La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/12/2012 | FRANCE | N°11/16214

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 05 décembre 2012, 11/16214


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 05 DECEMBRE 2012



N°/2012/489











Rôle N° 11/16214







[H] [Z] [W] [C]





C/



FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES TERRORISTES ET D'AUTRES INFRACTIONS









































Grosse délivrée

le :

à :







Décision déférée à la Cour :



Décision rendue le 05 Juillet 2011 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, enregistrée au répertoire général sous le n° 10/112.





APPELANT



Monsieur [H] [Z] [W] [C]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6], demeur...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 05 DECEMBRE 2012

N°/2012/489

Rôle N° 11/16214

[H] [Z] [W] [C]

C/

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES TERRORISTES ET D'AUTRES INFRACTIONS

Grosse délivrée

le :

à :

Décision déférée à la Cour :

Décision rendue le 05 Juillet 2011 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, enregistrée au répertoire général sous le n° 10/112.

APPELANT

Monsieur [H] [Z] [W] [C]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]

représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Société FONDS DE GARANTIE des Victimes, des Actes Terroristes et d'Autres Infractions, (Article L 422-1, du Code des Assurances) géré par le FONDS DE GARANTIE des Assurances Obligatoires de Dommages, avec le sigle FGAO)dont le siège social est sis [Adresse 2], Pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis ,[Adresse 5]

représenté par Me Martine DESOMBRE-MICHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 31 Octobre 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Laure BOURREL, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Brigitte VANNIER, Présidente

Madame Laure BOURREL, Conseiller

Madame Patricia TOURNIER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2012.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2012.

Signé par Mme Laure BOURREL, Conseiller et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits, procédure, moyens et prétentions des parties

Le 11 mars 2009, M. [H] [C] a été victime d'une extorsion de fonds avec violence dont les auteurs ont été condamnés par le tribunal correctionnel de Marseille le 12 mai 2009.

M. [H] [C] a été reçu en sa constitution de partie civile et il lui a été alloué la somme de 4000 € en indemnisation de son préjudice moral et celle de 1000 €

au titre de l'article 475 ' 1 du code de procédure pénale.

Par requête du 8 février 2010, M. [H] [C] a saisi la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales (CIVI) près le tribunal de grande instance de Marseille.

Par ordonnance du 20 avril 2010, le président de la CIVI a rejeté sa demande d'expertise et de provision au motif que les pièces médicales produites ne faisaient état d'aucune ITT ou IPP et l'a invité à conclure sur le fondement de l'article 706 ' 14 du code de procédure pénale.

Devant la CIVI, par conclusions au fond, M. [H] [C] a renouvelé sa demande d'expertise et de provision sur le seul fondement de l'article 706 '3 du code de procédure pénale en produisant un pré-rapport établi à la demande de son assurance, lequel mentionne une ITT de six mois, sans conclure sur le fondement de l'article 706 ' 14 du même code.

Par décision du 5 juillet 2011, considérant que par application de l'article R. 50 ' 23 du code de procédure pénale, la décision du président de la CIVI ne pouvait être contestée que par la voie de l'appel, qu'en l'absence de tout recours, cette décision était définitive, que M. [H] [C] ne pouvait donc maintenir ses demandes au fond sur le fondement de l'article 706 '3 du code de procédure pénale, et qu'il n'avait pas établi qu'il remplissait les conditions énumérées par l'article 706 ' 14 du même code, la CIVI près le tribunal de grande instance de Marseille a rejeté les demandes de M. [H] [C].

Par déclaration du 21 septembre 2012, M. [H] [C] a relevé appel de cette décision alors qu'elle lui avait été notifiée le 5 juillet 2011, l'accusé de réception étant signé le 8 juillet 2011.

Sur saisine du Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (Fonds de Garantie), par ordonnance d'incident du 3 avril 2012, le conseiller de la mise en état a relevé M. [H] [C] de la forclusion et a déclaré recevable son appel.

Par conclusions récapitulatives du 31 août 2012, qui sont tenues pour entièrement reprises, M. [H] [C] demande à la cour de :

« Dire et juger que M. [H] [C] a été dans l'impossibilité absolue de relever appel dans le délai légal.

Le recevoir en conséquence en son appel et, l'y déclarant recevable et bien fondé, réformer le jugement rendu le 5 janvier 2011 par la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales près le tribunal de grande instance de Marseille.

Et statuant à nouveau,

Vu l'article 706 ' 14 du code de procédure pénale,

Allouer à M. [C] une indemnité de 3000 € en réparation de son préjudice suite à l'agression dont il a été victime le 12 mars 2009.

Condamner en conséquence le Fonds de Garantie à lui payer ladite somme.

Débouter le Fonds de Garantie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Condamner le Fonds de Garantie à payer à M. [C] une somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner le Fonds de Garantie au entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP Tollinchi Perret 'Vigneron Baradat ' Bujoli ' Tollinchi, aux offres de droit. »

Par conclusions du 21 mai 2012, qui sont tenues pour entièrement reprises, le Fonds de Garantie demande à la cour de :

« Écarter des débats toutes les pièces qui n'auront pas été effectivement communiquées sous bordereau devant la cour par l'appelant.

Déclarer irrecevable comme tardif, par application de l'article 538 du code de procédure civile, l'appel interjeté par M. [C] plus d'un mois après la notification de la décision de la Commission d'indemnisation.

Écarter des débats l'attestation invérifiable et irrégulière en la forme attribuée à une dame [P] qui n'est pas conforme aux dispositions des articles 200 et suivants du code de procédure civile.

Dire et juger que la preuve n'est pas rapportée d'une impossibilité totale et absolue pour M. [C] de relever appel à l'intérieur du délai précité alors et surtout qu'il était assisté d'un avocat au cours de la procédure.

Constater qu'il a été définitivement jugé que M. [C] ne peut prétendre à indemnisation sur le fondement de l'article 706 '3 du code de procédure pénale.

Dire et juger qu'il ne rapporte pas la preuve de la réunion des conditions d'indemnisation prévue par l'article 706 ' 14 du même code.

Dire et juger en effet qu'il est établi que M. [C] a déjà perçu par l'intermédiaire du SARVI une indemnisation effective et suffisante de son préjudice de sorte qu'il ne peut plus prétendre à aucune indemnisation sur le fondement de l'article 706 ' 14.

Dire et juger que M. [C] qui a bénéficié des dispositions de l'article 706 ' 15 ' 1 du code de procédure pénale, est nécessairement irrecevable à invoquer l'article 706 ' 14 du même code.

Dire et juger au surplus qu'il ne fournit aucune justification de sa situation financière avant et après les faits litigieux.

Dire et juger que les quelques certificats médicaux établis pendant un court laps de temps jusqu'en 2010, ne sont pas de nature à rapporter la preuve de l'existence d'une situation psychologique grave.

Dire et juger que l'avis du médecin-conseil de l'assureur de M. [C] qui ne semble avoir aucune compétence particulière en matière psychologique et qui n'a pas procédé à un examen critique des différents éléments qui lui étaient fournis, n'est pas susceptible d'asseoir une décision de justice.

Dire et juger au demeurant que ce document, établi unilatéralement alors même que la procédure d'indemnisation était en cours, n'est pas opposable au fonds de garantie qui n'est pas en mesure d'en discuter utilement les termes puisqu'il ignore sur quelles bases il a été établi et les déclarations qui ont pu être faites par M. [C].

De plus, dans la mesure où il n'a pas pu faire procéder à l'examen de la victime par un médecin de son choix et n'a pas pu se faire représenter à l'examen pratiqué par le médecin-conseil de la compagnie Axa, ce qui lui aurait permis de recueillir d'éventuels éléments permettant soit de critiquer soit d'admettre les conclusions surprenantes figurant sur ce document (incapacité de 80 ou 30 %...), il n'a pas la possibilité de discuter ce document.

Confirmer en conséquence en toutes ses dispositions la décision déférée.

Laisser les dépens d'appel à la charge du Trésor Public, avec distraction au profit de la SCP Desombre, par application de l'article 699 du code de procédure civile. »

L'instruction de l'affaire a été close le 19 octobre 2012.

Motifs

Sur l'irrecevabilité de l'appel

Aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent jusqu'à son dessaisissement pour prononcer la caducité ou l'irrecevabilité de l'appel et trancher toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel, les parties n'étant plus recevables a invoqué la caducité ou l'irrecevabilité après son dessaisissement, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.

Le Fonds de Garantie est donc irrecevable à invoquer à nouveau l'irrecevabilité de l'appel de M. [H] [C] pour appel tardif.

Sur l'aide au recouvrement des dommages et intérêts pour les victimes d'infractions

L'article 706 ' 15 ' 1 du code de procédure pénale stipule que toute personne physique qui s'est constituée partie civile et a bénéficié d'une décision définitive lui accordant des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait d'une infraction pénale mais qui ne peut pas obtenir une indemnisation en application des articles 706 ' 3 ou 706 ' 14 peut solliciter une aide au recouvrement de ces dommages et intérêts ainsi que des sommes allouées en application des articles 375 ou 475 ' 1.

L'article 706 ' 15 ' 2 précise qu'à peine de forclusion, la demande d'aide au recouvrement doit être présentée dans le délai d'un an à compter du jour où la décision est devenue définitive.

Par application de l'article L. 422 ' 7 alinéa 2 du code des assurances, le Fonds de Garantie ' SARVI a versé le 18 février 2010 à M. [H] [C] une provision de 1500 €, puis le solde qui lui était dû en exécution de la décision du tribunal correctionnel de Marseille du 12 mai 2009, soit la somme de 3500 €.

M. [H] [C] a donc déjà reçu du Fonds de Garantie-SARVI la somme de 5'000 €.

Mais si la demande d'aide au recouvrement est subordonnée à la condition de ne pas pouvoir saisir la CIVI sur le fondement des articles 706 '3 ou 706 ' 14 du code de procédure pénale, aucune disposition ne stipule que la saisine de la CIVI est subordonnée à l'absence de recours à l'aide au recouvrement.

Le Fonds de Garantie sera donc débouté de sa demande de fin de non-recevoir.

Sur l'article 706 ' 14 du code de procédure pénale

Nonobstant la motivation particulièrement contestable de la décision déférée en ce qui concerne la portée de l'ordonnance du président de la CIVI, une décision définitive n'ayant pas automatiquement autorité de la chose jugée, M. [H] [C] a abandonné le fondement de l'article 706 ' 3 du code de procédure pénale et ne présente plus sa demande que sur le fondement de l'article 706 ' 14 du même code.

Aux termes de cet article, toute personne victime, entre autre, d'une extorsion de fonds qui ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice et se trouve de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave peut obtenir une indemnité lorsque ses ressources sont inférieures au plafond prévu par l'article 4 de la loi du 10 juillet 1991 relatif à l'aide juridique pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle, compte tenu, le cas échéant de ses charges de famille.

La requête de M. [H] [C] ayant été reçue au greffe de la CIVI le 4 février 2010, la condition de ressources s'apprécie au regard des revenus perçus en 2009.

Le requérant justifie qu'en 2009, il a perçu 2677 € de salaires et assimilés et que son exploitation sous forme d'EURL a engendré un résultat négatif de 62'134 €.

La condition de ressources édictées par l'article 706 ' 14 du code de procédure pénale est donc remplie.

M. [H] [C] démontre qu'ensuite de l'agression dont il a été victime le 11 mars 2009, il a été en arrêt maladie pour dépression post-traumatique et qu'à partir du 1er avril 2011, il a perçu une pension d'invalidité du RSI de 497,02 €, que n'ayant pas pu reprendre son activité d'agent immobilier, l'EURL [C]'s Immo qu'il exploitait a été placée en redressement judiciaire par jugement du 15 mars 2010 du tribunal de commerce de Toulon, puis en liquidation judiciaire par décision du 28 octobre 2010.

À compter du 1er novembre 2010, il a été admis au bénéfice du revenu de solidarité active, et perçoit à ce titre la somme de 404,88 € par mois.

Eu égard à cette situation personnelle, tant matérielle que psychologique, en lien avec l'agression du 11mars 2009, d'une part l'indemnisation perçue est insuffisante et d'autre part, l'absence d'indemnisation place nécessairement M. [H] [C] dans une situation matérielle grave.

Le plafond pour obtenir l'aide juridictionnelle partielle est de 1393 €.

Eu égard aux éléments produits par M. [H] [C], il lui sera alloué la somme de 3000 € qu'il sollicite.

*

**

L'équité commande de faire bénéficier M. [H] [C] des dispositions de l'article 700 code de procédure civile.

Les dépens seront mis à la charge du Trésor Public.

Par ces motifs

La cour,

Déclare irrecevable la demande du Fonds de Garantie en irrecevabilité de l'appel de M. [H] [C],

Déboute le Fonds de Garantie de sa demande de fin de non-recevoir pour aide au recouvrement des dommages-intérêts,

Infirme la décision entreprise,

Alloue à M. [H] [C] la somme de 3000 € au titre de l'indemnisation de son préjudice, ainsi que la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Met le paiement de ces sommes à la charge du Fonds de Garantie,

Met les dépens à la charge du Trésor Public.

Le greffier,Pour le président empêché,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 10e chambre
Numéro d'arrêt : 11/16214
Date de la décision : 05/12/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 10, arrêt n°11/16214 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-12-05;11.16214 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award