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16/11/2012 | FRANCE | N°11/05540

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 16 novembre 2012, 11/05540


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C



ARRÊT AU FOND



DU 16 NOVEMBRE 2012



N°2012/ 1193















Rôle N° 11/05540







AGS - CGEA DE [Localité 6] - UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST





C/



[G] [H]

M° [Z], Mandataire ad'hoc de la Société ELECTRICITE NAVALE













Grosse délivrée le :



à :



-Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau

de MARSEILLE



- Me Coralie FRANC, avocat au barreau de PARIS



- Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE





Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MARS...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 16 NOVEMBRE 2012

N°2012/ 1193

Rôle N° 11/05540

AGS - CGEA DE [Localité 6] - UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST

C/

[G] [H]

M° [Z], Mandataire ad'hoc de la Société ELECTRICITE NAVALE

Grosse délivrée le :

à :

-Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Coralie FRANC, avocat au barreau de PARIS

- Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 15 Février 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 09/164.

APPELANTE

AGS - CGEA DE [Localité 6] - UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST, demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Coralie FRANC, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Monsieur [G] [H], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE

M° [Z], Mandataire ad'hoc de la Société ELECTRICITE NAVALE, demeurant [Adresse 1]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine VINDREAU, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Christian BAUJAULT, Président de Chambre

Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre

Madame Catherine VINDREAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2012

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2012

Signé par Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [G] [H] a été embauché en qualité d'agent technique par la société L'ÉLECTRICITÉ NAVALE jusqu'au 30 novembre 2001.

Cette société a été mise en liquidation judiciaire le 12 novembre 2001 et Me [N] a été désigné en qualité de liquidateur.

La procédure collective a été clôturée par jugement du 3 mars 2008 pour insuffisance d'actif.

Auparavant, M. [G] [H] a été employé par la société L'INDUSTRIELLE ELECTRIQUE entre 1965 et 1979, puis par la société MARITIME ELECTRIQUE entre 1979 et 1995, dont le fonds de commerce a fait l'objet d'une cession à la société L'ÉLECTRICITÉ NAVALE dans le cadre du redressement judiciaire qui a été prononcé le 13 mars 1995.

M. [G] [H] a été admis au bénéfice de l'ACAATA à compter du 1er décembre 2001.

*******

Le 16 janvier 2009, M. [G] [H] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Marseille pour réclamer la réparation des préjudices subis du fait de son exposition à l'amiante (préjudice d'anxiété et préjudice économique).

Me [Z], ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL L'ÉLECTRICITÉ NAVALE a été appelée dans la cause, ainsi que le CGEA-AGS du Sud Est.

*******

Par jugement de départage en date du 15 février 2011, le Conseil de Prud'hommes de Marseille d'Arles a:

- dit que M. [G] [H] a été exposé durablement à l'amiante au cours de son activité professionnelle,

- débouté le salarié de sa demande de dommages intérêts au titre du préjudice économique,

- déclaré la société L'ELECTRICITE NAVALE en la personne de Me [Z], ès qualités de mandataire ad hoc entièrement responsable du préjudice d'angoisse subi par M. [H], attaché au risque de développer une pathologie liée à l'amiante,

- dit que M. [H] est fondé à recevoir la somme de 9.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice d'anxiété,

- dit que ce préjudice d'anxiété se rattache nécessairement à l'exécution du contrat de travail et a pour origine la période antérieure à la liquidation judiciaire alors que M. [H] était salarié de la société L'ELECTRICITE NAVALE et est donc opposable au CGEA-AGS dans les limites de la garantie légale,

- fixé la créance de M. [H] à la somme de 9.000 euros en réparation du préjudice d'anxiété lié à son exposition à l'amiante,

- déclaré le jugement commun et opposable à Me [Z] ès qualités de mandataire ad hoc de la société L'ELECTRICITE NAVALE et au CGEA-AGS,

- rejeté la demande de sursis à statuer du CGEA-AGS,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

*******

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 21 mars 2011 et reçue au greffe de la cour d'appel le 23 mars 2011, le CGEA-AGS du Sud Est a interjeté appel de cette décision, en limitant cet appel à la somme allouée au titre du préjudice d'angoisse, et à la garantie mise à sa charge sur ce point.

*******

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, le CGEA-AGS du Sud Est soulève in limine litis une question préjudicielle quant à la légalité de l'arrêté du 7 juillet 2000 modifié le 2 juin 2006 au motif notamment d'une inscription à tort de la société L'ÉLECTRICITÉ NAVALE sur la liste des entreprises susceptibles d'ouvrir droit à l'ACAATA. En second lieu, il soulève l'irrecevabilité des demandes par rapport à la compétence du FIVA et du tribunal des affaires de sécurité sociale.

Sur le fond du litige, le CGEA-AGS du Sud Est soutient qu'aucune demande ne peut porter sur une période antérieure à juillet 1996 et qu'en tout état de cause, la réalité d'une exposition à l'amiante n'est pas établie. Elle demande la confirmation du jugement critiqué sur le préjudice de perte de revenus, s'oppose à la prétention relative au bouleversement dans les conditions d'existence et l'infirmation sur la préjudice d'anxiété. A titre subsidiaire, il conclut à une réduction des sommes et s'oppose à la garantie s'agissant s'une créance postérieure à l'ouverture de la procédure collective. En tout état de cause, il fait valoir les règles légales de garantie.

*******

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, [G] [H] maintient son argumentation sur son exposition à l'amiante à l'origine des préjudices subis dont il demande indemnisation à hauteur des sommes suivantes:

- préjudice d'anxiété: 15.000 euros,

- préjudice lié au bouleversement dans les conditions d'existence: 15.000 euros.

Il invoque également l'opposabilité de la décision au CGEA-AGS du Sud Est et réclame la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

*******

Normalement convoqué à l'audience, Me [Z], ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL L'ÉLECTRICITÉ NAVALE qui a accusé réception de cette convocation n'a pas comparu. Par lettre du 4 septembre 2012, il a fait savoir qu'il se rapportait à justice avec réduction des prétentions indemnitaires.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'examen des éléments produits aux débats tant en ce qui concerne la formalité de la déclaration d'appel que le respect du délai légal applicable à ce recours, au regard de la date de notification du jugement, rend cet appel recevable en la forme.

Sur la question préjudicielle

Le CGEA-AGS du Sud Est soulève l'illégalité de l'arrêté du 7 juillet 2000 modifié le 2 juin 2006 qui a fixé la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'ACAATA en arguant à la fois du fait que l'entreprise n'a pour activité ni la construction ni la réparation navales, et des anomalies tant sur la dénomination que sur l'adresse indiquée concernant la SARL L'ÉLECTRICITÉ NAVALE.

Au visa des articles 49 et 378 du code de procédure civile, alors que le CGEA-AGS du Sud Est avait toute latitude, s'il l'estimait opportun, pour prendre toute initiative aux fins de saisir la juridiction administrative sur la légalité de ce dispositif réglementaire, dans la mesure où la seule inscription d'une entreprise dont dépendait le salarié sur la liste des établissements et des métiers susceptibles d'ouvrir droit à l'ACAATA ne suffit pas pour démontrer la réalité d'une exposition de ce dernier à l'amiante, il doit être considéré qu'en l'espèce, la réponse à la question de la légalité de l'arrêté susvisé n'est pas utile à la solution du litige de sorte qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur les demandes.

Sur les exceptions de procédure

En substance, le CGEA-AGS du Sud Est soutient que les prétentions présentées par M. [H] ne sont pas de la compétence prud'homale, mais relèvent soit de l'ACAATA, soit du FIVA, soit du tribunal des affaires de sécurité sociale.

Il doit être rappelé qu'aux termes de l'article L1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti.

Or, il est constant entre les parties que M. [H] n'invoque aucune des pathologies visées à l'article 1er de l'arrêté du 5 mai 2002 dont le constat vaut justification de l'exposition à l'amiante dans le cadre du FIVA, ne remet pas en cause l'indemnité allouée au titre de l'ACAATA dont il a été bénéficiaire, et ne fonde pas sa demande dans le cadre de la notion de faute inexcusable de son ancien employeur au regard de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale.

Il s'en déduit qu'il n'existe aucun motif de nature à retenir la compétence soit du FIVA soit de la juridiction de sécurité sociale.

En outre, dans la mesure où le demandeur initial fonde ses réclamations indemnitaires sur les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, et donc sur l'exécution entre les parties du contrat de travail qui relève de la compétence de la juridiction prud'homale, les exceptions de procédure soulevées par l'appelant doivent être rejetées.

Sur la responsabilité

Il est constant que le principe de la responsabilité civile implique la démonstration de l'établissement d'une faute d'autrui, d'un préjudice, et d'un lien de causalité entre eux qui justifie le droit à réparation de l'intégralité des dommages subis.

Il ressort des explications produites que M. [H] a été employé par la SARL L'ÉLECTRICITÉ NAVALE à partir du 10 mars 1995 jusqu'au 30 novembre 2001, et que cet emploi faisait suite à la cession adoptée par jugement du tribunal de commerce du 9 mars 1995 au profit de cette société des actifs de la société MARITIME ELECTRIQUE en redressement judiciaire, avec transfert du contrat de travail du salarié.

Si la nature de l'activité de la SARL L'ÉLECTRICITÉ NAVALE a pu amener cette dernière à faire intervenir une partie de ses salariés sur des navires contenant de l'amiante, pouvant les exposer à ce type de matériaux, pour autant, les seules affirmations de M. [H] dont l'emploi est décrit par les bulletins de salaire comme agent technique de la catégorie des employés administratifs, en plus des attestations produites aux débats, et au regard de l'argumentation de l'appelant ne permettent pas d'établir la réalité d'une exposition à l'amiante pendant la période au cours de laquelle il a travaillé pour le compte de cette société.

Le seul fait qu'il ait bénéficié de l'ACAATA par rapport à l'inscription de son employeur sur la liste des établissements soumis à ce dispositif ne saurait constituer une preuve d'une réelle exposition à l'amiante.

De plus, outre que les seules affirmations de l'intéressé n'ont aucune force probante, les témoignages sommaires qu'il produit ([E] [M], [Y] [O], [C] [X] et [A] [P]) n'apportent aucun indication de la période concernée par rapport au fait que M. [H] a précédemment travaillé pour un précédent employeur, la société L'INDUSTRIELLE ELECTRIQUE entre 1965 et 1979, qui n'est pas dans la cause, de telle sorte que les éléments produits sont insuffisants pour établir une exposition à l'amiante dans le cadre précis concerné par le litige.

Il s'en déduit que la preuve du comportement fautif imputable à l'employeur intimé n'étant pas rapportée, M. [H] doit être débouté de ses prétentions de telle sorte que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a fait droit partiellement aux réclamations indemnitaires subséquentes.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

L'équité ne justifie pas au regard des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de faire droit à la demande de M. [H].

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, oar arrêt réputé contradictoire et en matière prud'homale,

Déclare l'appel recevable en la forme.

Dit n'y avoir lieu à question préjudicielle.

Rejette les exceptions de procédure formées par le CGEA-AGS du Sud Est.

Infirme le jugement de départage en date du 15 février 2011 du Conseil de Prud'hommes de Marseille, sauf en ce qu'il a débouté M. [H] au titre du préjudice économique et des frais irrépétibles.

Statuant à nouveau sur les points infirmés

Déboute M. [G] [H] de ses demandes au titre du préjudice d'anxiété.

Y ajoutant

Déboute M. [G] [H] de ses demandes au titre du préjudice lié au bouleversement dans les conditions d'existence.

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Condamne M. [G] [H] aux dépens de l'instance.

LE GREFFIER Pour le Président M. BAUJAULT empêché,

M. DABOSVILLE, Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre c
Numéro d'arrêt : 11/05540
Date de la décision : 16/11/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C, arrêt n°11/05540 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-11-16;11.05540 ?
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