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04/12/2012 | FRANCE | N°11/15372

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre b, 04 décembre 2012, 11/15372


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B



ARRET SUR RENVOI DE CASSATION



ARRÊT AU FOND

DU 04 DECEMBRE 2012

om

N°2012/488















Rôle N° 11/15372







Syndicat des copropriétaires ORMARINE 2 DITE DES JONQUIERES

SA SOGIRE





C/



[X] [B]

[D] [N]

[O] [R]

[A] [F]

































Grosse délivrée

le :

à :



SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE



la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU







Sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation de PARIS en date du 5 juillet 2011 enregistré au répertoire général sous le numéro N° 907 F-D, qui a cassé et annulé l'arrêt n°165 rendu le 23 avri...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B

ARRET SUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT AU FOND

DU 04 DECEMBRE 2012

om

N°2012/488

Rôle N° 11/15372

Syndicat des copropriétaires ORMARINE 2 DITE DES JONQUIERES

SA SOGIRE

C/

[X] [B]

[D] [N]

[O] [R]

[A] [F]

Grosse délivrée

le :

à :

SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE

la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU

Sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation de PARIS en date du 5 juillet 2011 enregistré au répertoire général sous le numéro N° 907 F-D, qui a cassé et annulé l'arrêt n°165 rendu le 23 avril 2010 par la 4ème Chambre A de la Cour d'Appel D'AIX EN PROVENCE, sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN le 4 mars 2009 .

DEMANDEURS SUR RENVOI DE CASSATION

Syndicat des copropriétaires ORMARINE 2 DITE DES JONQUIERES représenté par son Syndic en exercice SA SOGIRE domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 15], demeurant [Adresse 25]

représenté par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

SA SOGIRE, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis, demeurant [Adresse 15]

représenté par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEURS SUR RENVOI DE CASSATION

Monsieur [X] [B] (84242)

né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 16], demeurant [Adresse 17]

représenté par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, aux lieu et place de la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués,plaidant par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [D] [N] (50546)

né le [Date naissance 2] 1933 à [Localité 11] (33), demeurant [Adresse 24]

représenté par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Jean-didier CLEMENT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [O] [R] (50546)

né le [Date naissance 4] 1943 à [Localité 23], demeurant [Adresse 5]

Monsieur [A] [F]

né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]

représentés par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Jean-didier CLEMENT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Octobre 2012 en audience publique et solennelle .Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Odile MALLET, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries devant la Cour composée de :

Mme Odile MALLET, Président, président

Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2012

Signé par Mme Odile MALLET, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte du 13 juin 2007 Messieurs [X] [B], [D] [N], [O] [R] et [A] [F], propriétaires de lots dans l'immeuble en copropriété dénommé [22], situé à [Localité 12] (83) et membres du conseil syndical, ont au visa de l'article 22 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965, assigné le syndicat des copropriétaires ( le syndicat) et la SA Sogire, syndic de copropriété, aux fins de voir prononcer la nullité de l'assemblée générale du 2 mars 2007, et entendre condamner la SA Sogire à leur payer une somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts.

Monsieur [J] [L] est intervenu volontairement à la procédure.

Par jugement du 4 mars 2009 le tribunal de grande instance de Draguignan a:

constaté le désistement d'instance et d'action de Monsieur [L],

prononcé la nullité de l'assemblée générale de la copropriété Ormarine 2 du 2 mars 2007, et ce, pour toutes ses résolutions,

condamné le syndicat à payer à Messieurs [B], [N], [R] et [F] une somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté Messieurs [B], [N], [R] et [F] de leurs autres demandes,

condamné le syndicat aux entiers dépens.

Sur l'appel interjeté par le syndicat, par arrêt du 23 avril 2010 cette cour a :

confirmé le jugement, sauf en ce qu'il a imputé les dépens et frais irrépétibles au syndicat,

condamné la SA Sogire à payer à Messieurs [B], [N], [R] et [F] une somme globale de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la SA Sogire aux dépens de première instance et d'appel.

Par arrêt du 5 juillet 2011 la troisième chambre civile de la cour de cassation a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt du 23 avril 2010 au motif que :

pour accueillir la demande l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté d'une part que Madame [C] est salariée de la société Pierres&Vacances, d'autre part que la société Sogire, syndic, n'est qu'une émanation de cette société Pierres&Vacances qui est propriétaire de 95 % du capital de la société Sogire, syndic, et que cette collusion est avérée d'où il résulte que Madame [C] ne pouvait être titulaire du moindre mandat,

qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la subordination de Madame [C] à la société Sogire, la cour a violé l'article 22 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965.

Le 30 août 2011 le syndicat et la SA Sogire ont saisi la cour de renvoi.

Conformément à l'avis adressé aux parties le 13 juin 2012 l'ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2012.

POSITION DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions en date du 18 juin 2012 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, le syndicat et la SA Sogire demandent à la cour, au visa de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 17 et 24 du décret du 17 mars 1967 :

de confirmer le jugement en ce qu'il a :

constaté le désistement d'instance et d'action de Monsieur [L],

débouté Messieurs [B], [N], [R] et [F] de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre la société Sogire,

jugé sans objet la demande de prise en charge des sommes retenues par l'huissier par application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 modifiant le décret du 12 décembre 1996,

l'infirmer en ce qu'il a prononcé l'annulation de l'ensemble des décisions prises par l'assemblée générale du 2 mars 2007 et condamné le syndicat aux dépens et au paiement d'une somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

de débouter Messieurs [B], [N], [R] et [F] de l'intégralité de leurs demandes,

de les condamner solidairement et indivisiblement à payer une somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile à chacun d'eux ainsi que tous les frais et dépens.

Dans leurs dernières écritures en date du 27 avril 2012 auxquelles il est également renvoyé pour l'exposé des moyens, Messieurs [N], [R] et [F] demandent au contraire à la cour, au visa des articles 18 et 21 de la loi du 10 juillet 1965, 1984 du code civil et L233-3 du code de commerce :

de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de l'assemblée générale du 2 mars 2007, et ce, pour toutes ses résolutions,

de l'infirmer en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de la SA Sogire,

de condamner la SA Sogire à payer à chacun d'eux une somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

de condamner la SA Sogire aux dépens.

Dans ses dernières conclusions en date du 19 avril 2012 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Monsieur [B] demande à la cour :

avant dire droit, de faire sommation à la SA Pierres&Vacances d'avoir à produire ses DADS pour les années 2007 à 2010 ainsi que la copie pour ces mêmes années du registre d'entrée et de sortie du personnel,

de dire et juger que Madame [C] présente bien un lien de subordination avec la SA Sogire compte tenu du contrat de travail la liant avec la société Pierres&Vacances et la relation de filiale à 100% entre les sociétés Pierres&Vacances et Sogire,

de dire et juger qu'en conséquence elle ne pouvait recevoir aucun mandat en application de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965,

de dire et juger que Madame [C] disposait de plus de 5% des tantièmes lors de l'assemblée générale litigieuse,

de dire et juger que la SA Sogire en qualité de syndic, n'a pas tenu compte d'un ordre du jour sollicité par le conseil syndical en violant l'article 10 du décret du 17 mars 1967,

de prononcer la nullité de l'assemblée générale du 2 mars 2007, et ce, en toutes ses résolutions,

de réformer le jugement en ce qu'il a mis à la charge du syndicat les frais irrépétibles et condamner la SA Sogire à lui payer une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts et de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

de condamner la SA Sogire aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

* sur la communication de pièces

Il ne s'avère pas utile d'ordonner la production aux débats, par la société Pierres&Vacances, qui n'est pas partie à la présente procédure, des DADS des années 2007 à 2010 et de son registre d'entrée et sortie du personnel dès lors qu'il n'est pas contesté que Madame [C] était une salariée de cette société jusqu'à l'année 2009.

* sur la demande en nullité de l'assemblée générale

Aux termes de l'alinéa 4 de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965 le syndic, son conjoint et ses préposés ne peuvent présider l'assemblée ni recevoir mandat pour représenter un copropriétaire.

Le lien de préposition, qui n'est pas défini par le code civil, s'entend d'un lien de subordination en vertu duquel une personne exerce une activité sous le contrôle, l'autorité et pour le compte d'une autre qui dispose du pouvoir de lui donner des ordres. Il n'est pas nécessaire qu'il existe une relation de droit, telle un contrat de travail, le pouvoir effectif de donner des ordres étant suffisant à caractériser le lien de subordination.

Dans le cas présent, lors de l'assemblée générale de la copropriété de l'immeuble [22] du 2 mars 2007 Madame [C] détenait trois délégations de vote de la part de Messieurs [Z], [G] et [S].

Il est acquis aux débats et non contesté que Madame [C] est une salariée de la société d'exploitation touristique Pierres&Vacances, qui est une des filiales de la SA Pierres&Vacances. La société d'exploitation Pierres&Vacances détient 100 % de la SA Sogire. Il est donc indéniable qu'il existe une interdépendance entre ces deux entités.

La société Sogire est syndic de la copropriété [22] ainsi que de l'AFUL Gassin qui comprend diverses copropriétés, dont [22], [20], [18] et [19].

Si aucun contrat de travail ne liait Madame [C] à la société Sogire, elle travaillait en réalité pour le compte de cette société, exécutait ses ordres, accomplissait pour son compte les actes de gestion incombant au syndic et se comportait, à l'égard des tiers et des copropriétaires comme la préposée de la société Sogire ainsi qu'il ressort des pièces suivantes versées aux débats:

documents dénommés 'bon à payer, facture ou avoir' concernant des dépenses engagées auprès de fournisseurs pour la copropriété et l'AFUL, concernant les exercices 2005/2006 et 2006/2007, établis à l'entête de la société Sogire ; sous la mention 'visa du directeur' figurent le nom et la signature de Madame [C]

facture établie par la SARL Burzio, pour des travaux d'entretien des espaces verts de la copropriété [18], du 5 octobre 2010 adressée à l'AFUL [18] 'à l'attention de M.[C]',

bon de commande émis par Madame [C] pour la livraison d'énergie à une copropriété dépendant de l'AFUL et gérée à la société Sogire,

facture de l'entreprise Manutan du 4 novembre 2008 adressée à la société Sogire en sa qualité de syndic de la copropriété Résidence [18] mentionnant dans un encadré que leur contact est Madame [C],

devis du 28 décembre 2008 de l'entreprise Azur Bat relatif à des travaux de rénovation d'étanchéité et de carrelage dans la copropriété [18] mentionnant que cette offre est destinée à Madame [C],

courrier de la société Sogire adressé à chaque copropriétaire des [22] indiquant que Madame [C] a été chargée de commander les 'bips' qui pourront être utilisés pour ouvrir la barrière à distance.

Dès lors, le lien de subordination allégué étant suffisamment établi, Madame [C] ne pouvait, en sa qualité de préposée du syndic recevoir de mandat. En conséquence, au vu des dispositions du 4ème alinéa de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965 et sans qu'il ne soit utile d'examiner les autres griefs, le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de l'assemblée générale du 2 mars 2007 et ce pour toutes ses résolutions.

* sur la demande de dommages et intérêts

Messieurs [R], [N], [F] et [B] ne justifiant pas d'un préjudice distinct de celui qui sera pris en considération au titre des frais irréptibles, le jugement sera confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts.

*sur les dépens

Succombant devant la cour de renvoi le syndicat et la société Sogire seront condamnés in solidum en tous les dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision cassée.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Vu l'arrêt de la troisième chambre civile de la cour de cassation en date du 5 juillet 2011,

Rejette la demande de production de pièces formée par Monsieur [X] [B].

Confirme le jugement rendu le 4 mars 2009 par le tribunal de grande instance de Draguignan en toutes ses dispositions.

Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [22] et la SA Sogire de leurs demandes et condamne la société Sogire à payer une somme de deux mille cinq cents euros (2.500,00 €) à Messieurs [O] [R], [D] [N] et [A] [F] et une somme de deux mille cinq cents euros (2.500,00 €) à Monsieur [X] [B].

Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [22] et la SA Sogire en tous les dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision cassée et dit que ceux d'appel pourront être directement recouvrés contre eux par application de l'article 699 du code de procédure civile.

le greffier le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre b
Numéro d'arrêt : 11/15372
Date de la décision : 04/12/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4B, arrêt n°11/15372 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-12-04;11.15372 ?
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