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22/11/2012 | FRANCE | N°10/10712

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 22 novembre 2012, 10/10712


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 22 NOVEMBRE 2012



N° 2012/ 511













Rôle N° 10/10712







SA OCEA





C/



SA PORT MEDOC

SAS GUINTOLI

SA AXA FRANCE



























Grosse délivrée

le :

à :SCP COHEN

SELALR BOULAN

SCP BADIE

SCP BOISSONNET






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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de TARASCON en date du 17 Mai 2010 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 10/1925.





APPELANTE



SA OCEA

immatriculée au RCS de LA ROCHE SUR YON sous le n° B 340 889 476, demeurant [Adresse 10]

représentée par la SCP COHEN GUEDJ, avoc...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 22 NOVEMBRE 2012

N° 2012/ 511

Rôle N° 10/10712

SA OCEA

C/

SA PORT MEDOC

SAS GUINTOLI

SA AXA FRANCE

Grosse délivrée

le :

à :SCP COHEN

SELALR BOULAN

SCP BADIE

SCP BOISSONNET

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de TARASCON en date du 17 Mai 2010 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 10/1925.

APPELANTE

SA OCEA

immatriculée au RCS de LA ROCHE SUR YON sous le n° B 340 889 476, demeurant [Adresse 10]

représentée par la SCP COHEN GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Michel QUIMBERT, avocat au barreau de NANTES

INTIMEES

SA PORT MEDOC

RCS TARASCON 428 758 882, demeurant [Adresse 8]

représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

constituée aux lieu et place de la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués à la Cour

plaidant par Me ROSSI-ARNAUD Silvio, avocat au barreau de MARSEILLE

SAS GUINTOLI

immatriculée au RCS de TARASCON sous le n° B 447 754 086, demeurant [Adresse 9]

représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués à la Cour,

plaidant par Me Xavier PIETRA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

SA AXA FRANCE

immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 722 057 460, demeurant [Adresse 1]

représentée par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Julien SCAPEL de la SCP SCAPEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Frédérique BRUEL, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre

Madame Frédérique BRUEL, Conseiller

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2012

Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement du Tribunal de Commerce de Tarascon en date du 17/05/10 qui a mis hors de cause la SA AXA ; dit que l'ouvrage n'est pas conforme à sa destination ; condamné la SA OCEA à payer à la SA PORT MEDOC la somme de 1.115.822,86 euros et rejeté toutes autres demandes ;

Vu l'appel de cette décision en date du 8/06/10 par la SA OCEA et ses écritures en date du 10/05/11 par lesquelles elle demande à la cour de prononcer la nullité de l'assignation ; de prononcer la nullité du rapport d'expertise ; subsidiairement d'enjoindre à la SA PORT MEDOC de communiquer le rapport d'expertise CREOCEAN ; de débouter la SA PORT MEDOC en toutes ses demandes ; reconventionnellement de la condamner à lui payer la somme de 201.106 euros au titre des réparations et celle de 84.502,90 euros au titre de la retenue de garantie ;

Vu les écritures de la société GUINTOLI en date du 30/08/12 par lesquelles elle demande à la cour de dire qu'elle ne saurait supporter une part de responsabilité ;

Vu les écritures de la SA AXA FRANCE en date du 16/12/10 par lesquelles elle demande à la cour de confirmer la décision entreprise ;

Vu les écritures de la SA PORT MEDOC en date du 11/09/12 par lesquelles elle demande à la cour de confirmer la décision entreprise ;

La cour constate tout d'abord que la SA OCEA ne démontre nullement l'existence d'un grief en ce qui concerne la nullité qu'elle invoque au titre de l'acte introductif d'instance ; cette demande sera rejetée ;

En ce qui concerne la nullité de la désignation de l'expert la cour constate que ce moyen n'avait pas été invoqué devant le 1er juge ; que la SA OCEA a accepté de participer à des opérations d'expertises avec cet expert en toute connaissance de cause pendant plusieurs années ; qu'elle ne démontre pas non plus en quoi la prestation de serment est irrégulière ; que cette demande sera rejetée ;

La cour déboutera aussi la SA OCEA en sa demande concernant le non respect des dispositions de l'article 238 du CPC en l'absence de toute demande de contre expertise, précisant au surplus qu'il ne s'agit nullement d'une cause de nullité ;

Le 18/10/01 la société PORT MEDOC a obtenu la délégation de services public pour une durée de 40 ans pour la réalisation et l'exploitation d'un port de plaisance ; l'ensemble des travaux a été confié à la société GUINTOLI , les appels d'offre sont en date du mois de juin 2003 ; la société GUINTOLI a décidé de contracter avec la SA OCEA dans le cadre d'un contrat de sous-traitance par acte en date du 1/12/03 ;

Le port a été mis en service le 4/07/04 et un PV des opérations préalables à la réception a été établi le 25/11/04 ; des avaries sont apparues de novembre 2005 à septembre 2006 et la société PORT MEDOC a refusé de réceptionner les travaux ; la réception interviendra le 13/09/06 ;

L'expert a été désigné par ordonnance en date du 9/02/07 et le rapport a été déposé le 7/10/09 ;

La cour constate que l'expert a relevé l'existence de 82 sinistres et indique :

' d'une façon générale pas de disposition constructive mise en oeuvre correctement pour augmenter la résistance et la stabilité des éléments et assemblages travaillant à la fatigue ; on peut noter au contraire que la résistance a été affaiblie localement par le meulage des soudures, le soudage par point, l'absence continuité des cordons de soudure, la mise en oeuvre de goussets de renforts soudés d'un seul coté ;

Une mauvaise réalisation des travaux de soudure en usine et sur site qui en l'absence d'autocontrole n'a pas permis de rectifier et de revoir les procédures de soudage avant la livraison sur le site.

Des épures de structure initiales non judicieuses.

Des plans d'exécution des différents catways sommaires pour la réalisation d'ouvrage métallique en usine qui normalement doivent être précédés par la réalisation d'un carnet de détail, d'un carnet de repérage des sections , d'un carnet de détail des assemblages par soudure';

L'expert en conclut que l'ouvrage est impropre à sa destination ajoutant que ces défauts de soudure rendent impossible toute réparation destinée à rétablir la santé métallurgique des autres soudures sollicitées et aucune entreprise ne pourra garantir ce travail qui approcherait sensiblement du prix du neuf ;

La cour constate enfin que l'expert a retenu la responsabilité partagée de PORT MEDOC qui aurait dû mettre en place un contrôle extérieur, de la société GUINTOLI qui aurait dû s'assurer que son sous-traitant avait pris connaissance des études réalisées par la CIMAR et de la SA OCEA qui n'a pas respecté ses obligations contractuelles et a basé son étude uniquement sur des prescriptions d'un guide de conception et n'a pas demandé si les études hydrodynamiques avaient été réalisées et n'a pas mis en place un contrôle extérieur prévu par le BPU ;

En conséquence la cour confirmera la décision entreprise de ces chefs ;

La cour confirmera aussi en l'état la décision en ce qui concerne les sommes allouées ;

Enfin la cour constate qu'aucune demande n'est faite à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD ; que la décision sera aussi confirmée de ce chef ;

La SA OCEA sera condamnée à payer à chacune des parties intimées une somme de 5.000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens de la procédure d'appel.

Par ces motifs,

La Cour

Statuant publiquement et en dernier ressort,

Reçoit la SA OCEA en son appel et le déclare régulier en la forme,

Au fond,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Rejette toutes autres demandes ;

Condamne la SA OCEA à payer la somme de 4.000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC à la SA AXA FRANCE IARD et à la société GUINTOLI ;

Condamne la SA OCEA aux entiers dépens de toute la procédure avec application des dispositions de l'article 699 du CPC au profit des avocats en la cause.

Le GreffierLe Président

Ybs.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 10/10712
Date de la décision : 22/11/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°10/10712 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-11-22;10.10712 ?
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