La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/2012 | FRANCE | N°10/04516

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 22 novembre 2012, 10/04516


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 22 NOVEMBRE 2012



N° 2012/ 510













Rôle N° 10/04516







[R] [C] [A] [T]

[H] [W] épouse [T]





C/



SOCIETE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -

SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP -

[Y] [P]

[C] [Z]





















Grosse délivrée
r>le :

à :SCP BADIE

SCP MAGNAN

SELARL BOULAN

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 04 Février 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 09/8635.





APPELANTS



Monsieur [R] [C] [A] [T]

né le [...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 22 NOVEMBRE 2012

N° 2012/ 510

Rôle N° 10/04516

[R] [C] [A] [T]

[H] [W] épouse [T]

C/

SOCIETE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -

SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP -

[Y] [P]

[C] [Z]

Grosse délivrée

le :

à :SCP BADIE

SCP MAGNAN

SELARL BOULAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 04 Février 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 09/8635.

APPELANTS

Monsieur [R] [C] [A] [T]

né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 17] (DANEMARK) (99), demeurant [Adresse 3] (DANEMARK)

représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués à la Cour,

plaidant par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNANsubstitué par Me Nicolas MASSUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [H] [W] épouse [T]

née le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 13], demeurant [Adresse 3] (DANEMARK)

représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués à la Cour,

plaidant par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNANsubstitué par Me Nicolas MASSUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMES

SOCIETE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -, demeurant [Adresse 6]

représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Jean-Paul DAVIN de la SEP DAVIN JP / PERRIMOND J, avocats au barreau de MARSEILLE,

SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP -,

immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764

, demeurant [Adresse 1]

représentée par la SELALR BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocats au barreau D'AIX EN PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués à la Cour

plaidant par la SCP BOUZEREAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [P] [Y], demeurant [Adresse 4]

représenté par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Joëlle ESTEVE, de la SCP KAROUBY-AYACHE-MINGUET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [C] [Z], exerçant sous l'enseigne TERRASSEMENT [C] [Z], demeurant [Adresse 15]

représentée par la SELALR BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocats au barreau D'AIX EN PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués à la Cour

plaidant par la SCP BOUZEREAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Octobre 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Frédérique BRUEL, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre

Madame Frédérique BRUEL, Conseiller

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2012,

Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

 

EXPOSE DU LITIGE :

Les époux [T] ont fait édifier une villa avec piscine à [Adresse 15].

Ils ont confié à Monsieur [P] architecte assuré auprès de la MAF une mission complète de maîtrise d'oeuvre.

Monsieur [Z], exerçant sous l'enseigne TTC (TRAVAUX TERRASSEMENT [C] [Z]), assuré auprès de la SMABTP, a exécuté le Lot terrassement enrochement.

Monsieur [V], sous l'enseigne ENTREPRISE ANDRE [V], assuré auprès d'AVIVA, a exécuté le Lot gros-oeuvre.

La Société ARIANE PISCINE a réalisé la piscine.

Une assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de la MAF.

La réception a eu lieu sans réserve le 2 juin 2005.

Dans la nuit du 8 au 9 septembre 2005, à la suite de fortes pluies, un glissement de terrain a entraîné la terrasse, le talus et les murs en enrochement réalisés en restanques ; la piscine a été endommagée.

Les époux [T] ont déclaré le sinistre auprès de leur dommages ouvrage la MAF qui a refusé sa garantie au motif que la piscine était exclue de la garantie.

Puis, suite à une nouvelle déclaration de sinistre, la MAF, après avoir diligenté une expertise, a accepté sa garantie concernant l'éboulement de la terrasse et refuse de prendre en charge la piscine.

Les époux [T] ont fait désigner un expert puis ont fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN la MAF assureur dommages ouvrage et assureur responsabilité professionnelle de Monsieur [P], Monsieur [Z] et la SMABTP.

Par Jugement en date du 4 février 2010, le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN a :

-condamné la MAF assureur dommages ouvrage à verser aux époux [T] la somme de 166.034,75 euros au titre des travaux de reprise de la terrasse et du talus et au titre de l'indemnité à payer au voisin, outre intérêts

-dit que Messieurs [Z] et [P] étaient responsables in solidum des désordres.

- a condamné in solidum Monsieur [Z], la SMABTP et la MAF assureur de Monsieur [P] à verser aux époux [T] :

166.034,75 euros au titre des travaux de reprise de la terrasse et du talus ainsi que l'indemnité à verser au voisin

156.496,05 euros au titre des réparations de la piscine

45.000 euros en réparation du préjudice de jouissance

dit que dans leur rapports entre eux, Monsieur [Z] et la SMABTP d'une part et la MAF d'autre part, supporteront les condamnations pour moitié

-a condamné in solidum Monsieur [Z] et son assureur SMABTP à payer à la

MAF assureur dommages ouvrage la somme de 7.035,77 euros au titre des frais exposés et à relever et garantir la MAF de la somme de 83.017,37 euros au titre des sommes qu'elle sera amenée à verser aux époux [T] et ce, sur justificatif du paiement qu'elle aura effectué.

Les époux [T] ont interjeté appel le 9 mars 2010 et sollicite des indemnités plus importantes que ce soit sur le plan matériel ou immatériel.

Vu le Jugement en date du 4 février 2010 du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN.

Vu les conclusions en date du 25 janvier 012 de Monsieur [Z] et de la SMABTP.

Vu les conclusions en date du 24 septembre 2012 de Monsieur [P].

Vu les conclusions en date du 27 septembre 2012 de la MAF.

Vu les conclusions en date du 2 octobre 2012 des époux [T].

L'Ordonnance de clôture a été révoquée et une nouvelle clôture prononcée le 4 octobre 2012.

SUR QUOI :

Attendu que la recevabilité de l'Appel n'étant pas contestée, il sera statué directement sur le fond de l'affaire.

Sur les demandes à l'encontre de la MAF, assureur Dommages ouvrage :

Sur les désordres affectant la terrasse :

' Attendu que la MAF ne conteste pas devoir le prix de préfinancement des travaux de remise en état de la terrasse, que l'expert a évalué à la somme de 161.034,75 euros avec indexarion, outre 5.000 euros dus au propriétaire voisin au titre de la servitude de passage, 7.425,05 euros montant des dépenses engagées au titre de l'expertise et 6.646,50 euros montant des honoraires du BET BEGP.

Qu'il ne sautait toutefois y avoir lieu au doublement des intérêts, la réouverture du dossier ne caractérisant pas la prise en compte d'une nouvelle déclaration de sinistre.

' Attendu par ailleurs que la MAF ne conteste pas devoir préfinancer le coût des travaux supplémentaires et a d'ailleurs réglé à ce titre la somme de 50.633,50 euros avec TVA de 7 % applicable au 1er janvier 2012 outre indexation.

Que ces travaux étant complémentaires au sinistre initial, il ne saurait y avoir lieu au doublement des intérêts.

Sur les désordres affectant la piscine :

Attendu que l'assurance dommage ouvrage a pour objet de permettre le préfinancement des travaux de réparation des désordres de caractère décennal affectant l'ouvrage pour lequel la Police a été souscrite.

Que l'engagement de la DO ne peut donc porter que sur les désordres affectant la construction garantie, ce qui n'est pas le cas de la piscine.

Que par ailleurs, cette piscine n'est pas un existant mais un ouvrage neuf qui n'est pas incorporé dans la construction bénéficiant de la garantie dommages ouvrage; qu'il en est totalement indépendant et dissociable.

Que les époux [T] ne peuvent prétendre à obtenir condamnation de la MAF à préfinancer les travaux de la piscine.

Que le Jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les responsabilités :

De Monsieur [P] :

Attendu que les époux [T] sollicitent la condamnation de Monsieur [P] aux motifs que ce dernier aurait été investi d'une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution des travaux, objet du litige.

Attendu que les époux [T], dans le cadre de la réalisation de leur villa, ont confié la conception de cette dernière au Cabinet [G] architecte, ainsi que les plans du permis de construire et les courbes de niveau.

Que sur la base de ces plans, les époux [T] ont confié à Monsieur [P] les plans d'exécution de leur villa et seulement pour leur villa, la direction des travaux, selon le contrat d'architecte joint au dossier.

Que ce dernier, en date du 26 juin 2006, indique clairement 'construction d'une maison individuelle' ; qu'il n'est nullement spécifié les aménagements extérieurs; qu'aucune somme n'a d'ailleurs été versée à ce titre à Monsieur [P].

Qu'en conséquence, la responsabilité de ce dernier ne saurait être engagée en vertu de l'article 1792 du Code Civil.

Qu'il appartient aux époux [T] de rapporter une éventuelle faute de Monsieur [P].

Que c'est à tort que les époux [T] soutiennent que Monsieur [Z] aurait versé des honoraires pour des travaux d'expertise et d'assistance techniques pour les enrochements à Monsieur [P] ; qu'en effet, il résulte de l'attestation de Monsieur [Z] du 26 juillet 2006 ainsi que de l'attestation de Monsieur [V], que tel n'est pas le cas.

Que Monsieur [P] ne peut en conséquence voir sa responsabilité pour faute, engagée, en raison de sa non intervention sur les aménagements extérieurs.

Attendu en conséquence qu'il convient d'infirmer le Jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de Monsieur [P] ; que ce dernier sera mis hors de cause ainsi que sa Compagnie d'assurance la MAF.

Attendu toutefois qu'aucune somme ne leur sera accordée en application de l'article 700 du Code de Procédure civile, en cause d'appel.

De Monsieur [Z] :

Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise que c'est à tort que Monsieur [Z] a choisi de ne pas évacuer les terres issues des terrassements en masse et qu'il n'a pas pris toutes dispositions constructives pour éviter les surcharges du talus.

Que de surcroît, Monsieur [Z] a également commis une faute dans l'exécution de son chantier, en ne réalisant pas, au niveau des enrochements, un encrage au bon sol.

Que dès lors, seul Monsieur [Z] doit être déclaré responsable des désordres relevés par l'expert tant en ce qui concerne les aménagements extérieurs que sur la piscine.

Attendu d'ailleurs qu'il convient de noter que ni Monsieur [Z] ni sa Compagnie d'ASSURANCE la SMABTP ne contestent la responsabilité de Monsieur [Z].

Que le Jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la responsabilité des époux [T] :

Attendu qu'il ne peut être reproché aux époux [T] une quelconque part de responsabilité dans la survenance des désordres, ces derniers, étrangers, ont pris toutes dispositions utiles en s'entourant de personnes compétentes pour la réalisation de leurs travaux.

Qu'aucune part de responsabilité ne saurait être laissée à leur charge.

Sur les demandes des époux [T] :

Attendu que le Premier Juge a fait une appréciation parfaitement précise et juste de la réparation de divers préjudices tant sur le plan matériel que moral; que le Jugement sera confirmé sur ces points quant aux condamnations qui seront supportées in solidum par les seuls Monsieur [Z] et SMABTP.

Attendu qu'il ne saurait y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure civile, au profit de quelque partie que ce soit, en cause d'Appel.

Attendu que les dépens de première instance y compris les frais d'expertise et les dépens de la procédure d'Appel dont distraction au profit des Avocats de la cause en application de l'Article 699 du Code de Procédure Civile, seront mis à la charge in solidum de Monsieur [Z] et de la SMABTP.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par Arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,

Déclare l'Appel recevable.

Infirme partiellement le Jugement en date du 4 février 2010 du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN.

Et statuant à nouveau sur le tout pour plus de clarté :

Confirme la condamnation de la MAF à préfinancer les travaux de remise en état de la terrasse, que l'expert a évalué à la somme de 161.034,75 euros outre 5.000 euros dus au propriétaire voisin au titre de la servitude de passage outre indexation, 7.425,05 euros montant des dépenses engagées au titre de l'expertise et 6.646,50 euros montant des honoraires du BET BEGP.

Dit n' y avoir lieu au doublement des intérêts.

Condamne la MAF à préfinancer le coût des travaux supplémentaires d'un montant de 50.633,50 euros avec TVA de 7 % applicable au 1er janvier 2012, outre indexation.

Dit que ces travaux étant complémentaires au sinistre initial, il ne saurait y avoir lieu au doublement des intérêts.

Déboute les époux [T] de leur demande à l'encontre de la MAF concernant la piscine.

Met hors de cause Monsieur [P] ainsi que sa Compagnie d'assurance la MAF.

Dit qu'aucune somme ne leur sera accordée en application de l'article 700 du Code de Procédure civile, en cause d'appel.

Dit qu'aucune part de responsabilité ne saurait être laissée à la charge des époux [T].

Déclare Monsieur [Z] seul responsable des désordres relevés par l'expert tant en ce qui concerne les aménagements extérieurs que la piscine.

Condamne in solidum Monsieur [Z] et la SMABTP à relever et garantir la MAF assureur dommages ouvrage de toutes les indemnités qu'elle a versées ou sera amenée à verser aux époux [T] y compris les travaux supplémentaires résultant du second rapport [I] parfaitement en rapport avec les premiers désordres.

Confirme le Jugement pour le surplus les condamnations qui seront prononcées in solidum à l'encontre de Monsieur [Z] et de la SMABTP.

Dit n' y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure civile, au profit de quelque partie que ce soit, en cause d'Appel.

Dit que les dépens de première instance y compris les frais d'expertise et les dépens de la procédure d'Appel dont distraction au profit des Avocats de la cause en application de l'Article 699 du Code de Procédure Civile, seront mis à la charge in solidum de Monsieur [Z] et de la SMABTP.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

FB


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 10/04516
Date de la décision : 22/11/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°10/04516 : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-11-22;10.04516 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award