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07/12/2012 | FRANCE | N°11/04706

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 07 décembre 2012, 11/04706


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C



ARRÊT AU FOND



DU 07 DECEMBRE 2012



N° 2012/ 1241













Rôle N° 11/04706





[H] [O]





C/



SARL SANTONS MARCEL CARBONEL

































Grosse délivrée le :



à :



-Me Christine D'ARRIGO, avocat au barreau de MARSEILLE



- Me Sybille PE

CHENART, avocat au barreau de MARSEILLE







Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 08 Février 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 08/2796.







APPELANT



Monsieur [H] [O]...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 07 DECEMBRE 2012

N° 2012/ 1241

Rôle N° 11/04706

[H] [O]

C/

SARL SANTONS MARCEL CARBONEL

Grosse délivrée le :

à :

-Me Christine D'ARRIGO, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Sybille PECHENART, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 08 Février 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 08/2796.

APPELANT

Monsieur [H] [O], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Christine D'ARRIGO, avocat au barreau de MARSEILLE et Me Aude ADJEMIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SARL SANTONS MARCEL CARBONEL, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sybille PECHENART, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Octobre 2012 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Christian BAUJAULT, Président de Chambre

Monsieur Patrick ANDRE, Conseiller

Madame Catherine VINDREAU, Conseiller qui a rapporté

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2012.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2012.

Signé par Madame Catherine VINDREAU, Conseiller et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

[H] [O] a été embauché par la SARL SANTONS MARCEL CARBONEL le 4 juillet 1994 en qualité de mouleur coefficient 120, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'un an.

La relation s'est poursuivie à compter du 1er juillet 1995, cette fois dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée .

Le contrat était soumis à la convention collective de la céramique d'art.

Le 13 février 2007, la SARL SANTONS MARCEL CARBONEL a convoqué le salarié à un entretien préalable au licenciement au cours duquel devait lui être présenté le dispositif de la convention de reclassement personnalisée ( CRP).

En l'absence de réponse à cette proposition dans le délai qui lui était imparti, le licenciement économique de [H] [O] lui a été notifié par lettre du 5 mars 2007.

La rémunération mensuelle brute de base du salarié s'élevait, au moment de la rupture du contrat de travail à 1 449,97 €.

*

Le 27 août 2007, [H] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de MARSEILLE pour contester cette mesure et demander à l'encontre de son employeur le règlement de diverses sommes.

L'affaire a été radiée avant d'être ré enrôlée.

Par jugement de départage en date du 8 février 2011, le conseil de prud'hommes de MARSEILLE a :

- dit que la demande de [H] [O] de réévaluation de son coefficient hiérarchique est infondée et l'a déboutée de toutes ses demandes à ce titre,

- constaté la validité du licenciement économique prononcé à l'encontre de [H] [O],

- dit que l'employeur a respecté son obligation de reclassement et que le licenciement pour motif économique de [H] [O] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- débouté [H] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- dit que le licenciement prononcé ne revêt aucun caractère brutal et vexatoire,

- débouté [H] [O] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre,

- débouté [H] [O] de sa demande au titre de l'article 10 du décret du décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement, sauf lorsque celle-ci st applicable de plein droit.

- rejeté toute demande plus ample ou contraire,

- débouté [H] [O] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné [H] [O] aux dépens.

*

[H] [O] a régulièrement interjeté appel de cette décision le 8 mars 2011.

Au visa de ses conclusions in limine litis écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués , la SARL SANTONS MARCEL CARBONEL demande de :

- dire et juger que les demandes de [H] [O] formulées pour la première fois en cause d'appel fondées sur les articles L.111-1, L.131-3, L.131-1 et L.131-4 du code de la propriété intellectuelle sont irrecevables en cause d'appel,

- de débouter en conséquence [H] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions fondées sur l'application du code de la propriété intellectuelle .

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués , [H] [O] demande de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

- dire et juger que son licenciement est dépourvu de motif économique et donc de cause réelle et sérieuse,

- constater qu'aucune proposition de reclassement n'a été formulée par l'employeur, et constater que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

- dire et juger que son licenciement revêt un caractère particulièrement brutal et vexatoire.

En conséquence,

- condamner la S.A.R.L. SANTONS MARCEL CARBONEL au paiement des sommes suivantes :

- Au titre de l'indemnisation de l'article L. 1235-3 du code du travail, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 87 197 €

- Au titre de l'indemnisation pour licenciement vexatoire : 29 065€

- Au titre de rappel de salaire : 36 641,03€

- Au titre des congés payés y afférents : 3 664,10 €

- Au titre de rappel de la prime d'ancienneté : 4 480,95€

- Au titre des congés payés y afférents : 448,1 €

- Au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement : 1 463,62 €

- fixer la moyenne des salaires à la somme de 2 422,15 €

En outre,

- constater sa qualité d'auteur,

- constater la nullité e la clause de dévolution des créations, en application des articles L 111-1, L 131-3, L 131-1 et L 131-4 du Code de la propriété intellectuelle.

En conséquence,

- condamner la société CARBONEL au paiement de la somme de 80 000 € au titre de la contrefaçon par reproduction des créations : Gitane n°1, Oie n°1, Porteur de glace n°2, Fermière au grain n°3, Chien n°4, Cochon n°4, Pigeon n°4, Pigeon n°5, Fermière au grain n°5

- condamner la société CARBONEL au paiement de la somme de 25 000 € au titre de la contrefaçon par représentation des créations: Gitane n°1, Oie n°1, Porteur de glace n°2, fermière au grain n°3, Chien n°4, Cochon n°4, Pigeon n°4, Pigeon n°5, Fermière au grain n°5

- condamner la société CARBONEL au paiement de la somme de 25 000 € au titre de l'atteinte portée à son droit de paternité,

Afin de faire cesser l'atteinte à ses droits d'auteur,

- ordonner le retrait des circuits commerciaux des santons créés par lui et reproduit de manière illicite par la société CARBONEL, à savoir, notamment Gitane n°1, Oie n°1, Porteur de glace n°2, Fermière au grain n°3, Chien n°4, Cochon n°4, Pigeon n°4, Pigeon n°5, Fermière au grain n°5, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir,

- ordonner la destruction des stocks, des santons créés par lui et reproduit de manière illicite par la société CARBONEL, à savoir, notamment Gitane n°1, Oie n°1, Porteur de glace n°2, Fermière au grain n°3, Chien n°4, Cochon n°4, Pigeon n°4, Pigeon n°5, Fermière au grain n°5

- ordonner le retrait des représentations des santons créés par lui, à savoir, notamment Gitane n°1, Oie n°1, Porteur de glace n°2, Fermière au grain n°3, Chien n°4, Cochon n°4, Pigeon n°4, Pigeon n°5, Fermière au grain n°5 du ou des sites internet de la société CARBONEL sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir.

- ordonner le retrait des représentations des santons créés par lui à savoir notamment Gitane n°1, Oie n°1, Porteur de glace n°2, Fermière au grain n°3, Chien n°4, Cochon n°4, Pigeon n°4, Pigeon n°5, Fermière au grain n°5 de l'ensemble des catalogues papiers et numériques présent et à venir, de la société CARBONEL sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir,

- condamner la société CARBONEL à la publication sur son ou ses sites internet ainsi que dans l'ensemble de ses catalogues de vente les condamnations à intervenir, à ses frais, sous astreinte de 700€ par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir,

A toutes fins,

- fixer les intérêts de droit avec anatocisme à compter du jour de la saisine du conseil de prud'hommes soit le 27 août 2007, pour les demandes à caractère salarial et à compter du prononcé du présent arrêt, pour les demandes indemnitaires,

- condamner la société défenderesse au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société défenderesse aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais de recouvrement par l'huissier instrumentaire, en vertu de l'article 10 du décret du 8 mars 2001.

En réplique, au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués , la SARL SANTONS MARCEL CARBONEL demande de :

- confirmer en tout point le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

A titre principal :

- dire et juger que les demandes de [H] [O] fondées sur les articles L111-1, L131-3; L 131-1 et L131-4 du Code de la Propriété Intellectuelle sont irrecevables en cause d'appel ,

- débouter [H] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- le condamner au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire :

- dire et juger que n'a pas la qualité d'auteur au sens des articles L 111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, des santons suivants :

-Gitane n°1, Oie n°1, Porteur de glace n°2, Fermière au grain n°3, Chien n°4, Cochon n°4, Pigeon n°4, Pigeon n°5, Fermière au grain n°5

- dire et juger que son qualifiées d''uvres collectives au sens de l'article L 113-2 du CPI les pièces suivantes: ,

-Gitane n°1, Oie n°1, Porteur de glace n°2, Fermière au grain n°3, Chien n°4, Cochon n°4, Pigeon n°4, Pigeon n°5, Fermière au grain n°5 ,

-débouter [H] [O] de ses demandes fondées sur L 131-3; L 131-1 et L 1311 du code de la propriété intellectuelle.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'exception d'incompétence

[H] [O] ayant introduit son action devant le conseil des prud'hommes antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008 modifiant l'article L.331-1 du code de la propriété intellectuelle et instituant la compétence exclusive du tribunal de grande instance pour connaître des affaires relatives aux droits d'auteur, ses demandes relèvent de la compétence de la juridiction prud'homale, juge du contrat de travail.

Ces demandes nouvelles étant liées à l'exécution du même contrat de travail que les demandes initiales, elles peuvent en application de l'article R 1452-7 du code du travail être formées pour la première fois en cause d'appel.

Il convient en conséquence de rejeter les exceptions d'incompétence et d'irrecevabilité formulées in limine litis par la SARL SANTONS MARCEL CARBONEL

Sur le bien fondé des demandes

En application de l'article L.113-5 du code de la propriété intellectuelle, une 'uvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée, et cette personne est investie de la totalité des droits d'auteur.

L''uvre collective est définie par l'article L 113-2 du même code comme l''uvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé.

En l'espèce, il résulte de la documentation versées aux débats que les santons dessinés par [H] [O] ( gitane, porteur de glace, fermières, chien, cochon, pigeons) s'inscrivent dans une gamme de santons qui par leur forme, leur physionomie, les couleurs employées manifestent un style permettant de reconnaître la maison CARBONEL et donnent à l'ensemble de cette gamme une identité propre caractéristique aux yeux du consommateur .

Ainsi, si ces créations manifestent une contribution certaine du salarié, il n'existe aucun apport particulier permettant des les distinguer de l'ensemble des santons commercialisés par société CARBONEL, l'objectif visé par celle-ci étant au demeurant de générer une impression de similitude de style à l'intérieur de la gamme proposée.

La SARL SANTONS MARCEL CARBONEL est en conséquence fondée à soutenir que ces objets constituent une 'uvre collective, 'uvre sur laquelle elle dispose , elle et elle seule, de l'ensemble des droits d'auteur.

[H] [O] sera en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes formée de ce chef.

Sur la demande de reclassification

Le contrat de travail de l'intéressé indique qu' 'il occupera un emploi de mouleur à l'indice 120 et éventuellement si la production le demande, il pourra effectuer tous autres travaux divers d'atelier tel que montage de crèches, moulage accessoires, fabrication de moules.

Outre sa fonction de mouleur, le salarié aura également pour mission de procéder à la recherche et à la création de nouveaux modèles étant précisé que ces créations appartiendrons à la société qui les commercialisera au même titre que les santons déjà existants'.

Aux termes de la convention collective applicable, le coefficient 120 correspond à 'l'exécution de travaux pénibles ou simples entrant dans le cycle de la fabrication, sans connaissance particulière, mise au courant et adaptation : 1 semaine'.

Comme relevé par le conseil de prud'hommes, [H] [O] soutient que son expérience et son expertise lui permettent de prétendre au coefficient 177 de la convention collective correspondant à 'ouvrier hautement qualifié, ouvrier ayant une haute qualification professionnelle et de l'esprit d'initiative, exécutant toute pièce de sa spécialité', les postes correspondant à cette classification étant 'tourneur d'art, sculpteur ou modeleur, peintre ou décorateur'.

Il a été précédemment exposé que les 'créations' dont d'autres salariés font état ([N] [K] et [E] [G]) doivent être considérées comme des oeuvres collectives.

La cour considère cependant que les tâches réellement effectuées par le salarié dépassent celles décrites au coefficient 120 et relèvent bien, comme le soutient [H] [O] du coefficient 177.

Il devra, en réformation du jugement déféré être fait droit à sa demande de reclassification au coefficient 177.

Sur le rappel de salaire

Les documents produits par les parties et notamment les bulletins de salaire de l'intéressé démontrent que la demande de ce dernier repose sur des calculs erronés.

Sur la période non couverte par la prescription, il a perçu une rémunération supérieure au salaire minima conventionnel de l'indice 177 de la convention collective, étant précisé que ces minima conventionnels n'ont été revalorisés qu'au 1er avril 2008, et supérieurs au SMIC donc conformes à la réglementation.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaire de l'intéressé.

Sur le rappel de prime d'ancienneté

Le tableau réalisé par l'employeur montre que la prime effectivement versée au salarié avec absences sur la période allant du 10 mars 2002 au 9 mars 2007 s'est élevée à 2 734,34 € .

En prenant en compte les absences du salarié ,la prime d'ancienneté correspondant à l'indice 177 aurait du être de :

- période du 10 mars 2002 au 3juillet 2003: 665,44 € ( différence de 168,32 €)

- période du 4 juillet 2003 au 3 juillet 2006 : 2 246,04 € ( différence de 568,08 €)

- période du 4 juillet 2006 au 9 mars 2007 : 748, 37 € ( différence de 189,11 €).

Il devra être en conséquence alloué à [H] [O] à titre de rappel de prime d'ancienneté la somme de 925,51 € outre celle de 92,55 € de congés payés afférents ,de sorte que le jugement sera réformé en ce sens.

La rémunération moyenne brute du salarié a été ( moyenne des 3 derniers bulletins de salaire) de 1 642, 29 €, ce , en incluant une prime d'ancienneté de 62,14 €.

La moyenne des 3 derniers mois de salaire devra , en prenant en compte une prime d'ancienneté de 83,18 € , être fixée à la somme de 1 725, 47€.

Sur le bien fondé du licenciement

La lettre de licenciement en date du 5 mars 2007 qui fixe les limites du litige est libellée en ces termes :

' Comme nous l'envisagions au cours de notre entretien du 22 février dernier, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour un motif économique.

Celui-ci est justifié par les difficultés éprouvées par notre entreprise.

En effet, l'exercice 2006 démontre que nous devons faire face à un résultat déficitaire de 276.008,00 €, une baisse de 3 % de notre chiffre d'affaires, un résultat d'exploitation négatif de 218.370,00€

L'exercice clos le 31/12/2005 avait déjà fait apparaître une baisse de 5 % du chiffre d'affaires.

Par rapport à nos résultats de 2003, nos ventes de produits à nos revendeurs sont en baisse de 13 % et nos ventes boutiques sont en baisse de 16 %.

Ainsi, l'examen de notre situation comptable démontre qu'il ne s'agit pas d'un phénomène isolé, et si nous n'avions pas bénéficié au cours de l'exercice 2005 d'indemnités d'assurance, produit tout à fait exceptionnel, l'entreprise aurait déjà été, à ce moment là, dans une situation extrêmement critique.

Parallèlement, notre entreprise a connu une augmentation de 8 % du salaire moyen.

La diminution constante de notre chiffre d'affaires, une valeur ajoutée totalement absorbée par les frais de personnel et notre résultat d'exploitation négatif, font que nous ne pouvons maintenir notre organisation actuelle, sans mettre en péril, la pérennité de notre entreprise.

La société ATELIERS MARCEL CARBONEL, doit complètement se restructurer afin de maintenir son activité, en développant sa politique commerciale, et en réorganisant sa production.

Ce motif nous conduit, malheureusement, à supprimer votre poste.

Comme nous vous l'avons expliqué au cours des réunions successives aucune solution de reclassement vous concernant n'a pu être trouvée.'

Sur le motif économique

En l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges ont, par de motifs pertinents qu'elle approuve, fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en jugeant que la cause économique avait bien été existante dans la décision de procéder au licenciement de [H] [O].

Sur l'obligation de reclassement

Alors même que les éléments constitutifs du motif économique sont réunis, le licenciement n'est justifié que si l'employeur a sérieusement, mais vainement, tenté de reclasser le salarié.

Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent. À défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent êtres écrits et précises.

En l'espèce, force est de constater qu'aucune offre écrite et précise de reclassement n'a été faite par l'employeur au salarié.

L'employeur considère avoir respecté son obligation de reclassement. Il fait valoir que cette obligation s'appréciant au regard des postes disponibles et selon la taille de l'entreprise, tous les postes de l'entreprise avaient été touchés par le plan de licenciement et aucun poste n'était disponible.

Il ressort des explications de la société qu 'elle ne comptait pas moins de 76 salariés au moment du licenciement.

Les fonctions exercées par [H] [O] pouvaient donner lieu à proposition au-delà du poste de mouleur, même à ce niveau de poste, l'employeur aurait pu envisager un travail à domicile.

Le salarié souligne en outre que le livre du personnel démontre que la société était dotée de personnels d'emballage, des monteurs ou encore des coloristes, toutes fonctions qui, au regard de ses qualifications et aptitude, auraient pu donner lieu à proposition de reclassement.

La cour estime que la SARL SANTONS MARCEL CARBONEL ne justifie d'aucune recherche sérieuse de reclassement.

Dès lors le licenciement de [H] [O] doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse .

Le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur les conséquences indemnitaires de la rupture

Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

[H] [O] expose avoir été particulièrement affecté par son licenciement. Il produit les certificats du docteur [C] psychiatre qui fait notamment état ' d'une décompensation psychique de type anxio-dépressive évoluant depuis juin 2007 suite avec des difficultés vitales rencontrées après un licenciement'.

Il ajoute que du fait de son âge et son état de santé, étant par ailleurs titulaire d'une pension d'invalidité, sa réinsertion s'est avérée compliquée.

Il justifie avoir effectué une formation de décembre 2007 à juillet 2008 afin d'augmenter ses chances et n'avoir retrouvé un emploi de technicien qu'en mai 2009.

Au visa de l'article L.122-14-4 ancien du code du travail applicable en l'espèce ( L 1235-3 nouveau), et tenant à l'ancienneté de 12 ans et 9 mois du salarié, à son âge (47 ans), sa qualification, et à sa rémunération (moyenne du brut total des 3 derniers mois : 1725, 47€ ), ainsi qu'aux circonstances de la rupture, et de tous éléments de préjudice soumis à appréciation, notamment en terme d'emploi et de chômage il convient de fixer l'indemnité à la somme de 25 000 € .

Sur les dommages et intérêts pour licenciement particulièrement brutal et vexatoire

Il n'est pas justifié d'un préjudice distinct qui n'aurait pas déjà été indemnisé par l'indemnisation précédente, rien de permettant d'établir que le licenciement a présenté un quelconque caractère vexatoire, les premiers juges ayant noté à juste titre que la brièveté d'un entretien préalable ne pouvait constituer à elle seule une mesure brutale et vexatoire.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef.

Sur le solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement

[H] [O] qui a perçu une indemnité s'élevant à 4 713, 03 € a été rempli de ses droits.

C'est à bon droit que le conseil de prud'hommes n'a pas fait droit à sa demande de ce chef.

Sur les autres demandes des parties

Les créances indemnitaires ne produisent intérêts moratoires que du jour de leur fixation judiciaire.

Les intérêts sur les sommes allouées seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil, étant précisé que cette capitalisation est réservée pour les intérêts dus au moins pour une année entière.

L'équité en la cause commande de condamner la SARL SANTONS MARCEL CARBONEL, en application de l'article 700 du code de procédure civile , à payer à [H] [O] la somme de 2 000€ pour l'entière procédure.

La SARL SANTONS MARCEL CARBONEL, qui succombe, supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,

Reçoit l'appel régulier en la forme,

Réforme partiellement le jugement de départage déféré rendu le 8 février 2011 par le conseil de prud'hommes de MARSEILLE,

Statuant à nouveau,

Dit que la SARL SANTONS MARCEL CARBONEL a failli à son obligation de reclassement,

Dit que le licenciement de [H] [O] est sans cause réelle et sérieuse,

Dit que [H] [O] doit être reclassé au coefficient 177 de la convention collective de la céramique d'art,

Condamne la SARL SANTONS MARCEL CARBONEL à payer à [H] [O] les sommes suivantes :

- 925,51 € à titre de rappel de prime d'ancienneté

- 92,55 € de congés payés afférents

- 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'entière procédure

Fixe la moyenne des 3 derniers mois de salaire à la somme de 1 725, 47€

Déboute la SARL SANTONS MARCEL CARBONEL de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Confirme pour le surplus la décision entreprise,

Y ajoutant,

Rejette l'exception d'incompétence soulevée par la SARL SANTONS MARCEL CARBONEL,

Déboute [H] [O] de l'ensemble de ses demandes relatives à l'application du code de propriété intellectuelle,

Déboute La SARL SANTONS MARCEL CARBONEL de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d 'appel ,

Condamne la SARL SANTONS MARCEL CARBONEL aux dépens d'appel.

LE GREFFIER Pour le Président empêché,

Mme VINDREAU, Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre c
Numéro d'arrêt : 11/04706
Date de la décision : 07/12/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C, arrêt n°11/04706 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-12-07;11.04706 ?
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