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22/11/2012 | FRANCE | N°11/16298

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 22 novembre 2012, 11/16298


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 22 NOVEMBRE 2012



N° 2012/ 743













Rôle N° 11/16298







SAS MEDIANE





C/



Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER [5]

GIE SYNERGIE





















Grosse délivrée

le :

à :

SCP BOISSONNET

Me WAGNER















Décisio

n déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 26 Juillet 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 2010/5581.





APPELANTE



SAS MEDIANE,



demeurant Campus du cheval vert - [Adresse 9]



représentée par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 22 NOVEMBRE 2012

N° 2012/ 743

Rôle N° 11/16298

SAS MEDIANE

C/

Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER [5]

GIE SYNERGIE

Grosse délivrée

le :

à :

SCP BOISSONNET

Me WAGNER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 26 Juillet 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 2010/5581.

APPELANTE

SAS MEDIANE,

demeurant Campus du cheval vert - [Adresse 9]

représentée par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Frédéric FAUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER [5],

demeurant [Adresse 8]

représentée par Me François WAGNER, avocat au barreau de NICE substitué par Me Loic BENSAID, avocat au barreau de NICE constitué aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués

GIE SYNERGIE,

demeurant [Adresse 8]

représentée par Me François WAGNER, avocat au barreau de NICE substitué par Me Loic BENSAID, avocat au barreau de NICE constitué aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Octobre 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Guy SCHMITT, Président

Madame Catherine DURAND, Conseiller

Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2012,

Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 22 août 1990, le Centre Hospitalier de [Localité 7], aujourd'hui dénommé le Centre Hospitalier [5], et la société COMMUNICATIC, aujourd'hui dénommée la société MEDIANE, ont conclu un contrat d'édition et de distribution portant sur un logiciel ZEPHYR de gestion des tutelles et recettes/perceptions aux termes duquel le Centre Hospitalier de [Localité 7] faisait l'acquisition des droits d'auteur de ce logiciel et la société COMMUNICATIC en assurait la distribution en contrepartie du paiement au Centre Hospitalier de redevances calculées sur son chiffre d'affaires.

Le 22 octobre 1991, les mêmes parties concluaient une convention similaire portant sur le développement d'un nouveau logiciel MEDIANE, réitérée le 27 février 1992.

Le 3 mai 1993, le Centre Hospitalier de [Localité 7] et la société COMMUNICATIC constituaient entre elles un Groupement d'Intérêt Economique dénommé GIE MEDIANE, qui deviendra le GIE SYNERGIE dont la mission était la suivante:

- le GIE établissait les devis en collaboration avec la société COMMUNICATIC,

- une fois le devis accepté, la société COMMUNICATIC exécutait la commande,

- le GIE facturait le client, puis la société COMMUNICATIC facturait le montant de sa prestation au GIE.

Aux termes d'une AGE en date du 14 avril 1995, la société COMMUNICATIC démissionnait du GIE MEDIANE, à la demande de celui-ci, dans la mesure où le GIE ne pouvait répondre aux appels d'offre informatiques lancés par ses membres exerçant une responsabilité en son sein, et que la société COMMUNICATIC, co-fondateur du GIE, et dont le Président Directeur Général était administrateur du GIE, était dans l'incapacité de se présenter comme fournisseur dans le cadre de mise en concurrence classique;

Au cours de l'année 1996:

- le Centre Hospitalier de [Localité 7] arrêtait de régler les factures présentées par la société COMMUNICATIC,

- la société COMMUNICATIC ne reversait plus les redevances au Centre Hospitalier de [Localité 7],

- la société COMMUNICATIC se plaignait d'une campagne de dénigrement des logiciels MEDIANE orchestrée à partir du mois de novembre par le Centre Hospitalier de [Localité 7] et par le GIE.

Par ordonnance de référé du tribunal administratif de Nice en date du 24 avril 1997, M.[J] était désigné en qualité d'expert aux fins notamment d'apprécier les choix techniques faits par la société COMMUNICATIC, identifier la part du chiffre d'affaires pouvant revenir au Centre Hospitalier de [Localité 7] et au GIE en vertu des conventions signées et faire le compte entre les parties.

Par jugement en date du 22 avril 2005, le tribunal administratif de Nice a condamné le Centre Hospitalier de [Localité 7] à payer à la société COMMUNICATIC la somme de 44 124,84 € et la société COMMUNICATIC à payer au Centre Hospitalier de [Localité 7] les sommes de 183 748,12 €, 387,17 € et 6 448,59 €, soit après compensation, la somme de 124 636,36 € dont la société COMMUNICATIC s'est acquittée.

Par arrêt du 25 février 2008, la cour administrative d'appel, considérant que le contentieux relevait de la compétence des juridictions civiles, a annulé ce jugement.

Par jugement en date du 26 juillet 2011, le tribunal de commerce de Draguignan s'est déclaré compétent pour connaître du litige et a:

- prononcé la résiliation judiciaire des conventions des 22 octobre 1991 et 27 février 1992 à compter du 1 er janvier 1996,

- condamné la SAS MEDIANE à payer au Centre Hospitalier de [Localité 7] au titre des redevances impayées, la somme de 183 748,12 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 1997,

- condamné le Centre Hospitalier de [Localité 7] à régler à la SAS MEDIANE la somme de 44 282,78€ augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 octobre 1996,avec capitalisation des intérêts dus pour plus d'une année entière conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, cette somme de 44 282,78 € étant obligatoirement imputée par voie de compensation légale avec les sommes dues par la société MEDIANE au titre des royalties lesquelles s'élèvent à la somme de 183 748,12 €,

- débouté la société MEDIANE de sa demande de remboursement des royalties facturées par le Centre Hospitalier de [Localité 7],

-débouté la société MEDIANE de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 637 756 €,

- condamné le société MEDIANE au paiement de la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire.

Vu le jugement frappé d'appel rendu le 26 juillet 2011 par le tribunal de Commerce de Draguignan,

Vu les conclusions déposées le 20 septembre 2012par la société MEDIANE, appelante ;

Vu les conclusions déposées le 4 avril 2012 par le Centre Hospitalier [5] ( anciennement Centre Hospitalier de [Localité 7]), intimé ;

Attendu que par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties ;

MOTIFS

Sur l'objet du litige

Attendu que, par le jugement attaqué, le tribunal a prononcé la résiliation judiciaire des conventions des 22 octobre 1991 et 27 février 1992 à compter du 1er janvier 1996;

Attendu que les intimés, dans le corps de leurs conclusions critiquent le jugement attaqué en ce qu'ils précisent que, contrairement aux prétentions de l'appelante, le tribunal n'a pas prononcé la résiliation des conventions aux torts du CHSP et qu'ils contestent avoir violé les obligations qui leur incombaient, en ce qu'ils sollicitent le remboursement de prestations d'intégration qu'ils estiment facturées à tort et demandent l'infirmation du jugement sur ce point, et également en ce qu'ils estiment que l'appelante n'est pas fondée à se prévaloir de l'exception d'inexécution;

Attendu que malgré la contradiction entre le dispositif des conclusions des intimés qui demandent le rejet de toutes les demandes de l'appelante et la confirmation du jugement attaqué dans toutes ses dispositions, avec les prétentions qu'ils forment dans les motifs, la cour, même si elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, et considérant que ce dispositif est affecté d'une erreur matérielle, statuera néanmoins sur les prétentions contenues dans les motifs dans la mesure où elles ont été soumises au débat contradictoire des parties;

Sur la demande de paiement des factures à l'encontre du CHSCP

Attendu que l'expert a chiffré les redevances dues par la société COMMUNICATIC au titre des logiciels ZEPHYR et MEDIANE à la somme de 183 748,11 euros pour les années 1996 et 1997 et les sommes dues par le CHSCP au titre des factures impayées à la somme de 65 713,01 euros;

Attendu que la société MEDIANE soutient que l'expertise contient trois erreurs et que le CHSCP est redevable d'une somme de 88 407,62 euros, soit après déduction du règlement de 44 124,12 euros, de la somme de 44 282,78 euros ;

Attendu que c'est à tort que l'expert a écarté la facture n°95/11/1001 au motif qu'elle faisait l'objet d'une contestation devant le tribunal administratif alors qu'il indique cependant que le contenu de cette facture, tel que décrit dans le PV de recette du CHSCP , démontre qu'il s'agit d'une prestation de services qui, pour sa partie 'intégration' correspond à des travaux effectivement effectués;

Attendu qu'aux termes d'un rapport en date du 6 juin 2001, la Commission Régionale des Comptes observe que la convention de prestation n° 628 4 07081995-1 passée le 7 août 1995 entre le CHSCP et la société COMMUNICATIC pour un montant de 320 844,24 francs a été établie en double dès lors qu'une autre convention de prestations, accompagnée d'un document intitulé ' Marché Négocié Conventions de prestations' portant le même numéro d'ordre et semblable en tous points à celle du 7 août a été conclue, à la différence près que le montant a été ramené à 240 000 F HT soit 289 440 F TTC, et conclut que cette nouvelle convention n'a été conclue que pour échapper à la conclusion d'un marché négocié;

Attendu qu'il s'ensuit que la prestation dont l'exécution par la société COMMUNICATIC n'est pas contestée par le CHSCP correspond à une valeur de 320 844 FFTTC, soit 48 912,39 € sur laquelle le CHSCP n'a réglé que 44 124,84 € ; qu'il n'existe plus aucun contentieux en cours devant le tribunal administratif et que la société MEDIANE est donc fondée en sa demande en paiement de la différence, soit 4 787,55€;

Attendu l'expert propose une décote de 50% sur la facture n° F96/04/1501 de 214 909,20FFqu'il justifie par une absence de réception formelle; que toutefois l'application d'une telle décote n'est pas justifiée sur le plan technique dès lors que l'expert note néanmoins que l'application a été réalisée en collaboration avec le CHSCP, puis installée, et qu'il ne dispose pas de documents déclinant les griefs quant à d'éventuelles inadaptations vis à vis des besoins exprimés; qu'il y a donc lieu de considérer que la prestation a été reçue tacitement et de réintégrer au crédit de la société MEDIANE les 50% restant, soit 107 454,60FF ( 16 381,35 € TTC);

Attendu que les factures F96/02/CM44 et F96/02/CM47 pour un montant total de 10 008,02FF ont été écartées par l'expert, faute de disposer des avenants mentionnés dans les factures de maintenance; que toutefois, en l'absence de contestations de la part du CHSCP quant à la réalisation des prestations facturées et à leur exécution, il convient de réintégrer la somme de 1 525,71€ au crédit de l'appelante;

Attendu en conséquence qu'il sera fait droit à la demande de la société MEDIANE en paiement de la somme de 44 282,78 € , avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 octobre 1996 et capitalisation des intérêts dus pour plus d'une année entière;

Sur le remboursement des prestations d'intégration facturées par la SAS MEDIANE

Attendu que les intimés soutiennent que la SAS MEDIANE a facturé des prestations dites d'intégration ne correspondant à aucune réalité;

Attendu qu'il résulte du rapport de l'expert que l'intégration est un poste de facturation qui centralise:

' la marge commerciale prise par la société COMMUNICATIC sur les matériels facturés à leur coût d'approche

' la garantie de bon fonctionnement ( au sens de leur bonne intégration entre eux et vis à vis des matériels déjà existants)

' la prestation d'installation du matériel et de paramétrage

Attendu que l'expert précise que les montants indiqués ne correspondent pas entièrement à des travaux effectivement effectués, dans la mesure où la partie correspondant à la marge commerciale n'a pas de contrepartie au sens de travaux réalisés et dans la mesure où la partie correspondant à l'assistance lors de la mise en oeuvre des systèmes n'est réelle que lorsqu'elle n'a pas été faite par les services du client ou lorsque elle ne fait pas double emploi avec un autre poste de la facture de même nature, tout en concluant que l'intégration prise dans son sens d'installation, paramétrage, tests, n'est pas une vaine prestation mais que le taux de 50% de marge globale appliqué par la société COMMUNICATIC ( sur une base déjà majorée des coûts d'approche) est supérieur de 7 à 13% par rapport aux taux habituellement pratiqués;

Attendu que ces éléments justifient la réduction de la marge commerciale appliquée par l'expert et qu'il n'est pas établi, contrairement aux prétentions de l'appelante, que les intimés aient refacturé ces prestations d'intégration à leurs clients; qu'il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de remboursement de la somme de 384,17 € du Centre Hospitalier [5] et à la demande de remboursement de la somme de 6448,59 € du GIE;

Sur la résiliation des conventions des 22 octobre 1991 et 27 février 1992

Attendu que, par le jugement attaqué, le tribunal a prononcé la résiliation judiciaire des conventions des 22 octobre 1991 et 27 février 1992 à compter du 1er janvier 1996;

Attendu que les intimés soutiennent que la convention dont se prévaut la société COMMUNICATIC a été dénoncée par celle-ci le 21 décembre 1995, et que l'appelante ne peut donc en invoquer le bénéfice et en solliciter la résiliation aux torts de du CHSP;

Attendu toutefois que la dénonciation par la SA COMMUNICATIC du 21 décembre 1995 porte sur la convention selon laquelle, aux termes d'une AGE en date du 14 avril 1995, le GIE MEDIANE avait accepté la démission de la SA COMMUNICATIC du GIE , qui lui avait d'ailleurs été précisément demandée par le GIE lui-même, et non sur les conventions des 22 octobre 1991 et 27 février 1992; que les intimés ne sont donc pas fondés à prétendre que la SAS MEDIANE n'est pas recevable en sa demande de résiliation des conventions des 22 octobre 1991 et 27 février 1992;

Attendu que s'il est exact que le dispositif du jugement attaqué ne précise pas que la résiliation est prononcée aux torts du CHSP, il n'en demeure pas moins que les motifs indiquent que le Centre Hospitalier a manqué à de nombreuses obligations résultant des conventions signées;

Attendu en effet qu'il résulte des éléments versés aux débats et notamment des échanges de courriers de la SA COMMUNICATIC du 2 octobre 1996 et du CHSCP du 14 octobre 1996, que le CHSCP se reconnaissait débiteur à cette date, sinon des 835 158,62 FF qui lui étaient réclamés, du moins de la somme de 620 249,42 FF correspondant à des factures comprises entre novembre 1995 et juillet 1996, pour des prestations de maintenance des logiciels ZEPHYR et MEDIANE du 1er et 2ème semestres 1996;

Attendu qu'il est également établi que le 30 octobre 1996 et le 8 novembre 1996,le GIE MEDIANE a adressé aux 76 clients de la société COMMUNICATIC des courriers circulaires:

- remettant en cause la qualité du logiciel MEDIANE,

- insinuant que l'environnement technique choisi par la société COMMUNICATIC est un obstacle au succès du produit et également que la société COMMUNICATIC, chargée de la maintenance des produits, ne pourra pas assumer les évolutions réglementaires en matière d'informatique,

- affirmant que la société COMMUNICATIC ne maîtrise pas l'atelier de génie logiciel GENESYS et qu'elle ne pourra pas évoluer vers un système incorporant une base de données relationnelles,

- insinuant que la communication de la société COMMUNICATIC serait trompeuse pour la clientèle;

Attendu que la société COMMUNICATIC, invoquant le défaut de paiement des factures et les dénigrements des logiciels MEDIANE par le CHSCP et le GIE MEDIANE suspendait le paiement des royalties sur les ventes de logiciels en 1996 et en 1997;

Attendu que lors de l'AGE du 14 avril 1995,acceptant la démission de la société COMMUNICATIC, le GIE a adopté une résolution aux termes de laquelle '...Tous les membres admettent que la réciprocité de non concurrence engage les parties à bien assumer leur rôle respectif ( C.SA, diffuseur exclusif de la solution, le GIE et le Centre Hospitalier de [Localité 7] à respecter les engagements exposés dans le contrat d'édition et de distribution du 27 février 1992...';

Attendu que le CHSCP et le GIE MEDIANE, représentés par le même dirigeant, étaient donc chacun tenus de respecter la totalité des obligations contractuellement définies dans les conventions; qu'à ce titre, le CHSCP devait faire bénéficier l'appelante d'une assistance technique et commerciale et notamment de la notoriété de son établissement en lui fournissant des conseils appropriés et tout document dont il disposait facilitant la distribution du produit ;

Attendu que les critiques contenues dans les courriers sus-visés des aptitudes commerciales et des compétences techniques de la société COMMUNICATIC et la diffusion de ces courriers à des tiers caractérisent les dénigrements portés conjointement par le GIE MEDIANE et le CHSCP en violation manifeste de l'obligation de promotion à laquelle ils s'étaient engagés; qu'en effet, ces courriers ne se limitaient pas à traduire les inquiétudes du GIE , mais ils accusaient ou insinuaient notamment que la société COMMUNICATIC avait recours à un environnement obsolète , qu'elle ne disposait pas des moyens techniques nécessaires au respect des évolutions légales et qu'elle n'assurait pas l'effort de suivi technique et commercial permettant de répondre aux besoins des utilisateurs;

Attendu que les intimés ne sont pas fondés à prétendre que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt de la Cour de ce siège du 9 décembre 1999 , ayant retenu la réalité des dénigrements , s'oppose à ce qu'il soit de nouveau statué sur les actes de dénigrement dénoncés par la société MEDIANE, alors que la Cour n'était saisie d'aucune demande de dommages et intérêts à l'encontre du Centre Hospitalier qui n'était pas partie à l'instance, et qu'en tout état de cause, la Cour était saisie d'une action en référé destinée à faire cesser les actes de dénigrement du GIE à l'encontre de la société COMMUNICATIC et qu'elle observait qu'ils ne s'étaient pas poursuivis depuis l'assignation;

Attendu en conséquence qu'il y a lieu de prononcer la résiliation des conventions des 22 octobre 1991 et 27 février 1992 aux torts du Centre Hospitalier de [Localité 7], dénommé Centre Hospitalier [5] mais seulement à compter du 1er janvier 1997 dans la mesure où les dénigrements susvisés se situent en novembre et en décembre 1996 et que malgré le défaut de paiement des factures qu'elle invoque, la société COMMUNICATIC a continué à assurer ses prestations et notamment les ventes de logiciels, et n'a réclamé les impayés au CHSCP que le 2 octobre 1996;

Attendu que les manquements imputables à l'intimée sont postérieurs au paiement des redevances au titre de l'année 1995 par la société COMMUNICATIC qui n'a donc aucune influence sur l'exception d'inexécution des obligations pesant sur les intimés et soulevée à bon droit par l'appelante pour des manquements postérieurs; qu'il y a lieu en conséquence, infirmant le jugement attaqué de ce chef, de débouter le Centre Hospitalier de sa demande en paiement des redevances au titre de l'année 1997;

Attendu que le Centre Hospitalier est toutefois fondé en sa demande en paiement des redevances au titre de l'année 1996 ; qu'il y a lieu en conséquence de condamner la SAS MEDIANE à payer au Centre Hospitalier [5] les sommes de 20 790,00 FF pour le logiciel ZEPYR et 396 038,28FF pour le logiciel MEDIANE telles que retenues par l'expert sans être contestées par les parties, soit 63 545€ , outre intérêts au taux légal à compte du 16/01/1997, date de la mise en demeure adressée par le CHSCP à la société COMMUNICATIC;

Attendu que le Centre Hospitalier [5] sera condamné à restituer à la société MEDIANE les sommes réglées au bénéfice de l'exécution provisoire au titre des redevances de l'année 1997;

Attendu que les créances réciproques des parties donneront lieu à compensation;

Sur la perte des droits d'auteur sur le logiciel MEDIANE

Attendu que la SAS MEDIANE sollicite le paiement de la somme de 262 023,49 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du manque à gagner sur les droits d'auteur du logiciel MEDIANE qu'elle aurait dû percevoir au titre des exercices de 2002 à 2008,en application des conventions conclues, alors qu'elle n'a perçu que trois années de redevances ;

Attendu qu'elle soutient que les dénigrements par le GIE et par le CHSPC auprès de la clientèle et des prospects de la société COMMUNICATIC consistant à invoquer la nécessité de réécrire le logiciel MEDIANE sur un système de gestion de bases de données ' SQL', prétendument plus fonctionnel et plus durable lui a fait perdre tous ses clients ' proches' du CHSCP et l' a contraint à réécrire complètement et prématurément son logiciel MEDIANE au profit d'un nouveau logiciel ' MEDIANE 2 K';

Attendu que l'expert a conclu que le logiciel 'MEDIANE ' était conforme aux règles de l'art au niveau de son écriture et de sa documentation, et qu'il satisfaisait aux critères de pérennité d'un logiciel; que les logiciels ' ZEPHYR' et ' MEDIANE' pouvaient très bien continuer à fonctionner pendant de longues années dans le même environnement et que ces logiciels étaient portables, sans modifications, sur les versions postérieures du système d'exploitation ou des 'couches'systèmes intermédiaires;

Attendu que s'il est établi que les dénigrements n'étaient pas fondés, pour autant l'appelante n'établit nullement avoir été obligée de réécrire le logiciel alors que l'expert précise que les choix techniques de la société COMMUNICATIC étaient pertinents et cohérents;

Attendu à ce titre, que les seul éléments produits, consistant en une correspondance de la société COMMUNICATIC au centre hospitalier de [Localité 2] en date du 01/07/1997 et un extrait partiel et non daté d'une offre de services au même centre hospitalier, ne permettent nullement de justifier de la cessation d'exploitation du logiciel MEDIANE dès le 31 décembre 2001 en raison de la nécessité de réécrire le logiciel MEDIANE en MEDIANE 2K dont se prévaut la SAS MEDIANE; que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts;

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Attendu que l'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Attendu que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés tant en première instance qu'en appel;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière commerciale,

Infirme le jugement attaqué,

Et, statuant à nouveau,

Prononce la résiliation judiciaire des conventions des 22 octobre 1991 et 27 février 1992 à compter du 1er janvier 1997 aux torts du CHSCP ,

Condamne le Centre Hospitalier [5] à payer à la société MEDIANE la somme de 44 282,78 € au titre du solde des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 1996 et capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du code civil,

Condamne la société MEDIANE à payer au Centre Hospitalier [5] la somme de 384,17 € et au GIE SYNERGIE la somme de 6448,59 €,

Condamne la société MEDIANE à payer au Centre Hospitalier [5] la somme de

63 545€ , outre intérêts au taux légal à compte du 16/01/1997, au titre des redevances de l'année 1996,

Dit que les créances réciproques des parties donneront lieu à compensation,

Condamne le Centre Hospitalier [5] à restituer à la société MEDIANE les sommes réglées au bénéfice de l'exécution provisoire au titre des redevances de l'année 1997,

Déboute la société MEDIANE de sa demande en paiement de la somme de 262 023,49 € à titre de dommages et intérêts,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés et qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 11/16298
Date de la décision : 22/11/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°11/16298 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-11-22;11.16298 ?
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