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13/12/2012 | FRANCE | N°11/08431

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 13 décembre 2012, 11/08431


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 13 DECEMBRE 2012



N° 2012/ 782













Rôle N° 11/08431







SARL SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DES PETRINS RIBEIROU (SDPR)

SARL HFS

[D] [E]





C/



SARL FRANVAL

[O] [V]

[Y] [Z] épouse [V]





















Grosse délivrée

le :

à :



SCP ERMENEUX

SCP MAY

NARD













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 09 Décembre 2010 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2009F292.





APPELANTS



SARL SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DES PETRINS RIBEIROU (SDPR),,

demeurant [Adresse 12]



représentée par la SCP ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 13 DECEMBRE 2012

N° 2012/ 782

Rôle N° 11/08431

SARL SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DES PETRINS RIBEIROU (SDPR)

SARL HFS

[D] [E]

C/

SARL FRANVAL

[O] [V]

[Y] [Z] épouse [V]

Grosse délivrée

le :

à :

SCP ERMENEUX

SCP MAYNARD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 09 Décembre 2010 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2009F292.

APPELANTS

SARL SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DES PETRINS RIBEIROU (SDPR),,

demeurant [Adresse 12]

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Christophe DELMONTE, avocat au barreau de TOULON

SARL HFS,

venant aux droits de l'EURL S.D.P.R., demeurant [Adresse 12]

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Christophe DELMONTE, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [D] [E]

intervenant volontaire

né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 6] (94), demeurant [Adresse 11]

représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Serge AYACHE , avocat au barreau D'AIX en PROVENCE

INTIMES

SARL FRANVAL,,

demeurant [Adresse 7]

représentée par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Roland GRAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [O] [V],

es qualité de gérant et associé de la SARL FRANVAL

né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 8] (ITALIE), demeurant [Adresse 11]

représenté par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Roland GRAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [Y] [Z] épouse [V],

es qualité d'associé de la SARL FRANVAL,

demeurant [Adresse 11]

représentée par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Roland GRAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2012 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Guy SCHMITT, Président rapporteur

Madame Catherine DURAND, Conseiller

Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2012,

Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement frappé d'appel rendu le 9 décembre 2010 par le tribunal de commerce de Toulon ;

Vu l'arrêt en date du 26 janvier 2012 ;

Vu les conclusions déposées le 10 août 2011 par la société HFS venant aux droits de la société SDPR, appelante ;

Vu les conclusions déposées le 7 août 2012 par la société FRANVAL et les époux [V], intimés ;

Vu les conclusions d'intervention volontaire notifiées le 12 juin 2012 par [D] [E];

Attendu que par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties;

Attendu que par contrat en date du 30 septembre 1997 la société HFS a concédé aux époux [V], à titre personnel et en leur qualité le fondateurs de la société FRANVAL, une licence non exclusive de savoir-faire dans le domaine de la boulangerie et une licence exclusive d'usage de la marque LE PÉTRIN RIBEIROU; que la société FRANVAL a décidé de quitter le réseau en raison de l'ouverture de commerces concurrents dépendant du même réseau, la résiliation du contrat de licence de marque ayant été acceptée le 7 octobre 2005 par la société HFS pour le 16 avril 2006 avec levée partielle de la clause de non-concurrence ; que la société FRANVAL, dont l'objet social était limité à 'la fabrication, cuisson, vente de tous produits de boulangerie...viennoiserie élaborés à partir du savoir faire concédé dans le cadre de la sous-licence LE PETRIN RIBEIROU dans les locaux désignés dans la sous licence' , a par la suite poursuivi son activité sous l'enseigne LE PÉTRIN DU [Localité 3] après avoir modifié son objet social à l'occasion d'une assemblée générale du 11 mai 2006 ; qu'elle a été assignée le 31 juillet 2008 par son associée minoritaire, la société SDPR filiale de la société HFS, en dissolution pour disparition de l'objet social et mésentente; que la société HFS est intervenue volontairement dans la procédure pour appuyer les revendications de la société SDPR à laquelle elle a par la suite succédé; que les époux [V] ont été mis en cause à titre personnel par une assignation délivrée le 3 juin 2010; que par le jugement attaqué le tribunal de commerce de Toulon a rejeté les demandes en relevant que l'activité était régulièrement poursuivie et qu'aucune preuve n'était rapportée d'une mésentente entre les associés paralysant le fonctionnement de la société FRANVAL ou d'un abus commis par les associés majoritaires au détriment de la société SDPR ;

Attendu que par arrêt en date du 26 janvier 2012 auquel il est renvoyé la cour a :

' Déclaré prescrite et en conséquence irrecevable l'action dirigée contre les époux [V].

' Rejeté pour le surplus les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par les époux [V].

' Constaté que la délibération de l'assemblée générale extraordinaire de la société FRANVAL du 11 mai 2006 ayant modifié l'objet social, adoptée à une majorité inférieure aux trois quarts, est irrégulière.

' Dit qu'en refusant de mauvaise foi de participer à cette assemblée dans le but exclusif de rendre impossible le fonctionnement de la société FRANVAL et d'éliminer un concurrent du réseau de franchise de la société HFS , la société SDPR s'est rendue coupable d'un abus de minorité.

' Sursis à statuer sur la demande de dissolution judiciaire de la société FRANVAL.

' Invité cette dernière à faire désigner d'urgence en référé un mandataire chargé de représenter la société HFS et de voter dans l'intérêt de la société FRANVAL à l'occasion d'une nouvelle assemblée générale extraordinaire à réunir dans les meilleurs délais dans le respect des statuts à une date à convenir avec le mandataire désigné, avec comme ordre du jour la modification de l'objet social.

Attendu que par une ordonnance en date du 11 avril 2012 confirmée en appel le 4 octobre 2012, le président du tribunal de commerce de Draguignan a désigné un mandataire ad hoc chargé de réunir l'assemblée générale extraordinaire ; que cette assemblée, aux termes du procès-verbal du 20 juin 2012, a modifié l'objet social en supprimant dans les statuts de la société FRANVAL toute allusion à la franchise et à la marque Pétrin Ribeirou ;

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'intervention de [D] [E].

Attendu que [D] [E] est intervenu volontairement à titre accessoire dans la procédure le 22 mars 2012, postérieurement à l'arrêt du 26 janvier 2012 ; que pour légitimer cette intervention et justifier de son droit d'agir il met en avant sa qualité d'instigateur de l'organisation juridique de la franchise l'autorisant à soutenir la société HFS, tête de réseau, l'abus de pouvoir et les manoeuvres frauduleuses commis par les époux [V] à l'encontre desquels il a déposé plainte , l'appréciation erronée des éléments de fait et de droit résultant de l'arrêt du 26 janvier 2012, et son intérêt propre à défendre son honneur à l'occasion d'accusations éhontées portée ' dans les différentes procédures ayant opposé la société HFS aux intimés' , y compris dans le litige en cours où les intimés ont allégué à tort que le savoir-faire pétrin Ribeirou n'est pas une création de [P] et de [C] [E] mais une contrefaçon d'un brevet déposé en 1986 qui aurait été recelé et détourné par lui à l'occasion d'une procédure collective ouverte à son encontre en 1991 ;

Attendu que les dispositions définitives de l'arrêt du 6 janvier 2012 ne peuvent être critiquées que par la voie du pourvoi en cassation et non par celle d'une intervention volontaire ; que, s'agissant des prétendus abus et manoeuvres frauduleuses imputés aux époux [V], l'irrecevabilité définitive de la demande dirigée contre ces derniers commande la même solution ; que, la franchise Pétrin Ribeirou n'étant litigieuse dans la présente procédure à aucun titre, la prétendue qualité d'instigateur du réseau et du dispositif juridique de cette franchise ne caractérise pas un intérêt personnel suffisant à intervenir dans cette procédure qui n'est plus relative qu'à la dissolution d'une société membre de ce réseau ; que, s'agissant enfin de la création du savoir-faire Ribeirou et du recel d'un brevet, retenus par un jugement dont les termes ont été retranscrits par les intimés, [D] [E] ne prouve pas davantage son intérêt à agir dans la mesure où cette allusion incidente ne se rapporte à aucun chef de demande et où sa suppression ou la réparation de ses conséquences ne sont réclamées ni par lui ni par les appelantes ; que par application des dispositions de l'article 330 du code de procédure civile l'intervention volontaire sera en conséquence déclarée irrecevable comme réclamé par les intimés ;

Sur le fond.

Sur la dissolution de la société FRANVAL.

Attendu que la société HFS persiste à réclamer la dissolution de la société FRANVAL sur le fondement des dispositions des articles 1832 et 1833 du Code civil ainsi que L. 223 ' 30 du code de commerce, en soutenant que cette société a été vidée de son objet par le non-renouvellement du contrat de concession de sous licence, que la résiliation de son contrat procède d'un abus de droit, que l'objet social a été modifié par abus de pouvoir, de majorité et du droit de vote, et que cette modification, qui a pour seul but d'exclure la société minoritaire à vil prix, procède d'une fraude et d'une escroquerie prémisses des agissements de contrefaçon et de concurrence déloyale des époux [V] ; que ces moyens seront rejetés au vu des dispositions définitives de l'arrêt du 26 janvier 2012 et des motifs qui les soutiennent dont il résulte qu'après avoir accepté la sortie du réseau de la société FRANVAL et levé partiellement la clause de non-concurrence, la société HFS ne pouvait, sans commettre un abus, s'opposer à la modification de l'objet social et à l'exercice d'une activité concurrente par son ancienne franchisée; que ce rejet s'impose d'autant plus que la situation a été régularisée en conséquence de la modification de l'objet social à l'occasion de l'assemblée générale du 20 juin 2012;

Attendu que la société HFS se prévaut également de la perte de l'affectio societatis et de la mésentente entre associés consécutives aux initiatives que la société FRANVAL et de ses associés, notamment à la modification de l'objet social et à une demande d'annulation du contrat de franchise qui a abouti à une décision de rejet, ces initiatives paralysant selon elle la société et rendant impossible toute décision exigeant l'unanimité ; que le moyen pris de la mésentente sera rejeté dès lors que les bilans produits démontrent que la société FRANVAL continue à fonctionner de manière satisfaisante en réalisant des bénéfices comparables à ceux qu'elle enregistrait lorsque la franchise était en vigueur, qu'aucun blocage actuel de ce fonctionnement n'est caractérisé, que ne peut être pris en considération celui, hypothétique, qui découlerait de l'impossibilité de prendre une décision exigeant l'unanimité, et que la société HFS, qui a consenti à la sortie de la société FRANVAL du réseau, ne peut de bonne foi se prévaloir de l'animosité née d'un différend relatif au contrat résilié d'un commun accord sans incidence sur le fonctionnement et la bonne marche de la société, ni de celle consécutive à la sortie du réseau et à la modification de l'objet social; que les mêmes considérations interdisent de prononcer la dissolution sur le fondement de la disparition de l'affectio societatis qui procède des mêmes faits et renvoie à la volonté de la société HFS de voir disparaître la société FRANVAL afin de préserver l'hégémonie de sa franchise au mépris des intérêts d'une société concurrente dont elle continue à être associée; que le jugement attaqué sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de la société HFS en dissolution et désignation d'un administrateur chargé de procéder aux opérations de liquidation de la société FRANVAL;

Sur la demande de dommages-intérêts de la société FRANVAL, les dépens et les frais irrépétibles.

Attendu que l'abus de minorité mis en évidence et la volonté de la société HFS, affichée jusqu'après l'arrêt du 26 janvier 2012, d'obtenir au mépris de la liberté de la concurrence la disparition de la société dont elle est associée aux seules fins de satisfaire sa volonté d'hégémonie commerciale et son esprit de lucre, ont occasionné à la société FRANVAL un préjudice qui peut être justement évalué à la somme réclamée de 30'000 €; que la condamnation ne sera prononcée qu'à l'encontre de la société HFS même si [D] [E] est venu accessoirement voler au secours de cette dernière, l'intervention de ce dernier n'ayant en soi généré aucun préjudice ; qu'il est équitable d'accorder à la société FRANVAL et aux époux [V] le remboursement de leurs frais irrépétibles à concurrence de 6'000 € ; que les entiers dépens, excepté ceux nés de l'intervention de [D] [E], seront mis à la charge de la société HFS qui a succombé ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et contradictoirement, sur les points non tranchés par l'arrêt du 26 janvier 2012,

Déclarée irrecevable l'intervention volontaire de [D] [E] condamne ce dernier aux entiers dépens en découlant.

Confirme le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté les demandes de la société HFS en dissolution de la société FRANVAL, désignation d'un mandataire chargé de procéder aux opérations de liquidation, et paiement de la valeur des parts sociales.

Condamne la société HFS à payer à la société FRANVAL une somme de 30'000 € à titre de dommages-intérêts pour abus de minorité et obstruction dommageable.

La condamne aux entiers dépens non encore liquidés.

La condamne à payer à la société FRANVAL et aux époux [V] qui en bénéficieront solidairement une somme de 6000 € au titre des frais irrépétibles d'appel.

Accorde aux représentants de la société FRANVAL et des époux [V] susceptibles d'y prétendre le bénéfice de distraction de l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 11/08431
Date de la décision : 13/12/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°11/08431 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-12-13;11.08431 ?
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