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06/12/2012 | FRANCE | N°11/12167

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 06 décembre 2012, 11/12167


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 06 DECEMBRE 2012



N° 2012/589













Rôle N° 11/12167







Sarl COMBES ENTREPRISE





C/



[D] [T]

SCI VERA et FAMILY II





















Grosse délivrée

le :

à : SCP ERMENEUX

SELARL LIBERAS















Décision déférée à la

Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 24 Juin 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 2010F599.





APPELANTE



La S.A.R.L. COMBES ENTREPRISE, prise en la personne de son représentant légal en exercice , domicilié en cette qualité audit siège

RCS NICE 440 354,

[Adresse 4]

représentée et pl...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 06 DECEMBRE 2012

N° 2012/589

Rôle N° 11/12167

Sarl COMBES ENTREPRISE

C/

[D] [T]

SCI VERA et FAMILY II

Grosse délivrée

le :

à : SCP ERMENEUX

SELARL LIBERAS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 24 Juin 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 2010F599.

APPELANTE

La S.A.R.L. COMBES ENTREPRISE, prise en la personne de son représentant légal en exercice , domicilié en cette qualité audit siège

RCS NICE 440 354,

[Adresse 4]

représentée et plaidant par Me ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [D] [T]

né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 9],

demeurant [Adresse 3]

représenté par la SELARL LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Dominique ROMEO, avocat au barreau de GRASSE

SCI VERA et FAMILY II,

[Adresse 2]

représentée par la SELARL LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Dominique ROMEO, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Octobre 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christine DEVALETTE, Président

Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller (rédacteur)

Monsieur Michel CABARET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2012,

Signé par Madame Christine DEVALETTE, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La société VERA & FAMILY II propriétaire de la villa [Adresse 7] a fait, par acte du 24 juin 2011, assigner la SARL COMBES ENTREPRISE devant le tribunal de commerce de Nice, en paiement de la somme de 35'000 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2009, de celle de 10'000 € à titre de dommages intérêts et de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société VERA & FAMILY II soutient avoir réglé en deux versements la somme totale de 35'000 € à la société COMBES ENTREPRISE pour la réalisation de travaux que cette dernière n'a jamais exécutés.

Par jugement du 24 juin 2011, le tribunal de commerce de Nice a:

- déclaré recevable l'action de la SCI VERA ET FAMILY II

- condamné la SARL COMBES à payer à la SCI VERA ET FAMILY II la somme de 25'000€ en remboursement de l'acompte versé

- débouté la SCI VERA ET FAMILY II de sa demande de dommages intérêts

- condamné la SARL COMBES en paiement de la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La SARL COMBES ENTREPRISE a relevé appel de ce jugement le 8 juillet 2011 à l'encontre de la SCI VERA & FAMILY II et le 30 septembre 2011 à l'encontre de M. [D] [T].

Ces appels ont été joints le 7 décembre 2011 par le conseiller de la mise en état.

Vu les conclusions du 6 février 2012 de la SARL COMBES ENTREPRISE

Vu les conclusions du de M. [T] et de la SCI VERA ET FAMILY II

Vu l'ordonnance de clôture du 9 octobre 2012.

Les conclusions et les pièces signifiées le 22 octobre 2012 par la SARL COMBES ENTREPRISE, postérieurement à l'ordonnance de clôture seront déclarées d'office irrecevables.

SUR QUOI

La SARL COMBES ENTREPRISE conclut à la nullité du jugement entrepris pour défaut de motivation.

A titre subsidiaire, elle conclut à la réformation du jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la SCI VERA ET FAMILY II alors que celle-ci n'a pas qualité pour agir.

Elle soutient avoir réalisé des prestations à hauteur de moitié du devis accepté par M. [T] et que le contrat a été résolu aux torts exclusifs de M. [T] de sorte que le montant de l'acompte de 25'000 € lui reste acquis.

Elle demande également acte de ce qu'elle est prête à exécuter le contrat à une date à définir avec le maître d'ouvrage et en cas de condamnation, elle soutient qu'en l'absence de mise en demeure extrajudiciaire préalable, les intérêts au taux légal ne peuvent courir à compter du 9 juin 2009.

Les intimés répliquent que le jugement déféré est parfaitement motivé et n'encourt pas la nullité.

La SCI VERA ET FAMILY II ayant pour gérant M. [T] déclarant venir aux droits de la société VARENNES INVESTISSEMENTS, affirme être l'actuel propriétaire de la villa litigieuse.

Elle soutient que la somme de 35'000 € a été réglée pour le compte de la société VARENNES INVESTISSEMENTS.

M. [T] intervenant volontaire demande à titre subsidiaire la condamnation de la société COMBES à lui rembourser la somme de 35'000 € en l'état de la non-réalisation des travaux.

La SCI VERA & FAMILY II fait valoir que l'appelante ne justifie pas de l'imputabilité de la rupture unilatérale du contrat et ni que la somme versée ne constitue pas un acompte alors que le seul document ratifié par les parties est le devis prévoyant un versement de 10 % à la signature, soit 5'000 €.

Elles soutiennent que la somme versée correspond à la quasi-totalité du montant du devis alors que la société COMBES n'a exécuté aucun travail.

Sur la nullité du jugement entrepris

La motivation du jugement entrepris, même succincte est suffisante au regard de l'article 455 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas lieu de prononcer la nullité de cette décision.

Sur la demande en paiement de la SCI VERA & FAMILY II à l'encontre de la SARL COMBES ENTREPRISE

- sur la fin de non-recevoir soulevée par la SARL COMBES ENTREPRISE

Les devis et factures de la SARL COMBES ont été libellés sans autre précision, au nom de M. [T] lequel en a assuré le paiement.

C'est également M. [T] qui a réglé à la SARL COMBES l'acompte de 25 000 € sur le devis n°06012006.

Aucun élément versé aux débats ne permet de retenir que ce règlement a été réalisé par M. [T] agissant en qualité de gérant de la SCI VARENNES INVESTISSEMENTS alors propriétaire de l'immeuble, ni en quoi, du seul fait du transfert de la propriété, la SCI VERA & FAMILY II est devenue créancière de la société COMBES.

En conséquence, la SCI VERA & FAMILY II étant dépourvue de qualité à agir à l'encontre de la SARL COMBES ENTREPRISE, son action à l'encontre de cette dernière est donc irrecevable.

Le jugement entrepris sera réformé de ce chef.

- sur la demande de M. [T] à l'encontre de la SARL COMBES ENTREPRISE

L'intervention volontaire de M. [T] n'est pas contestée.

M. [T] demande à la SARL COMBES le remboursement de la somme de 35 000 €.

L'examen du relevé de compte bancaire de M. [T] établit que cette somme correspond d'une part au règlement d'une facture n°20060108 d'un montant de 10 000 € et d'autre part, au règlement d'un acompte de 25 000 € sur le devis n°06012006.

M. [T] ne démontre pas avoir indûment réglé à la SARL COMBES la somme de 10000 € pour des travaux qui ont été dûment facturés.

Le devis n°0601206 du 13 janvier 2006 portant sur des travaux de ravalement en façade/maçonnerie-peinture d'un montant de 50 000 € TTC a été signé ; M. [T] agissant comme maître d'ouvrage a réglé un acompte de 25000 €.

La SARL COMBES ENTREPRISE s'oppose au remboursement de la somme de 25 000 € soutenant avoir réalisé des prestations commandées à hauteur de cette somme correspondant à 50 % du devis.

Elle verse aux débats la convocation adressée le 17 janvier 2006 à la SARL CAP RIVIERA par le Cabinet EURISK en vue d'une réunion d'expertise commune aux assureurs dommages ouvrage et responsabilité décennale concernant divers dommages et notamment la peinture des façades en inadéquation avec les anciens enduits à la chaux.

Ce seul document est insuffisant pour établir la réalité et l'importance des prestations que la SARL COMBES soutient avoir réalisées et ce à hauteur de 25 000 €.

Dès lors, la SARL COMBES sera condamnée à rembourser à M. [T] la somme de 25 000 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification des conclusions du 10 avril 2012, valant sommation.

L'équité commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [T] à hauteur de la somme de 1000 €.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire

Déclare d'office irrecevables les conclusions et les pièces signifiées le 22 octobre 2012 par la SARL COMBES ENTREPRISE, postérieurement à l'ordonnance de clôture,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau sur le tout dans les limites de l'appel,

Dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité du jugement entrepris,

Déclare irrecevable l'action de SCI VERA & FAMILY II à l'encontre de la SARL COMBES,

Déclare recevable et bien fondée l'intervention volontaire de M. [D] [T],

Condamne la SARL COMBES ENTREPRISE à rembourser à M. [T] la somme de 25 000 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification des conclusions du 10 avril 2012 valant sommation ainsi que la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute M. [T] du surplus de sa demande,

Condamne la SARL COMBES ENTREPRISE aux entiers dépens recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre b
Numéro d'arrêt : 11/12167
Date de la décision : 06/12/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°11/12167 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-12-06;11.12167 ?
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