COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 27 NOVEMBRE 2012
jlg
N° 2012/465
Rôle N° 11/11612
[B] [V]
[G] [W] épouse [V]
C/
[J] [L]
[P] [A] [H]
[O] [N] [D] épouse [H]
SARL VILORA
Grosse délivrée
le :
à :
la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE
la SCP TOLLINCHI - PERRET-VIGNERON - BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 24 Mars 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 08/1935.
APPELANTS
Monsieur [B] [V] (101451)
né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 12], demeurant [Adresse 16]
Madame [G] [W] épouse [V]
née le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 21], demeurant [Adresse 16]
représentés par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués
INTIMES
Monsieur [J] [L] (60408).
né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3]
représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, aux lieu et place de la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués
Monsieur [P] [A] [H] assigné en étude le 07/10/11
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 15], demeurant [Adresse 13]
défaillant
Madame [O] [N] [D] épouse [H] assignée en étude le 07/10/11
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 14], demeurant [Adresse 13]
défaillante
SARL VILORA prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social, assignée en étude le 07/10/11, demeurant [Adresse 13]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Octobre 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile,Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Odile MALLET, Président
Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2012
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2012,
Signé par Mme Odile MALLET, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Par acte notarié du 22 mai 2006, M. [X] [R] a vendu à M. [B] [V], marié avec Mme [G] [W] sous le régime légale de la communauté de biens réduite aux acquêts, les lots 102 et 104 d'un immeuble situé à [Localité 19], (06), cadastré section K n° [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], dont l'état descriptif de division, établi par acte notarié du 26 septembre 1984, a été modifié par actes du 21 novembre 1985, du 30 septembre 1987, du 12 avril 1991, du 20 décembre 1991, du 1er décembre 1993, du 30 décembre 1993, du 18 octobre 1996 et du 10 novembre 1998.
Les lots vendus y sont ainsi désignés :
« Lot numéro 102 :
Au rez-de-chaussée de la [Adresse 18], un local de 53 m² environ situé dans le bâtiment A.
Et les parties communes qui y sont attachées dont la quote-part est indéterminée.
« Lot numéro 104 :
Au rez-de-chaussée de l'[Adresse 13], un local comprenant un magasin et un appartement de 83 m².
Et les parties communes qui y sont attachées dont la quote-part est indéterminée. »
Par acte notarié du 4 septembre 2006, M. [M] [F] a vendu à M. [J] [L] les lot 115 et 117 de ce même immeuble.
Les lots vendus sont ainsi désignés :
« Lot numéro 115 :
Au rez-de-chaussée, un local, avec accès par la [Adresse 17] ;
Avec tous les droits aux parties communes, telles qu'elles résultent de l'usage et de la loi . »
« Lot numéro 117 :
Au 1er étage, un appartement composé de deux pièces avec deux alcôves aménagées, l'une en cuisine, salle de séjour, et l'autre en cabinet de toilette et une salle de bains,
Ledit appartement comprenant deux entrées, une par le [Adresse 11], l'autre par la [Adresse 17]. »
[Adresse 11] est devenue l'[Adresse 13].
M. [L] ayant, par acte du 17 mars 2008, assigné M. [B] [V] et Mme [G] [W] afin qu'ils soient condamnés à laisser libre le passage à l'alcôve située côté [Adresse 13] et l'accès à son appartement par le [Adresse 13], ces derniers ont assigné en déclaration de jugement commun M. [P] [H] et Mme [O] [D], à qui ils ont consenti un bail commercial, ainsi que la SARL Vlora.
Par jugement du 24 mars 2011, rectifié par jugement du 19 juillet 2011, le tribunal de grande instance de Nice a :
-constaté le respect des dispositions de l'article 30-5° du décret du 4 janvier 1955,
-dit la demande recevable,
-condamné les époux [V] à laisser libre de tout obstacle ou occupation l'alcôve située côté [Adresse 13] et à libérer le passage actuellement fermé entre l'appartement de M. [L] et le couloir donnant sur la [Adresse 13],
-dit qu'à défaut d'enlever tout obstacle et à défaut de libérer cet accès dans le mois de la signification du jugement, les époux [V] seront condamnés sous astreinte provisoire de 40 euros par jour de retard pendant quatre mois,
-condamné les époux [V] à payer à M. [L] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
-condamné les époux [V] à payer à M. [L] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné les époux [V] aux dépens,
-ordonné l'exécution provisoire,
-déclaré le jugement commun aux époux [H] et à la SARL Vilora.
Les époux [V] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 1er juillet 2011.
Aux termes de leurs conclusions déposées le 25 mai 2012, les époux [V] demandent à la cour :
-de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
-de débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes,
-à titre principal :
-de dire et juger irrecevable la demande de M. [L] pour défaut de publication régulière à la conservation des hypothèques,
-de dire et juger irrecevables l'action et les demandes de M. [L] pour cause de prescription,
-à titre subsidiaire :
-de dire et juger que la chambre revendiquée fait partie du lot dont-ils sont propriétaires,
-de dire et juger que le passage revendiqué est privatif à leur lot,
-de dire et juger que le lot de M. [L] ne dispose d'aucun accès pour se rendre sur le [Adresse 13], autrefois [Adresse 11],
-en conséquence :
-de dire et juger infondées l'action et les demandes de M. [L] et de l'en débouter,
-à titre infiniment subsidiaire :
-de dire et juger qu'eux-mêmes et leurs auteurs et locataires successifs avant eux, occupent les lieux et ce, de façon conforme et depuis plus de trente ans,
-en conséquence :
-de dire et juger que la chambre revendiquée fait partie du lot dont-ils sont propriétaires,
-de dire et juger que le passage revendiqué est privatif au lot dont-ils sont propriétaires,
-de dire et juger que le lot de M. [L] ne dispose d'aucun accès pour se rendre sur le [Adresse 13],
-en tant que de besoin, d'ordonner la publication de la décision à intervenir à la conservation des hypothèques compétente,
-de condamner M. [L] à leur payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts,
-de condamner M. [L] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris le coût des procès-verbaux de constat dressés le 12 août 2002 et les 9 octobre 2007 et 27 juillet 2011.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 20 septembre 2012, et auxquelles il convient de se référer, M. [L] demande la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts lui ayant été alloués, et sollicite la condamnation des époux [V] à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice, ainsi que celle de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par actes du 7 octobre 2011, délivrés conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, les époux [V] ont fait signifier la déclaration d'appel et leurs conclusions aux époux [H] et à la SARL Vilora qui n'ont pas comparu.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2012.
Motifs de la décision :
Le défaut de publication d'une demande tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité, constitue une fin de non-recevoir susceptible d'être régularisée et devant être écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
L'assignation du 17 mars 2008 ayant été publiée le 23 octobre 2009, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de la demande de M. [L].
M. [M] [F] était propriétaire des biens vendus à M. [L] le 4 septembre 2006 pour les avoir recueillis dans la succession de sa mère [I] [K], décédée le [Date décès 6] 2003, à qui ils avaient été attribués aux termes d'un état liquidatif homologué par un jugement de divorce du 8 novembre 1989.
[C] [F] et [I] [K] avaient acquis ces biens pendant leur mariage de [Z] [R] et de son fils [X] [R], selon acte notarié du 3 mars 1975 dans lequel il est mentionné qu'ils forment respectivement les lots numéros 3 et 6 attribués par le conservateur des hypothèques de [Localité 15] le 29 avril 1975.
Ces lots sont ainsi désignés :
« Lot numéro trois :
Un local (anciennement à usage de magasin), situé au rez-de-chaussée, avec accès par la [Adresse 17],
« Lot numéro six :
Un appartement situé au premier étage dudit immeuble, composé de deux pièces avec deux alcôves aménagées, l'une en cuisine salle de séjour et l'autre en cabinet de toilette et une salle de bains,
Ledit appartement comportant deux entrées, une par le [Adresse 11] et l'autre par la [Adresse 17]. »
Dans une attestation qu'il a établie le 23 septembre 2007, M. [X] [R] résume les faits en ces termes :
« L'ensemble immobilier situé [Adresse 13] (') a été acheté par mes parents en 1961-63. Situé sur trois sites cadastraux ([Cadastre 7], 272 et 273), il comportait trois accès possibles:
-[Adresse 13] (')
-[Adresse 10],
-[Adresse 18] (')
Mes parents l'ont aménagé en utilisant ces trois accès et donc en trois sous ensembles accessibles à partir de ces trois accès :
-sur l'[Adresse 13], un sous ensemble n° 1 :
Un local commercial (à cette époque magasin d'antiquité tenu par ma mère, aujourd'hui boulangerie) et un arrière magasin aménagé en cuisine et derrière lui relié par une porte, un appartement accessible aussi à partir du couloir d'entrée de l'immeuble [Adresse 13] et composé d'une grande pièce parfaitement rectangulaire, d'une chambre et d'une salle de bains.
-sur la [Adresse 17], un sous ensemble n° 2 :
Donnant au 1er étage de la placette, un appartement composé de deux pièces avec alcôves dont l'une aménagée en coin cuisine et l'autre en une salle d'eau. Ce second sous ensemble disposait d'une remise située en dessous au rez-de-chaussée de la placette.
Il était relié par un couloir avec la pièce rectangulaire du sous ensemble n° 1.
Il se situait à gauche de celui-ci en rentrant dans cette pièce centrale.
-sur la [Adresse 18], un sous ensemble n° 3 :
Un appartement de trois pièces sur deux niveaux, accessible aussi par l'escalier de l'immeuble [Adresse 17]. Ce troisième sous ensemble était aussi en liaison possible avec le premier par le fond de la pièce rectangulaire centrale.
Les trois sous ensembles ont été exploités en liaison entre eux par mes parents jusqu'en 1964, date du décès de ma mère et de l'abandon d'activité d'antiquités par mon père. Ils ont ensuite été loués à M. et Mme [C] et [Y] [F] (grand-mère de [M] [F]) boulangers qui l'ont transmis à M. et Mme [T] et [I] [F], qui l'ont à leur tour transmis à leur fils [M]. Les trois sous ensembles ont donc pu continuer à être exploités en liaison entre eux puisque faisant l'objet d'une même location.
Entre temps, en 1975, mon père a accepté de vendre à M. et Mme [F] [T] et [I] le sous ensemble n° 2 qui (') est resté propriété de madame au moment de la séparation du couple. »
Lorsqu'ils ont acquis les lots 102 et 104, les époux [V] y exploitaient déjà un fonds de commerce de boulangerie, acquis le 22 juillet 2002 de M. [C] [F], qui en était devenu propriétaire à la suite d'une donation que lui avait consentie ses parents le 8 août 1991.
Aux termes de l'acte du 3 mars 1975, c'est bien l'appartement constituant le lot auquel le conservateur a attribué le n° 6, qui a deux entrées, une par le [Adresse 11] et l'autre par la [Adresse 17], et cet acte clair et précis n'est pas susceptible d'interprétation.
Ce lot, qui a été vendu par les consorts [R] avec un accès direct aux parties communes de l'immeuble situé [Adresse 13] (anciennement [Adresse 11]), comprend donc nécessairement le passage litigieux sans lequel cet accès ne pourrait se faire, ainsi que l'alcôve litigieuse à laquelle on ne peut accéder que par ce passage.
Les époux [V], qui ne peuvent joindre à leur possession que celle que leur auteur a exercée sur ce passage et cette alcôve par l'intermédiaire de son locataire [C] [F] après son divorce, n'ont pu acquérir ces locaux par prescription.
Il résulte d'un procès-verbal de constat établi le 3 février 2007 par l'huissier de justice [E] [U], que les époux [V] ont posé un verrou sur une porte afin d'empêcher M. [L] d'accéder au passage et à l'alcôve dépendant de son lot, mais aussi aux parties communes de l'immeuble situé [Adresse 13]. C'est donc à juste titre que le premier juge les a condamnés à libérer ce passage et cette alcôve.
C'est enfin par une juste appréciation que le premier juge a condamné les époux [V] à payer à M. [L] une indemnité de 2 000 euros en réparation du préjudice qu'ils lui ont causé en l'ayant empêché de jouir de l'intégralité de son lot.
Par ces motifs :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux [V] à payer la somme de 2 000 euros à M. [L],
Condamne les époux [V] aux dépens qui pourront être recouvrés contre eux conforment aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT