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27/11/2012 | FRANCE | N°11/15969

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre b, 27 novembre 2012, 11/15969


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 27 NOVEMBRE 2012

hg

N° 2012/466













Rôle N° 11/15969







[B] [Z] épouse [H]





C/



[U] [P]





















Grosse délivrée

le :

à :

la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON



la SCP JOURDAN - WATTECAMPS















Décisio

n déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de Tarascon en date du 08 Septembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 11/11/434.





APPELANTE



Madame [B] [Z] épouse [H]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/13014 du 30/11/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 27 NOVEMBRE 2012

hg

N° 2012/466

Rôle N° 11/15969

[B] [Z] épouse [H]

C/

[U] [P]

Grosse délivrée

le :

à :

la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON

la SCP JOURDAN - WATTECAMPS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de Tarascon en date du 08 Septembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 11/11/434.

APPELANTE

Madame [B] [Z] épouse [H]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/13014 du 30/11/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 6] (48), demeurant [Adresse 8]

représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, aux lieu et place de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL,avoués

INTIME

Monsieur [U] [P] (28547), demeurant [Adresse 7]

représenté par la SCP J F JOURDAN - P G WATTECAMPS, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Octobre 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Hélène GIAMI, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Odile MALLET, Président

Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2012,

Signé par Mme Odile MALLET, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE:

[B] [Z] [H] est propriétaire d'une parcelle situées à [Localité 4] cadastrée EL [Cadastre 1] depuis le 12/8/1976.

L'acte de vente mentionne une contenance cadastrale de 14 ares 39 centiares.

[U] [P] est propriétaire de la parcelle contigüe cadastrée EL [Cadastre 3] depuis le 28/4/1998.

Son acte de vente mentionne une contenance cadastrale de 28 ares 37 centiares.

Un litige est né entre les parties, relatif aux limites de leurs propriétés respectives, [B] [Z] soutenant que [U] [P] empiétait sur son terrain avec des constructions, et lui même demandant la démolition et l'enlèvement d'un poteau, d'un portail et de toute construction, édifiés sur sa propriété.

Par jugement du tribunal d' instance de Tarascon en date du 8 septembre 2011:

-le bornage des propriétés respectives des parties a été ordonné conformément à la solution n°1 préconisée dans le plan de bornage du 29/4/2010 de l'expert [O].

-la ligne séparative des fonds EL [Cadastre 3] et [Cadastre 1] a été fixée selon les points 361 et 380 matérialisés dans le plan de bornage du 29/4/2010 de l'expert [O].

-Bernadette [Z] a été condamnée à la démolition et l'enlèvement de toute construction, ou matériaux de quelque nature qu'ils soient, édifiés sur la propriété de [U] [P], telle que délimitée dans les termes du jugement, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard.

-il n'a pas été fait application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

-les dépens ont été partagés par moitié.

Le 15 septembre 2011, [B] [Z] a formé appel contre cette décision.

L'ordonnance de clôture est en date du 1/10/2012 .

Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe le 28/9/2012, auxquelles il convient de se référer, elle sollicite:

à titre principal:

- un complément d'expertise par Monsieur [O] afin qu'il réexamine son plan de bornage à la lumière du plan de délimitation annexé à l'acte de vente du 28/4/1998, et un sursis à statuer dans l'attente du rapport.

à titre subsidiaire:

- la fixation de la ligne séparative des fonds selon les points 361, 362, 141, 136, 81 matérialisés dans le plan de bornage du 29/4/2010 de l'expert [O], et proposée comme solution n°2.

en tout état de cause:

- la condamnation de [U] [P] à':

* remettre en état le fossé mitoyen entre les points 361 et 362.

* déplacer ses constructions empiétant sur la propriété de [B] [Z] ou implantées à une distance non réglementaire de la ligne séparative.

et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard, à compter de la notification de la décision à venir.

* lui payer 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Elle soutient notamment que:

la solution n°1 du rapport d'expertise s'est appuyée sur deux jugements du tribunal d'instance d'Arles en date des 8/9/2004 et 11/5/2005 faisant état d'un confront entre les deux propriétés et d'un fossé mitoyen; elle a également considéré que la mitoyenneté ne s'éteignait pas par son usage trentenaire;

la solution n°2 doit prévaloir car l'ancien fossé mitoyen relevé dans le plan de bornage et mentionné dans les deux jugements précités, est délimité par les points 361 et 362 du plan de bornage;

seule cette zone serait concernée par les décisions intervenues qui ne feraient pas obstacle à l'extinction de la mitoyenneté par prescription;

le plan annexé à l'acte de vente du 28/4/1998, entre Madame [N] et Monsieur [P] met en évidence que la limite se trouve plus au nord, dans l'alignement des points 81, 136 et 141 du plan de bornage;

la preuve de l'existence d'un fossé mitoyen entre les deux propriétés n'est pas rapportée; or la proposition de limite de la solution n°1 repose sur le postulat de son existence.

Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe le 6/4/2012, auxquelles il convient de se référer, [U] [P] sollicite le rejet de l'appel interjeté par [B] [Z], la confirmation du jugement et sa condamnation à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Pour lui, le jugement définitif du tribunal d' instance d'Arles du 11/5/2005 avait retenu que la limite des propriétés litigieuses était l'axe médian du fossé mitoyen les bordant;

seule la solution n°1 de l'expert est compatible avec la décision antérieure ayant acquis l'autorité de chose jugée.

Il ajoute que:

' la présence du fossé mitoyen sur toute la longueur de la ligne séparative des fonds est attestée par le plan cadastral renouvelé en 1963, le plan figurant en annexe 7 du rapport établi le 13/8/1974, modifié le 19/3/1976, et le jugement définitif du tribunal d' instance d'Arles du 8/9/2004.

' la preuve de l'extinction de la mitoyenneté par prescription n'est pas rapportée par [B]

[Z], et de plus, il a été jugé que l'article 706 du code civil ne s'appliquait qu'aux servitudes et non à la mitoyenneté, qui elle constitue un droit de propriété indivise ne se perdant pas par le non usage.

MOTIFS DE LA DECISION:

Sur la demande de complément d'expertise:

[B] [Z] sollicite la désignation de Monsieur [O] afin qu'il réexamine son projet de bornage à la lumière du plan de délimitation annexé à l'acte de vente du 28/4/1998 ( cession Vergnes [P] ) qui n'avait pas été produit pendant la durée des opérations d'expertise.

Elle indique que ce plan était nécessaire pour l'expertise.

Toutefois, il ne comporte aucune précision sur la limite litigieuse, et ne permet en aucun cas d'en déduire, comme le souhaiterait [B] [Z], de reculer celle-ci selon les points 81, 136, 141 et même plus au nord que le point 361, selon une ligne droite entre tous ces points.

Le seul renseignement qui peut en être tiré est que la limite ne comporte pas de décroché, mais est rectiligne.

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de complément d'expertise.

Sur la ligne séparative des fonds:

Tandis que [U] [P] entend voir fixer la ligne divisoire sur le tracé n°1, [B] [Z] revendique le tracé n°2.

La première solution correspond à un tracé rectiligne, tandis que la deuxième comporte un décroché.

Par le jugement du tribunal d'instance d'Arles du 8/9/2004 ayant opposé les mêmes parties, il a été constaté dans le dispositif, que le fossé d'assainissement séparatif des propriétés [H] [P] était mitoyen, cela étant motivé sur la base d'un «extrait cadastral de la ville d'Arles mentionnant expressément en lettre d'imprimerie, l'existence d'un fossé d'assainissement mitoyen, sans que ce document soit contesté par [U] [P].»

Monsieur [V] a été désigné comme expert avec mission notamment de décrire la situation respective des fonds en précisant les limites séparatives des propriétés, et l'emplacement des plantations situées en limite de parcelles... ( en précisant si elles sont situées à l'intérieur du fossé mitoyen et/ou en bordure de ce fossé ou bien adossées à un mur séparatif etc... )

Par le jugement définitif du tribunal d' instance d'Arles du 11/5/2005 rendu après dépôt du rapport de Monsieur [V], il a été constaté que [B] [Z] ne demandait plus la condamnation de [U] [P] à débarasser le fossé mitoyen des déchets et plantations l'encombrant, et que l'expert avait indiqué que [U] [P] avait abattu les arbres formant la haie litigieuse située le long du mur de la clôture nord de la propriété [H].

Dans ses motifs, le jugement citait le rapport de l'expert précisant que « le fossé mitoyen n'existe pas: seul un fossé existe au delà de la propriété [H] en direction de l'est».

Il énonçait: « la reconnaissance par l'expert ' qu'un fossé n'est visible et partiellement rempli d'eau

qu'au delà de la limite est de la propriété [H] aurait du le conduire à reconnaître qu'un fossé mitoyen existe bel et bien entre les propriétés et que leur zone séparative, même si elle est actuellement remblayée, demeure une zone mitoyenne avec l'obligation d'entretien qui subsiste pour les propriétaires... que c'est à juste titre que le courrier du 7/1/2005 de Maître [G], notaire en [Localité 4], rappelle que l'acte de vente du 12/8/1976 et le document d'arpentage établi par Monsieur [D] à la même période mentionnant l'existence d'un fossé mitoyen entre les fonds, [U] [P] ne saurait en l'état alléguer le non usage trentenaire de la servitude»

Ces deux jugements ont clairement opté pour la mitoyenneté de la limite de propriété en fonction de l'emplacement du fossé, peu important qu'il ait disparu, et rien ne permettant de considérer que la mitoyenneté n'a été reconnue que sur une partie de la limite séparative, comme le soutient [B] [Z].

Le premier tracé proposé par l'expert est conforme à ces décisions dont la première a l'autorité de chose jugée, ainsi qu'aux plans cadastraux de 1963 et 1976 présentant un tracé rectiligne, de même qu'au plan de délimitation annexé à l'acte de vente du 28/4/1998 dont se prévaut [B] [Z].

[B] [Z] prétend encore que la mitoyenneté s'est éteinte par prescription, mais l'article 706 du code civil qu'elle invoque ne s'applique qu'aux servitudes, et non à la mitoyenneté qui s'analyse en un droit de propriété indivise.

Pour l'ensemble de ces motifs, le jugement ayant retenu la solution n°1 préconisée dans le plan de bornage du 29/4/2010 de l'expert [O] sera confirmé en toutes ses dispositions, avec les conséquences prévues sur les obligations mises à la charge de [B] [Z] et le rejet de ses demandes reconventionnelles.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant Publiquement et par arrêt contradictoire

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

CONDAMNE [B] [Z] à payer 2 000 euros à [U] [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE [B] [Z] aux dépens d'appel qui seront distraits dans les conditions prévues par l' article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre b
Numéro d'arrêt : 11/15969
Date de la décision : 27/11/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4B, arrêt n°11/15969 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-11-27;11.15969 ?
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