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07/12/2012 | FRANCE | N°11/04709

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 07 décembre 2012, 11/04709


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C



ARRÊT AU FOND



DU 07 DECEMBRE 2012



N° 2012/ 1244













Rôle N° 11/04709





[Y] [M], représentée par M. [Y] [P], ayant droit de [Z] [C], décédée





C/



SARL SANTONS MARCEL CARBONEL

































Grosse délivrée le :



à :



-Me Christine D'ARR

IGO, avocat au barreau de MARSEILLE



- Me Sybille PECHENART, avocat au barreau de MARSEILLE







Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 08 Février 2011, enregistré au répertoire gé...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 07 DECEMBRE 2012

N° 2012/ 1244

Rôle N° 11/04709

[Y] [M], représentée par M. [Y] [P], ayant droit de [Z] [C], décédée

C/

SARL SANTONS MARCEL CARBONEL

Grosse délivrée le :

à :

-Me Christine D'ARRIGO, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Sybille PECHENART, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 08 Février 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 08/2795.

APPELANTE

[Y] [M], représentée par M. [Y] [P], ayant droit de [Z] [C], décédée, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Christine D'ARRIGO, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SARL SANTONS MARCEL CARBONEL, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sybille PECHENART, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Octobre 2012 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Christian BAUJAULT, Président de Chambre

Monsieur Patrick ANDRE, Conseiller

Madame Catherine VINDREAU, Conseiller qui a rapporté

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2012.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2012.

Signé par Madame Catherine VINDREAU, Conseiller et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

[Z] [C] a été embauchée le 5 juillet 1999 par la SARL SANTONS MARCEL CARBONEL en qualité de vendeuse par contrat verbal.

La convention collective applicable était celle de la céramique d'art.

Le 13 février 2007, la SARL SANTONS MARCEL CARBONEL a convoqué la salariée à un entretien préalable au licenciement au cours duquel devait lui être présenté le dispositif de la convention de reclassement personnalisée.

En l'absence de réponse dans le délai qui il était imparti, son licenciement pour motif économique lui a été notifié par courrier du 5 mars 2007.

La rémunération mensuelle brute de base du salarié s'élevait, au moment de la rupture du contrat de travail à 1 274,63 €.

*

Le 27 août 2007, [Z] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de MARSEILLE pour contester la mesure de licenciement et demander à l'encontre de son employeur le règlement de diverses sommes.

L'affaire a fait l'objet d'une radiation avant d'être ré enrôlée.

Par jugement de départage en date du 8 février 2011, le conseil de prud'hommes de MARSEILLE a :

- dit que la demande de [Z] [C] de réévaluation de son coefficient hiérarchique est infondée et l'a déboutée de toutes ses demandes à ce titre,

- constaté la validité du licenciement économique prononcé à l'encontre de [Z] [C],

- dit que l'employeur a respecté son obligation de reclassement et que le licenciement pour motif économique de [Z] [C] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- débouté [Z] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- dit que le licenciement prononcé ne revêt aucun caractère brutal et vexatoire,

- débouté [Z] [C] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre,

- débouté [Z] [C] de sa demande au titre de l'article 10 du décret du décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement, sauf lorsque celle-ci st applicable de plein droit.

- rejeté toute demande plus ample ou contraire,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ,

- condamné [Z] [C] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

*

[Z] [C] a régulièrement interjeté appel de cette décision le 8 mars 2011.

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués ,[P] [Y], représentant légal de sa fille mineure [M] [Y] ayant droit de [Z] [C] décédée, demande de :

-dire et juger que le licenciement de [Z] [C] est dépourvu de motif économique et donc de cause réelle et sérieuse,

- constater qu'aucune proposition de reclassement n'a été formulée à [Z] [C] par l'employeur, et constater que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

- dire et juger que son licenciement revêt un caractère particulièrement brutal et vexatoire.

En conséquence,

- condamner la S.A.R.L. SANTONS MARCEL CARBONEL au paiement des sommes suivantes :

- Au titre de l'indemnisation de l'article L. 1235-3 du code du travail, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 45 196 €

- Au titre de l'indemnisation pour licenciement vexatoire : 20 714,83€

- Au titre de rappel de salaire : 32 582,77 €

- Au titre des congés payés y afférents : 3 258,27 €

- Au titre de rappel de la prime d'ancienneté : 540,75 €

- Au titre des congés payés y afférents : 54,08 €

- fixer la moyenne des salaires à la somme de 1 883,20 €

- fixer les intérêts de droit courant à compter de la demande en justice et ordonner leur capitalisation

- condamner la société SANTONS MARCEL CARBONEL au paiement de la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société SANTONS MARCEL CARBONEL aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais de recouvrement par l'huissier instrumentaire, en vertu de l'article 10 du décret du 8 mars 2001.

En réplique, au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués , la SARL SANTONS MARCEL CARBONEL demande de :

- confirmer en tout point le jugement déféré,

- débouter [Z] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Sur la demande de re classification au coefficient 170

Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.

Le jugement déféré repose sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte ; en l'absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté [Z] [C] de sa demande de réévaluation et de ses demandes subséquentes de rappels de salaires et de prime d'ancienneté et de congés payés afférents .

Sur le bien fondé du licenciement

La lettre de licenciement en date du 5 mars 2007 qui fixe les limites du litige est libellée en ces termes :

'Comme nous l'envisagions au cours de notre entretien du 22 février dernier, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour un motif économique.

Celui-ci est justifié par les difficultés éprouvées par notre entreprise.

En effet, l'exercice 2006 démontre que nous devons faire face à un résultat déficitaire de 276.008,00 €, une baisse de 3 % de notre chiffre d'affaires, un résultat d'exploitation négatif de 218.370,00€

L'exercice clos le 31/12/2005 avait déjà fait apparaître une baisse de 5 % du chiffre d'affaires.

Par rapport à nos résultats de 2003, nos ventes de produits à nos revendeurs sont en baisse de 13 % et nos ventes boutiques sont en baisse de 16 %.

Ainsi, l'examen de notre situation comptable démontre qu'il ne s'agit pas d'un phénomène isolé, et si nous n'avions pas bénéficié au cours de l'exercice 2005 d'indemnités d'assurance, produit tout à fait exceptionnel, l'entreprise aurait déjà été, à ce moment là, dans une situation extrêmement critique.

Parallèlement, notre entreprise a connu une augmentation de 8 % du salaire moyen.

La diminution constante de notre chiffre d'affaires, une valeur ajoutée totalement absorbée par les frais de personnel et notre résultat d'exploitation négatif, font que nous ne pouvons maintenir notre organisation actuelle, sans mettre en péril, la pérennité de notre entreprise.

La société ATELIERS MARCEL CARBONEL, doit complètement se restructurer afin de maintenir son activité, en développant sa politique commerciale, et en réorganisant sa production.

Ce motif nous conduit, malheureusement, à supprimer votre poste.

Comme nous vous l'avons expliqué au cours des réunions successives aucune solution de reclassement vous concernant n'a pu être trouvée.'

[Z] [C] puis désormais son ayant droit considèrent que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse contestant la réalité du motif économique invoqué d'une part, et arguant de l'absence de proposition de reclassement, d'autre part.

Sur le motif économique

En l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges ont, par de motifs pertinents qu'elle approuve, fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en jugeant que la cause économique avait bien été existante dans la décision de procéder au licenciement de [Z] [C].

Sur l'obligation de reclassement

Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent. À défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent êtres écrits et précises.

Il est constant qu'aucune offre écrite et précise de reclassement n'a été faite par l'employeur à la salariée.

Aucun écrit ne lui a été adressé avant son licenciement concernant la possibilité ou l'absence de possibilité de reclassement.

Si, comme l'ont relevé les premiers juges, le poste de vendeuse étant supprimé ,[Z] [C] n'avait pas les compétences et les capacités d'un décorateur de santons, il n'en demeure pas moins qu'aucune recherche personnalisée n'a été effectuée en direction des tâchées simples de préparation de commandes qu'elle était amenée à effectuer aux dires de l'employeur lui-même.

La salariée souligne qu'il ressort du livre du personnel que la société était dotée de personnels d'emballage.

Il découle de l'ensemble de ces éléments que l'employeur a failli à son obligation de reclassement.

Dès lors le licenciement de [Z] [C] doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera réformé en ce sens.

Sur les conséquences indemnitaires de la rupture

Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Au visa de l'article L.122-14-4 ancien du code du travail applicable en l'espèce (L 1235-3 nouveau), et tenant à l'ancienneté de 8 ans de la salariée, à son âge (34 ans), sa qualification, et à sa rémunération mensuelle (1 274,63 €), ainsi qu'aux circonstances de la rupture, et de tous éléments de préjudice soumis à appréciation, il convient de fixer l'indemnité à la somme de 13.000 €.

Sur les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire

Il n'est pas justifié d'un préjudice distinct qui n'aurait pas déjà été indemnisé par l'indemnisation précédente, rien de permettant d'établir que le licenciement a présenté un quelconque caractère vexatoire ,les premiers juges ayant noté à juste titre que la brièveté d'un entretien préalable ne pouvait constituer à elle seule une mesure brutale et vexatoire.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef.

Sur les autres demandes des parties

Les créances indemnitaires ne produisent intérêts moratoires que du jour de leur fixation judiciaire.

Les intérêts sur les sommes allouées seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil, étant précisé que cette capitalisation est réservée pour les intérêts dus au moins pour une année entière.

L'équité en la cause commande de confirmer le jugement en ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SARL SANTONS MARCEL CARBONEL à payer à [P] [Y] en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [M] [Y] la somme de 1 000 € sur ce même fondement en cause d'appel.

La SARL SANTONS MARCEL CARBONEL, qui succombe, supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,

Reçoit l'appel régulier en la forme,

Réforme partiellement le jugement de départage déféré rendu le 8 février 2011 par le conseil de prud'hommes de MARSEILLE,

Statuant à nouveau,

Dit que la SARL SANTONS MARCEL CARBONEL a failli à son obligation de reclassement,

Dit que le licenciement de [Z] [C] était sans cause réelle et sérieuse,

Condamne en conséquence la SARL SANTONS MARCEL CARBONEL à payer à [P] [Y] en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [M] [Y]:

- la somme de 13 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Dit que cette créance porte intérêt de droit à compter de sa fixation judiciaire,

Les intérêts sur la somme allouée seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

Fixe la rémunération moyenne brute des 3 derniers mois de salaire à la somme de 1 274,63 €

Condamne la SARL SANTONS MARCEL CARBONEL aux dépens de première instance,

Confirme pour le surplus la décision entreprise,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Y ajoutant,

Condamne la SARL SANTONS MARCEL CARBONEL à payer à [P] [Y] en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [M] [Y] la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ,

Condamne la SARL SANTONS MARCEL CARBONEL aux dépens d'appel.

LE GREFFIER Pour le Président empêché,

Mme VINDREAU, Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre c
Numéro d'arrêt : 11/04709
Date de la décision : 07/12/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C, arrêt n°11/04709 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-12-07;11.04709 ?
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