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13/12/2012 | FRANCE | N°11/05638

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre b, 13 décembre 2012, 11/05638


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 13 DECEMBRE 2012



N° 2012/567













Rôle N° 11/05638







[B] [K]

[V] [W] épouse [K]





C/



[S] [C] veuve [K]





















Grosse délivrée

le :

à : JOURDAN

BOISSONNET















Décision déférée à la Cour :

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Jugement du Tribunal d'Instance de NICE en date du 04 Janvier 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 11/09/1067.





APPELANTS



Monsieur [B] [K]

né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 8],

demeurant [Adresse 4]

représenté par la SCP J F JOURDAN - P G WATTECAMPS, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 13 DECEMBRE 2012

N° 2012/567

Rôle N° 11/05638

[B] [K]

[V] [W] épouse [K]

C/

[S] [C] veuve [K]

Grosse délivrée

le :

à : JOURDAN

BOISSONNET

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de NICE en date du 04 Janvier 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 11/09/1067.

APPELANTS

Monsieur [B] [K]

né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 8],

demeurant [Adresse 4]

représenté par la SCP J F JOURDAN - P G WATTECAMPS, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP JOURDAN - WATTECAMPS, avoués

Madame [V] [W] épouse [K]

née le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 10],

demeurant [Adresse 4]

représentée par la SCP J F JOURDAN - P G WATTECAMPS, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP JOURDAN - WATTECAMPS, avoués

INTIMEE

Madame [S] [C] veuve [K] représentée par l'ATIAM, es qualité de gérant de tutelle

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2011/9677 du 06/09/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)

née le [Date naissance 2] 1922 à [Localité 9],

demeurant [Adresse 7]

représentée par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU, avoués

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Novembre 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme COLENO, présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre

Monsieur Michel JUNILLON, Conseiller

Mme Anne CAMUGLI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2012,

Signé par Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

[S] [K] a conclu le 1° janvier 2005 un accord avec son fils [B] et l'épouse de celui-ci [V] [W] selon lequel ils cohabiteraient gratuitement avec elle dans sa maison à [Localité 6].

Ce contrat comportait selon [S] [K] une contre partie consistant en des travaux de rénovation et d'entretien de sa maison et de soins donnés à sa personne, contrepartie contestée par les appelants.

Mme [S] [K] a ultérieurement été placée sous la tutelle de l'ATIAM et suite au délaissement constaté le gérant de tutelle l'a placée en maison de retraite en février 2008.

[S] [K] assistée de son gérant de tutelle a saisi le tribunal d'instance de Nice d'une demande en nullité de cette convention.

Par jugement du 4 janvier 2011 le tribunal d'instance de Nice a condamné les époux [K] à payer à [S] [K] un loyer mensuel de 800 euros à compter du mois de février 2008, rejeté les autres demandes et condamné les défendeurs aux dépens.

Pour statuer ainsi le premier juge a rejeté la demande en nullité de la convention, faute de preuve d'un état d'insanité de Mme [S] [K] au jour de sa conclusion, et a rééquilibré les termes du contrat en raison du départ en retraite de Mme [S] [K].

Par acte enregistré le 28 mars 2011 les époux [K] ont relevé appel de la décision.

Par arrêt avant dire droit la cour d'appel relevant que [S] [K] se trouvait en indivision successorale en ce qui concerne le bien a invité les parties à s'expliquer sur le moyen de nullité tiré de l'article 815-3 du code civil.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Les époux [K] par conclusions signifiées le 15 octobre 2012 concluent à l'infirmation de la décision, et demandent à la cour de dire qu'ils sont titulaires d'un bail officiel certifié par étude de notaire, que le bail présenté par l'ATIAM est un faux, de constater qu'ils disposent d'un bail certifié conforme à l'original par l'étude notarial [J] et demandent la condamnation de [S] [K] à leur payer 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils font état de graves dissensions au sein de la famille et soulignent que le bail certifié par notaire ne comporte aucune obligation de soin, que le loyer mis à leur charge de façon rétroactive ne se justifie pas et a en réalité pour objet de faire prendre en charge les frais d'hébergement de leur mère en maison de retraite qu'ils n'ont pas à supporter seul.

[S] [K] représenté par l'ATIAM sans reprendre le moyen de nullité relevé par la cour conclut à titre principal à la nullité du bail pour trouble mental, subsidiairement demande de vérifier la véracité des baux, de retenir la véracité du bail présenté par [S] [K] prévoyant une contrepartie, de prononcer la résolution du bail pour inexécution et de condamner les époux [K] à payer une indemnité d'occupation de 800 euros à compter du 1° janvier 2005, à titre plus subsidiaire de confirmer la décision et en tout état de cause de condamner les époux [B] et [V] [K] à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ATIAM souligne que [S] [K] est atteinte de la maladie d'Alzheimer, diagnostiquée dès la désignation d'un mandataire spécial, et que ce trouble préexistait nécessairement;

subsidiairement elle souligne que le bail qu'elle détient lui a été remis par [B] [K] lui-même, que celui dont se prévalent les époux [K] n'est pas un bail notarié, mais une simple copie dont le notaire s'est borné à certifier la conformité à l'original, sans se prononcer sur l'authenticité de cet original.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aucune des parties ne conclut à la nullité de l'acte sur le fondement de l'article 815-3 du code civil. S'agissant d'une nullité relative, la cour n'est pas saisie.

Sur la validité de l'acte

Le certificat médical du docteur [R] du 7 mai 2010 indique que Mme [S] [K] fait état de troubles cognitifs sévères depuis novembre 2006 avec perte d'autonomie et démence Alzheimer.

Ce certificat médical faisant remonter le constat des troubles à novembre 2006 est insuffisant à établir l'existence de trouble au mois de janvier 2005 date de la convention critiquée.

Le premier juge a donc rejeté à juste titre la demande en annulation de l'acte.

Sur la consistance des obligations des parties

Les époux [B] et [V] [K] se prévalent d'un bail qui serait certifié par l'étude notariale [J] notaire à [Localité 6], mais le document qu'ils fournissent est la photocopie d'une photocopie puisque même le cachet du notaire n'apparait pas en original, et en tout état de cause, la certification d'un document à un original n'a pas pour effet d'établir l'authenticité de l'original dont la signature est déniée.

L'exemplaire de bail qu'ils fournissent n'a donc pas la valeur probante d'un acte authentique.

Par ailleurs les époux [B] et [V] [K] arguent de faux le contrat qui leur est opposée par l'intimé mais sans dénier la signature, de sorte qu'il n'y a pas matière à vérification d'écriture, le litige portant seulement sur l'insertion d'une page 2 portant la clause manuscrite suivante:

je déclare loger gratuitement mon fils [B] et son épouse en contre partie celui-ci doit rénover et entretenir la maison qui est dans un état insalubre, entretenir le terrain, (débroussaillage et jardinage) ainsi que de subvenir à mes besoins, (préparer les repas faire ma toilette car je suis infirme aide diverses courses médicaments ménages et affaires personnelles et financièrement).

Pour trancher entre le caractère probant des deux exemplaires de bail la cour retiendra que l'exemplaire produit par les époux [B] et [V] [K] n'est pas paraphé page à page, et comporte seulement des signatures en fin d'acte.

Par contre l'exemplaire produit par Mme [S] [K] est paraphé sur chaque page, y compris la page 2 litigieuse, l'authenticité de ces paraphes n'étant pas démentie.

Dans ces conditions seul cet exemplaire apporte la preuve de la consistance des obligations des parties et permet de retenir que l'obligation de soin invoquée par Mme [S] [K] est bien contractuelle.

Cette obligation n'est plus remplie, et n'est plus susceptible d'être remplie en nature par les époux [B] et [V] [K], le délaissement dont Mme [S] [K] faisait l'objet ayant entraîné son placement en maison de retraite en février 2008.

Le premier juge a procédé à juste titre à l'évaluation de cette obligation de faire inexécutée, en contre partie de l'occupation des lieux dont les époux [B] et [V] [K] continuent à bénéficier, sans que ceux-ci puissent demander une répartition de cette somme entre co obligés alimentaires puisqu'ils doivent seuls répondre de l'inexécution de l'obligation qu'ils ont souscrite.

L'évaluation à la somme de 800 euros faite par le premier juge apparaît raisonnable, elle ne fait pas l'objet de critique particulière en ce qui concerne son quantum, elle sera confirmée.

Cette contrepartie sera mise à la charge des époux [B] et [V] [K] à compter de février 2009, date à laquelle ils ont été mis en demeure par l'assignation qui leur a été délivrée devant le tribunal d'instance de Nice, aucune mise en demeure antérieure n'étant produite.

Les époux [B] et [V] [K] reconnus débiteurs, supporteront les dépens d'appel sans qu'il y ait lieu toutefois de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt étant partiellement infirmatif.

PAR CES MOTIFS

la Cour statuant contradictoirement

infirme la décision déférée mais seulement en ce qu'elle a fixé à compter de février 2008 l'obligation des époux [B] et [V] [K] de payer à Mme [S] [K] la somme mensuelle de 800 euros.

Statuant à nouveau, et y ajoutant

rejette la demande de nullité pour trouble mental du bail consenti le 1° janvier 2005 par Mme [S] [K],

Dit que le bail comportait une clause de soin en contre partie de l'occupation de la maison par les époux [B] et [V] [K],

Fixe à la somme de 800 euros à compter du 1° janvier 2009, la contre-valeur mensuelle de cette obligation de soin et condamne les époux [B] et [V] [K] à payer cette somme mensuellement et d'avance à Mme [S] [K] représentée par l'ATIAM jusqu'à leur départ des lieux,

Rejette la demande de Mme [S] [K] représentée par l'ATIAM fondée sur l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

Condamne les époux [B] et [V] [K] aux dépens d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice de la SCP Boissonet Rousseau Avocats.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 11e chambre b
Numéro d'arrêt : 11/05638
Date de la décision : 13/12/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence B1, arrêt n°11/05638 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-12-13;11.05638 ?
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