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16/11/2012 | FRANCE | N°11/05927

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 16 novembre 2012, 11/05927


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C



ARRÊT AU FOND



DU 16 NOVEMBRE 2012



N°2012/ 1194















Rôle N° 11/05927







[I] [B]





C/



SARL SM3C





















Grosse délivrée le :



à :



-Me Yves HADDAD, avocat au barreau de TOULON



- Me Christine BALENCI, avocat au barreau de TOULON





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Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 08 Mars 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 09/4054.





APPELANT



Monsieur [I] [B], demeurant [Adresse 3]



représenté par Me Yves H...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 16 NOVEMBRE 2012

N°2012/ 1194

Rôle N° 11/05927

[I] [B]

C/

SARL SM3C

Grosse délivrée le :

à :

-Me Yves HADDAD, avocat au barreau de TOULON

- Me Christine BALENCI, avocat au barreau de TOULON

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 08 Mars 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 09/4054.

APPELANT

Monsieur [I] [B], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Yves HADDAD, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

SARL SM3C, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Christine BALENCI, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine VINDREAU, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre

Monsieur Patrick ANDRE, Conseiller

Madame Catherine VINDREAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2012

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2012

Signé par Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

[I] [B] été embauché par la SARL ECVM à compter du 4 janvier 2006 sous contrat à durée indéterminée en qualité de technicien revêtement céramique à temps plein.

Le contrat de travail a été repris par la SARL SOTECA à compter du 1er septembre 2006 puis par la SARL SM3C à compter du 1er février 2008.

[I] [B] est toujours salarié de la SARL SM3C.

*

Le 26 novembre 2009, [I] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de MARSEILLE pour demander à l'encontre de son employeur le règlement d'heures supplémentaires.

Par jugement en date du 8 mars 2011, le conseil de prud'hommes de MARSEILLE a :

- débouté [I] [B] de l'ensemble de ses demandes

- débouté la SARL SM3C de sa demande reconventionnelle

- condamné [I] [B] aux dépens.

*

[I] [B] a régulièrement interjeté appel de cette décision le 24 mars 2011.

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués , [I] [B] demande de :

- réformer le jugement entrepris,

- condamner l'employeur à lui verser les sommes de :

- 9 396,51 € à titre de rappel de salaire

- 939,65 € à titre de congés payés sur rappel de salaire

- le tout avec intérêts à compter du 1er mai 2009

- 4 5 00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive

- condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En réplique, au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, la SARL SM3C demande de :

AU PRINCIPAL,

- confirmer purement le jugement du conseil de prud'hommes en date du 8 mars 2011

- dire et juger que le listing global des heures effectuées établi unilatéralement par [I] [B] n'a aucune force probante

-constater que le demandeur ne démontre pas que les heures supplémentaires réclamées ont bien été effectuées ni commandées par l'employeur

- débouter [I] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions

RECONVENTIONNELLEMENT,

- condamner [I] [B] au paiement de la somme de 2 000 € pour appel abusif

- condamner [I] [B] à payer à la Société SM3C une somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner [I] [B] aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

En cas de litige sur la réalité et l'importance des heures supplémentaires effectuées, si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'il appartient à l'employeur de fournir les éléments de nature à justifier les horaires de travail effectivement réalisés par le salarié, il incombe cependant à celui-ci de donner préalablement des éléments de nature à étayer sa demande.

[I] [B] dont le contrat de travail ne précise pas les horaires journaliers, sollicite le paiement de 701 heures supplémentaires non payées qu'il dit avoir effectuées entre le 1er janvier 2006 et le 30 avril 2009.

Il fournit un décompte semaine par semaine.

Il fait valoir que, comme il l'indiquait à son employeur dans un courrier de réclamation en date du 14 avril 2009, ce dernier demandait à ses salariés d'être au dépôt à compter de 7heures du matin , ce qui portait la durée de travail quotidienne à 8 heures ( 7h/12h - 13h/16 h) alors qu'il était rémunéré pour seulement 35 heures par semaine.

Un autre salarié a entamé la même démarche.

Il ressort du courrier envoyé par son conseil à l'employeur que les salariés ont refusé l'offre forfaitaire alors faite par ce dernier.

Il prétend que si sa lettre a été sans effet en ce qui concerne la paiement des heures, elle a cependant eu pour conséquence l'affichage par l'employeur de nouveaux horaires ( 7h 30 / 12 h , 13h30/ 16 h), la diminution d'une demi-heure du temps de travail et l'indemnisation des trajets.

A l'appui de ses dires, il verse aux débats l'attestation de [X] [S] , salarié de SMC2 de 1999 à 2007 puis de SMC3 jusqu'à septembre 2007, lequel confirme que l'employeur leur demandait de se rendre quotidiennement au dépôt à 7 heures alors qu'ils n'étaient payés qu'à compter de 8heures.

[U] [Y] témoigne qu'aucun horaire de travail n'était affiché avant le mois de juillet 2009 et annule ' toutes précédentes attestations' faites à la demande de l'employeur sans être relues par lui.

La SARL SM3C conteste quant à elle, la réalisation des heures supplémentaires que [I] [B] prétend avoir effectuées.

Elle rappelle que le contrat de travail du salarié a été transféré depuis son embauche au sein de trois sociétés ayant des usages et des règlements intérieurs différents.

Elle indique que les chez ECVM , puis SOTECA l'embauche se faisait à 8 heures au chantier et non au siège et que les bulletins de salaire de l'intéressé démontrent que l'intéressé a perçu une indemnité de trajet puis une augmentation forfaitaire de son salaire de base ( frais de transport et trajet), début 2006.

Elle ajoute que de septembre 2006 à février 2008, [I] [B] a perçu des indemnités kilométriques.

Elle nie formellement avoir demandé à [I] [B] d'arriver tous les matins à 7heures au dépôt et de lui avoir demandé de reprendre le travail à 13 heures au lieu de 13heures 30.

Elle fait valoir que depuis le passage aux 35 heures (en 2000):

-les horaires affichés et pratiqués dans l'entreprise SMC2 étaient les suivants :

- 7heures 30 ( départ du dépôt) à 12 heures

- 13h30 à 16 heures.

- qu'en échange du maintien du salaire ( 35h payées 39h), il avait été convenu que le temps de travail effectif comprendrait le temps de trajet effectué le matin pour se rendre au chantier , et le trajet effectué le soir pour revenir au dépôt pour 16 heures.

Elle indique que ce sont ces usages qui ont été repris dans le nouveau règlement intérieur de SMC3 entré en vigueur en juillet 2009 ( soit postérieurement aux demandes de [I] [B] ).

La SARL SM3C produit plusieurs attestations de salariés tendant à démontrer que les horaires de travail ont toujours été affichés ( OVION , BANCESCU ...) ,qu'au passage aux 35 heures, il a été convenu d'arriver tôt sur le chantier pour pouvoir revenir au dépôt à 16 heures ( [C], [F]...).

Le règlement intérieur de la SARL SM3C , entré en vigueur en juillet 2009, alors que [I] [B] ne formule une demande de paiement d'heures supplémentaires que jusqu'à avril 2009, est sans utilité pour le présent litige.

Il convient de relever que les horaires de travail censés avoir été de longue date affichés dans l'entreprise ( point contesté par [I] [B] et le témoin [Y] ) ne correspondent pas avec les règlement intérieur versé aux débats de la société SOTECA ( 8 h et non 7h30, 13h et non 13h30).

Les témoignages produits par l'employeur ne font pas référence à la pose de midi à l'exception de [M] [N] et confortent la thèse de [I] [B] selon laquelle les salariés étaient au dépôt à 7 heures avant de se rendre sur le premier chantier.

[H] [A] tout en déclarant ' M. [R] n'a jamais imposé à aucun ouvrier de venir au dépôt à 7h le matin , s'il le faisait c'était par commodité ' indique que lors des réunions de travail auxquelles elle a assisté entre le personnel et M. [R] 'il a été convenu que, pour passer de 39h à 35 h sans perte de salaire , les ouvriers arriveraient vers 7h / 7H15, prendraient les affaires et les camions pour aller au chantier'.

Il ne saurait dès lors être soutenu que les heures effectuées par les salariés n'étaient pas commandées par l'employeur.

Il est constant que le temps de déplacement entre deux lieux de travail constitue un temps de travail.

[I] [B] conteste affirme par ailleurs n'avoir jamais été indemnisé pour les kilomètres parcourus avec son véhicule personnel.

Les fiches produites par l'employeur portant la mention 'indemnité forfaitaire kilométrique' pour la période novembre 2006/ janvier 2008 ,ne sont pas signées par le salarié et ne figurent pas sur les bulletins de paie de l'intéressé.

La SARL SM3C ne justifie pas des horaires de travail effectivement réalisés par le salarié.

Il découle de l'ensemble de ces éléments qu'il devra être fait droit à la demande du salarié et la SARL SM3C sera condamnée à lui verser la somme sollicitée de 9 396,51 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre celle de 939,65 € de congés payés afférents.

Le jugement sera réformé en ce sens.

Le jugement sera par contre confirmé en ce qu'il a débouté [I] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, celle-ci n'étant pas démontrée.

Les sommes qui sont dues en exécution du contrat de travail portent intérêts de droit à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, convocation qui vaut sommation de payer, soit en l'espèce à partir du 30 novembre 2009.

La SARL SM3C sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif, le salarié n'ayant fait que d'user de son droit d'ester en justice.

L'équité en la cause commande de condamner la société , en application de l'article 700 du code de procédure civile , à payer à [I] [B] la somme de 1 500 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et de la débouter de sa demande de ce chef.

La SARL SM3C, qui succombe, supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,

Reçoit l'appel régulier en la forme,

Réforme partiellement le jugement déféré rendu le 8 mars 2011 par le conseil de prud'hommes de MARSEILLE,

Statuant à nouveau,

Condamne la SARL SM3C à payer à [I] [B] les sommes suivantes :

- 9 396,51 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires

- 939,65 € de congés payés afférents

Dit que ces sommes portent intérêts de droit à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, convocation qui vaut sommation de payer, soit en l'espèce à partir du 30 novembre 2009 ,

Condamne la SARL SM3C à payer à [I] [B] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'entière procédure

Condamne la SARL SM3C aux dépens de première instance ,

Confirme pour le surplus la décision entreprise,

Y ajoutant,

Déboute la SARL SM3C de l'ensemble de ses demandes,

Condamne la SARL SM3C aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre c
Numéro d'arrêt : 11/05927
Date de la décision : 16/11/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-11-16;11.05927 ?
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