COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 13 DÉCEMBRE 2012
N° 2012/ 557
Rôle N° 06/05670
[X] [G]
C/
SA SOCIETE GENERALE
GENERALI VIE
Grosse délivrée
le :
à :SCP COHEN
SCP GAS
Me J-M SIDER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 26 Janvier 2006 enregistré au répertoire général sous le n° 96/6867.
Arrêt avant dire droit du 02 juillet 2008 de la Cour D'APPEL d'AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
Monsieur [X] [G]
né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représenté par la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me THIBAUD Isabelle de la SCP BOLLET ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
SA SOCIETE GENERALE, demeurant [Adresse 6]
représentée et plaidant par la SCP GAS CHOUETTE, avocats au barreau de TOULON
constituée aux lieu et place la SCP PRIMOUT FAIVRE, avoués à la Cour,
GENERALI VIE venant aux droit de la FEDERATION CONTINENTALE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Michel SIDER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE constitué aux lieu et place dela SCP SIDER, avoués à la Cour,
plaidant par Me ZARAYA Karin, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 Octobre 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre
Madame Frédérique BRUEL, Conseiller
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2012
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2012,
Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l'arrêt avant dire droit de la cour en date du 2/07/08 qui a réformé la décision entreprise en ce qu'elle avait débouté Monsieur [G] de sa demande de contre expertise et ordonné une nouvelle mesure d'expertise ;
Vu le dépôt du rapport en date du 21/02/12 et les conclusions selon lesquelles : 'la symptomatologie présentée par Monsieur [G] telle qu'elle nous est apparue dans sa genèse, ses caractéristiques cliniques et en tenant compte des données paracliniques disponibles, ne nous permet pas de retenir l'hypothèse de l'existence d'une pathologie organique cérébrale évolutive chez ce sujet ; considérant la nature de la symptomatologie alléguée... nous avons considéré avec attention et dans le détail deux hypothèses : celle d'un trouble factice et celle d'un trouble psychogène selon laquelle le trouble est produit de manière non délibérée et en relation avec une souffrance psychique. Il nous est apparu impossible de trancher entre ces deux hypothèses.
Vu les conclusions de Monsieur [G] en date du 25/10/12 par lesquelles il demande notamment à la cour de prononcer la nullité de ce rapport d'expertise et d'en ordonner une nouvelle ; subsidiairement et sur le fond, de dire que les experts ont conclu à une maladie ouvrant droit à garantie ; de dire que l'incapacité temporaire totale existe depuis le 18/09/97 ; de condamner GENERALI à payer les échéances des six prêts contractés auprès de la SOCIETE GENERALE et couverts à 100 % par les 5 polices d'assurances souscrites auprès de GENERALI en application des clauses contractuelles ; de déclarer irrecevables comme nouvelles en cause d'appel la demande de condamnation présentée par la Société Générale ;
Vu les écritures de GENERALI VIE en date du 16/10/12 par lesquelles elle demande à la cour de débouter Monsieur [G] en son exception de nullité d'expertise ; de confirmer la décision entreprise et de débouter Monsieur [G] en l'ensemble de ses demandes ; de dire que la somme de 261.879,72 euros portera intérêts au taux légal à compter du 21/01/05, date de la demande de restitution des sommes faites par voie de conclusions ; ordonner la capitalisation des intérêts ;
Vu les écritures de la SOCIETE GENERALE en date du 26/09/12 par lesquelles elle demande de condamner soit GENERALI, soit Monsieur [G] à lui payer les sommes dues au titre des prêts ;
Vu la demande d'irrecevabilité des dernières écritures de Monsieur [G], présentées oralement à l'audience par la SOCIETE GENERALE et par GENERALI VIE, motifs pris qu'elles datent du jour même de l'audience et qu'ils leur a été impossible d'y répondre ;
La cour constate et rappelle que Monsieur [G] a conclu successivement les 7/09, 4/10, 5/10 et 23/10/12 ; que l'ensemble de ces écritures n'est pas remis en cause par les parties intimées ;
Qu'il a à nouveau conclu le 25 octobre en introduisant dans ces écritures une nouvelle motivation et une demande supplémentaire tendant à faire rejeter comme nouvelles en cause d'appel la demande de condamnation faite par la Société Générale à son encontre dans ses écritures en date du 26/09/10 ;
La cour constate que Monsieur [G] a conclu à trois reprises après les écritures de la Société Générale sans jamais évoquer ce problème ; qu'il a attendu le jour même de l'audience pour présenter cette demande alors qu'il aurait pu le faire dès le 4 octobre 2012 et ainsi permettre à la partie intimée de répliquer utilement ;
La cour dira qu'en agissant ainsi Monsieur [G] a contrevenu au principe même du contradictoire et n'a pas permis à ses adversaires de répliquer utilement avant l'audience ; en conséquence la cour déclarera irrecevables les écritures de Monsieur [G] en date du 25 octobre 2012 et dit qu'il sera statué au vu de ses écritures en date du 23 octobre 2012 ;
Monsieur [G] a contracté différents prêts auprès de la SOCIETE GENERALE courant 1994/95, deux destinés à l'acquisition d'un appartement, un pour l'achat de parts sociales et trois pour financer des travaux et des investissements pour son fonds de commerce de camping, a adhéré à l'assurance groupe en vue de garantir les risques... incapacité temporaire totale de travail... ; il a cessé son activité d'exploitant de camping le 18/09/95 en raison d'une paralysie du grand dentelé droit ; la compagnie a refusé la prise en charge au vu du rapport d'expertise des docteurs [D] et [K] ;
Par jugement en date du 17/03/97 le Tribunal de Grande Instance de Toulon a ordonné une mesure d'expertise médicale et par décision en date du 26/01/06 il a débouté Monsieur [G] en toutes ses demandes indiquant que celui-ci ne se trouve atteint d'aucune pathologie ouvrant droit à garantie et l'a condamné à rembourser à la compagnie d'assurances la somme de 261.879,72 euros versée par celle-ci à la SOCIETE GENERALE ;
Monsieur [G] a relevé appel de cette décision et a demandé l'instauration d'une nouvelle mesure d'expertise ; c'est en l'état qu'a été rendu l'arrêt avant dire droit en date du 2/07/08 ;
Monsieur [G] demande à la cour de prononcer la nullité du rapport d'expertise motifs pris que les experts ne mentionnent pas dans leur rapport les dires adressés ou remis en mains propres et ne les ont pas pris en considération ;
La cour constate cependant que les experts ont mentionné un certain nombre de pièces, certes sous des numéros différents que ceux adoptés par Monsieur [G] ; il en va ainsi pour les pièces communiquées par courrier en date du 22/02/11;
La cour retrouve aussi dans les pièces annexées au rapport d'expertise et remises en original à la cour le dire en date du 4/11/10 adressé par les conseils de Monsieur [G] aux experts en comprenant le 'dire du professeur [C]' ;
La cour constate aussi que dans un courrier adressé à la Cour en date du 10/11/10 les experts font mention de ce dire et ajoutent : '... que nous avons examiné en détail lors de cette réunion durant laquelle nous avons complété l'examen de Monsieur [G] ' ;
La cour constate enfin que le Professeur [C] est intervenu directement pendant les accedits : 'le professeur [C] a développé lors des accedits et dans ses dires écrits ...';
La cour constate en conséquence que les experts ont parfaitement pris en considération l'ensemble des pièces communiquées par Monsieur [G] ainsi que l'ensemble des arguments développés tant par son conseil médical que celui juridique ;
La cour déboutera en conséquence Monsieur [G] de ce chef de demande de nullité ;
Monsieur [G] fait aussi soutenir la nullité du rapport d'expertise motifs pris que le docteur [A] ne se serait pas impliqué dans la mission d'expertise qui lui a été confiée et qu'il n'a pas signé le rapport d'expertise ;
La cour rappellera que le défaut de signature par un des experts du rapport n'est pas de nature à entraîner la nullité de celui-ci ; que par ailleurs les conclusions font état de l'avis des deux experts et non pas d'un seul dans la mesure où il est écrit : 'il nous est apparu .... Nous estimons...' ; que l'absence d'implication du docteur [A] résulte de la seule appréciation de Monsieur [G] et non pas de la rédaction du rapport ni même de la tenue des accedits ; que d'ailleurs les deux experts ont pris le soin de préciser en page de garde leur façon de procéder dans le cadre de la mission, indiquant notamment la réunion tenue le 27/11/09 par le docteur [A], seul et celle en date du 8/09/10 tenue par le professeur [O] seul, mais aussi les dates de leurs réunions communes : 11/09/10, 9/11/10, 12/05/11, 5/07/11 et 28/01/12 ;
En conséquence la cour déboutera encore Monsieur [G] de ces chefs de nullité ;
La cour rappellera qu'il appartient à Monsieur [G] de rapporter la preuve de ce qu'il est atteint d'une affection causant pour lui une incapacité temporaire totale de travail de nature à ouvrir droit à garantie ;
La cour rappellera que dans le cadre de sa décision le 1° juge avait retenu que Monsieur [G] avait régulièrement travaillé dans son camping pendant la période allant de mai à novembre 2000, pilotant un rouleau compresseur notamment ; que les experts [T] et [L] avaient fait état à l'époque de troubles factices caractérisés par simulation et que la seule affection dont Monsieur [G] souffrait était sans conséquence fonctionnelle ; l'expert [T] écrivait notamment : 'le diagnostic de l'affection présentée par Monsieur [G] est celui de la simulation d'un tableau neurologique (trouble factice par motivation externe). L'évolution prévisible de l'affection est une évolution stable puisque la symptomatologie dépend exclusivement de la volonté du sujet ;
La cour constate que dans le cadre des examens médicaux réalisés par les médecins experts commis par la cour démontrent l'absence de toute affection de la part de Monsieur [G] : ' nous n'avons pas trouvé d'élément objectif en faveur d'un syndrome pyramidal ou extra pyramidal. Nous n'avons retrouvé aucun syndrome cérébelleux objectif ni anomalies significatives de l'oculo-motricité. Nous n'avons pas retrouvé de signes cliniques évocateurs d'une atteinte de la corne antérieure ni d'élément cliniquement significatif en faveur d'une neuropathie périphérique. Nous n'avons pas retrouvé d'amyotrophie à l'exclusion d'un léger décollement de l'omoplate suggérant une amyotrophie périscapulaire modérée. L'ensemble de ces déficits sensitifs ne répondent pas à une systématisation neurologique.' ;
Il en va de même en ce qui concerne le résultat de ses examens cognitifs : ' l'examinateur est notamment surpris par la présence d'une orientation temporelle exacte contrastant avec un oubli massif des informations à mémoriser. Le profil de cette atteinte cognitive ne permet pas de faire l'hypothèse d'une atteinte systématisée du système nerveux central.' ;
La cour retient encore que l'état de Monsieur [G] ne s'est pas dégradé depuis de très nombreuses années ainsi que cela résulte des examens par imagerie (TDM de 2002 et TDM de 2010) ; que si l'examen par DAT SCAN en date du 11/03/10 suggère l'existence d'une dégénérescence débutante, l'interprétation de cet examen semble discordant avec l'ancienneté évoquée du début du syndrome (1997) mais aussi par rapport à leurs constatations où ils n'ont pas retrouvé de syndrome parkinsonien significatif de l'hémicorps droit près de 14 ans après les premières observations ;
La cour retiendra également le fait qu'une pathologie dégénérative cérébrale évoluant depuis plusieurs années (1997-2012) aurait dû entraîner une altération générale et un état grabataire non constatés dans le cas de Monsieur [G] ; les experts rappellent que la littérature médicale fait état d'un décès en moyenne dans les 7 ans qui suivent le début de la maladie ; ils concluent : ' globalement cette présentation clinique résiste trop bien à l'épreuve du temps pour correspondre à l'évolution progressive et invalidante de la DCB' ;
La cour retiendra aussi le fait que Monsieur [G] a interrompu son traitement médical à base de DEPAKINE, médicament traitant les crises cloniques au jour du dernier accedit des experts ainsi que son suivi psychiatrique ;
La cour retiendra enfin qu'il résulte des déclaration de l'épouse de Monsieur [G] que celui-ci est capable de conduire un véhicule automobile alors même que selon le docteur [H] les symptômes dont Monsieur [G] déclare être atteint ne sont pas compatibles avec la conduite automobile ; à ce propos le docteur [H], dans un courriel adressé au conseil de la société GENERALI et produit aux débats rappelle que dans la salle d'attente avant l'examen expertal il n'avait pas constaté de mouvements démonstratifs chez Monsieur [G] avant que celui-ci comprenne le sens de sa participation ; le docteur [D] qui suit Monsieur [G] indique aussi dans un dire adressé aux experts que les troubles de Monsieur [G] ne sont pas compatibles avec la conduite automobile telle que rapportée par son épouse lors de l'accedit en date du 12/05/11 ;
La cour dira en conséquence qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [G] n'est atteint d'aucun syndrome entraînant la prise en charge des mensualités des prêts par la compagnie d'assurance ;
La cour en conséquence déboutera Monsieur [G] en l'ensemble de ses demandes et confirmera la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
La cour dira qu'en ce qui concerne la condamnation à remboursement des sommes, celles-ci porteront intérêts au taux légal à compter du 21/01/05 ; la cour fera aussi droit à la demande capitalisation des intérêts ;
La cour fera aussi droit à la demande de paiement faite par la SOCIETE GENERALE et condamnera Monsieur [G] à lui payer les sommes de 7.204,98 euros avec intérêts au taux de 12% à compter du 24/09/12, 439.999,19 euros avec intérêts au taux de 8.4 % à compter du 24/09/12, 607.148,98 euros avec intérêts au taux de 8.4 % à compter du 24/09/12, 956.167,29 euros avec intérêts au taux de 8.4 % à compter du 24/09/12, 67.750,93 euros avec intérêts au taux de 6.32 % à compter du 24/09/12 et celle de 132.006,90 euros avec intérêts au taux de 7.95 % à compter du 24/09/12 ; la cour fera aussi droit à la demande de capitalisation des intérêts ;
La cour condamnera enfin Monsieur [G] à payer la somme de 5.000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC à la SOCIETE GENERALE et à GENERALI VIE et aux entiers de toute la procédure en ce compris les frais d'expertise ;
Par ces motifs,
La Cour
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu l'arrêt avant dire droit de la Cour d'appel d'Aix en Provence en date du 2/07/08 ;
Déboute Monsieur [G] en l'ensemble ses demandes de nullité du rapport d'expertise ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [G] à payer à la SOCIETE GENERALE les sommes de 7.204,98 euros avec intérêts au taux de 12% à compter du 24/09/12, 439.999,19 euros avec intérêts au taux de 8.4 % à compter du 24/09/12, 607.148,98 euros avec intérêts au taux de 8.4 % à compter du 24/09/12, 956.167,29 euros avec intérêts au taux de 8.4 % à compter du 24/09/12, 67.750,93 euros avec intérêts au taux de 6.32 % à compter du 24/09/12 et celle de 132.006,90 euros avec intérêts au taux de 7.95 % à compter du 24/09/12 ;
Fait droit à la demande de capitalisation des intérêts ;
Dit qu'en ce qui concerne la condamnation à remboursement des sommes par Monsieur [G] à la société GENERALI VIE, celles-ci porteront intérêts au taux légal à compter du 21/01/05 ;
Fait droit à la demande capitalisation des intérêts ;
Condamne Monsieur [G] à payer la somme de 5.000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC à la SOCIETE GENERALE et à la société GENERALI VIE ;
Condamne Monsieur [G] aux entiers dépens de toute la procédure en ce compris les frais d'expertise avec application des dispositions de l'article 699 du CPC.
Le GreffierLe Président
Ybs.