La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/2012 | FRANCE | N°11/09731

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 14 décembre 2012, 11/09731


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C



ARRÊT AU FOND



DU 14 DECEMBRE 2012



N°2012/ 1267















Rôle N° 11/09731







SARL JOEN





C/



[P] [Y]

























Grosse délivrée le :



à :



-Me Emmanuelle ARDIGIER, avocat au barreau de MARSEILLE



- Me Jacqueline LESCUDIER, avocat au barreau de MA

RSEILLE







Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 02 Mai 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 11/284.





APPELANTE



SARL JOEN, demeurant [Adresse 2]



représentée...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 14 DECEMBRE 2012

N°2012/ 1267

Rôle N° 11/09731

SARL JOEN

C/

[P] [Y]

Grosse délivrée le :

à :

-Me Emmanuelle ARDIGIER, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Jacqueline LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 02 Mai 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 11/284.

APPELANTE

SARL JOEN, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Emmanuelle ARDIGIER, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [P] [Y], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jacqueline LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Patrick ANDRE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre

Monsieur Patrick ANDRE, Conseiller

Madame Catherine VINDREAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2012

ARRÊT

CONTRADICTOIRE,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2012

Signé par Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La société SARL JOEN a embauché [P] [Y] à compter du 21 Janvier 2008 en qualité de plombier chauffagiste par contrat conclu à durée indéterminée, à temps plein et soumis à la convention collective des ouvriers du bâtiment de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ; la rémunération mensuelle brute du salarié était fixée à 1.933,47 Euros.

Plusieurs faits conséquents intervenaient au cours de l'exécution de la relation contractuelle.

C'est ainsi que [P] [Y] a été victime d'un accident de trajet survenu le 20 Avril 2009 à la suite duquel il était placé en arrêt-accident du travail jusqu'au 3 Mai 2009 ; le médecin conseil a ultérieurement fixé sa guérison au 4 Septembre 2009.

L'ouvrier plombier chauffagiste était à nouveau en arrêt accident du travail du 30 Juin au 19 Juillet 2009, faisait l'objet d'un arrêt maladie du 29 Septembre 2009 au 5 Octobre 2009 puis d'un arrêt accident de travail du 6 Octobre 2009 au 7 Décembre 2009.

Par ailleurs, par courrier du 1er Octobre 2009, la SARL JOEN a adressé un avertissement à [P] [Y], invoquant un manquement sur le plan professionnel consistant dans la fixation incorrecte d'un chauffe-eau chez un client qui s'était 15 jours plus tard décroché en occasionnant divers dégâts, ce que contestait [P] [Y] par lettre du 15 Octobre 2009.

Enfin, les 7 et 8 Octobre 2009, la société, qui envisageait la rupture de la relation de travail, a convoqué [P] [Y] pour un entretien préalable ; elle lui notifiait, dans le même temps, une mise à pied conservatoire ; à l'issue de cette rencontre qui se tenait le 19 Octobre suivant, elle lui notifiait, par lettre en date du 18 Novembre 2009, son licenciement pour faute grave, lui reprochant d'avoir, le 29 Septembre 2009 , retiré pour son profit personnel des marchandises auprès d'un fournisseur de l'entreprise sur le compte de cette dernière, sans autorisation de sa part et alors qu'il était en arrêt maladie.

+++++

[P] [Y] saisissait, le 12 Janvier 2010, le Conseil de Prud'hommes de Marseille pour entendre dire illégitime le licenciement opéré et obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui verser une indemnité de préavis, les congés payés afférents au préavis, et une indemnité au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Dans ses conclusions ultérieures, [P] [Y] exposait que le licenciement était intervenu alors qu'il était sous le régime de l'accident du travail, qu'il n'avait pas fait l'objet, à son retour au travail le 20 Juillet 2009, d'une visite médicale de reprise faisant suite à son second accident de travail, que son contrat de travail était resté suspendu, qu'en l'absence de faute grave pouvant lui être imputée, son licenciement était donc nul puisque le fait qui lui était reproché ne caractérisait pas une faute grave en l'absence d'intention frauduleuse, le remboursement de son employeur étant prévu par lui-même; selon ses explications, la mise à pied conservatoire, qui n'avait pas été confirmée dans la lettre de licenciement, avait constitué une sanction interdisant à l'employeur d'invoquer une seconde fois les mêmes faits ; [P] [Y] mettait, d'autre part, en exergue le coût de l'achat litigieux qui était de 4,20 Euros.

En outre, le demandeur expliquait que l'avertissement du 1er Octobre 2009 n'avait reposé sur aucun élément objectif et sérieux et qu'il devait être annulé.

[P] [Y] y précisait le montant de ses demandes chiffrées, à savoir :

- indemnité compensatrice de préavis : 3.976,02 Euros,

- congés payés afférents au préavis : 397 ,60 Euros,

- rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : 2.900,20 Euros,

- congés payés afférents au rappel de salaire : 290,02 Euros,

- dommages et intérêts pour licenciement nul : 19.334,70 Euros,

- solde d'indemnité compensatrice de congés payés : 966,73 Euros

- dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'avertissement injustifié : 1.000 Euros.

Il sollicitait également la fixation des intérêts sur les sommes allouées à compter du jour de la demande en Justice, la capitalisation de ces intérêts et l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile : 1.000 Euros.

Pour sa part, la SARL JOEN concluait au rejet des demandes de [P] [Y] et à sa condamnation à hauteur de 1.500 Euros au titre des frais irrépétibles.

La société faisait valoir, au principal, que le licenciement reposait sur une faute grave établie à l'encontre de [P] [Y] et que l'avertissement était justifié ;subsidiairement, elle soutenait que la rupture reposait pour le moins sur une cause réelle et sérieuse et réclamait une réduction du montant des demandes formulées par la partie adverse.

La juridiction prud'homale a rendu sa décision le 2 Mai 2011; les premiers juges ont considéré que le licenciement de [P] [Y] était sans cause réelle et ont condamné la société SARL JOEN à payer à [P] [Y] les sommes suivantes :

- indemnité compensatrice de préavis : 1.933,47 Euros,

- congés payés afférents au préavis : 193,34 Euros,

- rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : 2.900,20 Euros,

- congés payés afférents au rappel de salaire : 290,02 Euros,

- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4.000 Euros,

- application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile : 500 Euros.

+++++

La SARL JOEN a, par pli recommandé expédié le 30 Mai 2011, régulièrement relevé appel du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Marseille.

Dans ses écritures déposées le 6 Novembre 2012 et reprises oralement, l'appelante conclut à la réformation du jugement entrepris, au bien-fondé des mesures prises à l'encontre de [P] [Y], tant l'avertissement que la mise à pied conservatoire et le licenciement, et au rejet de toutes les demandes de son ancien salarié; elle conclut, à titre subsidiaire, à la réalité d'une cause réelle et sérieuse justifiant la rupture du contrat de travail à son initiative et, à titre infiniment subsidiaire, à la réduction des montants réclamés par [P] [Y] ; en toute hypothèse, elle chiffre à 1.500 Euros ses prétentions formulées en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La société met essentiellement en exergue le fait qu'il est établi que [P] [Y] s'est rendu pendant son arrêt de travail, chez le fournisseur VITALIS, a retiré pour son compte personnel du matériel sans le payer et a demandé d'établir la facture au nom de son employeur, à l'insu de celui-ci.

En réplique, dans ses écritures déposées et dans ses explications verbales fournies lors des débats, [P] [Y] conclut à la réformation pour partie de la décision déférée ; il maintient que son licenciement était entaché de nullité, que la mise à pied était disproportionnée aux faits, qu'il a fait l'objet d'une double sanction et que l'avertissement était illégitime ; reprenant les moyens, arguments et conclusions de première instance, [P] [Y] fait des demandes identiques, en leur nature et leur montant, à celles présentées en première instance.

Pour un plus ample exposé des moyens, arguments et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs conclusions écrites qui ont été soutenues oralement à l'audience du 6 Novembre 2012.

MOTIFS DE LA DECISION

[P] [Y] a rappelé que selon les dispositions de l'article L.1226-7 du code du travail, le contrat de travail du salarié, victime d'un accident du travail, est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident, qu'aux termes de l'article L.1226-9 du même code, au cours de la période de suspension, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident, que l'article L.1226-13 du même code prévoit que toute résiliation du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions précédentes est nulle.

En droit, seul l'examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail lors de la reprise du travail met fin à la période de suspension; ainsi, si le salarié reprend le travail en l'absence d'examen médical de reprise, alors que celui-ci est obligatoire, le régime protecteur continue à s'appliquer ; aux termes de l'article R.4624-21 du code du travail, le salarié doit bénéficier de cet examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail.

En l'espèce [P] [Y] était toujours sous le régime de la suspension du contrat de travail en raison d'un accident de travail dont il a été victime, aucun document n'établissant que la visite médicale de reprise, pourtant obligatoire en raison de la durée de l'arrêt de travail, a été pratiquée conformément aux dispositions légales.

Dès lors, la SARL JOEN ne pouvait décider le licenciement de [P] [Y] qu'en présence d'une faute grave démontrée.

Dans la lettre de rupture du 18 Novembre 2009 adressée à [P] [Y] et qui fixe les limites du litige, l'employeur justifiait en ces termes le licenciement opéré :

' Suite à notre entretien du 19 Octobre 2009 ... nous vous avons fait part des griefs que nous étions amenés à formuler à votre encontre.

Ces griefs se rapportent à :

Nous avons été informés par notre fournisseur VITALIS qu'en date du 29 Septembre 2009 vous avez retiré des marchandises sur le compte de la société, à votre profit ; à aucun moment nous vous avons autorisé à faire de tels retraits au nom de la société ; de plus, à la date du 29 Septembre 2009, vous étiez en arrêt maladie et donc dispensé de toute activité au nom de la société...

Les conséquences immédiates de votre comportement rendent impossible la poursuite de votre activité au service de l'entreprise même pendant un préavis.

Nous vous notifions par la présente votre licenciement immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture ...'.

La SARL JOEN, qui a la charge de démontrer la réalité de la faute grave, produit utilement les documents nécessaires :

- le courrier du 5 Octobre 2009 que lui a expédié la SARL MICHEL VITALIS confirmant que [P] [Y] était venu, le 29 Septembre 2009, dans son établissement,

- le bon de livraison du 29 Septembre 2009 établi au nom de la plomberie JOEN par la société VITALIS confirmant l'achat de 3 marchandises pour un montant global de 4,20 Euros.

La Cour observe que [P] [Y] ne conteste pas s'être rendu dans l'établissement, le 29 Septembre 2009, pour acheter un raccord et deux écrous en raison d'une fuite d'eau dans la cuisine de son propre appartement et qu'il a fait établir la facture de son achat personnel au nom de son employeur, se limitant à souligner le coût modique de l'achat, son intention de rembourser ultérieurement son employeur et l'absence de volonté frauduleuse.

De telles explications sont largement insuffisantes pour infirmer la réalité de la faute commise par [P] [Y] ; aucune démarche de [P] [Y] n'a été faite par [P] [Y] auprès de son employeur pour l'informer de l'opération litigieuse ou régulariser l'acquisition ; peu importe la valeur du matériel détourné puisque l'important reste un manquement fautif caractérisé par un comportement frauduleux constitutif d' une faute grave de par une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise même pendant une période temporaire.

La mise à pied, mesure indissociable de la faute grave s'imposait ; elle n'était pas un sanction mais une décision de précaution indispensable, compte tenu des agissements de [P] [Y] ; son caractère conservatoire était expressément indiqué dans le courrier de notification de la mesure qui était celui de la lettre de convocation à l'entretien préalable ; elle s'inscrivait dans la procédure de licenciement engagée et aucune règle n'imposait à la société SARL JOEN de rappeler la mise à pied conservatoire dans la lettre de notification du licenciement ; partant, en aucun cas, il n'y a eu double sanction.

Dans ces conditions, a été justifié le licenciement de [P] [Y] qui reposait sur un grief établi pouvant être qualifié de faute grave.

Il convient de réformer le jugement déféré sur ce premier point ; les demandes de [P] [Y], présentées au titre du préavis, du rappel de salaire et des dommages et intérêts pour licenciement nul, sont rejetées.

+++++

Pour justifier la légitimité de l'avertissement infligé, le 1er Octobre 2009, à [P] [Y] par la société SARL JOEN, cette dernière se borne à produire la lettre de sa notification alors que le salarié en conteste le bien-fondé ; il y a lieu de constater que l'examen du litige soumis en la matière à l'appréciation de la Cour, se limite à trancher entre les deux courriers respectifs et contraires des deux parties ; en l'état un doute subsiste sur la réalité du grief formulé par la SARL JOEN qui doit profiter au salarié.

Il y a lieu d'annuler l'avertissement et d'allouer à [P] [Y] la somme de 250 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice nécessairement subi résultant du prononcé à son encontre d'une sanction, certes mineure, mais dont le motif est injustifié.

La décision déférée est réformée.

+++++

S'agissant du solde de congés payés réclamés pour un montant de 966,73 Euros par [P] [Y] au titre des congés d'hiver 2009 car à ses dires non pris, ni récupérés et dont la société JOEN nie le bien-fondé, le salarié ne fournit aucun élément sérieux étayant la légitimité de ses prétentions ; sa demande est écartée et le jugement entrepris confirmé.

+++++

Les créances indemnitaires ne produisent intérêts moratoires que du jour de leur fixation judiciaire; en l'espèce il ne convient pas de faire remonter le point de départ du cours des intérêts sur la somme allouée à [P] [Y] au titre de l'annulation de l'avertissement au jour de la demande en justice.

Les intérêts seront, comme le revendique [P] [Y], capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil, étant précisé que cette capitalisation est réservée pour les intérêts dus au moins pour une année entière.

Sera maintenue la somme allouée à [P] [Y] par les premiers juges pour les frais irrépétibles de première instance (500 Euros) ; l'équité en la cause commande de débouter les parties de leurs demandes formulées en appel et fondées sur l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,

Reçoit l'appel régulier en la forme,

Confirme le jugement déféré rendu le 2 Mai 2011 par le Conseil de Prud'hommes de Marseille en ce qu'il a :

- rejeté la demande de [P] [Y] faites au titre du solde de congés payés,

- condamné la société SARL JOEN à payer à [P] [Y] la somme de 500 Euros au titre des frais irrépétibles,

Infirme pour le surplus la décision entreprise,

Statuant à nouveau,

Dit que le licenciement de [P] [Y], opéré par la société SARL JOEN, était fondé sur une cause grave,

Annule l'avertissement prononcé le 1er Janvier 1009 par la SARL JOEN et condamne la SARL JOEN à payer à [P] [Y] la somme de 250 Euros à titre de dommages et intérêts, les intérêts étant capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil,

Déboute [P] [Y] de ses demandes plus amples ou contraires,

Y ajoutant,

Déboute la société SARL JOEN et [P] [Y] de leurs demandes respectives formulées en appel au titre des frais irrépétibles,

Partage par moitié les dépens entre les parties.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre c
Numéro d'arrêt : 11/09731
Date de la décision : 14/12/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C, arrêt n°11/09731 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-12-14;11.09731 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award