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05/12/2012 | FRANCE | N°11/05550

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 05 décembre 2012, 11/05550


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 05 DÉCEMBRE 2012



N°2012/1025





Rôle N° 11/05550







[R] [N]





C/



SAPA PROFILES PUGET

CPAM DU VAR



MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE

















Grosse délivrée

le :



à :

Me Thierry CABELLO, avocat au barreau de TOULON



Me Denis FE

RRE, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Jacques DEPIEDS, avocat au barreau de MARSEILLE





















Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VAR en date du 14...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 05 DÉCEMBRE 2012

N°2012/1025

Rôle N° 11/05550

[R] [N]

C/

SAPA PROFILES PUGET

CPAM DU VAR

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE

Grosse délivrée

le :

à :

Me Thierry CABELLO, avocat au barreau de TOULON

Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Jacques DEPIEDS, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VAR en date du 14 Février 2011,enregistré au répertoire général sous le n° 20800547.

APPELANT

Monsieur [R] [N]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/008858 du 12/09/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Thierry CABELLO, avocat au barreau de TOULON

INTIMÉES

SAPA PROFILES PUGET, demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE

CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jacques DEPIEDS, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 1]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Bernadette AUGE, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2012

Signé par Madame Bernadette AUGE, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M.[N], victime d'un accident de travail (traumatisme et blessures crâniennes) le 11 décembre 2005, a engagé une procédure aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société SAPA PROFILES PUGET.

Il a fait appel du jugement du Tribunal des Affaires de sécurité sociale du Var en date du 14 février 2011 qui a dit qu'il ne démontrait pas la faute inexcusable de l'employeur et l'a débouté de toutes ses demandes.

Par ses conclusions déposées et reprises oralement à l'audience de plaidoirie du 7 novembre 2012 il a demandé à la Cour d'infirmer le jugement, de reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, de désigner un expert médical afin de déterminer ses préjudices selon la nomenclature Dintilhac, de fixer la provision à 30000 euros et de condamner tous succombants à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses conclusions déposées et reprises oralement à l'audience, la société Sapa Profilés Puget a demandé à la Cour de confirmer le jugement et de condamner M.[N] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses conclusions déposées et reprises oralement à l'audience, la Caisse Primaire d'assurance maladie a demandé à la Cour de confirmer le jugement.

La MNC régulièrement avisée n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

La Cour rappelle que, dans le cadre de l'application de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque le salarié, victime d'un accident du travail invoque la faute inexcusable de l'employeur, il doit rapporter la preuve de l'existence de cette faute.

L'appelant fait valoir que son employeur avait été prévenu depuis longtemps du risque d'accident que présentait le chariot lorsque les traverses n'étaient pas fixées en partie haute, que M.[K], chef d'équipe avait signalé ce risque dont il attestait, et que ces traverses étaient d'ailleurs tombées à plusieurs reprises depuis 2002.

L'employeur conteste formellement ces affirmations et précise que d'une part il existe un doute sérieux sur les circonstances de l'accident, que d'autre part le risque de chute des traverses ne lui avait jamais été signalé, et qu'enfin il était impossible de les fixer en partie haute puisqu'elles devaient être écartées en fonction de l'épaisseur des chandelles qui s'accrochaient aux traverses pour y sécher.

La Cour rappelle que, d'après ses propres déclarations, M.[N] qui manoeuvrait le chariot de chandelles, avait reçu sur la tête une traverse qui s'était retrouvée « à cheval sur son reposoir ».

Cet accident n'a eu aucun témoin immédiat, même si M.[K] est cité comme témoin dans la déclaration d'accident du travail: d'après ses déclarations, il est arrivé sur place alors que M.[N] était déjà blessé.

Les photos versées par les parties permettent de constater que les traverses sont en fer, qu'elles sont légèrement plus longues que les montants du chariot et qu'à chaque extrémité elles se terminent par un « retour »à angle droit qui permet de les caler sur la partie haute du chariot (à environ 2.50-3.00 mètres du sol). Il apparaît évident que la fonction de ce type de chariot est d'y accrocher des pièces d'une hauteur correspondant à celle des traverses, donc environ 2.50 mètres.

Dans la mesure où il n'y a pratiquement pas de « jeu » entre les montants du chariot et les « retours » des traverses, pour qu'une traverse « se retrouve à cheval sur son reposoir », il faut que soient réunies un certain nombre de conditions.

L'employeur ne voit qu'une seule possibilité à ce déplacement « en porte à faux » de la traverse : M.[N] aurait manoeuvré le chariot en passant sous un convoyeur qui a accroché la traverse et l'a sortie de son emplacement. L'employeur précise que dans cette hypothèse, M.[N] aurait alors effectué une manoeuvre fautive dont il était parfaitement informé car il avait suivi des cours de formation « gestes et postures de travail » en 2004.

L'appelant a contesté cette explication.

Toutefois, la Cour constate que l'appelant n'explique pas pour quelle raison il a manoeuvré le chariot vidé de ses chandelles, en restant à l'intérieur, donc sous les poutrelles, ni de quelle manière une pièce aussi lourde que la traverse IPN (20 kilos, précise-t'il) a pu se retrouver en porte à faux sans aucune intervention extérieure, puisqu'il conteste être passé sous le convoyeur, et sans qu'il s'en aperçoive, ni dans quelles circonstances cette traverse est tombée sur lui.

La Cour considère, en conséquence, que l'employeur est fondé à soutenir que les circonstances de l'accident sont indéterminées.

Par ailleurs, la Cour constate qu'aucune pièce du dossier ne permet de dire que l'employeur aurait été averti d'un danger quelconque en relation avec le transport d'un tel chariot lorsqu'une des traverses serait « à cheval sur son reposoir ».

La Cour ne saurait donc retenir que, M.[K], chef d'équipe, aurait constaté, de longue date, l'existence d'un danger pour les salariés dans cette circonstance si particulière, et qu'il n'en aurait jamais parlé ni à l'employeur ni devant le CHSCT.

Le fait que ces traverses ont été ultérieurement soudées sur les chariots a été expliqué par le changement d'utilisation des chariots et de leurs traverses.

L'appelant n'a pas démenti sérieusement cette explication fournie par l'employeur.

La Cour constate que l'appelant n'a pas rapporté la preuve que son employeur l'aurait exposé à un danger dont il aurait dû avoir conscience et qu'il n'avait pris aucune mesure pour l'en préserver.

En conséquence, la Cour confirme le jugement déféré, déboute M.[N] de ses demandes et fait droit à la demande de la SA Sapa Profilés Puget.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant en matière de sécurité sociale,

Confirme le jugement déféré.

Déboute M.[N] de ses demandes.

Et y ajoutant:

Condamne M.[N] à payer à la SA Sapa Profilés Puget la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 11/05550
Date de la décision : 05/12/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°11/05550 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-12-05;11.05550 ?
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