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07/12/2012 | FRANCE | N°12/09006

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 07 décembre 2012, 12/09006


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 07 DECEMBRE 2012



N° 2012/576













Rôle N° 12/09006







CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT CAMEFI





C/



SCI ARZIGENAT





















Grosse délivrée

le :

à : Me Laurence LEVAIQUE



la SCP TOLLINCHI - PERRET-VIGNERON - BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI






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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 26 Avril 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/164.





APPELANTE



CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT CAMEFI , dont le siège social est à [Adresse 6], pr...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 07 DECEMBRE 2012

N° 2012/576

Rôle N° 12/09006

CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT CAMEFI

C/

SCI ARZIGENAT

Grosse délivrée

le :

à : Me Laurence LEVAIQUE

la SCP TOLLINCHI - PERRET-VIGNERON - BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 26 Avril 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/164.

APPELANTE

CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT CAMEFI , dont le siège social est à [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice., demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Laurence LEVAIQUE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par la SELARL LESTRADE-CAPIA, avocats au barreau de NICE substituée par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SCI ARZIGENAT poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié, demeurant [Adresse 1]

représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Dominique D'ORTOLI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 31 Octobre 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Olivier COLENO, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier COLENO, Président

Monsieur Christian COUCHET, Conseiller

Madame Françoise BEL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2012,

Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte d'huissier du 29 juin 2012 dont la remise au greffe a été constatée le 6 juillet 2012, la société CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT CAMEFI, autorisée par ordonnance présidentielle du 23 mai 2012, a assigné à jour fixe la SCI ARZIGENAT devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour qu'il soit statué sur l'appel qu'elle a interjeté le 18 mai 2012 d'un jugement d'orientation rendu le 16 avril 2012, signifié le , par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice prononçant la nullité de la procédure de saisie immobilière engagée sur ses poursuites en vertu d'un acte notarié de prêt d'une somme de 350.000 € à [T] [C] contenant cautionnement hypothécaire de la SCI sur un bien immobilier lui appartenant à SOSPEL, et sur commandement aux fins de saisie immobilière signifié le 5 mai 2011, publié à la conservation des hypothèques de NICE le 21 juin 2011 volume 2011S n°22.

Le juge de l'exécution a prononcé la nullité de l'engagement de caution hypothécaire souscrit par la SCI ARZIGENAT et la procédure de saisie immobilière aux motifs qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que l'immeuble donné en garantie constitue le seul bien de la SCI ; que celle-ci ne tirait aucun avantage de l'acte souscrit mais s'exposait à perdre l'unique objet de son patrimoine, et mettait donc en jeu son existence même; que dès lors, l'acte de cautionnement souscrit, même conforme à l'objet social, même voté par l'unanimité des associés, et même en présence d'une communauté d'intérêts entre la personne cautionnée et la société caution, étant contraire à l'intérêt social de la société, devait être par suite jugé nul ; que par voie de conséquence, cette nullité privait la saisie immobilière de tout titre exécutoire, ce qui entraîne également sa nullité pour défaut de réunion des conditions exigées par l'article 2191 du code civil.

Vu les conclusions déposées le 23 mai 2012 par la société CAMEFI, appelante, tendant à l'infirmation de cette décision et demandant à la Cour de juger valable l'acte de cautionnement de la SCI ARZIGENAT aux constats qu'il existe une profonde communauté d'intérêts entre les associés de la SCI et la SCI, que l'objet social de la SCI a été modifié spécialement afin de permettre la signature de l'acte de cautionnement conformément audit objet social, et que cet acte n'emporte aucune fraude aux droits des associés, en conséquence de renvoyer aux fins de vente devant le juge de l'exécution,

soutenant notamment

que selon un arrêt de principe de la Cour de cassation du 8 novembre 2007, le cautionnement donné par une société n'est valable que s'il entre dans son objet social ou s'il existe une communauté d'intérêts et le consentement unanime des associés (cf note 1 sous 1852 du code civil), ce qui est le cas d'espèce, la notion d'intérêt social ne pouvant que se déduire de l'objet social,

que tel est le cas d'espèce où le 17 novembre 2004, les associés de la SCI créée en juin 2004 se sont réunis pour étendre l'objet social au cautionnement de l'engagement d'un associé, précisément en vue de la conclusion du prêt à l'origine des poursuites qui leur a alors été communiqué, ce à quoi ils ont consenti à l'unanimité et en toute connaissance de cause,

que les éléments alors connus de la situation de l'entreprise était le bilan au 31 décembre 2003 d'où ressort une marge brute de 331K, un portefeuille de créances de 361K, des frais généraux de 179K faisant apparaître des perspectives d'économie d'échelle, qui permettait à l'évidence le remboursement sur 12 ans,

subsidiairement

que c'est dans le cadre d'une relation d'affaires habituelle qu'elle a été amenée le 19 janvier 2005 à consentir à [T] [C] exploitant à [Localité 7] une activité de construction individuelle à l'enseigne MONABAT dans laquelle il rencontrait des difficultés financières, un crédit de 350.000 € amortissable en 12 ans au taux de 4,5% destiné à la restructuration de la trésorerie de l'emprunteur,

qu'elle n'a commis aucune faute constitutive d'un soutien abusif de crédit ou mise en péril de la caution,

que l'expert-comptable Madame [N] mandaté par le gouvernement monégasque dont il demandait le concours début 2005 en vue d'obtenir des délais de paiement auprès des créanciers institutionnels et le soutien de commandes de marchés publics concluait que l'entreprise était viable et pouvait rembourser ses dettes à condition qu'on lui en laisse le temps, le délai étant estimé à six ans dans l'hypothèse la plus favorable, ce dont il se déduit nécessairement que l'entreprise ne présentait pas le caractère d'une exploitation irrémédiablement compromise lorsque le prêt a été accordé,

qu'il ne peut être reproché à une banque d'accorder un crédit à une entreprise lorsqu'il existe une chance de survie,

que ce n'est d'ailleurs que plus de cinq ans après, le 25 juin 2010 que la liquidation judiciaire de [T] [C] a été prononcée par le tribunal de MONACO après constatation de l'état de cessation des paiements par jugement du 1er décembre 2006,

que le banquier n'a pas d'obligation spécifique à l'égard de l'emprunteur averti, de même pour la caution,

Vu les conclusions déposées le 19 septembre 2012 par la SCI ARZIGENAT tendant au visa des articles 1852 et 1853 du code civil à la confirmation du jugement dont appel, et demandant subsidiairement à la Cour, au visa de l'article 1382 du code civil, de juger que la CAMEFI a engagé sa responsabilité à son égard en octroyant des crédits alors que la situation de M.[C] était irrémédiablement compromise, qu'elle a mis la caution en péril en lui octroyant un soutien abusif, de débouter en conséquence la CAMEFI de ses demandes, plus subsidiairement de condamner la CAMEFI à lui payer par voie de compensation la somme de 323.684,82 € à titre de dommages-intérêts, plus subsidiairement encore de la déchoir de l'ensemble du montant des intérêts pour défaut d'information,

soutenant notamment

que selon un arrêt de la Cour de cassation du 8 novembre 2011, le cautionnement hypothécaire donné par une société doit, pour être valable, être conforme à son intérêt social, ce qui n'est pas le cas en l'espèce jugée où l'immeuble donné en garantie était son seul bien, que l'opération ne lui rapportait aucune ressource et l'exposait à une disparition totale sans aucune contrepartie pour elle,

subsidiairement

que les difficultés de l'entreprise [C] remontent à 2001 et n'ont fait que s'aggraver, que la situation était irrémédiablement compromise dès la fin 2003, année au cours de laquelle la banque a commencé à lui accorder des crédits de restructuration (106K), que le découvert bancaire est passé pendant la période de 2001 à 2003 de 108K à 457K, que d'ailleurs le tribunal a fait remonter la date de cessation des paiements au 1er juillet 2004,

que l'octroi du crédit litigieux par le banquier qui gérait ses comptes et connaissait parfaitement sa situation n'a fait que retarder la date de cessation des paiements en créant une apparence trompeuse de solvabilité et favorisant la poursuite d'une activité déficitaire, tout en aggravant la situation, pendant que la banquier protégeait ses intérêts,

que la situation connue au 31 décembre 2003 était une perte de 27K, un actif recouvrable à moins d'un an de 361K pour un passif exigible à moins d'un an de 977K dont 457K de découverts bancaires,

que la situation en 2004 n'a fait que s'aggraver : 1.183K de dettes à moins d'un an dont 610K de découvert bancaire,

que tel est exactement le sens des analyses de Madame [N] qui stigmatise le caractère particulièrement dommageable pour l'entreprise du découvert bancaire qui a été accordé bien au-delà de celui initialement autorisé, générant des intérêts très importants, que si elle estime à six ans le délai possible de remboursement dans le meilleur des cas, c'est hors dette bancaire et la situation est très fragile, la société ne pouvant absorber aucun aléa ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que selon les statuts signés le 18 juin 2004, enregistrés le 21 juin 2004, la société civile particulière SCI ARZIGENAT au capital de 1000 € en 100 parts a été constituée entre [T] [C] (1/4 du capital), gérant statutaire, sa jeune soeur (1/4 du capital) et leur mère (1/2 du capital) avec pour objet « pour son propre compte exclusivement, la gestion d'une patrimoine mobilier et immobilier, apporté ou acquis par elle, la mise à disposition gratuite des biens appartenant à la société aux associés, et généralement toutes opérations quelconques pouvant se rattacher directement à son objet, pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractère civil de la société » ;

que son siège est fixé à [Adresse 8] qui est un appartement où [T] [C] et sa mère ont leur domicile;

Attendu que par acte notarié du 19 janvier 2005, la SCI, dont le capital était alors de 451.000 € en 45.100 parts s'est constituée caution solidaire simplement hypothécaire des obligations contractées par [T] [C], emprunteur sur douze ans d'une somme de 350.000 € au taux nominal de 4,750%, sur une villa située à SOSPEL, 35 rue de lot de la source, domaine de la source ;

que cette villa avait été apportée en pleine propriété à la SCI par acte sous seing privé du 6 août 2004 enregistré le 30 août 2004 consenti pour une évaluation de 450.000 € par les trois associés qui en étaient propriétaires indivis à la suite du décès d'[V] [C] père en 1981 ;

Attendu que par assemblée générale extraordinaire du 17 novembre 2004 enregistré le 10 janvier 2005, les associés de la SCI ARZIGENAT avaient à l'unanimité décidé d'étendre l'objet social à l'effet de permettre à la société de se porter caution solidaire et hypothécaire d'un associé, et de constituer la société caution solidaire et indivisible de [T] [C], associé, à l'égard de la CAMEFI à la garantie du remboursement d'un emprunt de 350.000 € et d'affecter et hypothéquer en premier rang la propriété sociale de SOSPEL ;

que le procès-verbal de l'assemblée fait ressortir que selon les explications fournies à l'assemblée par [T] [C], l'ensemble des délibérations inscrites à l'ordre du jour concernent l'emprunt qu'il doit prochainement contracter, destiné à la restructuration du fonds de roulement de son activité personnelle, et répondent à une demande de la CAMEFI que la société se porte caution et affecte en hypothèque l'immeuble social ;

Attendu qu'il est clair que l'engagement de caution, qui n'entrait pas initialement dans l'objet de la société, n'y a été incorporé que pour les besoins de l'obtention par [T] [C] de l'emprunt litigieux et en même temps que la décision de constituer la société caution hypothécaire de cet emprunt;

que cette extension de l'objet social de la société n'apporte rien d'autre que de pure forme à l'engagement pris par la société, et que c'est donc en vain que la CAMEFI prétend trouver dans le fait que l'acte entrait dans l'objet social de la SCI un élément péremptoire de validité du cautionnement au regard de l'intérêt social qu'elle prétend assimiler à l'objet social;

qu'il en ressort tout aussi clairement que la communauté d'intérêt qui a commandé ces opérations résidait dans la seule existence de liens familiaux entre les associés, en d'autres termes une solidarité purement familiale, au regard de l'objectif poursuivi par l'un d'eux, [T] [C], qui était ainsi que l'a relevé l'expert [N] de tenter de sauver une entreprise qui était son seul moyen d'existence ;

Attendu que la situation n'est par conséquent pas autre que celle d'un cautionnement résultant du consentement unanime des associés ;

Attendu en droit que le consentement unanime que les associés ont pu lui donner n'est pas de nature, si cet acte est contraire à l'intérêt social, à lui ôter ce caractère ;

Attendu que le premier juge a exactement, et par des motifs que la Cour adopte, caractérisé en la circonstance en quoi le cautionnement solidaire donné avec affectation hypothécaire de l'unique bien de la société était contraire à l'intérêt social ;

Attendu que l'appelante n'est pas fondée à prétendre discuter cette contrariété à l'intérêt social tant elle est manifeste là où il est jugé qu'à la date de cet engagement et depuis le 1er juillet 2004, l'entreprise de [T] [C] se trouvait en état de cessation des paiements ;

que c'est en faisant abstraction de données essentielles résultant du rapport de l'expert-comptable Madame [N] mandatée par le gouvernement monégasque dont [T] [C] demandait le concours au début de l'année 2005 en vue d'obtenir des délais de paiement auprès de ses créanciers institutionnels, que l'appelante prétend y trouver la preuve qu'à la date de l'acte la situation de l'exploitation n'aurait pas été irrémédiablement compromise ;

que si cet expert considérait en effet au terme de ses analyses que l'entreprise pouvait être considérée comme viable compte tenu de ses qualités propres, et apte à rembourser ses dettes sous le bénéfice de l'octroi de délais, elle précisait bien que sa situation était très fragile et qu'elle restait à la merci, outre des créanciers non signataires des plans de remboursement proposés, d'une mauvaise année en matière de chiffre d'affaires, ou de mauvais payeurs, en d'autres termes qu'elle était hors d'état de faire face au moindre aléa ;

que l'intimée fait en outre justement observer que les plans élaborés par l'expert ne prennent pas en compte les charges de remboursement de l'emprunt litigieux de 350.000 € ;

que de plus, l'expert relevait que pendant la période d'absence prolongée de [T] [C], immobilisé pendant plusieurs mois des suites d'un accident de la route, le banquier de l'entreprise, le CREDIT MUTUEL, avait laissé « filer » le découvert de MONABAT bien au-delà du découvert initialement autorisé jusqu'à un point qui n'aurait jamais dû être aussi important, ce qui avait été particulièrement dommageable à l'entreprise qui avait dû débourser des intérêts sur découverts très importants qui avaient augmenté d'autant le déficit de l'entreprise ;

Attendu par conséquent, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens développés par les parties, que c'est à bon droit et par une juste appréciation des faits de la cause que le premier juge qui en est vainement critiqué a prononcé la nullité de l'engagement et par voie de conséquence de la procédure de saisie immobilière ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions;

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes;

Condamne la société CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT CAMEFI aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 12/09006
Date de la décision : 07/12/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°12/09006 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-12-07;12.09006 ?
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