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07/12/2012 | FRANCE | N°11/04707

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 07 décembre 2012, 11/04707


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C



ARRÊT AU FOND



DU 07 DECEMBRE 2012



N° 2012/ 1242













Rôle N° 11/04707





[Z] [U]





C/



SARL SANTONS MARCEL CARBONEL

































Grosse délivrée le :



à :



-Me Christine D'ARRIGO, avocat au barreau de MARSEILLE



- Me Sybille PE

CHENART, avocat au barreau de MARSEILLE







Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 08 Février 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 08/2793.







APPELANTE



Madame [Z] [U],...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 07 DECEMBRE 2012

N° 2012/ 1242

Rôle N° 11/04707

[Z] [U]

C/

SARL SANTONS MARCEL CARBONEL

Grosse délivrée le :

à :

-Me Christine D'ARRIGO, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Sybille PECHENART, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 08 Février 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 08/2793.

APPELANTE

Madame [Z] [U], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Christine D'ARRIGO, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SARL SANTONS MARCEL CARBONEL, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sybille PECHENART, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Octobre 2012 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Christian BAUJAULT, Président de Chambre

Monsieur Patrick ANDRE, Conseiller

Madame Catherine VINDREAU, Conseiller qui a rapporté

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2012.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2012.

Signé par Madame Catherine VINDREAU, Conseiller et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Après plusieurs contrats à durée déterminée à partir de décembre 1991, [Z] [U] a été définitivement embauchée par la SARL SANTONS MARCEL CARBONEL au titre d'un contrat initiative emploi à durée indéterminée en date du 7 février 1996 en qualité de décoratrice au coefficient 120.

Le contrat était soumis à la convention collective nationale de la céramique d'art.

Au dernier état de la relation contractuelle, [Z] [U] était décoratrice coefficient 142 avec une rémunération mensuelle brute de 1 373,52 €.

Elle a fait l'objet d'un licenciement économique le 16 avril 2007.

*

Le 27 août 2007, [Z] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de MARSEILLE pour contester cette mesure et demander à l'encontre de son employeur le règlement de diverses sommes.

Par jugement de départage en date du 8 février 2011, le conseil de prud'hommes de MARSEILLE a :

- requalifié le contrat de travail non écrit de décembre 1991 de la requérante en contrat de travail à durée indéterminée

- alloué à [Z] [U] sur le fondement de l'article L. 1245-2 du code du travail (ancien L 122-3-13 du code du travail ), une indemnité de requalification équivalente à un mois de salaire brut, soit 1.373,52 €,

- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, et ordonne la capitalisation des intérêts dans les limites de l'article 1154 du code civil ,

- dit que la demande de Mlle [U] de réévaluation de son coefficient hiérarchique est infondée et l'a déboutée de toutes ses demandes à ce titre,

- constaté la validité du licenciement économique prononcé à l' encontre de [Z] [U],

- dit que l'employeur a respecté son obligation de reclassement et que le licenciement pour motif économique de [Z] [U] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ,

- débouté [Z] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- dit que le licenciement prononcé ne revêt aucun caractère brutal et vexatoire, ,

- débouté [Z] [U] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre,

- débouté [Z] [U] de sa demande au titre de l'article 10 du décret du décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile ,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement, sauf lorsque celle-ci st applicable de plein droit.

- rejeté toute demande plus ample ou contraire,

- condamné la SARL SANTONS CARBONEL à payer à la requérante la somme de 1000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ,

- condamné la SARL SANTONS MARCEL CARBONEL aux dépens.

*

[Z] [U] a régulièrement interjeté appel de cette décision le 8 mars 2011.

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués , [Z] [U] demande de :

- confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,

- infirmer la décision de première instance pour le surplus,

Par conséquent :

-dire et juger que son licenciement est dépourvu de motif économique et donc de cause réelle et sérieuse,

- constater l'absence de sérieux de la proposition de reclassement, et constater que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

- dire et juger que son licenciement revêt un caractère particulièrement brutal et vexatoire.

En conséquence,

- condamner la S.A.R.L. SANTONS MARCEL CARBONEL au paiement des sommes suivantes:

-Au titre de l'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en CDI : 1 600,55 €

- Au titre de l'indemnisation de l'article L. 1235-3 du Code du travail, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 57 619,8 €

- Au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement: 2 147,76 €

- Au titre de l'indemnisation pour licenciement vexatoire: 19 206,6 €

- Au titre de rappel de salaire: 4 607,99 €

- Au titre des congés payés y afférents: 460,80 €

- Au titre du rappel de complément conventionnel maladie: 429,96 € .

- Au titre des congés payés y afférents : 43 €

- Au titre de rappel de la prime d'ancienneté: 4 293,72 €

· Au titre des congés payés y afférents : 429,37 €

- fixer la moyenne des salaires à la somme de 1 600,55 €

- fixer les intérêts de droit courant à compter de la demande en justice et ordonner leur capitalisation

- condamner la société SANTONS MARCEL CARBONEL au paiement de la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ,

- condamner la société SANTONS MARCEL CARBONEL aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais de recouvrement par l'huissier instrumentaire, en vertu de l'article 10 du décret du 8 mars 2001.

En réplique, au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués , la SARL SANTONS MARCEL CARBONEL demande de :

- confirmer en tout point le jugement déféré,

- débouter [Z] [U] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner [Z] [U] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,

- condamner [Z] [U] aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais de recouvrement par l'huissier instrumentaire, en vertu de l'article 10 du décret du 8 mars 2001.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de reclassification

Il ressort de l'examen des bulletins de salaire de la salariée qu'elle s'est vu octroyer le coefficient 142 à compter de mars 2004.

Les premiers juges se sont fondés sur dictionnaire permanent des éditions législatives qui dans son point 31 de la section 8 'Classification des emplois' précise au travers d'un tableau, la définition des emplois, et mentionne pour le coefficient 142 :'exécution de travaux nécessitant une connaissance générale du métier acquise par formation (FPA + pratique de 6 mois ou CAP) ou par une pratique d'un an ' et pour le coefficient 152 dont [Z] [U] revendique l'application :' exécution de travaux nécessitant une connaissance générale du métier acquise par formation (FPA + pratique de 6 mois ou CAP) et une expérience approfondie.'

Ils ont en outre relevé que [Z] [U] ne disposait d'aucun diplôme dans cette branche d'activité et n'avait jamais demandé à bénéficier d'une formation professionnelle depuis son embauche dans la société.

[Z] [U] considère que le tableau des éditions législatives bien que synthétique est très lacunaire, et doit être écarté au profit du texte brut de l'annexe l en vigueur étendu de la convention, seul texte applicable à la relation contractuelle entre les parties.

Elle fait valoir que l'article 4B III de l'annexe 1 ' classification des postes ''clauses particulières Personnel ouvrier',indique au titre du coefficient 152 : ' Titulaire du CAP ou ayant une aptitude professionnelle similaire confirmée' et non et comme le soutient l'employeur et comme l'a retenu le conseil de prud'hommes .

La cour relève que cet article pris en son entier indique ' peintre main sur objet d'art titulaire du CAP ou ayant une aptitude professionnelle similaire confirmée, pouvant reproduire des décors compliqués et sachant dessiner'.

La cour note en outre que l'annexe 1 de la convention collective en son article 4B II 'classification des postes' annexe indique : ( coefficient 152) 'exécution de travaux nécessitant une connaissance générale du métier acquise dans les mêmes conditions de formation professionnelle que l'O.P.l (F.P.A. ou C.A.P.) mais réclamant en plus une expérience approfondie. L'ouvrier doit être capable d'exécuter tous les travaux du métier et le classement dans cet échelon n'interviendra qu'après avoir satisfait à un essai professionnel reconnu.'

Comme souligné par le conseil de prud'hommes les tâches de Mlle [U] au sein de l'atelier consistaient en la décoration d'accessoires. Elle va le préciser dans son courrier en date du 21 février 2007 en réponse à l'offre de reclassement qui lui a été proposée en indiquant 'faire des accessoires et aider [N] [O] à décorer les crèches' et va demander à bénéficier d'une formation à la décoration de santons en considérant qu'elle n'était pas apte à ces tâches.

Il n'est pas établi que les tâches effectivement exercées par la salariée correspondaient à celles définies pour le coefficient 152 revendiqué .

C'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a rejeté sa demande de changement de coefficient, ainsi que les demandes subséquentes de rappels de salaire, rappels de salaire conventionnel, rappel de prime d'ancienneté , et de congés payés afférents .

Le jugement doit également être confirmé en ce qu'il a n'a pas fait droit à la demande de la salariée relative au rappel d'indemnité conventionnelle maladie et de congés payés afférents ,

cette demande n'étant en rien explicitée.

Sur la requalification du contrat à durée déterminée de décembre 1991

La SARL SANTONS MARCEL CARBONEL admet ne pas trouver trace de contrat écrit pour le contrat à durée déterminée conclu de décembre 1991 à août 1992.

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a procédé à la requalification en contrat à durée indéterminée dudit contrat et a alloué à [Z] [U] une indemnité de requalification à hauteur d'un mois de salaire soit 1 373,52 €.

Sur le bien-fondé du licenciement

Sur le motif économique

La lettre de licenciement en date du 16 avril 2007 qui fixe les limites du litige est libellée en ces termes:

'Comme nous l'envisagions au cours de notre entretien du 5 avril dernier, compte tenu que vous n'avez pas donné suite à notre proposition de reclassement, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour un motif économique.

Celui-ci est justifié par les difficultés éprouvées par notre entreprise.

En effet, l'exercice 2006 démontre que nous devons faire face à un résultat déficitaire de 276.008,00 €, une baisse de 3 % de notre chiffre d'affaires, un résultat d'exploitation négatif de 218.370,00€

L'exercice clos le 31/12/2005 avait déjà fait apparaître une baisse de 5 % du chiffre d'affaires.

Par rapport à nos résultats de 2003, nos ventes de produits à nos revendeurs sont en baisse de 13 % et nos ventes boutiques sont en baisse de 16 %.

Ainsi, l'examen de notre situation comptable démontre qu'il ne s'agit pas d'un phénomène isolé, et si nous n'avions pas bénéficié au cours de l'exercice 2005 d'indemnités d'assurance, produit tout à fait exceptionnel, l'entreprise aurait déjà été, à ce moment là, dans une situation extrêmement critique.

Parallèlement, notre entreprise a connu une augmentation de 8 % du salaire moyen.

La diminution constante de notre chiffre d'affaires, une valeur ajoutée totalement absorbée par les frais de personnel et notre résultat d'exploitation négatif, font que nous ne pouvons maintenir notre organisation actuelle, sans mettre en péril, la pérennité de notre entreprise.

La société ATELIERS MARCEL CARBONEL, doit complètement se restructurer afin de maintenir son activité, en développant sa politique commerciale, et en réorganisant sa production.

Ce motif nous conduit, malheureusement, à supprimer votre poste.'

En l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation , la cour estime que les premiers juges, par de motifs pertinents qu'elle approuve , ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties quant à la réalité du motif économique du licenciement.

Sur l'obligation de reclassement

Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent. À défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent êtres écrites et précises.

En l'espèce, par courrier du 13 février 2007, la SARL SANTONS MARCEL CARBONEL a proposé à [Z] [U] un poste de décoratrice à domicile rémunéré à la tâche.

Le courrier est ainsi rédigé :

'Notre entreprise rencontre des difficultés économiques qui la contraignent à organiser une restructuration: afin d'éviter votre licenciement nous avons procédé à une recherche active et individualisée de votre reclassement dans l'entreprise.

Nous vous proposons donc un poste de décorateur à domicile.

Nous vous précisons que nous vous fournirons le matériel et les matières premières nécessairesà votre activité ; les pièces décorées feront l'objet d'un contrôle de qualité par du personnel compétent de l'entreprise; seules les pièces qui auront passé avec succès le contrôle qualité seront comptabilisées pour le calcul de la paie; les pièces seront rémunérées en fonction des barèmes joints aux présentes. (...).'

La salariée va répondre le 21 février 'Afin de me permettre d'étudier au mieux cette proposition je souhaiterai, avec votre permission, suivre une formation en atelier pour réapprendre à décorer les sujets et pouvoir ainsi évaluer le salaire que je percevrai en travaillant à domicile.

En effet cornme vous le savez , en atelier mon travail consiste à faire des accessoires· et aider [N] [O] À décorer les crèches. Je n'ai donc plus décoré de santons depuis plusieurs années.(...).

Elle écrira à son employeur le 16 mars 2007 'Cette période de formation m'a malheureusement démontré au'il ne me serait pas possible de réaliser un nombre de pièces suffisant pour me constituer un salaire décent. (...)

Pour cette raison je suis au regret de vous informer que je ne peux pas accepter votre proposition de reclassement.'

Il ressort de la proposition faite à la salariée que celle-ci ne serait plus payée qu'au rendement sans référence au SMIC avec la possibilité pour l'employeur de payer ou non le travail en fonction de sa propre estimation de la qualité.

Il est constant que la rémunération des salariés payés à la tâche doit être au moins égale au SMIC, proportionnellement aux heures effectuées.

Dès lors que le temps de travail relatif à chaque tâche n'est pas fixé, la salariée aurait du bénéficier au minimum du SMIC.

En faisant une proposition de reclassement déraisonnable que [Z] [U] ne pouvait que refuser , l'employeur n'a pas respecté l' obligation de reclassement à laquelle il était tenu de sorte que le licenciement de [Z] [U] est sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera réformé en ce sens.

Sur les conséquences indemnitaires de la rupture et rappel de salaire

Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

[Z] [U] fait valoir que profondément affectée par la procédure de licenciement, elle a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter de mars 2007 qui s'est prolongé pendant de longs mois avant d'être placée en invalidité catégorie 2 par décision du 19 février 2009.

A compter de cette date, elle a perçu une pension d'un montant de 727,46 €.

Rien ne permet de tenir la procédure de licenciement entièrement responsable du syndrome anxieux dont son psychiatre fait toujours état dans un certificat du 22 mars 2012.

Au visa de l'article L.122-14-4 ancien du code du travail applicable en l'espèce, et tenant à l'ancienneté de 15 ans de la salariée, à son âge ( 47 ans), sa qualification, et à sa rémunération (1 373,52 €), ainsi qu'aux circonstances de la rupture, et de tous éléments de préjudice soumis à appréciation, il convient de fixer l'indemnité à la somme de 25.000 €.

Sur les dommages et intérêts pour licenciement particulièrement brutal et vexatoire

[Z] [U] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct qui ne serait pas déjà indemnisé par l'indemnité précédemment accordée.

Il n'est pas non plus démontré que le licenciement a présenté un quelconque caractère vexatoire, les premiers juges ayant noté à juste titre que la brièveté d'un entretien préalable ne pouvait constituer à elle seule une mesure brutale et vexatoire.

Le jugement sera confirmé en ce que sa demande de ce chef a été rejetée.

Sur le solde dû au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement

Au regard de son ancienneté et des termes de la convention collective applicable, la salariée est en droit de prétendre à une indemnité de 3 mois de salaire soit 4 120,56 € (1 373,52 € x3 )pour les 15 premières années et 274,70 € pour la seizième année soit une indemnité totale de 4 395,26 €.

Elle a perçu une indemnité s'élevant à la somme de 2 974 €.

La SARL SANTONS MARCEL CARBONEL sera en conséquence condamnée à lui verser la différence soit la somme de 1 421,26 €.

Sur les autres demandes des parties

Les sommes qui sont dues en exécution du contrat de travail ,en l'espèce l' indemnité de licenciement, portent intérêts de droit à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le Bureau de Conciliation, convocation qui vaut sommation de payer, soit en l'espèce à partir du 29 octobre 2007.

En revanche, les créances indemnitaires ne produisent intérêts moratoires que du jour de leur fixation judiciaire.

Les intérêts sur les sommes allouées seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil, étant précisé que cette capitalisation est réservée pour les intérêts dus au moins pour une année entière.

L'équité en la cause commande de confirmer le jugement en ses dispositions relatives à l' application de l'article 700 du code de procédure civile , de condamner la SARL SANTONS MARCEL CARBONEL à payer à [Z] [U] la somme de 1 000 € sur ce même fondement en cause d'appel et de la débouter de sa demande de ce chef.

La SARL SANTONS MARCEL CARBONEL, qui succombe, supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,

Reçoit l'appel régulier en la forme,

Réforme partiellement le jugement de départage déféré rendu le 8 février 2011 par le conseil de prud'hommes de MARSEILLE,

Statuant à nouveau,

Dit que la SARL SANTONS MARCEL CARBONEL a failli à son obligation de reclassement,

Dit que le licenciement de [Z] [U] est sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la SARL SANTONS MARCEL CARBONEL à verser à [Z] [U] les sommes suivantes :

- 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 1 421,26 € à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement,

Dit que les sommes qui sont dues en exécution du contrat de travail ,en l'espèce l' indemnité de licenciement, portent intérêts de droit à compter du 29 octobre 2007,

Dit que les créances indemnitaires ne produisent intérêts moratoires que du jour de leur fixation judiciaire,

Dit que les intérêts sur les sommes allouées seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil, étant précisé que cette capitalisation est réservée pour les intérêts dus au moins pour une année entière.

Confirme pour le surplus la décision entreprise,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Y ajoutant,

Condamne la SARL SANTONS MARCEL CARBONEL à payer à [Z] [U] la somme de 1 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Déboute la SARL SANTONS MARCEL CARBONEL de sa demande de ce chef,

Condamne la SARL SANTONS MARCEL CARBONEL aux dépens d'appel.

LE GREFFIER Pour le Président empêché,

Mme VINDREAU, Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre c
Numéro d'arrêt : 11/04707
Date de la décision : 07/12/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C, arrêt n°11/04707 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-12-07;11.04707 ?
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