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16/11/2012 | FRANCE | N°11/13383

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 16 novembre 2012, 11/13383


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C



ARRÊT AU FOND



DU 16 NOVEMBRE 2012



N°2012/ 1202















Rôle N° 11/13383







[W] [K] épouse [J]





C/



[3]























Grosse délivrée le :



à :



-Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



- Me Valérie BEBON, avocat au barreau de PARIS
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Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 08 Juillet 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/1436.





APPELANTE



Madame [W] [K] épouse [J], demeurant [Adresse 2]

...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 16 NOVEMBRE 2012

N°2012/ 1202

Rôle N° 11/13383

[W] [K] épouse [J]

C/

[3]

Grosse délivrée le :

à :

-Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

- Me Valérie BEBON, avocat au barreau de PARIS

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 08 Juillet 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/1436.

APPELANTE

Madame [W] [K] épouse [J], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

[3], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Valérie BEBON, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Patrick ANDRE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre

Monsieur Patrick ANDRE, Conseiller

Madame Catherine VINDREAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2012, délibéré prorogé au 16 Novembre 2012.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2012

Signé par Monsieur Patrick ANDRE, Conseiller et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le [3] a embauché [W] [I] épouse [J], à compter du 1er Août 1988 en qualité de secrétaire de direction; la relation contractuelle de travail était à durée indéterminée, à temps plein et soumise à la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif.

Le 27 Février 2007, [W] [J] était victime d'un malaise alors qu'elle se trouvait dans son bureau ; elle était hospitalisée aux service des urgences hospitalières pendant quelques heures puis placée en arrêt de travail, lequel a été prolongé par la suite à plusieurs reprises sans discontinuité jusqu'à 8 Mars 2009, date de consolidation.

Le malaise du 27 Février 2007 était pris en charge au titre du régime accident de travail par l'organisme social ; depuis le 9 Mars 2009, était servie à [W] [J] une rente par la CPCAM des Bouches du Rhône en réparation de cet accident de travail.

[W] [J] faisait alors l'objet de deux visites médicales de reprise par le médecin du travail qui concluait :

- le 9 Mars 2009 à son inaptitude à reprendre le travail et la possibilité, après essai, d'occuper un poste 'au calme, sans responsabilité',

- le 23 Mars 2009 à son inaptitude définitive à l'emploi de secrétaire.

La salariée refusait par courrier du 6 Avril 2009 les deux postes que venait de lui proposés son employeur (hôtesse d'accueil et employée des services généraux) aux motifs que ces deux emplois offerts n'étaient pas compatibles avec les préconisations du médecin du travail.

Le 14 Avril 2009, le [3], qui envisageait la rupture de la relation de travail, convoquait [W] [J] pour un entretien préalable programmé le 20 Avril suivant ; celle -ci ne s'y présentait pas, alléguant son état de santé ; l'employeur lui notifiait, par lettre en date du 23 Avril 2009, son licenciement en raison de son inaptitude à l'emploi occupé, de son refus opposé aux propositions de reclassement envisagé et de l'absence de tout poste disponible compatible avec les recommandations médicales.

La rémunération mensuelle brute de [W] [J] s'élevait, au moment de la rupture du contrat de travail, à 2.227,42 Euros.

+++++

[W] [I] épouse [J] saisissait, le 7 Mai 2010, le Conseil de Prud'hommes de Marseille pour obtenir la condamnation du [3] à lui verser des dommages et intérêts en réparation de ses préjudices résultant de l' exécution fautive du contrat de travail et du harcèlement moral par l'employeur ainsi qu'au titre de la nullité du licenciement fondé sur une inaptitude imputable aux harcèlement subi.

Dans ses conclusions ultérieures, [W] [J] expliquait qu'elle avait été victime des agissements répétés vexatoires et violents du directeur du centre comme l'avaient été d'autres salariés et que l'accident du 27 Février 2007 avait pour origine une nouvelle agression de [Z] [X], venu dans son bureau lui reprocher des griefs sans fondement et la menacer de licenciement ; elle faisait, par ailleurs, valoir que lors du licenciement elle était encore détentrice d'un mandat de représentation du personnel et que son employeur n'avait pas néanmoins sollicité l'autorisation de l'inspecteur de du travail avant de procéder à la rupture de la relation contractuelle ; la salariée sollicitait pour toutes ces raisons la nullité du licenciement et réclamait les sommes suivantes :

- dommages et intérêts pour exécution lourdement fautive du contrat de travail et en réparation des préjudices engendrés par les agissements de harcèlement moral : 10.000 Euros,

- dommages et intérêts au titre de la nullité du licenciement : 60.000 Euros,

- dommages et intérêts pour non respect de son statut protecteur : 63.704,21 Euros.

En outre, [W] [J] chiffrait à 1.500 Euros le montant de ses prétentions en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Pour sa part, le [3] soutenait que [W] [J] n'avait pas fait l'objet d'un harcèlement et qu'il n'y avait pas de lien entre les conditions de travail de l'ancienne secrétaire et l'inaptitude médicalement constatée ; il concluait donc au rejet des demandes de cette dernière relatives au harcèlement et à l'exécution fautive du contrat de travail par l'employeur ; il admettait, par contre, que le licenciement, opéré sans autorisation de l'inspecteur du travail, était nul, disait s'en rapporter sur l'indemnisation consécutive à la violation du statut protecteur dont [W] [J] bénéficiait et évaluait à 13.364,52 Euros le montant des dommages et intérêts revenant à la salariée au titre de la nullité du licenciement.

La juridiction prud'homale a rendu sa décision le 8 Juillet 2011 ; les premiers juges ont condamné le [3] à payer à [W] [I] épouse [J] les sommes suivantes :

- dommages et intérêts au titre du caractère illicite du licenciement intervenu en l'absence d'autorisation de l'inspecteur du travail : 13.364,52 Euros,

- application de l'article 700 du Code de Procédure Civile : 800 Euros.

+++++

[W] [I] épouse [J] a, par pli recommandé expédié le 20 Juillet 2011, régulièrement relevé appel de la décision rendue par le Conseil de Prud'hommes de Marseille.

Dans ses écritures déposées et reprises oralement, l'appelante conclut à la réformation du jugement entrepris ; elle maintient avoir fait l'objet d'un harcèlement moral et sollicite la nullité de son licenciement pour les raisons déjà exposées en première instance :

- inaptitude imputable aux agissements de l'employeur,

- violation du statut protecteur.

[W] [J] forme, en conséquence, des demandes identiques, par leur nature et leur montant, à celles présentées devant le Conseil de Prud'hommes ; elle sollicite enfin la condamnation du centre à lui verser une somme de 2.000 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

En réplique, dans ses écritures comme dans ses explications orales, le [3] , reprenant les moyens, arguments et conclusions développés devant la juridiction prud'homale , conclut à la confirmation de la décision déférée .

Pour un plus ample exposé des moyens, arguments et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs conclusions écrites qui ont été soutenues oralement à l'audience du 25 Septembre 2012.

MOTIFS DE LA DECISION

1) Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L'article L.1152-4 du même code oblige l'employeur à prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ; il est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise,

notamment de harcèlement moral ; l'absence de faute de sa part ou le comportement fautif d'un autre salarié de l'entreprise ne peuvent l'exonérer de sa responsabilité à ce titre.

L'article L.1154-1 du Code du Travail prévoit qu'en cas de litige sur la réalité des agissements de harcèlement moral dénoncé par le salarié, celui-ci doit établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments

objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, [W] [J] invoque le comportement de [Z] [X], son supérieur hiérarchique, dont le [3] restait comptable en sa qualité d'employeur, et notamment le 27 Février 2007; elle soutient également avoir été mise à l'écart.

Pour étayer ses affirmations, [W] [J] produit :

- l'attestation de [U] [N], comptable qui a certifié dans son témoignage versé aux débats qu'[W] [J] avait subi les vexations, les réflexions et une mise à l'écart de la part du nouveau directeur général ; le témoin a relaté avoir entendu le 27 Février 2007 des 'cris provenant du bureau de Madame [J] ...vu sortir le directeur, ce dernier claquant la porte derrière lui' et indiqué qu'[W] [J] n'avait plus assuré le remplacement du chef comptable dans la responsabilité du coffre-fort, fait confirmé par une note écrite du 4 Août 2006,

- l'attestation de [G] [C] qui a parlé d' une réduction du champ d'activités d' [W] [J] 'laissant apparaître une mise à l'écart' et confirmé l'existence de l'altercation verbale entre [Z] [X] et [W] [J] le 27 Février 2007 dans le bureau de la secrétaire de direction et le malaise de cette dernière qui avait suivi et qui avait nécessité l'intervention des pompiers et son transfert en milieu hospitalier,

- l'attestation de [E] [V], directeur des ressources humaines affirmant qu' [W] [J] s'était 'trouvée reléguée à un poste de simple dactylo, perdant toutes les prérogatives qui étaient les siennes depuis 18 années',

-le procès-verbal d'audition dressé à l'occasion de l'enquête administrative de la CPCAM des Bouches du Rhône et l'attestation de [R] [A], responsable administratif et comptable qui a écrit qu'il avait entendu, le 27 Février 2007, des éclats de voix provenant du bureau d'[W] [J], qu'il s'agissait d'une altercation avec [Z] [X], que le ton était ' des plus violents ', qu'après le départ du directeur, [W] [J] 'était en sanglots et pleurait abondamment' avant de s'écrouler sans connaissance sur le sol.

La salariée communique, d'autre part, un nombre important de certificats et documents médicaux relatifs à son état de santé, desquels il ressort que le malaise du 27 Février 2007 était le fruit d'une crise d'angoisse liée à des difficultés rencontrées sur son lieu de travail, s'était manifesté par une crise de spasmophilie, un état de stress émotionnel et une poussée tensionnelle, avait amené son hospitalisation après intervention du centre de secours , que l'accident du travail correspondait, selon le rapport expertal du psychiatre et des médecins de laCPCAM, qui avaient relevé, en outre, une absence d'antécédents psychiatriques, à 'un symptôme brutal et imprévisible ... une attaque de panique inaugurale ... un syndrome réactionnel à un harcèlement moral sur le lieu de travail', état qui avait évolué ultérieurement vers un 'épisode dépressif majeur ...un mode morbide très invalidant et très déficitaire'.

[W] [J] verse, enfin, le certificat médical rédigé le 14 Mai 2009 par le docteur [F] concluant à la relation entre l'état clinique de l'intéressée constatée depuis la prise en charge du 27 Février 2007 (crise d'angoisse, crise de tétanie, épuisement dépressif, perte de poids, sentiment d'angoisse , difficultés de concentration, tendance à l'isolement, insomnie ...) et la décompensation anxio-dépressive résultant d'un harcèlement professionnel reconnu ultérieurement comme accident du travail.

[W] [J] établit ainsi l'existence matérielle de faits précis et concordants qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre.

L'employeur fait valoir l'absence de tout harcèlement moral dont [Z] [X] aurait été responsable, mettant en exergue l'absence de toute doléance de l'intéressée avant le 27 Février 2007 et les témoignages recueillis auprès de son personnel qui ont décrit l'absence de harcèlement à leur encontre et l'amélioration de la situation des salariés avec l'arrivée de [Z] [X], précisant au surplus ne pas avoir été témoins d'agissements de harcèlement sur la personne d'[W] [J].

Cependant, le silence temporaire d'[W] [J] et les attestations de salariés ne permettent pas d'infirmer les griefs précis d'[W] [J].

Le témoignage de [M] [T], hôtesse d'accueil soutenant que la secrétaire de direction avait rencontré des difficultés familiales importantes qui avaient engendré son état dépressif, a été formellement contredit par les pièces médicales sus-évoquées.

Force est de constater l'absence d'éléments sérieux produits par le [3] sur la mise à l'écart de la salariée.

Le [3] échoue ainsi à démontrer que les faits matériellement établis par [W] [J] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le harcèlement moral est établi.

Dans ces conditions et en application de l'article L.1152-3 du code du travail, le licenciement intervenu dans ce contexte est nul.

Compte tenu des circonstances du harcèlement subi, de sa durée, et des conséquences dommageables qu'il a eu pour [W] [J] telles qu'elles ressortent des pièces et des explications fournies, son préjudice en résultant doit être réparé par l'allocation de la somme de 5.000 Euros à titre de dommages-intérêts.

Le jugement est infirmé sur ce point.

2) Le contrat de travail d'un salarié, bénéficiaire d'une protection renforcée par sa qualité de représentant du personnel, ne peut être rompu par l'employeur sans autorisation de l'inspecteur du travail.

En l'espèce, [W] [J] était salariée protégée en raison de son élection le 13 Octobre 2005 pour exercer le mandat de déléguée du personnel suppléante ; ce mandat devait prendre fin le 15 Septembre 2009 mais a été prorogé jusqu'à l'organisation de nouvelles élections le 11 Mars 2011 ; la période de protection, dont [W] [J] bénéficiait, avait donc pour terme le 11 Septembre 2011, échéance du délai légal de 6 mois qui suivait l'expiration de son mandat.

L'inspecteur n'a jamais donné autorisation .

Le licenciement d'[W] [J], opéré en Avril 2009 pendant la période de protection, était nul.

La salariée ne demande pas sa réintégration ; dès lors, elle est fondée à réclamer une indemnisation pour violation du statut protecteur dont le montant forfaitaire doit représenter la rémunération qu'elle aurait perçue depuis la date d'éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours.

Il sera alloué à [W] [J] la somme de 63.704,21 Euros, compte tenu du montant de son salaire mensuel en son dernier état et de la durée de protection restant à courir (plus de 28 mois).

La décision est réformée.

3)[W] [J] est en droit de réclamer, au surplus, des dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant du caractère illicite du licenciement au moins égale à l'indemnité prévue à l'article L.1235-3 du Code du Travail, c'est-à-dire à 6 mois de salaire minimum.

Compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise, de son salaire mensuel et de la privation d'une situation stable, il sera alloué à [W] [I] épouse [J] une somme de 15.000 Euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement illégitime.

Le jugement entrepris sera réformé.

4) L'équité en la cause commande de condamner le [3], en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, à payer à [W] [J] la somme de 1.200 Euros au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ; sera maintenue la somme allouée à [W] [J] par les premiers juges pour les frais irrépétibles de première instance (800 Euros).

Le [3], qui succombe, supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,

Reçoit l'appel régulier en la forme,

Confirme le jugement déféré rendu le 8 Juillet 2011 par le Conseil de Prud'hommes de Marseille en ce qu'il a :

- constaté le caractère nul et illicite du licenciement d'[W] [I] épouse [J],

- condamné le [3] à payer à [W] [I] épouse [J] la somme de 800 Euros au titre des frais irrépétibles,

Infirme pour le surplus la décision entreprise,

Statuant à nouveau,

Condamne le [3] à payer à [W] [I] épouse [J] les sommes suivantes :

- dommages et intérêts en réparation du préjudice engendré par les agissements de harcèlement moral : 5.000 Euros,

- dommages et intérêts au titre de l'illégitimité du licenciement : 15.000 Euros,

- dommages et intérêts pour non respect du statut protecteur : 63.704,21 Euros,

Y ajoutant,

Condamne le [3] à payer à [W] [I] épouse [J] une somme de 1.200 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne le [3] aux dépens.

LE GREFFIERPour le président empéché

M. ANDRE en ayant délibéré


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre c
Numéro d'arrêt : 11/13383
Date de la décision : 16/11/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C, arrêt n°11/13383 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-11-16;11.13383 ?
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