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22/11/2012 | FRANCE | N°10/11977

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre a, 22 novembre 2012, 10/11977


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A



ARRÊT

DU 22 NOVEMBRE 2012



N°2012/782















Rôle N° 10/11977







[X] [T]





C/



SAS FORCLUM PACA

SAS MANPOWER FRANCE























Grosse délivrée le :

à :

Me Odile LENZIANI, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE


>Me Florence FARABET-

ROUVIER, avocat au barreau de PARIS



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 14 Juin 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 08/3228.





APPEL...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A

ARRÊT

DU 22 NOVEMBRE 2012

N°2012/782

Rôle N° 10/11977

[X] [T]

C/

SAS FORCLUM PACA

SAS MANPOWER FRANCE

Grosse délivrée le :

à :

Me Odile LENZIANI, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Florence FARABET-

ROUVIER, avocat au barreau de PARIS

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 14 Juin 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 08/3228.

APPELANT

Monsieur [X] [T], demeurant Chez Monsieur [S] [M] - [Adresse 1]

représenté par Me Odile LENZIANI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

SAS FORCLUM PACA, demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE

SAS MANPOWER FRANCE, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Florence FARABET-ROUVIER, avocat au barreau de PARIS

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Michel VANNIER, Président

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller

Madame Laure ROCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2012

Signé par Monsieur Michel VANNIER, Président et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par lettre recommandée postée le 23 juin 2010 M. [T] a relevé appel du jugement rendu le 14 juin 2010 par le conseil de prud'hommes de Marseille condamnant, au contradictoire de la société Forclum méditerranée, la société Manpower France à lui verser les sommes suivantes :

- 631 euros, ainsi que 63,10 euros au titre des congés payés afférents, pour préavis,

- 1 262 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 261,89 euros au titre de l'indemnité spéciale de requalification.

Le salarié [T] poursuivait devant la cour au principal les condamnations solidaires des sociétés Manpower France et Forclum méditerranée à lui verser les sommes suivantes :

-74 049,12 euros, ainsi que 7 404,91 euros au titre des congés payés afférents, en paiement d'heures supplémentaires,

- 78 009,30 euros pour travail dissimulé.

Le salarié [T] poursuivait encore, à titre principal, les condamnations suivantes :

- contre la société Manpower France :

13 001,55 euros au titre de l'indemnité spéciale de requalification,

13 001,55, ainsi que 1 300,01 euros au titre des congés payés afférents, pour préavis,25 000 euros pour rupture abusive du contrat de travail.

- contre la société Forclum méditerranée :

13 001,55 euros au titre de l'indemnité spéciale de requalification,

13 001,55 euros, ainsi que 1 300,01 euros au titre des congés payés afférents, pour préavis,

25 000 euros pour rupture abusive du contrat de travail,

à défaut, condamner solidairement les sociétés susnommées aux mêmes sommes.

Le salarié [T] poursuivait devant la cour les condamnations à titre subsidiaire :

- contre la société Manpower France :

1 281,85 euros au titre de l'indemnité spéciale de requalification,

1 281,85 euros, ainsi que 128,85 euros au titre des congés payés afférents, pour préavis,

25 000 euros pour rupture abusive du contrat de travail.

- contre la société Forclum méditerranée :

1 281,85 euros au titre de l'indemnité spéciale de requalification,

1 281,85 euros, ainsi que 128,85 euros au titre des congés payés afférents, pour préavis,

25 000 euros pour rupture abusive du contrat de travail,

à défaut, condamner solidairement les sociétés susnommées aux mêmes sommes.

.../...

La société Manpower France relevait appel incident du jugement déféré pour conclure au rejet de toutes les demandes qui lui sont faites.

.../...

La société Forclum méditerranée relevait appel incident de ce jugement pour conclure également au rejet de toutes les demandes qui lui sont faites.

.../...

M. [T] a été mis à la disposition de l'entreprise utilisatrice Forclum méditerranée par la société de travail intérimaire Manpower France, en qualité d'ouvrier d'exécution, à compter du 30 octobre 2006, sans contrat de mission par lui signé.

En vertu des articles L.1251-16 et L.1251-17 du code du travail le contrat de mission est établi par écrit et ce contrat écrit est transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition.

En l'espèce le contrat initial de mission n'ayant pas été signé du salarié dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition de l'entreprise utilisatrice, il doit être requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée, peu important que les avenants successifs à cette convention de travail à durée indéterminée aient été réguliers en la forme.

Pour répondre à la seule objection de la société Manpower France, son conseil ne démontre par aucune pièce probante que le salarié [T] se serait délibérément abstenu de signer son contrat de mission initial, sa turpitude l'empêchant alors de se prévaloir ultérieurement de cette irrégularité.

En effet, cet employeur ne combat pas utilement l'affirmation du salarié [T] selon laquelle il n'a jamais été destinataire du contrat de mission initial.

Puis, sachant que M. [T] a signé les trois avenants, dont il reconnaît avoir été le destinataire en temps utile, cette manifestation de loyauté dans l'exécution de la relation de travail le conforte.

Il appartenait à la société de placement de s'assurer de la régularité de l'embauche de l'intéressé dans le délai de la loi et elle avait pour ce faire toute latitude car ne souffrant d'aucune obstruction de la part de celui-ci.

En mettant un terme à la relation de travail à l'issue de l'échéance du contrat de travail temporaire, l'employeur a provoqué une rupture illégitime dont il doit seul réparation.

../...

La requalification porte sur une période de travail allant du 30 octobre 2006 au 3 mai 2007.

Le salaire brut mensuel du salarié était d'un montant de 1 281,85 euros.

Son conseil soutient que M. [T] a effectué de nombreuses heures de travail à ce jour impayées car il fut toujours employé en qualité de gardien rondier, jamais comme ouvrier d'exécution, à ce titre chargé de la sécurité du site d'exploitation de l'entreprise utilisatrice Forclum méditerranée.

Il produit des relevés de présence du salarié sur le site de l'entreprise pour une période d'emploi allant du 1er janvier 2007 au 3 mai 2007.

A l'examen de ces relevés il apparaît que M. [T] a effectué des heures de travail supplémentaires et en partie impayées à ce jour aux dates suivantes :

- janvier 2007 : 1er, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30,

- février 2007 : 1er, 2, 3, 4, 5, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25,

- mars 2007 : 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31,

- avril 2007 : 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30.

Ces dates sont retenues comme certaines car le cahier de présence est rempli et signé par M. [T], le compte-rendu des autres jours des mois de janvier, février et mars 2007 n'étant pas signé par M. [T] ou étant rempli et signé par d'autres gardiens.

La présence sur ces relevés de signatures apposées par trois autres gardiens authentifie ces documents.

Par arrêt en date du 25 novembre 2011, cette cour a dit et jugé que le contrat de travail liant le salarié Mayeras à la société Manpower France est un contrat de travail à durée indéterminée et que seule cette société de travail intérimaire supportera les conséquences pécuniaires de la rupture de ce contrat de travail, les parties étant pour le surplus invitées à présenter un calcul d'heures supplémentaires pour les seuls jours ci-dessus indiqués, diminué des heures supplémentaires payées.

L'affaire revient en cet état.

.../...

Le conseil de la société utilisatrice Forclum méditerranée conclut au rejet des demandes formulées à son encontre par le salarié intérimaire.

Cette intimée chiffre à 1 500 euros ses frais non répétibles à devoir par M. [T].

.../...

Le conseil de la société de travail intérimaire Manpower France conclut au rejet des demandes formulées à son encontre par son contractant, notamment en ce qu'il sollicite la requalification de la relation de travail et lui réclame le paiement d'heures supplémentaires.

Cette intimée chiffre à 1 000 euros ses frais non répétibles à devoir par M. [T].

Le conseil de M. [T] poursuit, à titre principal, les condamnations solidaires des sociétés Forclum méditerranée et Manpower France à lui verser, avec intérêts au taux légal à compter de sa demande en justice, les sommes suivantes :

32 175,15 euros, ainsi que 3 217,51 euros au titre des congés payés afférents, en paiement d'heures supplémentaires,

9 053,75 euros au titre des repos compensateurs,

936 euros pour paniers,

73 730,34 euros pour travail dissimulé.

- contre la société Manpower France :

12 288,39 euros au titre de l'indemnité spéciale de requalification,

12 288,39 euros, ainsi que 1 228,83 euros au titre des congés payés afférents, pour préavis,

25 000 euros pour rupture abusive du contrat de travail,

à défaut, condamner solidairement les sociétés susnommées aux mêmes sommes.

L'appelant poursuit la condamnation de chacune des sociétés intimées à lui verser 2 500 euros pour ses frais non répétibles.

.../...

La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 17 septembre 2012.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la requalification :

Par adoption de motifs décisoires, la cour, statuant le 25 novembre 2011, a dit et jugé que le contrat de travail intérimaire liant la société Manpower France à M. [T] est requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée.

Il est vain de discuter à nouveau le principe de sa décision.

Le dernier salaire brut du salarié était égal à 1 281,85 euros, la cour arrêtant à cette somme l'indemnité spéciale de requalification qui lui est due par l'entreprise de travail temporaire.

Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail :

Par adoption de motifs décisoires, la cour, statuant le 25 novembre 2011, a dit et jugé que la société Manpower France supportera les conséquences pécuniaires de la rupture de son contrat de travail.

Il est encore vain de discuter à nouveau le principe de sa décision.

En l'état d'une ancienneté de 6 mois et 3 jours, un préavis d'un mois est dû, soit la somme de 1 281,85 euros, plus 128,18 euros au titre des congés payés afférents.

Eu égard à la brièveté de la situation de travail et au fait que le devenir professionnel du salarié n'est pas connu, la cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour arrêter à la somme de 500 euros l'exacte et entière réparation de son nécessaire préjudice.

Sur l'intérêt moratoire :

Le présent arrêt étant déclaratif de droit pour la somme de 1 410,03 euros (1 281,85€ + 128,18 €), un intérêt au taux légal est dû sur cette somme à compter du 6 novembre 2008, date à laquelle la société débitrice a signé l'accusé de réception la convoquant devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Marseille, ce pli valant première mise en demeure pour mentionner ces demandes, le tout sous réserve des paiements intervenus.

Le présent arrêt étant constitutif de droit pour la somme de 1 781,85 euros (1 281,85 € + 500€), l'intérêt au taux légal courra à compter de son prononcé, le tout sous réserve des paiements intervenus.

Sur les heures supplémentaires et les repos compensateurs :

Par adoption de motifs décisoires, la cour, statuant le 25 novembre 2011, a dit et jugé que M. [T] a accompli des heures supplémentaires, en partie impayées, aux dates suivantes :

- janvier 2007 : 1er, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30,

- février 2007 : 1er, 2, 3, 4, 5, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25,

- mars 2007 : 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31,

- avril 2007 : 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30.

Le conseil du salarié présente un décompte rectifié pour réclamer paiement de la somme principale de 32 175,15 euros au titre d'heures supplémentaires réalisées sur 88 jours, mais ce décompte ne tient pas compte des motifs décisoires de la cour puisqu'il se base sur 117 jours, et qu'il ne tient pas compte des heures supplémentaires majorées et payées, pas plus que du paiement versé et majoré des jours fériés.

Le conseil du salarié est à nouveau invité à rectifier son décompte conformément à la décision rendue, selon les indications ci-après mentionnées.

Sur les primes de panier :

La réouverture des débats ayant été ordonnée des seuls chefs du décompte des heures supplémentaires , des repos compensateurs et du travail dissimulé qui en sont les nécessaires accessoires, le conseil du salarié n'est pas recevable à présenter cette demande nouvelle.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile :

Dit irrecevable la demande du salarié en paiement de primes de panier ;

Condamne la société Manpower France à payer à M. [T], sous réserve des paiements intervenus, la somme de 1 410,03 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2008, et, sous la même réserve, la condamne à lui payer la somme de 1 781,85 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;

Invite le conseil du salarié, et les parties intimées, à représenter un nouveau décompte des heures supplémentaires et des repos compensateurs qui en sont les accessoires, prenant en compte la décision de la cour rendue le 25 novembre 2011 ;

Dit que l'affaire sera à nouveau évoquée à l'audience du lundi 6 mai 2013 à 8h.45, la notification du présent arrêt valant convocation ;

Réserve le surplus des prétentions et les dépens ;

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre a
Numéro d'arrêt : 10/11977
Date de la décision : 22/11/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9A, arrêt n°10/11977 : Réouverture des débats


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-11-22;10.11977 ?
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