COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
8e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 13 DECEMBRE 2012
N° 2012/ 789
Rôle N° 11/20421
[Y] [K]
C/
[H] [S]
[W] [N] épouse [S]
Grosse délivrée
le :
à :
SCP MAGNAN
SCP MAYNARD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MANOSQUE en date du 19 Octobre 2010 .
APPELANT
Monsieur [Y] [K]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [H] [S],
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Serge TAVITIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [W] [N] épouse [S],
demeurant [Adresse 2]
représentée par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Serge TAVITIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2012 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Guy SCHMITT, Président
Madame Catherine DURAND, Conseiller
Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2012
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2012,
Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 10 janvier 2007, M.[K] a cédé à L'EURL RIEZ AMBULANCES, représenté par M.[H] [S], un fonds artisanal de transport sanitaire, VSL et ambulance.
La société Marseillaise de Crédit a financé l'achat du fonds et obtenu le cautionnement de M.et Mme [S].
En mars 2007, cinq salariés ont engagé une procédure devant le conseil des prud'hommes pour obtenir des rappels de salaires, d'heures supplémentaires, d'indemnités compensatrices de congés payés et de repos compensateurs ...portant sur une période comprise entre l'année 2004 et l'année 2006, soit antérieurement à la cession du fonds.
Aux termes de cinq jugement du 5 décembre 2008, le conseil des prud'hommes de Dignes Les Bains a condamné l'EURL RIEZ à leur verser à ce titre une somme totale de 422 026,56 € et a condamné M.[K] à relever et garantir la société de toutes les condamnations prononcée à l'encontre de cette dernière.
L'EURL a procédé à une déclaration des paiements et a été mise en redressement judiciaire le 21 avril 2009, un plan de cession a été arrêté le 10 novembre 2009.
Monsieur et Madame [S] , assignés par la Société Marseillaise de Crédit en leur qualité de caution, ont assigné M.[K] aux fins d'indemnisation de la perte qu'ils estimaient avoir personnellement subie à raison de la 'déconfiture' de l'EURL RIEZ, exclusivement consécutive, selon eux, à la faute commise par M.[K] pour ne pas avoir déclaré le passif social existant lors de la vente du fonds.
Par jugement en date du 27 septembre 2011, le tribunal de commerce de Manosque, considérant que M.[K] , en ne remplissant pas toutes ses obligations envers ses salariés avait commis une faute et que cette faute avait entraîné la défaillance de l'EURL RIEZ AMBULANCES et l'ouverture de la procédure collective, et après compensation avec une dette de M.[S] de 12 859,80 € au titre des redevances de l'autorisation de circulation et de stationnement de taxi donnée en location gérance et du loyer du garage du taxi, a condamné M.[K] à payer aux époux [S] une somme de 126 587,08 € en réparation de leur préjudice, soit 100 000 euros au titre de la perte de leur investissement correspondant à leur apport personnel pour l'achat du fonds de commerce, 17 142,14 euros ( et 4914,80 euros) correspondant à leurs condamnations en qualité de cautions et 15 000 euros au titre de leur préjudice moral.
Vu la déclaration d'appel de M.[K] en date du 29 novembre 2011,
Vu les conclusions déposées le 20 janvier 2012 par M.[K], appelant ,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 octobre 2012,
Attendu que par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties;
MOTIFS
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
Attendu que les conclusions déposées et signifiées le 30 octobre 2012 , et les pièces signifiées le 29 octobre 2012, par Monsieur et Madame [S], intimés, postérieurement à l'ordonnance de clôture , dont la révocation est demandée sans que soit invoquée ni révélée une cause grave susceptible de la justifier, doivent être déclarées irrecevables en application des dispositions de l'article 783 du code de procédure civile;
Sur le fond
Attendu que l'acte de cession du 12 janvier 2007précise en son chapitre ' PERSONNEL DU FONDS'qu'en cas de déclaration inexacte ou incomplète aux présentes, toutes indemnités et salaires quelconques pouvant être dus aux salariés par le cessionnaire en vertu des dispositions du Code du travail seront mis à la charge du cédant, ainsi que ce dernier s'y oblige;
Attendu que l'acte de cession indique aussi que le cédant déclare:
- qu'aucune procédure n'est en cours devant le conseil des prud'hommes et être à jour de toute dette salariale à l'égard de son personnel;
- qu'au cas où le cessionnaire devrait effectuer des règlements en vertu de l'alinéa 1er de l'article L122-12 du code du travail, le cédant devrait lui en effectuer le remboursement à première demande;
Attendu que Monsieur et Madame [S] n'étant pas partie à l'acte de cession, l'engagement de M.[K] n'a donc été pris qu'envers la société Riez Ambulances;
Attendu qu' à la suite des cinq jugements prud'hommaux du 5 décembre 2008 frappés d'appel par M.[K] , la société Riez était redevable d'une somme limitée à 73 307,38 euros, soit la quote-part immédiatement exigible nonobstant appel, en application de l'article R 1454-28 du code du travail, et non pas de la somme de 422 026,56 €;
Attendu qu'aux termes de cinq arrêts du 25 novembre 2011, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ramené le montant des condamnations prononcées à l'encontre de L'EURL Riez Ambulances envers les cinq salariés à la somme de 210 418,77 euros, et a maintenu la condamnation de M.[K] à relever et garantir L'EURL Riez Ambulances de l'intégralité de ces condamnations, en considérant notamment que M.[K] avait faussement déclaré appliquer la convention collective attachée à la profession ;
Attendu que M.[K] ne devait sa garantie qu'à la société mais que l'EURL RIEZ s'est abstenue de recouvrer à son encontre les sommes qu'elle devait aux salariés en exécution des jugements susvisés, et qu'il s'était engagé à rembourser à première demande; qu'elle ne les a pas réglées aux salariés concernés et a sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire;
Attendu cependant qu'à défaut de recouvrement du passif social par l'EURL à l'encontre de l'appelant ,il n'existe aucun lien de causalité direct entre la dissimulation par M.[K] du passif social à l'EURL RIEZ lors de l'acte de cession , ni même la défaillance de M.[K] vis à vis de ses salariés, telle que relevée par la Cour, et la défaillance de la société dans le remboursement des sommes dues aux salariés par la société, le dépôt de bilan de la société et les préjudices invoqués par Monsieur et Madame [S], résultant de la perte de leur investissement, des condamnations subies en qualité de caution ainsi que leur préjudice moral, qui sont indirects dès lors qu'ils n'étaient pas partie à l'acte de cession, et que les engagements de M.[K] n'ont été pris qu'envers la société Riez Ambulances;
Attendu que le jugement attaqué sera infirmé en ce qu'il a déclarée fondée l'action en responsabilité engagée par les intimés à l'encontre de M.[K] et en ce qu'il a condamné celui-ci au paiement de la somme de 126 587,08 euros;
Attendu que la disposition du jugement selon laquelle le tribunal a constaté que M.[K] était créancier de M.[S] pour un montant de 10 546,86 € ne faisant l'objet d'aucune contestation, sera en conséquence confirmée; que M.[S] sera condamné en conséquence à payer à M.[K] la somme de 19 546,86 euros au titre des redevances de gérance et de loyers impayés;
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que Monsieur et Madame [S] seront condamnés à verser une indemnité de 2000 € à M.[K] par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que, partie perdante, ils seront condamnés aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière commerciale,
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture,
Infirme le jugement attaqué sauf en ce qu'il a constaté que M.[K] [Y] est créancier de M.[S] de la somme de 10 546,86 euros ,
Et statuant à nouveau,
Déboute Monsieur et Madame [S] de leur action en responsabilité dirigée à l'encontre de M.[K] et de leur demande en dommages et intérêts,
Condamne Monsieur et Madame [S] à payer à M.[K] la somme de 10 546,86 euros,
Condamne Monsieur et Madame [S] à payer à M. [K] une indemnité de 2000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur et Madame [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT