COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 29 NOVEMBRE 2012
N° 2012/ 528
Rôle N° 11/20662
[T] [S]
C/
[V] [P]
Grosse délivrée
le :
à :SCP COHEN
SCP TARLET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de MENTON en date du 08 Novembre 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 10/207.
APPELANTE
Mademoiselle [T] [S], demeurant [Adresse 3]
représentée par la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Nicolas MATTEI, avocat au barreau de NICE ayant remplacé en coours de procédure Me Ghislaine TOQUET, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Madame [V] [P]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Astrid LAFRANCHI, avocat au barreau de NICE substituée par Me YOUSSEF Oifa, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Octobre 2012 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre
Madame Frédérique BRUEL, Conseiller
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2012
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2012,
Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement du Tribunal d'Instance de Menton en date du 8/11/11 qui a condamné Mme [S] à payer à Mme [P] la somme de 3.459,13 euros à titre de dommages-intérêts et rejeté toutes autres demandes ;
Vu l'appel de cette décision en date du 2/12/11 par Mme [S] et ses écritures en date du 25/06/12 par lesquelles elle demande à la cour de débouter Mme [P] en ses demandes et de la condamner à lui payer une somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Vu les écritures de Mme [P] en date du 26/04/12 par lesquelles elle demande à la cour de confirmer la décision entreprise et de dire que la somme portera intérêts à compter du 19/04/2000 ; de condamner aussi Mme [S] à lui payer une somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance ;
Mme [P] indique qu'elle est propriétaire d'une maison et d'un terrain à [Localité 8], voisins de la propriété [S] ; que cette dernière a fait construire un immeuble sur sa parcelle et que lors des travaux de fondation l'entreprise a déversé de la terre sur sa propriété, obstruant des canalisations d'eaux usées ; qu'une mesure d'expertise amiable a été diligentée à laquelle Mme [S] a refusé de participer ;
Mme [S] conteste toute responsabilité ;
La cour constate cependant que Mme [S] ne conteste pas la réalité des travaux faits sur sa parcelle ainsi que du terrassement ;
La cour relève que Mme [P] produit aux débats des attestations mentionnant la présence de terre provenant du terrassement [S] sur la parcelle [P] et des canalisations bouchées ;
La cour relève enfin qu'il résulte des pièces produites en la procédure que les travaux dont fait état Mme [S] ont été réalisés en 2006 alors que les travaux objets du présent litige ont été réalisés en 2008 ;
La cour en conséquence confirmera la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Mme [S] sera condamnée à payer une somme de 1.500 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC à Mme [P] et aux entiers dépens de toute la procédure ;
La cour rejettera la demande de dommages-intérêts formé par Mme [P], celle-ci ne démontrant pas la réalité du préjudice allégué ;
Par ces motifs,
La Cour
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit Mme [S] en son appel et le déclare régulier en la forme,
Au fond,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne Mme [S] à payer la somme de 1.500 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC à Mme [P] ;
Condamne Mme [S] aux entiers dépens de toute la procédure avec application des dispositions de l'article 699 du CPC.
Le GreffierLe Président
Ybs.