée générale, autoriser tout copropriétaire à exécuter des travaux d'amélioration. Mais attendu que ces travaux doivent être conformes à la destination de l'immeuble et ne pas porter atteinte aux droits des autres copropriétaires. Que tel n'est pas le cas de travaux de création d'une porte-fenêtre et d'un balcon modifiant l'aspect extérieur de l'immeuble en contravention avec le règlement de copropriété et portant atteinte à son cachet.

Attendu, en conséquence, que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions et les époux [B] déboutés des fins de leur appel.

Attendu que l'équité commande de faire application des dispositions édictées par l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et de condamner, sur ce fondement, Monsieur et Madame [B] à payer au syndicat des copropriétaires Le Hameau de la Chapelle la somme totale de 500€.

Attendu que succombant en cause d'appel, Monsieur et Madame [B] en supporteront les entiers dépens, distraits, en application de l'article 699 du code de procédure civile, au profit de Maître CHERFILS.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, en matière civile, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Reçoit l'appel formé par Monsieur et Madame [B] à l'encontre du jugement rendu le 11 mai 2011 par le tribunal de grande instance de DIGNE LES BAINS.

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Déboute Monsieur et Madame [B] des fins de leur appel.

Condamne Monsieur et Madame [B] à payer au syndicat des copropriétaires Le Hameau de la Chapelle la somme totale de 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Monsieur et Madame [B] aux entiers dépens d'appel, distraits au profit de Maître CHERFILS.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

S. AUDOUBERTJ.-P. ASTIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre a
Numéro d'arrêt : 11/11956
Date de la décision : 14/12/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°11/11956 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-12-14;11.11956 ?
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