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22/11/2012 | FRANCE | N°11/02126

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 22 novembre 2012, 11/02126


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 22 NOVEMBRE 2012



N°2012/512













Rôle N° 11/02126







SA MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES (MTA)





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SARL GO TECHNOLOGIES





































Grosse délivrée

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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 17 Janvier 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 09/07077.





APPELANTE



SA MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, demeurant [Adresse...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 22 NOVEMBRE 2012

N°2012/512

Rôle N° 11/02126

SA MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES (MTA)

C/

SARL GO TECHNOLOGIES

Grosse délivrée

le :

à :SCP LATIL

SCP BOISSONNET

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 17 Janvier 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 09/07077.

APPELANTE

SA MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Bruno ZANDOTTI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Charlotte SIGNOURET, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SARL GO TECHNOLOGIES,

RCS de CANNES sous le N° 439 362 476, demeurant [Adresse 1]

représentée par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Patrick ARNOS, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2012 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre, et Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller, chargés du rapport.

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre

Madame Frédérique BRUEL, Conseiller

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2012.

Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du Tribunal de grande Instance de Grasse en date du 17/01/11 qui a débouté la SA MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES en ses demandes et l'a condamnée à payer une somme de 135.000 euros à la SARL GO TECHNOLOGIES outre celle de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Vu l'appel de cette décision en date du 4/02/11 par la SA MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES et ses écritures en date du 13/09/12 par lesquelles elle demande à la cour de dire que ce sont bien des faits d'escroquerie qui sont à l'origine du sinistre ; de débouter la SARL GO TECHNOLOGIES en ses demandes ;

Vu les écritures de la SA GO TECHNOLOGIES en date du 21/02/12 par lesquelles elle demande à la cour de confirmer la décision et de condamner la SA MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES à lui payer une somme de 906.707 euros à titre de dommages-intérêts ;

Vu les écritures de la SARL GO TECHNOLOGIES en date du 27/09/12 par lesquelles elle demande à la cour de déclarer irrecevables les écritures de la SA MTA en date du 13/09/12 ;

Vu les écritures de la SA MTA en date du 3/10/12 par lesquelles elle demande le débouté des écritures de procédure de la SARL GO TECHNOLOGIES ;

La cour constate que la SA MTA a conclu le jour même de la date de l'ordonnance de cloture alors même que les écritures de son adversaire étaient en date du 16/03/12 et que la procédure initialement fixée à l'audience du 21/03/12 avait été renvoyée à l'audience du 4/10/12 pour permettre à la SA MTA de répliquer utilement à ses écritures ;

La cour constate aussi que les parties ont reçu un avis de fixation en date du 9/05/12 leur indiquant à la fois la date de l'audience et celle de l'ordonnance de cloture ;

La cour constate donc que malgré l'ensemble de ces éléments contradictoires la SA MTA n'en a pas moins attendu le jour même de l'ordonnance de cloture pour déposer ses écritures en réponse, contrevenant ainsi au principe même du contradictoire et mettant son adversaire dans l'impossibilité de répondre sauf à demander un nouveau renvoi de l'affaire ;

La cour en conséquence déclarera irrecevables les écritures de la SA MTA en date du 13/09/12 et dira qu'il sera jugé au vu des écritures de la SA MTA en date du 16/03/12 ;

La SARL GO TECHNOLOGIES indique être spécialisée dans la location de véhicules de luxe et qu'elle a été contactée au mois de septembre 2008 par une personne indiquant se nommer [L] ; qu'il a été convenu d'une location pour une période de 10 jours à compter du 25/09/08 d'un véhicule de marque BENTLEY ; qu'après avoir reçu un virement bancaire de 24.000 euros le gérant de la société a remis au chauffeur de Monsieur [L] le 26/09/08 le véhicule à l'aéroport de [Localité 7] ; le gérant a pris copie de la pièce d'identité de ce chauffeur ; neuf jours plus tard la société a demandé à Monsieur [L] de confirmer l'heure de retour du véhicule pour le lendemain ; il a alors demandé et obtenu l'autorisation de conserver le véhicule trois jours de plus mais il a disparu depuis avec ce véhicule ;

La compagnie d'assurance a refusé sa garantie motifs pris qu'il s'agissait d'un détournement de véhicule par abus de confiance et qu'elle ne garantissait pas ce genre de risque ;

La SARL GO TECHNOLOGIES indique que la personne qui s'est présentée comme chauffeur n'a jamais quitté le territoire bulgare au moment des faits et que donc son identité a été usurpée ; que le contrat s'assurance prévoit une garantie quand la disparition fait suite à un détournement par usurpation d'identité ou utilisation de faux moyens de paiement ;

La SARL GO TECHNOLOGIES indique encore qu'un tiers dénommé PETROV a reconnu être la personne qui était intervenue sous une fausse identité et a fait l'objet d'une instruction pénale en ce sens ;

La cour dira tout d'abord que contrairement à ce que soutenu par la SA MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES, les faits constituent bien un détournement de véhicule par usurpation d'identité et qu'ils doivent être pris en charge par la compagnie d'assurance à ce titre ; en effet il est constant que la SARL GO TECHNOLOGIES a été victime d'une personne qui a usurpé une identité réelle et qui a ainsi pu obtenir la remise de ce véhicule ;

La cour dira ensuite que la SA MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES n'établit nullement la preuve d'une faute commise par la société alors même qu'elle avait pris soin de prendre copie de la carte d'identité de la personne à laquelle elle remettait le véhicule et qu'elle avait reçu préalablement une somme importante au titre de la location (24.000 euros) ;

La cour dira enfin qu'il ne peut être reproché à la société une négligence au titre du véhicule lui-même alors qu'il était équipé d'une système de localisation par satellite avec un boîtier permettant de l'immobiliser à distance ; qu'il ne peut lui être reproché à ce titre d'avoir accepté une prolongation de la location en l'état de ces précautions et dispositifs de sécurité ;

En conséquence la SA MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES sera déboutée en toutes ses demandes et la décision confirmée de ces chefs ;

En ce qui concerne la demande de la SARL GO TECHNOLOGIES d'indemnisation à hauteur de la somme de 906.707 euros en réparation du préjudice subi fondée sur la perte de loyer, la cour rappellera qu'elle a fait droit à la demande de cette société au titre même de la valeur de ce véhicule à hauteur de la somme de 135.000 euros ; que donc cette demande est déjà indemnisée par l'allocation de cette somme ;

La SARL GO TECHNOLOGIES indique aussi avoir perdu des acomptes versés au titre de l'achat de deux autres véhicules de luxe ayant rencontré des difficultés financières et en raison du refus de prêt opposé par la banque ; elle indique aussi que Monsieur [I], gérant de la société a divorcé à la suite de cette affaire et qu'il subit un préjudice moral ;

La cour dira cependant qu'il s'agit là de préjudices indirects et qu'il appartient à la société de démontrer la preuve d'une faute de la part de sa compagnie d'assurances ;

La cour dira que le fait de discuter la qualification pénale d'une infraction n'est en aucun cas assimilable à une faute mais relève du droit le plus strict et élémentaire de toute partie à qui il est fait une réclamation ; que par suite la SARL GO TECHNOLOGIES ne démontre pas en quoi la SA MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES a commis une faute ; elle sera déboutée en toutes ses demandes et la décision infirmée de ce chef ;

Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ainsi que celle de ses entiers frais et dépens de l'instance d'appel ;

Par ces motifs,

La Cour

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Reçoit la SA MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES en son appel et le déclare régulier en la forme ;

Déclare irrecevables les écritures de la SA MTA en date du 13/09/12 ;

Au fond,

Confirme la décision entreprise mais uniquement en ce qu'elle a condamné la SA MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES à payer la somme de 135.000 euros à la SARL GO TECHNOLOGIES ainsi que sur les frais irrépétibles et les dépens de 1ère instance ;

La réformant pour le surplus et statuant à nouveau,

Déboute la SARL GO TECHNOLOGIES en toutes ses demandes d'indemnisation ;

Dit qu'il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ainsi que la charge de leurs entiers frais et dépens de l'instance d'appel.

Le GreffierLe Président

Ybs.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 11/02126
Date de la décision : 22/11/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°11/02126 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-11-22;11.02126 ?
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