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16/11/2012 | FRANCE | N°11/14688

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 16 novembre 2012, 11/14688


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C



ARRÊT AU FOND



DU 16 NOVEMBRE 2012



N°2012/ 1204















Rôle N° 11/14688







Association LES ABEILLES





C/



[E] [P]

























Grosse délivrée le :



à :



-Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON



- Me Philippe MOURET, avocat au barreau

d'AVIGNON





Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage d'ARLES en date du 26 Juillet 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 08/253.





APPELANTE



Association LES ABEILLES, demeurant [Adresse...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 16 NOVEMBRE 2012

N°2012/ 1204

Rôle N° 11/14688

Association LES ABEILLES

C/

[E] [P]

Grosse délivrée le :

à :

-Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON

- Me Philippe MOURET, avocat au barreau d'AVIGNON

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage d'ARLES en date du 26 Juillet 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 08/253.

APPELANTE

Association LES ABEILLES, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Alexandre JAMMET, avocat au barreau de TARASCON

INTIMEE

Madame [E] [P], demeurant [Adresse 6]

comparant en personne, assistée de Me Philippe MOURET, avocat au barreau d'AVIGNON substitué par Me Hafsa TARRIFOU, avocat au barreau d'AVIGNON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Patrick ANDRE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre

Monsieur Patrick ANDRE, Conseiller

Madame Catherine VINDREAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2012

ARRÊT

CONTRADICTOIRE,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2012

Signé par Monsieur Patrick ANDRE, Conseiller et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

L'association Les Abeilles, qui gère un institut médico-éducatif, après avoir recruté au cours du mois de Juillet 1986 [E] [P] en qualité de surveillante de nuit dans le cadre d'un premier contrat à durée déterminée de remplacement, a de nouveau embauché cette salariée à compter du 1er Septembre 1986 pour exercer les mêmes fonctions ; ce contrat à durée déterminée a été prorogé par deux avenants successifs jusqu'au 31 Décembre 1988 ; à partir du 1er Janvier 1989, la relation de travail de [E] [P], qui conservait un poste de surveillante de nuit, devenait à durée indéterminée ; elle était toujours à temps plein et soumise à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.

A l'issue d'une période de formation suivie dans le courant des années 1994 et 1995, [E] [P] obtenait le 6 Décembre 1995 un certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique.

[E] [P] reprenait ses fonctions de surveillante de nuit à compter du 2 Octobre 1995; elle est à la retraite depuis le 31 Juillet 2010.

+++++

Après avoir adressé à son employeur diverses réclamations écrites contenant des demandes salariales, demeurées infructueuses, [E] [P] a saisi, le 2 Juin 2008, le Conseil de Prud'hommes d'Arles pour obtenir l'attribution d'un coefficient professionnel supérieur et la condamnation de l'employeur à lui verser un rappel de salaire et les congés payés afférents à ce rappel ainsi que des dommages et intérêts en réparation de ses préjudices résultant d'une part du non respect du temps de pause conventionnellement prévu et d'autre part d'une discrimination subie.

Dans ses conclusions ultérieures, [E] [P] précisait la nature et le montant de ses demandes, à savoir :

- elle aurait du être rémunérée pour les temps de pause d'une demi-heure prise entre 2 et 3 heures du matin dans la mesure où la convention collective applicable le prévoyait pour les salariés ne pouvant s'éloigner de leur poste de travail durant la pause notamment en raison de leur responsabilité dans la sécurité ou dans la nécessaire continuité de la prise en charge des usagers, qu'elle répondait à ces critères et que son remplacement n'était pas organisé pendant ce laps de temps ; elle réclamait donc la somme de 1.500 Euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la dispositions de la convention collective relative à la rémunération du temps de pause ;

- elle avait été payée sur la base d'un coefficient 415 jusqu'en Novembre 2007 puis le coefficient 425 lui avait été attribué en Décembre 2007 ; or sa qualification était celle de surveillante de nuit qualifié qui lui permettait de revendiquer le coefficient 472 ; partant elle sollicitait un rappel de salaire depuis Janvier 2002 (10.719 Euros) et les congés payés afférents à ce rappel (1.071,90 Euros) ;

- elle n'avait pas été affectée en 2002 à un emploi vacant d'aide médico psychologique qui avait été attribué à un autre salarié, malgré sa priorité résultant de son poste de travail de nuit et ses demandes réitérées de travailler de jour ; elle demandait, en conséquence des dommages et intérêts à ce titre : 15.000 Euros.

[E] [P] sollicitait, en outre :

-la fixation des intérêts sur les sommes allouées à compter du jour de la demande en Justice et la capitalisation de ces intérêts,

- la délivrance de bulletins de salaire rectifiés à partir de Janvier 2002, sous astreinte de 100 Euros par jour de retard,

- l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile (1.500 Euros).

Pour sa part, l'association Les Abeilles concluait au rejet des demandes de la salariée et à sa condamnation à hauteur de 2.000 Euros au titre des frais irrépétibles .

Elle faisait notamment valoir que l'obtention du diplôme d'aide médico-psychologique par [E] [P] n'imposait aucune obligation conventionnelle à l'employeur, que ses prétentions relatives au paiement des temps de pause étaient illégitimes puisque l'entreprise avait parfaitement respecté les dispositions de la convention collective en la matière, que la demande de rappel de salaire était partiellement prescrite et infondée et que la surveillante de nuit n'avait jamais été victime d'une quelconque discrimination.

La juridiction prud'homale a rendu sa décision de départage le 26 Juillet 2011 ; les premiers juges ont condamné l'association Les Abeilles, outre à délivrer des bulletins de salaire rectifiés, à payer à [E] [P] les sommes suivantes :

- dommages et intérêts pour non paiement des temps de pause: 1.000 Euros,

- rappel de salaire : 10.176,91 Euros,

- congés payés afférents au rappel de salaire : 1.017,69 Euros,

- dommages et intérêts pour discrimination : 7.500 Euros,

- application de l'article 700 du Code de Procédure Civile : 500 Euros,

les quatre premières sommes portant intérêts à compter du 31 Mai 2008 et les intérêts étant capitalisés.

+++++

L'association Les Abeilles a, par pli recommandé expédié le 8 Août 2011, régulièrement relevé appel du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes.

Dans ses écritures déposées le 9 Octobre 2012 et reprises oralement, l'appelante, développant et complétant les moyens et conclusions déjà présentées en première instance, conclut à la réformation du jugement entrepris, au rejet de toutes les demandes de [E] [P] et à sa condamnation à lui verser une somme de 3.000 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

En réplique, dans ses écritures et dans ses explications verbales, [E] [P] conclut à la confirmation pour partie de la décision déférée puisqu'elle reprend pour l'essentiel les moyens, arguments et conclusions exposés devant la juridiction prud'homale et qu'elle présente des demandes identiques, par leur nature et leur montant, à celles formulées devant le Conseil de Prud'hommes ; elle réclame, au surplus, un rappel de salaire après application du coefficient 472 pour la période comprise entre Mai 2008 et Juillet 2010, à savoir la somme de 5.058,83 Euros et son incidence congés payés (505,88 Euros) ; enfin, elle chiffre à la somme de 2.500 Euros le montant de ses prétentions formulées en vertu de l'article 700.

Pour un plus ample exposé des moyens, arguments et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs conclusions écrites qui ont été soutenues oralement à l'audience du 9 Octobre 2012.

MOTIFS DE LA DECISION

1) La convention collective applicable stipule, en son article 20.6, qu'aucun temps de travail ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes et que lorsque le salarié ne peut s'éloigner de son poste de travail durant la pause, celle -ci est néanmoins rémunérée, cette disposition, précise le texte, visant notamment les salariés responsables de la sécurité et de la continuité de la prise en charge des usagers.

Il ressort des pièces fournies par les parties que [E] [P] occupait son emploi de nuit de 22 heures à 7 heures 30, lesquels horaires correspondaient à 9 heures de travail et à un demi-heure de pause prévue ; fort justement, les premiers juges ont relevé que [E] [P] restait sur son lieu de travail durant les périodes de pause ; mais la salariée n'a été rémunérée que sur la base des 9 heures de travail accomplies, la pause ne lui étant pas réglée.

[E] [P] établit que la pause située entre 2 et 3 heures ne lui permettait de quitter l'établissement de par sa brièveté et ses horaires et qu'elle était, en outre, chargée de la surveillance de jeunes gens particulièrement difficiles interdisant toute suspension , même provisoire , d'une surveillance effective .

Ainsi, [E] [P], qui était dans l'impossibilité de s'éloigner de son poste de travail, remplissait les conditions pour recevoir rémunération du temps de pause.

Les dommages et intérêts fixés par les premiers juges réparent intégralement le préjudice subi par [E] [P] ; leur jugement sera confirmé.

2) Avec pertinence, le Conseil de Prud'hommes a pris en considération et appliquer les nouvelles dispositions conventionnelles relatives à la classification des surveillants de nuit telle que prévue par les avenants des 11 Juillet 1994 et 8 Juillet 2003 imposant leur reclassement dans la grille des ouvriers qualifiés, les surveillants étant avant l'application de ces textes des agents de services intérieurs.

Cette nouvelle classification s'imposait , peu important étant l'obtention ou non d'une formation spécialisée, qui devenait obligatoire pour les salariés recrutés en qualité de surveillants de nuit qualifiés.

Dès lors, [E] [P] qui avait été rémunérée respectivement sur la base des coefficients 415 et 425, devait bénéficier d'une élévation des coefficients, soit les 442, 458 et 472, compte tenu de la sujétion d'internat et de son ancienneté remontant à 1986.

[E] [P] a fourni un tableau détaillé précisant les périodes de réclamation, le niveau du coefficient applicable, les rémunérations effectivement réglées et celles correspondantes aux coefficients applicables ainsi que les soldes de salaires qui lui étaient dus.

Sa demande tient compte des règles de prescription quinquennale en matière de salaire, le point de départ de ses réclamations étant Mai 2003.

L'employeur ne produit, en revanche, aucun décompte utile détaillé pour critiquer sérieusement les sommes que la salariée demande à titre de rappels de salaire ; en effet, le calcul de rappel de salaire dressé par l'association Les Abeilles et communiqué par ses soins ne respecte pas les coefficients sus-énoncés ; il sera fait droit aux demandes de l'ancienne surveillante tant pour la période examinée par le Conseil de Prud'hommes (Mai 2003 - Avril 2008) que la période suivante jusqu'au départ à la retraite de [E] [P] le 31 Juillet 2010.

La décision querellée sera confirmée.

3) Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.

La discrimination inclut tout agissement lié à l'un des motifs précités subis par un salarié.

Les parties s'opposant sur la réalité d'une discrimination alléguée par [E] [P], l'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à cette question, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que précédemment définie et au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

En l'espèce, [E] [P] invoque une discrimination reposant sur le fait que le poste d'aide médico-psychologique était vacant en 2002, que cet emploi de jour aurait du lui être attribué aux motifs que la convention collective précisait que tout salarié, affecté sur un travail de nuit, était prioritaire pour obtenir un poste de jour, que néanmoins le poste avait été donné à un autre salarié malgré ses demandes répétées auprès de sa direction pour occuper un emploi de jour.

Pour étayer ses affirmations, [E] [P] ne produit aucun élément ou document établissant un motif précis de discrimination et ne fait valoir d'ailleurs aucun critère discriminatoire à l'origine de la décision de l'association Les Abeilles ; or lorsque le salarié n'invoque aucune caractéristique personnelle qui aurait déterminé l'employeur dans sa prise de décision, sa demande ne peut être fondée sur la discrimination.

En l'état des explications fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au sens des textes ci-dessus n'est pas démontrée.

La demande relative à la discrimination formulée par [E] [P] doit par conséquent être rejetée.

La décision querellée sera réformée.

4) Les sommes qui sont dues en exécution du contrat de travail, en l'occurrence le rappel de salaires et les congés payés afférents au rappel portent intérêts de droit à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le Bureau de Conciliation, convocation qui vaut sommation de payer, soit en l'espèce à partir du 5 Juin 2008.

Les créances indemnitaires ne produisent intérêts moratoires que du jour de leur fixation judiciaire; en l'espèce il ne convient pas de faire remonter le point de départ du cours des intérêts sur les dommages et intérêts au jour de la demande en justice.

Les intérêts sur les sommes allouées à [E] [P] seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil, étant précisé que cette capitalisation est réservée pour les intérêts dus au moins pour une année entière.

L'association Les Abeilles devra fournir à [E] [P] les pièces qu'elle demande ; il n'y a pas lieu à astreinte.

L'équité en la cause commande de condamner l'association Les Abeilles, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, à payer à [E] [P] la somme de 2.000 Euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;sera maintenue la somme allouée à [E] [P] par les premiers juges pour les frais irrépétibles de première instance (500 Euros).

L'association Les Abeilles, qui succombe, supportera les dépens et sera déboutée de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,

Reçoit l'appel régulier en la forme,

Confirme le jugement déféré rendu le 26 Juillet 2011 par le Conseil de Prud'hommes d'Arles en ce qu 'il a condamné l'association Les Abeilles à payer à [E] [P] les sommes suivantes:

- dommages et intérêts pour non paiement des temps de pause: 1.000 Euros,

- rappel de salaire : 10.176,91 Euros,

- congés payés afférents au rappel de salaire : 1.017,69 Euros,

- application de l'article 700 du Code de Procédure Civile : 500 Euros,

Infirme pour le surplus la décision entreprise,

Statuant à nouveau

Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par [E] [P] au titre de la discrimination,

Y ajoutant,

Condamne l'association Les Abeilles à payer à [E] [P] les sommes suivantes :

- rappel de salaire pour la période comprise entre Mai 2008 et Juillet 2010 : 5.058,83 Euros,

-incidence congés payés : 505,88 Euros,

Dit que les sommes allouées à [E] [P] au titre de tous les rappels de salaires et des congés payés y afférents portent intérêts à compter du 5 Juin 2008,

Dit que les intérêts sur toutes les sommes accordées à [E] [P] sont capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil,

Condamne l'association Les Abeilles à remettre à [E] [P], dans le mois de la notification qui lui sera faite du présent arrêt, les bulletins de salaires correspondant aux sommes accordées par la Cour,

Déboute [E] [P] de ses demandes plus amples ou contraires,

Déboute l'association Les Abeilles de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles,

Condamne l'association Les Abeilles à payer à [E] [P] une somme de 2.000 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne l'association Les Abeilles aux dépens.

LE GREFFIERPour le Président empéché,

M. ANDRE en ayant délibéré


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre c
Numéro d'arrêt : 11/14688
Date de la décision : 16/11/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C, arrêt n°11/14688 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-11-16;11.14688 ?
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