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14/12/2012 | FRANCE | N°11/09472

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 14 décembre 2012, 11/09472


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C



ARRÊT AU FOND



DU 14 DECEMBRE 2012



N° 2012/ 1252













Rôle N° 11/09472





[T] [E]





C/



CAF DES BOUCHES DU RHONE

ARS Provence - Alpes - Côte d'Azur (anciennement DRASS)

LE PREFET DE REGION

































Grosse délivrée le :



à :


r>-Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE



- Me Marie-Josèphe JAULIN, avocat au barreau de MARSEILLE







Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 02 Mai 2011, enregistré au réper...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 14 DECEMBRE 2012

N° 2012/ 1252

Rôle N° 11/09472

[T] [E]

C/

CAF DES BOUCHES DU RHONE

ARS Provence - Alpes - Côte d'Azur (anciennement DRASS)

LE PREFET DE REGION

Grosse délivrée le :

à :

-Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Marie-Josèphe JAULIN, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 02 Mai 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 09/2764.

APPELANT

Monsieur [T] [E], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

CAF DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Marie-Josèphe JAULIN, avocat au barreau de MARSEILLE

ARS Provence - Alpes - Côte d'Azur (anciennement DRASS), demeurant [Adresse 3]

non comparant

Monsieur LE PREFET DE REGION, demeurant [Adresse 5]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Octobre 2012 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre

Monsieur Patrick ANDRE, Conseiller

Madame Catherine VINDREAU, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2012.

ARRÊT

REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2012.

Signé par Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [T] [E] a été embauché en qualité d'agent spécialisé par la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES des Bouches du Rhône selon contrat à durée déterminée en date du 1er mars 1984, et la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, au statut cadre.

M. [T] [E] est devenu attaché juridique à partir de 1995, puis chargé d'affaires techniques et juridiques jusqu'à la suspension du contrat de travail le 26 février 2002 pour maladie.

Le 1er août 2004, il a été placé en invalidité 2ème catégorie par la sécurité sociale.

--------------------

Le 31 juillet 2009, M. [T] [E] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Marseille pour demander la résolution judiciaire du contrat de travail et demander à l'encontre de son employeur le règlement des sommes dues.

----------------------

Par jugement en date du 2 mai 2011, le Conseil de Prud'hommes de Marseille a débouté M. [T] [E] de ses demandes, exception faite en ce qui concerne l'indemnité de départ à la retraite à laquelle il a été fait droit pour la somme de 9.298,38 euros, et les frais irrépétibles pour la somme de 1.000 euros.

-----------------------

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 24 mai 2011 et reçue au greffe de la cour d'appel le 25 mai 2011, M. [T] [E] a interjeté appel de cette décision.

Lors de l'audience du 28 février 2012, la CAF des Bouches du Rhône a demandé que l'affaire soit examinée en formation collégiale, et un renvoi a dû être ordonné en conséquence.

-------------------------

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, M. [T] [E] demande l'infirmation du jugement, sauf en ce qui concerne l'indemnité de départ à la retraite. Il réitère sa réclamation au titre de la résolution judiciaire du contrat de travail avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclame les sommes suivantes:

- complément de salaires: 8.881,22 euros en net,

- perte de l'indemnité de départ à la retraite :9298,38 euros,

- indemnité de préavis : 15.940,08 euros,

- indemnité de congés payés sur préavis: 1.594 euros,

- indemnité de licenciement : 29.675,08 euros,

- indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse: 75.000 euros,

- frais irrépétibles: 3.000 euros.

Il demande également la remise des bulletins de salaires sur la période du 1er août 2004 au 25 août 2005, sous astreinte de la somme de 150 euros par jour de retard dans le délai de 30 jours après la notification de la décision.

Il soutient qu'il a été privé des avantages conventionnels pendant la période de suspension du contrat de travail tels que prévus par les articles 41 et 42 du la convention collective, et conteste la décision de son employeur de le radier administrativement des effectifs le privant de son droit de participer aux votes des élections prud'homales. Il ajoute que l'employeur a par ailleurs manqué à ses obligations conventionnelles en procédant à son remplacement avant le délai de cinq ans en contradiction avec les termes de l'article 44 de l'accord collectif.

Il conteste l'argumentation développée par la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES des Bouches du Rhône.

Oralement, en complément de ses écritures, il indique maintenir sa demande relative à la résolution judiciaire du contrat de travail même s'il est à la retraite depuis le 1er juillet 2010.

-----------------------

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées résiliation des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES des Bouches du Rhône demande la confirmation du jugement, et le débouté des demandes de l'appelant. Elle réclame la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

---------------------------

Normalement convoqué à l'audience, le Préfet de la Région PACA qui a accusé réception de cette convocation n'a pas comparu.

En ce qui concerne l'ARS Provence, anciennement DRASS, cette partie n'a pas comparu à l'audience, et n'a fait valoir aucun motif de son absence.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il y a lieu en préalable de requalifier le fondement juridique des demandes de M.[E] en ce que ce dernier emploie le terme de résolution judiciaire de son contrat de travail, ce qui signifierait qu'il demanderait que celui-ci soit considéré comme, rétroactivement, n'ayant jamais existé ; il ressort des écritures de M.[E] que l'intéressé vise en réalité la résiliation du contrat ;

En tout état de cause lorsque, au moment où le juge statue sur une action du salarié tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, le contrat de travail a pris fin par la mise à la retraite du salarié, sa demande de résiliation devient sans objet. Le salarié a seulement la faculté, si les griefs qu'il faisait valoir à l'encontre de l'employeur sont justifiés, de demander la réparation du préjudice en résultant.

En conséquence, la demande de M.[E] tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que celles corrélatives en paiement des indemnités de préavis, de licenciement, de licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que celle de remise de documents sociaux, doivent être rejetées.

Il s'évince de ce qui précède que M.[E], qui a été mis à la retraite depuis le 1er juillet 2010 n'est fondé qu'à réclamer des dommages intérêts et le paiement résultant de la perte de l'indemnité de départ à la retraite : s'agissant de ce second point, il n'est plus en discussion la Caisse ayant pris acte de la décision du premier juge sans en interjeter appel.

M.[E] soutient que le litige a pour seule origine la décision de la Caisse de ne plus l'inclure dans ses effectifs à compter du 1° août 2004 et, partant, de le priver de son complément de salaire et de ses avantages ;qu'au regard des dispositions de l'article 42 de la convention collective, il devait, étant en affection longue durée, percevoir ces sommes et bénéficier jusqu'au 25 août 2005 de la totalité de son salaire, la notion d'invalidité étant sans portée sur ses droits au maintien de celui-ci, ainsi que le reconnaît la circulaire de l'UNCASS ;

Mais, il résulte de la combinaison des dispositions précitées avec celles des articles 41 et 43 du même texte que si M.[E] avait vocation à bénéficier pendant trois ans des dispositions de l'article 42 et ce à dater du 26 février 2002, premier jour de son arrêt maladie, tel ne pouvait être le cas sur toute cette durée dès lors que l'intéressé a été placé en invalidité 2ème catégorie par la sécurité sociale à partir du 1er août 2004; à ce titre M.[E] ne peut valablement prétendre que, faute d'être licencié ou déclaré inapte, il devait continuer à percevoir un salaire son contrat de travail se poursuivant normalement : si la Caisse ne discute nullement de l'absence d'incidence du placement en invalidité sur la poursuite de ce contrat, elle oppose avec pertinence que cette circonstance est sans effet sur l'articulation des dispositions des articles de la convention collective cités plus haut, et applicables successivement à des cas relevant soit de simples arrêts de travail, soit d'affections longue durée, ou d'invalidité : ainsi que l'a justement relevé le premier juge, l'édifice de protection sociale mis en place par la convention collective de la Caisse constitue un ensemble de relais successifs adaptés chaque fois à une situation particulière et rationnellement substitués entre eux; or M.[E] a été en arrêt maladie le 26 février 2002, puis en affection longue durée le 26 août 2002, au bénéfice des indemnités journalières perçues depuis la première de ces dates, mais ce processus a été interrompu par le versement de la rente d'invalidité ;

Vainement est-il argué par M.[E] de la rédaction de l'article 42-en réalité l'article 43- visant le non cumul du salaire avec les indemnités journalières, et non la rente d'invalidité, cette rédaction, reprenant les termes de l'article 42 applicable aux affections longue durée caractérisant manifestement le non cumul des prestations au regard de la substitution rappelée plus haut des divers régimes de protection ;

S'agissant de l'application de la circulaire UNCASS dont M.[E] revendique le bénéfice, le premier juge a également répondu avec raison qu'elle ne pouvait concerner le cas de ce dernier, lors qu'elle visait l'existence d'un arrêt de travail pour maladie postérieur à l'attribution de la pension d'invalidité ;

Il s'évince de ce qui précède que M.[E] n'est pas plus fondé à réclamer à titre de dommages et intérêts ce qu'il qualifie de perte de salaire et qu'il a reconstituée sur ces bases erronées ;

S'agissant enfin de ce que M. [E] qualifie de 'décision' de son employeur de le radier administrativement des effectifs le privant de son droit de participer aux votes des élections prud'homales, la circonstance que M.[E] n'ait pas figuré sur ces listes n'établit pas par elle même une volonté de la Caisse de l'écarter de ce scrutin, ni une faute particulière de l'employeur, l'omission du salarié pouvant découler d'une simple erreur administrative, que l'intéressé avait la possibilité de faire réparer par les voies légales;

Le moyen est en conséquence écarté ;

Sur la demande de remise des documents légaux

Cette demande devient sans objet.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

L'équité justifie au regard des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de faire droit à la demande de la Caisse à hauteur de la somme de 1.500 euros.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,

Déclare l'appel recevable en la forme.

Confirme le jugement du Conseil de Prud'hommes de Marseille,

L'Amendant,

Déboute M.[E] de ses demandes tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que celles corrélatives en paiement des indemnités de préavis, de licenciement, de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de remise de documents sociaux,

Y ajoutant

Condamne M.[E] à payer à la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M.[E] aux dépens de l'instance.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre c
Numéro d'arrêt : 11/09472
Date de la décision : 14/12/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C, arrêt n°11/09472 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-12-14;11.09472 ?
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