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23/11/2012 | FRANCE | N°11/04503

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 23 novembre 2012, 11/04503


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 23 NOVEMBRE 2012



N° 2012/476













Rôle N° 11/04503







[I] [U]

[L] [U]





C/



[N] [T]

[X] [T]



[G] [R]



















Grosse délivrée

le :

à :la S.C.P. ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE



SELARL BOULAN














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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 22 février 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/730.





APPELANTS



Monsieur [I] [U]

né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 8] (55), demeurant [Adresse 10]



Mademoiselle [L] [U]

née le [Date naissance 1] 1972 à [...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 23 NOVEMBRE 2012

N° 2012/476

Rôle N° 11/04503

[I] [U]

[L] [U]

C/

[N] [T]

[X] [T]

[G] [R]

Grosse délivrée

le :

à :la S.C.P. ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE

SELARL BOULAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 22 février 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/730.

APPELANTS

Monsieur [I] [U]

né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 8] (55), demeurant [Adresse 10]

Mademoiselle [L] [U]

née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8] (55), demeurant [Adresse 10]

représentés par la S.C.P. ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Nathalie RICHARDIER, avocat au barreau de GRASSE

INTIMES

Monsieur [N] [T], demeurant [Adresse 12]

Madame [X] [T], demeurant [Adresse 10]

représentés par Me BOULAN de la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE aux lieu et place de la S.C.P. BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués, plaidant par la S.C.P. BARTHELEMY POTHET DESANGES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN

PARTIE INTERVENANTE

Maître [G] [R], né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4]

pris en sa qualité d'administrateur provisoire de l'immeuble sis [Adresse 10]

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 octobre 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie AUDOUBERT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2012

ARRÊT

Réputé Contradictoire,

Magistrat rédacteur : Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2012,

Signé par Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président et Madame Sylvie AUDOUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PRÉTENTIONS :

Monsieur [D] était propriétaire, à [Localité 9], lieu-dit [Localité 14], d'une parcelle qu'il a divisée, le 31 octobre 1990, en faisant établir un état descriptif de division et règlement de copropriété, instituant 2 lots.

Monsieur et Madame [T] sont désormais propriétaires du lot numéro 1 et Monsieur et Madame [U] sont propriétaires du lot numéro 2.

Le règlement de copropriété dispose que sont parties communes les parties qui ne sont pas réservées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé et cite, notamment, la totalité du sol bâti ou non, les murs ou clôture séparatifs de la propriété, les canalisations...., et tous accessoires des parties communes ; il précise que les espaces non bâtis seront réservés à usage de jardin d'agrément, mais qu'après achèvement de l'immeuble, il ne peut être édifié aucune construction, même à caractère provisoire.

En 2007, Monsieur et Madame [T] ont entrepris la construction d'une piscine et Monsieur et Madame [U] ont saisi le juge des référés en vue d'obtenir l'arrêt immédiat des travaux ainsi que la remise en état des lieux.

Par ordonnance du 14 mai 2008, le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan a condamné, sous astreinte, Monsieur et Madame [T] à arrêter les travaux et à remettre les lieux en l'état en évacuant le remblai.

La Cour d'Appel, saisie du recours contre cette décision, a ordonné une mesure d'instruction confiée à un expert.

Le rapport de l'expert a été déposé le 15 février 2010.

Monsieur et Madame [T] ont, par ailleurs, fait assigner Monsieur et Madame [U] au fond, en demandant notamment leur condamnation à démolir, sous astreinte, un muret avec piquets métalliques établis sur les parties communes, à arracher une haie d'arbres plantée sur cette clôture, ainsi que la nomination d'un notaire afin qu'il soit mis fin à la copropriété et que les deux lots soient séparés.

Monsieur et Madame [U] se sont opposés à leurs demandes et reconventionnellement, ils ont, à leur tour, présenté diverses réclamations tendant à voir détruire la piscine, retirer les remblais, et enlever 3 palmiers récemment plantés, outre une demande en dommages et intérêts.

Par jugement rendu le 22 février 2011, le tribunal de grande instance de Draguignan, saisi au fond, a statué ainsi qu'il suit :

- déboute les consorts [T] de leurs demandes,

- déboute les consorts [U] de leurs demandes reconventionnelles,

- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire,

- déboute les consorts [U] de leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne les consorts [T] aux dépens avec distraction au profit des avocats.

Par déclaration du 11 mars 2011, Monsieur et Madame [U] ont relevé appel de cette décision.

Par conclusions du 13 janvier 2012, Monsieur et Madame [U] demandent à la Cour de :

- les recevoir en leur appel et réformer la décision en ce qu'elle les a déboutés de leurs demandes,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les consorts [T] de leurs demandes contre Monsieur et Madame [U], en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes relatives à la fin de la copropriété en se fondant sur l'article 815 du Code civil, et en ce qu'il a déclaré prescrite en vertu de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 la demande de démolition du muret et l'arrachage de la haie séparative,

- sur le fond,

- débouter les consorts [T] de leur demande de démolition du muret et d'arrachage de la haie,

- dire que toute demande visant à obtenir la suppression de la haie ainsi que la démolition du socle, des piquets et du grillage est prescrite,

- débouter Monsieur et Madame [T] de toutes leurs demandes,

à titre reconventionnel,

vu l'article 1134 et suivant du Code civil, les articles R 421- 19 et R 421-23 du code de l'urbanisme, vu le plan local d'urbanisme de la commune de [Localité 9], vu l'article 70 du code de procédure civile, vu le règlement de copropriété, la loi du 10 juillet 1965, les articles 544,678,640 et 641 du Code civil,

- déclarer recevables leurs demandes reconventionnelles,

- dire en ce qui concerne le remblai qu'il n'y a pas de prescription, que la construction de la piscine, du mur, de la clôture et du remblai ont été réalisés en contravention des dispositions légales du règlement de copropriété et en violation des règles d'urbanisme,

- dire que la construction de la piscine et du remblai leur cause un trouble anormal de voisinage et des servitudes de vue et d'écoulement des eaux,

- condamner les consorts [T] à détruire la piscine, à retirer le remblai et à remettre les lieux en leur état initial sous une astreinte de 300 € par jour de retard un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,

- condamner les consorts [T] à retirer trois palmiers qu'ils ont récemment plantés en limite de propriété également sous la même astreinte,

- condamner les consorts [T] à démolir le mur en parpaing qu'ils ont édifié sous la même astreinte,

- dire qu'en l'état des pièces, des textes sus visés et du règlement de copropriété, ils ne peuvent procéder à la pose du pool house,

- les condamner au paiement de la somme de 10'000 €au titre du préjudice subi par les consorts [U] du fait de cette construction illégale, des remblais, de la création des servitudes et de la réalisation des travaux,

- à titre subsidiaire, ordonner une expertise, l'expert ayant pour mission notamment de rechercher si le niveau altimétrique du sol a été modifié et dans quelle proportion, de donner son avis sur la création nouvelle de vues, de dire si l'écoulement des eaux a été modifié et avec quelles conséquences, ainsi que les travaux nécessaires pour y remédier,

- condamner les consorts [T] au paiement de la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les frais d'expertise et les frais des constats d'huissier du 1er juin 2007, 26 mars 2010, 25 août 2010, et 22 novembre 2010, les dépens d'appel distraits au profit de la S.C.P. Ermeneux Champly Levaique.

Par conclusions du 20 juillet 2011, Monsieur et Madame [T] demandent à la Cour de :

- débouter les consorts [U] de leur appel principal,

- constater que la piscine a été construite avec une autorisation et que Monsieur [U] s'est désisté de sa demande tendant à obtenir la rétractation de l'autorisation,

- dire dans la mesure où ils sont titulaires de l'autorisation administrative non contestée et dans la mesure où la piscine a été implantée conformément au plan local d'urbanisme et au rapport de l'expert, 'que la demande de Monsieur [U] et son appel principal sera déclaré nul, irrecevable et infondé -sic-,

- dire que le rapport de l'expert établit bien que la moyenne du terrain remblayé se situe à 1 m et non pas à 2 mètres,

- constater, de surcroît, que ce remblai a bien respecté le plan local d'urbanisme,

sur l'appel incident,

- dire que les consorts [U] devront être condamnés à démolir sous astreinte de 1.000 € par jour de retard devant courir au jour du prononcer du jugement le muret avec les piquets métalliques établis sur les parties communes et à arracher les arbres qu'ils ont plantés derrière les clôtures, la prescription de 10 années n'étant étayée par aucune facture, talons de chèques ou encaissement de chèques et relevés bancaires,

- en vertu de l'article 815 du Code civil, dire qu'un notaire sera nommé afin de mettre fin à la copropriété et qu'il sera procédé à la nomination d'un géomètre expert pour que les lots 1 et 2 soient dûment identifiés et séparés,

- faire application de l'accord [D] / [T] en date du 31 octobre 1990, opposable à Monsieur [U], Monsieur [D] étant son auteur et dire que l'accord étant spécial, il déroge aux dispositions générales de la loi du 10 juillet 1965,

- débouter les consorts [U] de leurs demandes,

- vu leur attitude, les condamner à payer aux époux [T] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel et dire que la S.C.P. Bottai Gereux Boulan pourra recouvrer directement ceux dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision.

Par exploit du 1 er octobre 2012, les consorts [U] ont fait assigner Me [R] en sa qualité d'administrateur du syndicat des copropriétaires, désigné à cet effet par l'ordonnance du 24 août 2012, demandant de prendre telles conclusions qu'il lui plaira et d'entendre la Cour statuer sur leurs demandes qu'ils reprennent dans leur intégralité. Celui ci, assigné à sa personne, n'a pas comparu.

L'ordonnance de clôture a été prise le 9 octobre 2012.

Postérieurement à cette ordonnance, les appelants ont déposé, le 10 octobre 2012, un bordereau de pièce pour la communication d'un constat d'huissier en date du 13 septembre 2012.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

La recevabilité de l'appel est contestée par Monsieur et Madame [T], qui ne développent cependant pas de moyen utile à cet effet, avançant, en effet, cette demande de nullité ensuite de leurs propos, sur le fond, relatifs à la question de la licéité de la construction de leur piscine ; rien au dossier ne conduit la Cour à le faire d'office.

L'appel sera donc déclaré recevable.

Sur la pièce, objet du bordereau déposé le 10 octobre 2012 :

Cette pièce, visée par un bordereau, déposé postérieurement à l'ordonnance de clôture, sera écartée des débats, aucune cause grave n'étant invoquée, de nature à justifier la révocation de l'ordonnance de clôture.

Sur le fond :

Les consorts [U] et [T] se font réciproquement divers griefs, lesquels seront ci-dessous examinés au regard des droits des parties tels que résultant du règlement de copropriété.

Sur la piscine PAGEAUT et les aménagements annexes :

Monsieur et Madame [U] sollicitent, en premier lieu, la condamnation de Monsieur et Madame [T] à détruire la piscine, à retirer les remblais et à remettre les lieux en leur état initial ainsi qu'à démolir le mur en parpaings en cours de construction au mois de novembre 2010.

L'état descriptif de division/règlement de copropriété, établi le 31 octobre 1990, qui s'impose à chacun des copropriétaires comme étant la loi des parties, définit, en son article 2, les parties communes comme 'celles qui ne sont pas réservées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé' et il cite notamment, la totalité du sol, bâti ou non, les murs ou clôtures séparatifs de la propriété.., ainsi que tous accessoires des parties communes.

Les parties privatives sont, quant à elles, définies comme 'les locaux et espaces compris dans la composition d'un lot et réservés à l'usage exclusif de son propriétaire.

Elles comprennent à titre énonciatif :

les fondations..,

les revêtements de sols, les enduits intérieurs,

les cloisons intérieures avec leurs portes,...

les canalisations et réseaux divers ... affectés à l'usage exclusif d'un lot,

les installations sanitaires et celles de cuisine,

les terrasses situées au droit des logements..,

en résumé tout ce qui est inclus à l'intérieur d'un lot ou affecté à son usage exclusif',

ce qui concerne donc la construction de la maison d'habitation, et tout ce qui est compris dans son volume ou indispensables à son usage, mais ne permet pas de considérer que la piscine serait constitutive d'une partie privative ainsi que Monsieur et Madame [T] le prétendent.

Le règlement décrit, par ailleurs, les lots constituant la copropriété ainsi qu'il suit :

lot 1, propriété de Monsieur et Madame [T] :

'La moitié indivise du terrain et des parties communes afférentes à une maison qui sera située dans la partie nord du terrain qui doit être édifié conformément au permis de construire.

- Le droit de construire une maison à usage d'habitation, élevée d'un étage sur rez de chaussée, d'une SCHON maximale de 200 m² qui comprendra après achèvement :

- au rez de chaussée : un hall d'entrée, une cuisine, un living, un dégagement, deux chambres, une salle de bains et water-closet

- à l'étage : un dégagement, une chambre, un bureau, une salle de bains et un water-closet,

- terrasse couverte,

- garage,

- piscine.'

Une description du même ordre est donnée pour le lot 2.

Cette description, purement littérale, ne fait mention d'aucune quote part de parties communes attachée aux lots.

Elle est cependant suivie d'un tableau récapitulatif, listant les 2 lots auxquels se trouve affectée 1/2 quote part de parties communes pour chacun, la consistance du lot y étant donnée comme constituée d'un seul un bâtiment à usage de maison, sans visa de la piscine.

L'ensemble de ces stipulations, qui citent le sol, comme une partie commune, ou comme une partie indivise, et qui mentionnent la piscine dans la seule description littérale des lots, sans la citer dans le tableau récapitulatif, nécessitent, à raison de leur confusion sinon de leur contradiction, d'être interprétées, la Cour retenant, en conséquence, que le terrain est clairement cité comme relevant des parties communes, lesquelles incluent également tous droits accessoires à celles-ci, qu'il est qualifié d'indivis dans la description du lot privatif, et que le tableau qui suit immédiatement cette description affecte à chacun des lots des quote parts de parties communes, en ne citant au titre de sa consistance que la maison, à l'exclusion de la piscine.

Il en résulte que Monsieur et Madame [T] n'ont sur le terrain qu'un droit de jouissance privative, et que le droit de construire une piscine, qui inclut nécessairement celui d'affouiller le sol, partie commune, et qui s'analyse donc comme un droit accessoire aux dites parties, échappe au libre exercice du copropriétaire, hors l'autorisation votée par l'assemblée générale.

Les consorts [T] invoquent, par ailleurs, vainement le moyen tiré de la conformité de cette construction au regard des exigences de l'urbanisme, lequel est, en effet, inopérant, dès lors que les autorisations d'urbanisme sont toujours accordées sous la réserve des droits des tiers, étant encore précisé, que si les consorts [T] ont obtenu, pour la réalisation de leur piscine, une autorisation administrative le 24 août 2007, le règlement de copropriété, en son article 9, stipule : 'après achèvement de l'immeuble, il ne pourra être édifié aucune construction, même à caractère provisoire', et vise un permis de construire accordé à Monsieur [D], prévoyant pour le lot [T] une maison sans piscine.

L'ensemble de ces considérations justifie, en conséquence, la condamnation, sous astreinte ainsi qu'il sera dit au dispositif, de Monsieur et Madame [T] à démolir la piscine édifiée en infraction au règlement de copropriété et à remettre en leur état initial, conformément au plan altimétrique établi par Monsieur [J] en 1990, le terrain et les remblais existant, ainsi qu'à détruire le muret en parpaing en cours de construction lors du constat dressé le 22 novembre 2010 par la S.C.P. AUBERT.

Aucune prescription ne saurait d'ailleurs être retenue en ce qui concerne les remblais qui ont été mis en place à la suite des travaux réalisés pour la piscine à partir de 2007 ainsi que cela ressort de l'étude des plans de l'expert, puis, qui ont été complétés dans le cadre d'autres aménagements ultérieurement réalisés dans le jardin ainsi qu'il sera vu ci dessous.

Les consorts [U] se plaignent, en outre, de subir un trouble anormal de voisinage à raison de la construction illégale de la piscine, des remblais mis en place et de la création des servitudes de vue sur leur fond, et ils réclament, en conséquence, l'indemnisation du préjudice subi.

Il résulte du rapport d'expertise que le niveau altimétrique de la propriété [T] a subi des changements, les relevés et les 3 profils établis en novembre 2009 révélant une modification importante du profil des terres liées à la construction de la piscine.

La hauteur maximale du remblai de 2 m 06 se trouve, certes, à une distance de 17,22 m par rapport à la clôture [U], mais l'ensemble des autres remblais atteint, sur une partie importante du terrain, une hauteur de 1,10m, les profils BB' et CC' tracés par l'expert étant à cet égard significatifs de l'importance des remblais.

Dans ces conditions, si l'expert conclut qu'il n'y a pas de nuisance pour la propriété [U] en raison de la seule partie décaissée autour de la piscine, la Cour retiendra, en revanche, que les remblais décrits par l'expert augmentent sensiblement la hauteur naturelle du terrain sur une grande partie de la propriété et qu'ils modifient donc son profil général, alors que les fonds [U]/ [T] sont contigus sur des superficies de moins de 2500 m², ce qui est de nature à réduire l'intimité de vie à laquelle chacun pouvait à l'origine prétendre compte tenu de la situation des propriétés.

Les constats d'huissier, qui ont été, ensuite, dressés par les consorts [U], démontrent, en outre, que la situation a encore évolué depuis, et que d'autres remblais ont été réalisés sur le terrain du lot [T], notamment en mars 2011(apport de terre et installation de traverses en bois pour soutenir les nouvelles terres)

Il en résulte, le respect des normes du PLU étant indifférent, l'existence d'un trouble anormal de voisinage certain pour Monsieur et Madame [U], même si aucun problème d'écoulement des eaux, ni d'éboulement n'est dûment caractérisé par les constats d'huissier versés, le seul ravinement constaté l'étant au bas du terrain [T] et l'inondation de la rampe d'accès [U] n'ayant été consignée que sur les dires de Monsieur [U] et non constatée par l'huissier (page 3 du constat du 30 août 2011), la photo produite pièce 42 n'en faisant enfin pas la preuve.

Cette situation justifie la condamnation de Monsieur et Madame [T] à verser de ce chef à Monsieur et Madame [U] la somme de 8. 000 € à titre de dommages et intérêts.

Monsieur et Madame [U] invoquent, enfin, un empiétement des plantations et de la clôture de Monsieur et Madame [T] sur leur lot, mais ils n'en apportent pas la démonstration, les constatations de l'huissier étant à cet égard insuffisantes.

Sur la demande d'arrachage des trois palmiers [T] :

Monsieur et Madame [U] sollicitent la condamnation de Monsieur et Madame [T] à retirer 3 palmiers récemment plantés dans leur jardin.

En l'état du règlement de copropriété qui prévoit que 'les espaces non bâtis qui ne servent pas à assurer l'accès au logement et aux garages sont réservées à l'usage de jardin d'agrément', la plantation de ces végétaux, qui sont de nature à constituer un ornement du terrain, ne contrevient pas au règlement de copropriété, et les consorts [U] seront déboutés de leur demande de ce chef.

Sur le pool house [T] :

Monsieur et Madame [U] demandent de dire que Monsieur et Madame [T] 'ne peuvent procéder à la pose du pool house'.

La réalisation de cet édifice n'étant cependant pas établie, la demande de ce chef ne pourra donc qu'être rejetée.

Sur la démolition du muret et sur l'arrachage de la haie séparative [U] :

La demande de Monsieur et Madame [T] tendant à la suppression de ce muret et de la haie séparative exécutés sans autorisation est une action personnelle qui relève de la prescription décennale de l'article 42.

Cette clôture ainsi que la haie ayant été réalisées au cours du dernier trimestre de l'année 1994, ainsi que cela résulte de l'attestation de la personne qui l'a construite, les demandes de ce chef seront déclarées irrecevables comme prescrites, la présente action ayant été introduite par assignation du 15 décembre 2008.

Sur la demande tendant à faire cesser le régime de la copropriété :

Les consorts [T] sollicitent qu'il soit mis fin à la copropriété, au visa de l'article 815 du Code civil et se prévalent d'une convention signée en 1990 entre Madame [T] et Madame [D] prévoyant la possibilité d'une division en propriété.

Cette convention, qui n'a pas été publiée et qui n'a pas été reprise au règlement de copropriété, est cependant inopposable aux consorts [U].

Par ailleurs, les 2 lots concernés par le litige sont soumis au régime de la copropriété par l'acte du 30 octobre 1990, même si de fait, ses organes n'ont n'ont pas véritablement été mise en place et n'ont que rarement fonctionné, les dispositions de l'article 815 du code civil n'ayant donc pas vocation à s'appliquer.

Or, dès lors que depuis cet acte, aucun élément n'est survenu, propre à anéantir le régime ainsi choisi, qui en raison de sa nature conventionnelle s'impose à tous les copropriétaires, et qu'en outre, il est dit à l'article 2 du règlement que les parties communes et leurs droits accessoires, qui sont l'objet d'une propriété indivise entre tous les copropriétaires ne sauraient faire l'objet, séparément des parties privatives, d'une action en partage ou licitation forcée, la demande ne peut qu'être rejetée.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

La demande subsidiaire de Monsieur et Madame [U] tendant à l'organisation d'une nouvelle mesure d'expertise devient, par suite, sans objet.

Monsieur et Madame [T] qui succombent, supporteront les dépens d'appel (en ce compris les frais de l'expertise, mais hors les frais de constats ) et verseront, en équité, à Monsieur et Madame [U] la somme de 2.500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Ils seront déboutés de leur demande de ce chef, ainsi que de leur demande en dommages et intérêts.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,

Reçoit l'appel,

Ecarte des débats la pièce visée au bordereau de Monsieur et Madame [U] du 10 octobre 2012,

Réforme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande des Monsieur et Madame [U] tendant à voir ordonner la destruction de la piscine, du mur en parpaing, à voir ordonner le retrait des remblais ainsi que la remise en état du terrain, et celle en dommages et intérêts, et statuant à nouveau de ces chefs :

Condamne Monsieur et Madame [T] à détruire la piscine, et le mur en parpaings visés au constat du 22 novembre 2010,

Condamne Monsieur et Madame [T] à retirer les remblais et à remettre le terrain en son état initial conformément au plan altimétrique dressé en 1990 par  Monsieur [J],

Dit que ces condamnations à faire seront assorties d'une astreinte de 200 € par jour de retard à compter d'un délai de 3 mois suivant la signification du présent arrêt,

Condamne Monsieur et Madame [T] à verser à Monsieur et Madame [U] la somme de 8 000€ à titre de dommages et intérêts,

Le confirme pour le surplus de ses dispositions,

Y ajoutant :

Condamne Monsieur et Madame [T] à verser à Monsieur et Madame [U] la somme de 2.500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Rejette les demandes plus amples,

Condamne Monsieur et Madame [T] à supporter les dépens d'appel (en ce compris les frais de l'expertise, mais hors les frais de constats), et en ordonne la distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

S. AUDOUBERTJ-P. ASTIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre a
Numéro d'arrêt : 11/04503
Date de la décision : 23/11/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°11/04503 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-11-23;11.04503 ?
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