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29/11/2012 | FRANCE | N°11/20662

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 29 novembre 2012, 11/20662


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 29 NOVEMBRE 2012



N° 2012/ 528













Rôle N° 11/20662







[T] [S]





C/



[V] [P]





















Grosse délivrée

le :

à :SCP COHEN

SCP TARLET

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'

Instance de MENTON en date du 08 Novembre 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 10/207.





APPELANTE



Mademoiselle [T] [S], demeurant [Adresse 3]

représentée par la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Nicolas MATTEI, avocat au barreau de NICE ayant remplacé en coours de procédu...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 29 NOVEMBRE 2012

N° 2012/ 528

Rôle N° 11/20662

[T] [S]

C/

[V] [P]

Grosse délivrée

le :

à :SCP COHEN

SCP TARLET

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de MENTON en date du 08 Novembre 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 10/207.

APPELANTE

Mademoiselle [T] [S], demeurant [Adresse 3]

représentée par la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Nicolas MATTEI, avocat au barreau de NICE ayant remplacé en coours de procédure Me Ghislaine TOQUET, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

Madame [V] [P]

née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Astrid LAFRANCHI, avocat au barreau de NICE substituée par Me YOUSSEF Oifa, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Octobre 2012 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre

Madame Frédérique BRUEL, Conseiller

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2012,

Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement du Tribunal d'Instance de Menton en date du 8/11/11 qui a condamné Mme [S] à payer à Mme [P] la somme de 3.459,13 euros à titre de dommages-intérêts et rejeté toutes autres demandes ;

Vu l'appel de cette décision en date du 2/12/11 par Mme [S] et ses écritures en date du 25/06/12 par lesquelles elle demande à la cour de débouter Mme [P] en ses demandes et de la condamner à lui payer une somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Vu les écritures de Mme [P] en date du 26/04/12 par lesquelles elle demande à la cour de confirmer la décision entreprise et de dire que la somme portera intérêts à compter du 19/04/2000 ; de condamner aussi Mme [S] à lui payer une somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance ;

Mme [P] indique qu'elle est propriétaire d'une maison et d'un terrain à [Localité 8], voisins de la propriété [S] ; que cette dernière a fait construire un immeuble sur sa parcelle et que lors des travaux de fondation l'entreprise a déversé de la terre sur sa propriété, obstruant des canalisations d'eaux usées ; qu'une mesure d'expertise amiable a été diligentée à laquelle Mme [S] a refusé de participer ;

Mme [S] conteste toute responsabilité ;

La cour constate cependant que Mme [S] ne conteste pas la réalité des travaux faits sur sa parcelle ainsi que du terrassement ;

La cour relève que Mme [P] produit aux débats des attestations mentionnant la présence de terre provenant du terrassement [S] sur la parcelle [P] et des canalisations bouchées ;

La cour relève enfin qu'il résulte des pièces produites en la procédure que les travaux dont fait état Mme [S] ont été réalisés en 2006 alors que les travaux objets du présent litige ont été réalisés en 2008 ;

La cour en conséquence confirmera la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Mme [S] sera condamnée à payer une somme de 1.500 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC à Mme [P] et aux entiers dépens de toute la procédure ;

La cour rejettera la demande de dommages-intérêts formé par Mme [P], celle-ci ne démontrant pas la réalité du préjudice allégué ;

Par ces motifs,

La Cour

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Reçoit Mme [S] en son appel et le déclare régulier en la forme,

Au fond,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Rejette toutes autres demandes ;

Condamne Mme [S] à payer la somme de 1.500 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC à Mme [P] ;

Condamne Mme [S] aux entiers dépens de toute la procédure avec application des dispositions de l'article 699 du CPC.

Le GreffierLe Président

Ybs.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 11/20662
Date de la décision : 29/11/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°11/20662 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-11-29;11.20662 ?
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