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16/11/2012 | FRANCE | N°09/22618

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 16 novembre 2012, 09/22618


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 16 NOVEMBRE 2012



N° 2012/514













Rôle N° 09/22618







[P] [R]

[Z] [K] épouse [R]





C/



Synd.copropriétaires RESIDENCE LE GAIRARD



























Grosse délivrée

le :

à : la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU



la SELARL GOBAILLE & SARAGA-BROSSAT
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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 01 Décembre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 09/2909.





APPELANTS



Monsieur [P] [R]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 10]

de nati...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 16 NOVEMBRE 2012

N° 2012/514

Rôle N° 09/22618

[P] [R]

[Z] [K] épouse [R]

C/

Synd.copropriétaires RESIDENCE LE GAIRARD

Grosse délivrée

le :

à : la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU

la SELARL GOBAILLE & SARAGA-BROSSAT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 01 Décembre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 09/2909.

APPELANTS

Monsieur [P] [R]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 10]

de nationalité Française, demeurant Résidence Le Gairard 1 - [Adresse 4]

représenté par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Jérôme LEFORT, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Grégory MARCHESINI, avocat au barreau de TOULON

Madame [Z] [R] née [K]

née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 11]

de nationalité Française, demeurant Résidence Le Gairard 1 - [Adresse 4]

représenté par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Jérôme LEFORT, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Grégory MARCHESINI, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LE GAIRARD pris en la personne de son syndic en exercice la SARL GESTION MEDITERRANEE, demeurant SARL GESTION MEDITERRANEE - [Adresse 3]

représentée par la SELARL GOBAILLE & SARAGA-BROSSAT, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Eric HOUILLOT, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Christian COUCHET, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président

Monsieur Christian COUCHET, Conseiller

Madame Françoise BEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2012

Signé par Monsieur Christian COUCHET, Président suppléant et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par ordonnance du 22 février 2008 le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon a condamné les époux [R] à procéder, dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision et sous astreinte de 100 € par jour de retard, à la démolition de la terrasse en carrelage, de la jardinière et du muret d'une hauteur de 15 centimètres délimitant ladite jardinière, et à la remise en état en conformité du jardin avec le règlement de copropriété, l'ordonnance, signifiée par acte du 1er avril 2008, étant devenue définitive.

Par jugement du 1er décembre 2009 le juge de l'exécution du même tribunal de grande instance a condamné les époux [R] au paiement des sommes de 7 000 € à titre de liquidation de l'astreinte et de 1 500 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, et fixé une nouvelle astreinte de 500 € par jour de retard qui courra à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la signification de la décision, et pendant une période de 6 mois à l'issue de laquelle il pourra être à nouveau statué.

Par déclaration du 15 décembre 2009 les époux [R] ont relevé appel de ce jugement.

Par conclusions notifiées et déposées le 1er mars 2010 M. et Mme [R], se prévalant :

* des moyens énoncés devant le premier juge quant à leur demande de sursis à statuer, en l'état d'une part de la méconnaissance par le juge de l'exécution de l'étendue de ses pouvoirs, et d'autre part de décisions à venir relatives aux contestations aux fins de nullité d'assemblées générales des copropriétaires des 17 novembre 2007 et 11 avril 2009,

* des résolutions dont les critiques sont susceptibles de rendre irrecevable l'action en liquidation de l'astreinte,

* de la violation du principe du contradictoire par le premier juge en ce qu'il a soulevé d'office des moyens de défense non contradictoirement débattus, en l'absence de conclusions de ce chef du syndicat, au sujet du défaut de fondement des contestations portées à l'encontre des résolutions 23 et 35 de l'assemblée générale du 11 avril 2009,

* du moyen tiré de l'absence de base légale du jugement entrepris,

* enfin de la dénaturation du fondement juridique de leur défense motivée au regard de l'article 33 de la loi du 9 juillet 1991,

demandent à la cour de statuer ainsi :

- Vu l'article 36 alinéa 1er de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991,

- Vu le règlement de la copropriété Résidence LE GAIRARD 1,

- Vu l'assemblée générale du 10 mai 2003,

- Infirmer le jugement du 1er décembre 2009 rendu par le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Toulon en toutes ses dispositions,

- Par l'effet dévolutif de l'appel,

- À titre principal,

- Surseoir à statuer dans l'attente des jugements définitifs à intervenir du tribunal de grande instance de Toulon sur les assignations délivrées à leur requête à l'encontre des assemblées générales des copropriétaires en date des 17 novembre 2007 et 11 avril 2009, et enrôlées sous les numéros 08/1480 et 09/04558 ;

- À titre subsidiaire,

- Débouter purement et simplement le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Résidence LE GAIRARD 1 de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions,

- Condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Résidence LE GAIRARD 1, au paiement d'une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts,

- Condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Résidence LE GAIRARD 1, au paiement d'une somme de 1 200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions récapitulatives déposées et signifiées le 11 juillet 2012 le Syndicat des copropriétaires résidence LE GAIRARD 1, estimant qu'aucune raison de surseoir à statuer n'existe en l'espèce et s'opposant à l'argumentation des appelants du chef de la prétendue nullité des assemblées générales, a sollicité de la cour la décision suivante :

- Vu la cause grave,

- Révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 6 mars 2012,

- Constater que les époux [R] ne soumettent à la cour aucune prétention susceptible d'être conditionnée par l'issue des recours en annulation dont ils ont frappé les assemblées générales des 17/11/2007 et 11/04/2009,

- Rejeter la demande de sursis à statuer présentée par les époux [R],

- Liquider à la somme de '146 000 € (cent vingt et un mille cinq cents euros)' [lire 'cent quarante six mille €'] au 1/07/2012 l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé du 22/02/2008, somme à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir à raison de 100 € par jour de retard,

- Prononcer une astreinte définitive de 1 000 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, et dire que le cours de cette nouvelle astreinte ne sera soumis à aucune limitation de durée,

- Débouter les époux [R] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- Condamner conjointement et solidairement M. [R] [P] et Mme [R] née [K] [Z] à payer au syndicat la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- Les condamner sous la même solidarité au paiement d'une somme de 1 500 € à titre d'amende civile,

- Les condamner au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2012.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la révocation de l'ordonnance de clôture :

Dans la mesure où la constitution d'un nouvel avocat du syndicat intimé, aux lieu et place de l'avoué intervenu auparavant dans ses intérêts, a été régularisée postérieurement au renvoi de l'affaire il est justifié, en vertu de l'article 784 du code de procédure civile, d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture avec nouvelle clôture au jour de l'audience.

Sur l'argumentation liminaire des appelants :

Les époux [R] font valoir en cause d'appel les moyens énoncés devant le premier juge quant à leur demande de sursis à statuer, en l'état d'une part de la méconnaissance par le juge de l'exécution de l'étendue de ses pouvoirs, et d'autre part de décisions à venir relatives aux contestations aux fins de nullité d'assemblées générales des copropriétaires des 17 novembre 2007 et 11 avril 2009, dont les critiques seraient susceptibles de rendre irrecevable l'action en liquidation de l'astreinte, ainsi que la violation du principe du contradictoire par le premier juge en ce qu'il a soulevé d'office des moyens de défense non contradictoirement débattus au sujet de l'absence de fondement des contestations portées à l'encontre des résolutions 23 et 35 de l'assemblée générale du 11 avril 2009, sans toutefois reprendre ce moyen dans le dispositif de leurs écritures.

Il n'est pas contesté que l'ordonnance de référé portant injonction de faire à l'endroit des époux [R] est devenue définitive à défaut de recours à leur initiative, si bien qu'il n'est pas opportun, à défaut d'intérêt d'une bonne administration de la justice au sens des articles 378 et suivants du code de procédure civile, de suspendre le cours de l'instance dans l'attente des décisions à intervenir sur la régularité des résolutions des assemblées générales.

Il est relevé de surcroît que les époux [R] ont, par ordonnance de référé du 1er juillet 2010, été déboutés de leur demande de sursis à exécution du jugement entrepris y compris du chef du rejet de la demande de sursis à statuer.

Par ailleurs selon jugement du 17 octobre 2011 le tribunal de grande instance de Toulon les a déboutés de leur demande de nullité de l'assemblée générale du 17 novembre 2007, et par un autre jugement du 2 avril 2012 le même tribunal a, sans la moindre incidence en la matière, seulement annulé la décision n° 7 de l'assemblée générale du 11 avril 2009 sollicitée par les époux [R], et rejeté en revanche leurs autres demandes comprenant les décisions 5 (désignation en qualité de syndic de la société GESTION MEDITERRANEE), 23 (autorisant le syndic à ester en justice contre eux aux fins de liquidation de l'astreinte) et 35 (informations des copropriétaires sur l'état des dossiers contentieux), d'où, de plus fort, le défaut d'opportunité de surseoir à statuer.

Le jugement entrepris est ainsi confirmé de ce chef par substitution de motifs.

Le moyen pris de la violation du principe du contradictoire ne peut être retenu puisque le premier juge a motivé sa décision en se référant aux conclusions des époux [R] lui demandant, à titre principal, de constater qu'ils 'soulèvent comme moyens de défense le défaut de validité des assemblées générales des copropriétaires des 17 novembre 2007 et 11 avril 2009' et qu'ils 'ont agi par devant le tribunal de grande instance de Toulon aux fins d'annulation' de ces assemblées, en sorte que ce moyen se trouvait indiscutablement dans la cause, peu importe l'absence de conclusions du syndicat requérant à cette époque, nullement synonyme d'atteinte au principe de la contradiction.

Sur l'obligation résultant de l'ordonnance du 22 février 2008 :

Par ordonnance du 22 février 2008 le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon a condamné les époux [R] 'à procéder dans un délai de 3 mois à compter de la signification' de la décision 'et sous astreinte de 100 € par jour de retard à la démolition de la terrasse en carrelage, de la jardinière et du muret d'une hauteur de 15 centimètres délimitant ladite jardinière et procéder à la remise en état en conformité du jardin avec le règlement de copropriété'.

C'est en exécution de cette ordonnance que le Syndicat intimé a saisi le juge de l'exécution du même tribunal de grande instance qui, par jugement attaqué du 1er décembre 2009, a condamné les époux [R] au paiement des sommes de 7 000 € à titre de liquidation de l'astreinte et de 1 500 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que fixé une nouvelle astreinte de 500 € par jour de retard qui courra à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la signification de la décision, et pendant une période de 6 mois à l'issue de laquelle il pourra être à nouveau statué.

En l'état de la signification de cette ordonnance par acte d'huissier de justice du 1er avril 2008 remis à la personne même de Mme [R], et devenue définitive faute pour les débiteurs de l'injonction d'en avoir interjeté appel, ceux-ci devaient s'exécuter au plus tard le 2 juillet 2008.

Or les époux [R], tenus de supporter la charge de la preuve de la parfaite exécution de leur obligation, n'ont pas communiqué d'éléments probants de ce chef, sans pour autant démontrer être en droit de bénéficier des dispositions de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991, désormais L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution, en l'absence de données susceptibles de caractériser l'existence de difficultés ou d'une cause étrangère au sens dudit texte.

Le procès-verbal d'huissier de justice du 15 décembre 2009 qu'ils produisent aux débats, n'est pas davantage propre à établir une réalisation des travaux leur incombant, même à tout le moins partiellement, de par l'impossibilité d'exploitation des photographies y annexées, inaptes à stigmatiser la teneur et l'étendue des prétendus ouvrages, alors au surplus qu'aucune facture d'achats de matériels et de matériaux, ou de frais d'une entreprise mandatée pour ce faire n'est communiquée.

Sur la liquidation de l'astreinte :

C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu le principe de la liquidation de l'astreinte, compte tenu de ce que le comportement des époux [R] n'a pas été tourné vers une exécution prompte et efficiente de leur obligation générale, dont l'exécution n'exigeait pas de démarches ou diligences techniques irréalisables.

Le jugement querellé est dès lors confirmé en toutes ses dispositions, y compris des chefs de l'institution d'une nouvelle astreinte provisoire et du montant de la liquidation, manifestement approprié aux circonstances et à la nature du litige, tel qu'arrêté au 1er décembre 2009, date du jugement, et non pas, contrairement à la demande du syndicat intimé, au 31 octobre 2011 sous peine de priver les parties, pour la période postérieure au prononcé de la décision, d'un premier degré de juridiction.

L'équité commande de condamner les appelants au paiement d'une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La demande de dommages et intérêts soutenue par le syndicat intimé est rejetée faute de preuve d'un quelconque préjudice autre que celui de l'absence d'exécution sanctionné par la liquidation de l'astreinte.

L'application des dispositions de l'article 32-1 du Code civil, à la seule initiative de la juridiction saisie, n'a pas lieu d'être en l'espèce.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Révoque l'ordonnance de clôture du 6 mars 2012, et prononce la clôture de l'instruction au 5 octobre 2012,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur et Madame [R] à payer la somme de 3 000 € (trois mille) au Syndicat des copropriétaires résidence LE GAIRARD 1 en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne Monsieur et Madame [R] aux entiers dépens, ceux d'appel étant recouvrés comme il est prescrit par l'article 699 du Code de procédure civile.

Le GreffierP/Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 09/22618
Date de la décision : 16/11/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°09/22618 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-11-16;09.22618 ?
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