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05/12/2012 | FRANCE | N°11/14701

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 05 décembre 2012, 11/14701


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 05 DÉCEMBRE 2012



N°2012/1026



Rôle N° 11/14701



SAS SOCACEN





C/



[H] [Y] [F]

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE



MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE

FIVA





Grosse délivrée

le :



à :

Me Daniel LAMBERT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE



SCP TEISSONNIERE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PA

RIS



CPCAM DES BOUCHES DU RHONE





















Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES DU RHÔNE en date ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 05 DÉCEMBRE 2012

N°2012/1026

Rôle N° 11/14701

SAS SOCACEN

C/

[H] [Y] [F]

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE

FIVA

Grosse délivrée

le :

à :

Me Daniel LAMBERT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

SCP TEISSONNIERE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES DU RHÔNE en date du 06 Avril 2011,enregistré au répertoire général sous le n° 20601765.

APPELANTE

SAS SOCACEN, prise en la personne de son Président en exercice, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Daniel LAMBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [H] [Y] [F], demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP TEISSONNIERE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 3]

représenté par Mme [O] [D] (Autre) en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 1]

non comparant

FIVA, demeurant [Adresse 7]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Bernadette AUGE, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2012

Signé par Madame Bernadette AUGE, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[H] [Y], ayant fait valoir ses droits à la retraite le 31 août 1999, et la société SOCACEN ayant été son dernier employeur, a saisi le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale (TASS) des Bouches du Rhône d'un recours tendant à contester la décision en date du 27 avril 2006 de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie rejetant la prise en charge au titre professionnel de sa pathologie décrite comme « fibrose interstitielle » par certificat médical initial du docteur [Z] en date du 21 mai 2003.

Le Tribunal par jugement en date du 6 avril 2011, a :

-dit que la déclaration de maladie professionnelle formulée par Monsieur [Y] n'a pas fait l'objet d'une décision implicite de prise en charge,

-et avant dire droit au fond, ordonné une expertise en application de l'article R 142-24-1 du code de la sécurité sociale, désigné le docteur expert [V], et fixé une mission.

La société SOCACEN, appelée en la cause devant le TASS, a relevé appel de cette décision, le 22 août 2011.

Le conseil de l'appelante expose qu'elle a tout ignoré de l'existence de la présente instance, qu'elle n'a ainsi jamais été avisée de la procédure d'instruction de la demande de maladie professionnelle de Monsieur [Y], qu'elle sollicite en conséquence l'inopposabilité de la procédure de reconnaissance de cette maladie professionnelle, et sur le fond demande sa mise hors de cause.

[H] [Y] fait ressortir que l'appel de la société SOCACEN est irrecevable, mais demande l'évocation de la procédure car entre temps le rapport de l'expert [V] a été rendu, ainsi que l'homologation de ce rapport, et la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.

Il sollicite également la condamnation de la société SOCACEN pour procédure abusive et une somme de 2 000 € contre la même société, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

De son côté la Caisse entend ne pas s'opposer à l'évocation, ni à l'homologation du rapport du docteur [V], mais s'oppose à la demande de la société employeur en inopposabilité de la procédure d'instruction.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer aux écritures des parties reprises oralement à l'audience.

La MNC régulièrement convoquée n'a pas comparu.

SUR CE

Sur la recevabilité de l'appel :

Attendu qu'il importe en premier lieu de noter qu'au regard des éléments de date fournis au dossier, l'appel est recevable comme ayant été interjeté dans les délais légaux ;

Attendu que l'irrecevabilité de l'appel est également soulevée en raison de ce que le jugement déféré ne tranche aucune partie du principal ;

Que toutefois, la jurisprudence est établie, selon laquelle, tranche une question de fond, la décision qui, en matière de sécurité sociale, ordonne une expertise technique ;

Que le jugement déféré, ordonnant dans son dispositif « une expertise en application de l'article R 142-24-1 du code de la sécurité sociale et selon les règles de forme prescrites par les articles L 141-1 et suivants dudit code », ordonne effectivement une expertise technique ; qu'en conséquence, l'appel de la société SOCACEN est recevable ;

Attendu que le rapport d'expertise ordonné par le premier juge a été rendu le 8 juillet 2011, joint au dossier de la présente procédure, que les parties ont conclu sur la totalité des éléments et pièces de cette procédure ; qu'ainsi, la cour est en état de statuer au fond sur l'ensemble des chefs soulevés par les parties ;

Qu'en conséquence, dans l'intérêt d'une bonne justice, il y a lieu d'évoquer l'ensemble des points non jugés en première instance, et d'évoquer le fond de l'affaire ;

Sur le fond :

Sur le caractère professionnel de la maladie :

Attendu que [H] [Y] a travaillé en qualité de calorifugeur pour le compte de plusieurs sociétés, dont la société SOCACEN du 1er avril 1998 au 31 août 1999, date de son départ en retraite ;

Attendu que le 21 mai 2003 il a souscrit une demande de maladie professionnelle auprès de la caisse d'assurance maladie sur la base d'un certificat du docteur [Z] du 21 mai 2003 établi dans les termes suivants : « abestose pleuro pulmonaire ' nombreuses plaques bilatérales dont certaines calcifiées ' fibrose interstitielle asbestosique » ;

Que la caisse a instruit cette demande par deux procédures distinctes en raison des deux pathologies différentes, et :

-par courrier du 20 novembre 2003, a reconnu le caractère professionnel de la pathologie pleurale avec attribution d'un capital à compter du 3 février 2004 sur la base d'un taux d'incapacité de 5 % ;

-par courrier du 24 novembre 2003, a notifié un refus de prise en charge de la fibrose interstitielle, indiquant « la maladie n'est pas telle que désignée au tableau » ;

Attendu que sur recours de Monsieur [Y], le jugement déféré a ordonné alors une expertise technique comme exposé ci-dessus, et que le rapport du docteur [V] a été rendu le 8 juillet 2011 ;

Que l'expert [V] a répondu clairement et sans ambiguité en concluant : « le malade présente des plaques pleurales, avec fibrose pulmonaire, telles qu'elles sont retrouvées dans les fibroses asbestosiques, et décrites dans le tableau n° 30 A » ;

Attendu qu'ainsi [H] [Y] sollicite l'homologation de ce rapport et demande qu'il soit fait droit à la reconnaissance de sa maladie professionnelle ;

Que la caisse dans ses écritures ne s'oppose pas à l'homologation du rapport du docteur [V] ; qu'en conséquence, sera reconnue d'origine professionnelle la maladie telle que qualifiée de « fibrose interstitielle asbestosique » par le certificat médical initial du docteur [Z] du 21 mai 2003, et ce, avec toutes conséquences de droit ;

Sur l'inopposabilité à l'employeur de la procédure tendant à la reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur [Y] :

Attendu que le dernier employeur, la société SOCACEN, fait ressortir que la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur [Y] lui est inopposable au regard des prescriptions de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale ;

Qu'il est à rappeler que les exigences édictées par l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence en la matière, imposent à la caisse, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, d'informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ;

Que la société SOCACEN expose qu'elle n'a jamais été avisée de la procédure d'instruction et que ce n'est que le 10 août 2011, dans le cadre du délai du présent appel, qu'elle a dû solliciter de la caisse, la communication des pièces de cette procédure ;

Attendu que la caisse répond que sa décision initiale était un refus de prise en charge, et donc, ne faisait pas grief à l'employeur ;

Qu'il doit être toutefois rappelé que lorsqu'une décision initiale de la caisse de refus de prise en charge d'une maladie au titre professionnel est suivie d'un recours, et que l'employeur n'a pas été appelé à la procédure suivie sur le recours du salarié, la décision ultérieure de prise en charge ne lui est pas opposable ;

Qu'en l'espèce, l'employeur n'a pas été appelé à la procédure suivie sur le recours de Monsieur [Y] devant la commission de recours amiable, la société SOCACEN n'ayant pas été informée de sa saisine ;

Qu'il s'agit là des impératifs de la procédure d'instruction prévus par l'article R 441-11 précité ; que c'est bien au titre de la « procédure d'instruction », que la société SOCACEN n'a pu être mise en mesure de faire valoir ses observations ;

Qu'il ne saurait être valablement opposé à ce jour à l'employeur, une irrecevabilité à invoquer l'irrégularité de la « procédure administrative », laquelle est régie par les articles L 141 et suivants du code de la sécurité sociale ;

Qu'il n'est pas inintéressant de noter à ce titre que les dépenses relatives à la maladie prise en charge par la caisse par courrier du 20 novembre 2003, laquelle a reconnu le caractère professionnel de la pathologie pleurale avec attribution d'un capital à compter du 3 février 2004 sur la base d'un taux d'incapacité de 5 %, n'ont pas été imputées sur le compte employeur de la société SOCACEN mais sur le compte global ;

Qu'en effet, la chronologie des éléments de procédure démontre que Monsieur [Y] était à la retraite depuis août 1999, et donc depuis de nombreuses années, lorsqu'il a souscrit sa demande de maladie professionnelle ;

Qu'en conséquence, la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie qualifiée de « fibrose interstitielle asbestosique » par le certificat médical initial du docteur [Z] du 21 mai 2003, sera déclarée inopposable à la société SOCACEN ;

Sur la demande de dommages et intérêts :

Attendu qu'il ne saurait être reproché à la société SOCACEN un quelconque abus dans l'exercice de ses droits, notamment dans le cadre du présent appel interjeté par elle, et déclaré recevable ;

Que l'abus de procédure dans le cadre d'un appel est caractérisé lorsque la procédure n'est fondée sur aucun élément précis et déterminant et qu'elle est particulièrement infondée, téméraire et malveillante ;

Attendu qu'en l'espèce et au regard de tout ce qui précède, l'appel interjeté ne saurait être ainsi qualifié et qu'en conséquence la demande en dommages et intérêts sera rejetée ;

Attendu que le jugement déféré sera réformé ainsi que précisé dans le présent dispositif ;

Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la procédure devant les juridictions de la sécurité sociale est gratuite et sans frais conformément aux dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale,

Déclare recevable l'appel de la société SOCACEN,

Dit qu'il y a lieu à évocation,

Dit que le caractère professionnel de la maladie qualifiée « fibrose interstitielle asbestosique » est établi comme relevant du tableau n° 30 A, et ce, avec toutes conséquences de droit,

Dit que la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie précisée ci-dessus, sera déclarée inopposable à la société SOCACEN,

Rejette la demande en dommages et intérêts contre la société SOCACEN,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les autres demandes des parties,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 11/14701
Date de la décision : 05/12/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°11/14701 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-12-05;11.14701 ?
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