0COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
6e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 20 NOVEMBRE 2012
N° 2012/877
Rôle N° 12/07193
[M] [P] épouse [OZ]
C/
[K] [D]
[BY], [V], [J] [OZ]
Grosse délivrée
le :
à :SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE
Me Pierre LIBERAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 19 Mars 2012 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11/01148.
APPELANTE
Madame [M] [P] épouse [OZ]
née le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats postulants au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Lisa ZIRONI, avocat plaidant au barreau de NICE
INTIMES
Madame [K] [D] agissant comme tuteur de Monsieur [BY] [OZ]
née le [Date naissance 3] 1928 à [Localité 16]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Pierre LIBERAS, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Michel LABBE, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [BY], [V], [J] [OZ] actuellement sous tutelle
née le [Date naissance 3] 1928 à [Localité 15]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Pierre LIBERAS, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me LABBE Michel avocat plaidant au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 Octobre 2012 en Chambre du Conseil. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Dominique RICARD, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Dominique RICARD, Président
Madame Dominique KLOTZ, Conseiller
Monsieur Alain VOGELWEITH, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Marie-Sol ROBINET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2012.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2012.
Signé par Monsieur Dominique RICARD, Président et Madame Marie-Sol ROBINET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M [BY] [OZ] et Mme [M] [P] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2006, devant l'Officier de l'Etat Civil de la commune de [Localité 18] (Var), après contrat reçu le 24 mars 2006 par M° [T] [G], notaire associé à [Localité 9] et aucun enfant n'est issu de cette union.
M. [BY] [OZ] souffrant de la maladie d'Alzheimer a été placé sous le régime de la tutelle par jugement du juge des tutelles du tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, M. [S] [L] ayant été désigné en qualité de tuteur de M. [BY] [OZ].
Par ordonnance du 14 juin 2010, du juge des tutelles, M. [L] en sa qualité de tuteur, a été autorisé à introduire au nom de M. [BY] [OZ] une procédure de divorce à l'encontre de Mme [M] [P], épouse [OZ] et a présenté une requête en divorce devant le juge des affaires familiales du tribunal de grande instance de Grasse.
Une ordonnance de non-conciliation du juge des affaires familiales du tribunal de grande instance de Grasse en date du 9 juin 2011 a :
- rejeté la demande de sursis à statuer présentée par Mme [M] [P],
- constaté que les époux [OZ]-[P] vivaient séparés depuis le 16 novembre 2009,
- attribué la jouissance du domicile conjugal sis à [Localité 10] à M. [BY] [OZ],
- condamné M. [BY] [OZ] à verser à son épouse une pension alimentaire d'un montant mensuel de 1.000 € au titre du devoir de secours.
Par acte d'huissier en date du 25 juillet 2011, M. [S] [L] tuteur de M. [BY] [OZ], a fait assigner Mme [M] [P] en divorce sur le fondement des dispositions de l'article 242 du code civil.
Un jugement du juge des affaires familiales du tribunal de grande instance de Grasse en date du 19 mars 2012 a :
- rejeté la demande de sursis à statuer formulée par Mme [M] [P],
- prononcé le divorce des époux [OZ]-[P] aux torts exclusifs de l'épouse,
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux existant entre les parties,
- rappelé, qu'en l'absence de volonté contraire de l'époux qui les a consentis, que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordés par l'un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
- débouté Mme [M] [P] de sa demande de prestation compensatoire et de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
- condamné cette dernière aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 19 avril 2012, Mme [M] [P] a relevé appel à l'encontre du jugement susvisé.
Cette dernière fait valoir dans ses dernières écritures notifiées le 28 septembre 2012 :
- que le jugement déféré ne répond pas aux exigences de motivation de l'article 455 du code de procédure civile, dans la mesure où, il se contente d'énoncer que les moyens soulevés par M. [BY] [OZ] sont corroborés par trois attestations dont il n'est fait aucune analyse,
- qu'elle conteste au demeurant le contenu de ces trois attestations et qu'elle conclut à l'annulation du jugement rendu le 15 mars 2012, par le juge des affaires familiales du tribunal de grande instance de Grasse pour défaut de motivation.
Mme [M] [P] demande à la cour d'écarter des débats les attestations produites par M. [BY] [OZ] et notamment les pièces n° 21, 22, 26, 27, 34, 35, 44, 45, 46, 47, 51, 52 et 70 aux motifs qu'elles ne sont pas rédigées de manière manuscrite.
- que l'attestation émanant de M. [CG] devra être écarté des débats (pièce n° 52) ce denier étant alcoolique et en conflit ouvert avec elle,
- qu'elle n'a nullement manqué à son de devoir de secours à l'égard de son époux M. [OZ], qu'elle a toujours été présente auprès de son époux et qu'elle s'est notamment occupé de la toilette et de l'habillement de ce dernier, le matin et le soir, étant précisé qu'une femme de ménage venait tous les matins de 9 heures à 12 heures,
- qu'étant infirmière de profession, elle accompagnait son époux M. [BY] [OZ] à ses rendez-vous chez les médecins ou durant les hospitalisations de ce dernier,
- que les griefs de soins médicaux non adaptés à la pathologie de M. [BY] [OZ], de remise indue de chèques, de refus de donner en location la maison d'habitation sise à [Localité 11] ne sont pas établis,
- que Mme [W] [OZ], fille de M. [BY] [OZ], est venue le 16 novembre 2009 à [Localité 11], pour emmener son père à [Localité 15] pour quelques semaines, avec son accord, mais que les filles de ce dernier Mmes [W] et [E] [OZ] s'opposent à ce qu'il revienne auprès d'elle dans la maison d'habitation sise à [Localité 11].
Mme [M] [P] conclut au débouté des demandes de M. [BY] [OZ] représenté par son tuteur en exercice et demande à la cour de dire et juger qu'il n'y a pas lieu de prononcer le divorce sur le fondement des articles 242 et suivants du code civil.
A titre subsidiaire, l'appelante sollicite une prestation compensatoire d'un montant de 50.000 €, en faisant valoir que M. [BY] [OZ] dispose d'un revenu annuel imposable de 94.915 € tel que cela ressort de l'avis d'imposition 2010, ainsi que d'un important patrimoine immobilier.
- qu'elle est à la retraite depuis le 31 décembre 2011 et qu'elle bénéficie d'une pension de retraite de 1.507,01 € par mois, qu'elle fait face à des charges mensuelles de 2.032,44 € et qu'elle ne possède aucun bien immobilier,
- qu'elle a réduit à la fin de l'année 2004 son activité professionnelle afin de sa consacrer davantage à M. [BY] [OZ] avec lequel elle s'est mariée le [Date mariage 1] 2006,
- qu'elle a été contrainte, de changer de mode d'exercice de sa profession d'infirmière, en devenant salarié pour s'occuper de son époux atteint par la maladie d'Alzheimer.
Elle sollicite en tout état de cause la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [K] [D] a été désignée par jugement du juge des tutelles du tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt en date du 2 février 2012, en qualité de tutrice de M. [BY] [OZ] en remplacement de M. [S] [L].
Dans ses écritures en date du 12 juillet 2012, M. [BY] [OZ] représenté par son tuteur Mme [D] objecte ;
- que le lieu de résidence des époux [OZ]-[P] à [Localité 10] a été entériné par le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 17 février 2009, qui a reconnu la compétence du juge des tutelles de Boulogne-Billancourt,
- que ce dernier a aux termes de la décision du 19 février 2010, prévoyant la mise sous le régime de la tutelle de M. [BY] [OZ], a fixé son domicile à [Localité 10] (Hauts de Seine),
- qu'il se trouve depuis le mois de novembre 2009 dans la région parisienne, son domicile étant à [Localité 10] et lui résidant chez ses filles Mmes [E] et [W] [OZ] à [Localité 6] qui ont expliqué par courrier en date du 1° décembre 2009, adressé à Mme [M] [P], les raisons par lesquelles elles ont décidé de garder leur père auprès d'elles jusqu'à ce que décision contraire d'ouverture d'une mesure de tutelle intervienne,
- que la maladie d'Alzheimer dont souffre M [OZ] a été diagnostiquée le 6 mars 2006, ce que n'ignorait pas l'appelante,
- que cette dernière n'a pas apporté à son époux tous les soins et l'attention nécessaire qu'exigeait son état de santé, étant atteint par la maladie d'Alzheimer,
- que les soins médicaux qui lui ont été prodigués n'étaient pas adapté à sa pathologie, et que l'appelante infirmière spécialisée en gériatrie a manqué à ses obligations de secours et d'assistance,
- que Mme [M] [P] s'est fait remettre par lui-même le 30 octobre 2008, des chèques d'un montant respectifs de 20.000 € et 10.000 €, alors qu'il avait été placé sous sauvegarde de justice le 23 juillet 2008, qu'un mandataire spécial avait été désigné pour gérer et administrer son patrimoine le 20 octobre 2008,
- que Mme [M] [P] l'a empêché de procéder à la location de la maison d'habitation sise à [Localité 11] lui appartenant,
- que cette dernière ne démontre pas le préjudice qu'elle subit du fait de l'absence de la forme manuscrites des attestations produites,
- que ses comptes sont régulièrement déficitaires et que la location de la maison d'habitation sise à [Localité 11], lui appartenant en propre à ce à raison de 5/8° en pleine propriété, les 3/8° appartenant en nue propriété aux quatre filles de sa précédente épouse Mme [A] [H], deux filles étant issues du premier mariage de cette dernière, deux étant issues de son union avec M. [BY] [OZ], étant indispensable pour assurer l'équilibre desdits comptes, une telle location pouvant engendrer un revenu locatif mensuel de 8.000 €,
- que le mariage des époux [OZ]-[P] n'a duré que cinq ans,
Mme [K] [D] ès-qualité de tuteur de M. [BY] [OZ], conclut au rejet des prétentions confirmées par Mme [M] [P] et à la confirmation du jugement déféré.
Elle réclame à cette dernière la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et celle de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [M] [P], demande à la cour dans ses écritures du 2 août 2012, au vu de l'intervention volontaire de Mme [D] en qualité de tutrice de M. [BY] [OZ], de lui donner acte de ce qu'elle se désiste de son appel à l'encontre de M. [L] en sa qualité de tuteur de M. [BY] [OZ] dans la mesure la mission de ce dernier a pris fin.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 octobre 2012.
MOTIFS DE LA DECISION :
Mme [M] [P] ayant relevé appel dans le délai légal du jugement du juge des affaires familiales du tribunal de grande instance de Grasse en date du 19 mars 2012, l'appel sera dès los déclaré recevable.
Il faut rappeler qu'en application des dispositions de l'article 954 les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il y a lieu de constater que Mme [M] [P] se désiste de sa demande en appel, à l'encontre de M. [S] [L] en sa qualité de tuteur de M. [BY] [OZ], dans la mesure où Mme [K] [D] a été désignée en qualité de tutrice de ce dernier par décision du juge des tutelles de Boulogne-Billancourt en date du 2 février 2012, en remplacement du M. [L].
Il apparaît que le jugement entrepris se fonde sur les attestations émanant de Mme [CG], Mme [OZ] épouse [RG] et de Mme [NS] pour considérer que les griefs de défaut d'assistance et défaut de soins allégués par M. [BY] [OZ] à l'encontre de son épouse Mme [M] [P], étaient établis et qu'il a en conséquence prononcé le divorce des époux [OZ]-[P] aux torts exclusifs de l'épouse Mme [P].
Il s'avère ainsi que le jugement du juge des affaires familiales du tribunal de grande instance de Grasse en date du 19 mars 2012, répond aux exigences de l'article 455 du code civil et qu'il ne saurait être annulé pour défaut de motivation.
Il échet dès lors de débouter Mme [M] [P] de sa demande tendant à voir annuler le jugement susvisé pour absence de motivation.
Il est constant que les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile relatives à la forme des attestations ne sont pas prescrites à peine de nullité.
L'appelante demande que soient écartées des débats les attestations n° 21, 22, 26, 27, 34, 35, 44, 45, 46, 47, 51, 52 et 70 produites en la cause par M. [BY] [OZ] au motif qu'elles sont dactylographiées et non rédigées de la main des attestants.
Outre le fait que Mme [M] [P] ne démontre pas que l'absence de la forme manuscrite des attestations lui ait causé un grief, cette irrégularité de forme ne saurait comme l'a souligné le premier juge retirer à ces pièces l'objectivité des témoignages qu'elles portent au demeurant garantie par le nombre des attestants et la diversité des situations rapportées dans les attestations.
Il convient dès lors de rejeter la demande de Mme [M] [P] tendant à voir écarter des débats les attestations produites par M. [BY] [OZ] en pièces n° n° 21, 22, 26, 27, 34, 35, 44, 45, 46, 47, 51, 52 et 70.
Aux termes de l'article 212 les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance.
Il résulte des éléments de la cause que l'examen neuro-psychologique de M. [BY] [OZ] pratiqué par le professeur [F] a mis en évidence au vu du compte rendu en date du 6 mars 2006, un syndrome amnésique de type hippocampique et un syndrome dysexécutif et que le bilan était compatible avec une maladie d'Alzheimer.
Il n'est pas sans intérêt de souligner que l'ordonnance du juge des tutelles du tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt a fixé le domicile de l'intimé à Garches et la résidence de ce dernier chez ses filles à [Localité 6].
Il résulte de l'attestation établie le 12 février 2010 par M. [U] [CG], gardien de la résidence de M. [BY] [OZ] à [Localité 11] que Mme [M] [P] a laissé à plusieurs reprises ce dernier sans surveillance.
Mme [M] [P] épouse [RG] rapporte dans son témoignage en date du 17 janvier 2010, que son frère M. [BY] [OZ] était souvent seul dans sa maison d'habitation sise à [Localité 11] et que ce dernier lui avait confié, dans le courant de l'année 2009, qu'il avait chuté au sol au cours d'une promenade quotidienne et solitaire et qu'il n'avait pu se relever qu'une heure plus tard.
Mme [NS], belle fille de M. [BY] [OZ] spécifie dans son attestation en date du 30 décembre 2009, qu'elle avait constaté les 26 et 27 juin 2009, que ce dernier se trouvait seul dans la cuisine de la maison d'habitation de [Localité 11] assis sur une chaise le regard dans le vide dans la semi-obscurité et dans une tenue négligée.
M. [Z] [CO] et Mme [XY] [C] ont indiqué dans leur attestations respectives en date du 4 janvier 2010 et 21 décembre 2009, avoir constaté lors d'un séjour au mois de décembre 2009, en ce qui concerne le premier et à la fin du mois de novembre 2009 pour la seconde, que l'état de M. [BY] [OZ] s'était dégradé par rapport à leurs précédentes visites aux mois d'avril et mai 2009.
Il n'est pas indifférent de souligner que Mme [B] [O] et M. [FC] [O] petits enfants de M. [BY] [OZ] ont rapporté dans leur témoignage respectif en date des 16 janvier et 6 février 2010, que l'état de santé de leur grand-père était dégradé, puis ensuite amélioré depuis que ce dernier résidait au domicile de ses filles Mmes [W] et [E] [OZ], sis à [Localité 6].
Mme [M] [P] a versé aux débats des attestations desquelles il résulte qu'elle a fait preuve de dévouement à l'égard de son époux auquel elle a apporté tous les soins nécessaires.
Il importe de relever qu'il ressort de ces attestations que l'appelante était toujours présente aux côtés de son époux, qu'elle était très attentive à l'évolution de la maladie de ce dernier dont elle s'occupait très bien et qu'ils formaient tous deux un couple uni et harmonieux.
L'examen du certificat médical établi le 9 septembre 2008 par le docteur [FT] [N] cardiologue, fait apparaître que Mme [M] [P] a accompagné son époux M. [BY] [OZ] lors de toutes les consultations et que cette dernière s'est toujours tenue au courent des décisions prises, et ce, d'autant plus que l'état de santé de M. [BY] [OZ] nécessitait un traitement au long cours difficile à stabiliser.
Il y a lieu de relever que le docteur [X] [R], a indiqué dans un certificat en date du 5 septembre 2008 qu'il faisait part de ses constatations et de l'évolution de l'état de M. [BY] [OZ] à son épouse, laquelle prenait en compte ses conclusions.
S'il apparaît que M. [BY] [OZ] ne saurait reprocher à Mme [M] [P] de lui avoir administré du rispardal, médicament prescrit par un neurologue, il n'en demeure pas moins que les attestations précises et circonstanciées émanant de M. [CG], Mme [WR] [OZ] et de Mme [Y] [NS], établissent que M. [BY] [OZ] se retrouvait souvent seul dans sa propriété sise à [Localité 11], alors qu'il souffrait de la maladie d'Alzheimer au point que ses filles Mmes [W] [OZ] et [E] [OZ] ont décidé dans le courant du mois de novembre 2009, de garder leur père près d'elles à [Localité 6].
Il s'avère que l'appelante ne pouvait ignorer que son époux était atteint de la maladie d'Alzheimer, le docteur [VJ] neurologue, ayant précisé dans un certificat médical en date du 5 octobre 2007, que ce dernier souffrait d'une affection neuro-dégénératrice évolutive à l'origine d'une altération progressive de la mémoire, du langage du calcul et du jugement, et qu'elle ne pouvait dès lors le laisser seul sans surveillance ni soins.
Il suit de ce qui précède que les faits de défaut d'assistance et de soins attentifs reprochés à Mme [M] [P] sont caractérisés et constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.
Il convient dès ors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé le divorce des époux [OZ]-[P] aux torts exclusifs de l'épouse, ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux existants entre les époux et désigné Marte [G], notaire associé à [Localité 9] pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties et en ce qu'il a dit que le divorce emportait révocation de plein droit des avantage matrimoniaux.
La prestation compensatoire que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre, est destinée à compenser, autant que possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des parties. Elle ne saurait cependant assurer une parité des fortunes en gommant les effets d'un régime matrimonial que les époux ont librement choisi.
Elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Elle est versée en capital mais, à titre exceptionnel, le juge peut la fixer sous forme de rente viagère, si l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins.
Pour déterminer le montant, le juge prend notamment en considération :
- la durée du mariage,
- l'âge et l'état de santé des époux,
- leur qualification et leur situation professionnelle,
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenu après liquidation du régime matrimonial,
- leurs droits existants et prévisibles,
- leur situation respective en matière de pension de retraite ;
Il convient de relever que M. [BY] [OZ] et que Mme [M] [P] sont respectivement âgés de 84 et 68 ans, que l'état de santé de M. [BY] [OZ] est déficient dans la mesure où celui-ci est atteint de la maladie d'Alzheimer et que la durée du mariage a été de cinq ans.
Il importe de relever que M. [BY] [OZ] bénéficie d'une pension de retraite de 8.600 € par mois en tant que chirurgien et qu'il est propriétaire avec ses filles Mmes [E] et [W] [OZ] de la maison d'habitation sise à [Localité 11].
Il apparaît que l'intimé a conclu le 18 janvier 2010 avec M. [I] auxiliaire de vie, un contrat de travail à durée indéterminée d'une durée de 35 heures par semaine soit 151,67 heures par mois, moyennant une rémunération de 15 € de l'heure et qu'il verse en outre respectivement à Mme [JO] et à Mme [ZF] une rémunération mensuelle de 352 € et 480 €, en sorte que le montant des salaires versés à ces derniers ont été au mois de novembre 2011 de l'ordre de 4.543,75 € charges comprises.
Force est de relever que Mme [M] [P] perçoit une pension de retraite de 1.507,01 € par mois, qu'elle acquitte notamment la somme de 300,07 € par mois au titre d'un prêt contracté pour l'acquisition d'un véhicule ainsi qu'une somme de 214,89 € par mois au titre d'un crédit à la consommation et qu'elle fait en outre face aux charges inhérentes de la vie courante.
Il est acquis que les époux [OZ]-[P] sont mariés sous le régime de la séparation de biens, qu'ils n'ont acquis aucun bien indivis, et que l'appelante n'a pas cessé de travailler durant leur union de sorte que le mariage n'a pas eu d'incidence sur sa carrière professionnelle.
Il s'avère en l'espèce que la disparité des conditions de vie des époux ne résulte pas du mariage qui a été de courte durée, et que l'appelante réside toujours dans la maison d'habitation sise à [Localité 11] appartenant à son époux.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de prestation compensatoire formulée par Mme [M] [P], laquelle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a dès lors lieu de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
L'intimé ne rapportant pas la preuve que Mme [M] [P] ait exercé son recours devant la cour appel de mauvaise foi, sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Il ne semble pas inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais qu'il a exposés à l'occasion de cette instance et non compris dans les dépens.
Les dépens seront supportés par Mme [M] [P] qui succombe à la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant en audience publique, contradictoirement, après débats non publics ;
- Déclare l'appel interjeté par Mme [M] [P] à l'encontre du jugement de juge des affaires familiales du tribunal de grande instance de Grasse en date du 19 mars 2012, recevable ;
- Constate que Mme [M] [P] se désiste de ses demandes en appel formulées à l'encontre de M.[S] [L] en qualité de tuteur de M. [BY] [OZ] ;
- Déboute Mme [M] [P] de sa demande tendant à voir annuler le jugement susvisé pour défaut de motivation ;
- Rejette la demande de Mme [M] [P] tendant à voir écarter des débats les attestations produites par M. [BY] [OZ] constituant les pièces n° 21, 22, 26, 27, 34, 35, 44, 45, 46, 47, 51, 52 et 70 ;
- Déboute la demande de Mme [M] [P] visant à voir dire et juger qu'il n'y a pas lieu de prononcer le divorce des époux [OZ]-[P] ;
- Rejette la demande subsidiaire de Mme [M] [P] tendant à obtenir une prestation compensatoire ;
- Déboute Mme [M] [P] de sa demande d'indemnisation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- Rejette la demande de dommages-intérêts formulée par M. [BY] [OZ] représentée par Mme [D] sa tutrice ;
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [BY] [OZ] ;
- Condamne Mme [M] [P] aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,