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04/12/2012 | FRANCE | N°11/03097

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre b, 04 décembre 2012, 11/03097


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 04 DECEMBRE 2012

jlg

N° 2012/482













Rôle N° 11/03097







[B] [W]





C/



[Z] [V] épouse [S]





















Grosse délivrée

le :

à :

la SCP MAYNARD - SIMONI



la SCP SIDER

















Décision déférée à

la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 04 Décembre 2008 enregistré au répertoire général sous le n° 08/00678.





APPELANT



Monsieur [B] [W] (71515)

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 4], demeurant [Adresse 7]



représenté par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plai...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 04 DECEMBRE 2012

jlg

N° 2012/482

Rôle N° 11/03097

[B] [W]

C/

[Z] [V] épouse [S]

Grosse délivrée

le :

à :

la SCP MAYNARD - SIMONI

la SCP SIDER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 04 Décembre 2008 enregistré au répertoire général sous le n° 08/00678.

APPELANT

Monsieur [B] [W] (71515)

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 4], demeurant [Adresse 7]

représenté par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par la SELARL CLERGERIE & SEMMEL, avocats au barreau de TARASCON

INTIMEE

Madame [Z] [V] épouse [S]

née le [Date naissance 2] 1930 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

représentée par la SCP SIDER, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant par avocat la SCP NUMERUS, avocats au barreau de TARASCON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Octobre 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Odile MALLET, Président

Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2012,

Signé par Mme Odile MALLET, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure et prétentions des parties :

Mme [Z] [V] ayant, par acte du 11 avril 2008, assigné M. [B] [W] en invoquant les dispositions de l'article 2282 (ancien) du code civil, le tribunal de grande instance de Tarascon a, par jugement réputé contradictoire du 4 décembre 2008 :

-condamné M. [W] à remettre en état le fossé desservant en irrigation de l'eau de la Durance la propriété de Mme [V] épouse [S] et ce dans le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement,

-dit qu'à défaut, M. [W] sera redevable d'une astreinte journalière de 100 euros,

-débouté Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts,

-condamné M. [W] à payer à Mme [V] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné M. [W] aux dépens.

M. [W] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 février 2011.

Mme [V] ayant produit un acte du 24 décembre 2008 par lequel elle a fait signifier le jugement déféré à M. [W] conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, la cour a, par arrêt du 29 mai 2012, ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur la question de l'irrecevabilité de l'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 26 juin 2012 et auxquelles il convient de se référer, M. [W] demande à la cour d'annuler le jugement du 4 décembre 2008 et toutes les pièces subséquentes, dont l'acte de signification en date du mercredi 24 décembre 2008, de constater en conséquence que le délai d'appel n'a pas couru, et de statuer ce que de droit sur les dépens.

Il fait valoir que depuis 2000 il ne réside plus à l'adresse à laquelle la signification du jugement a été faite, à savoir « [Adresse 11] », qu'il réside à [Localité 8] depuis 2006, que Mme [V] le savait, et que l'huissier n'a pas accompli toutes les diligences requises car alerté par le fait qu'il n'est jamais présent au [Adresse 11], il aurait dû effectuer de plus amples vérifications.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 13 juin 2012 et auxquelles il convient de se référer, Mme [V] demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable et de condamner M. [W] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2012.

Motifs de la décision :

M. [W] ne produit aucune pièce permettant d'établir que Mme [V] connaissait son adresse à [Localité 8].

L'huissier de justice a mentionné dans son acte du 24 décembre 2008 qu'un voisin lui avait confirmé que M. [W] était bien domicilié à l'adresse indiquée dans cet acte, que ce dernier était absent, qu'il n'avait pu avoir aucune indication sur le lieu où le rencontrer et que personne n'avait pu recevoir l'acte.

Ces mentions permettent d'établir que la signification à personne s'est avérée impossible et que l'huissier de justice a accompli toutes les diligences lui permettant de délivrer l'acte conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile.

Il résulte des dispositions des article 528 et 538 du code de procédure civile que le délai à l'expiration duquel l'appel ne peut plus être formé est d'un mois à compter de la signification du jugement.

L'appel interjeté par M. [W] le 21 février 2011 alors que le jugement lui a été signifié le 24 décembre 2008, est donc irrecevable.

Par ces motifs :

Déclare l'appel de M. [W] irrecevable,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [W] à payer la somme de 1 500 euros à Mme [V],

Condamne M. [W] aux dépens qui pourront être recouvrés contre lui conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre b
Numéro d'arrêt : 11/03097
Date de la décision : 04/12/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4B, arrêt n°11/03097 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-12-04;11.03097 ?
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