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15/11/2012 | FRANCE | N°12/01273

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 15 novembre 2012, 12/01273


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 15 NOVEMBRE 2012



N° 2012/ 727













Rôle N° 12/01273







SCI LA BRUYERE





C/



[B] [O] [Z]

SELARL [N]





















Grosse délivrée

le :

à :

SCP BADIE

SELARL LIBERAS















Décision déférée à la Cour :
r>

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 09 Janvier 2012 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 12/20.





APPELANTE



SCI LA BRUYERE,

demeurant [Adresse 3]



représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Jean françois TOGNACCIOLI, avocat au b...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 15 NOVEMBRE 2012

N° 2012/ 727

Rôle N° 12/01273

SCI LA BRUYERE

C/

[B] [O] [Z]

SELARL [N]

Grosse délivrée

le :

à :

SCP BADIE

SELARL LIBERAS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 09 Janvier 2012 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 12/20.

APPELANTE

SCI LA BRUYERE,

demeurant [Adresse 3]

représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Jean françois TOGNACCIOLI, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Maître [B] [O] [Z]

agissant en qualité d'administrateur judiciaire

né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 10] (ALGERIE) (99), demeurant [Adresse 1]

représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me François CREPEAUX, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

SELARL [N]

agissant es-qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SCI LA BRUYERE, [Adresse 3]

allauris

demeurant [Adresse 9]

représentée par la SELARL LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Octobre 2012 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Guy SCHMITT, Président

Madame Catherine DURAND, Conseiller

Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller rapporteur

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2012,

Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES

Après l'échec du mandat ad hoc ordonné le 21 décembre 2009 parle Président du TGI d'EVRY pour une durée prorogée de 8 mois, en raison d'un défaut d'agrément des établissements bancaires concernés sur le projet de restructuration de l'ensemble des concours bancaires dont bénéficiaient les 11 SCI présidées par Monsieur [V], le TGI de GRASSE, par jugement du 6 janvier 2011 publié au BODACC le 18 mai 2011, a ouvert à l'encontre de la SCI LA BRUYERE une procédure de sauvegarde avec période d'observation de 6 mois, désigné Me [Z] en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance et Me [N] en qualité de mandataire judiciaire.

Le 17 août 2011, après avoir entendu Me [Z], ès-qualités, en son rapport sur le bilan économique et social de la société propriétaire d'un terrain à [Localité 8] ( Essonne) destiné à la construction, a ordonné le renouvellement de la période d'observation pour une nouvelle durée de 6 mois.

Le représentant légal de la SCI a déposé le plan de sauvegarde, sur lequel Me [Z], ès-qualités, a émis un avis favorable et Me [N], ès-qualités a émis un avis réservé, de même que le Juge commissaire et le Procureur de la République.

Par jugement du 9 janvier 2012 le TGI de GRASSE a rejeté le plan de sauvegarde proposé, après avoir relevé que cette SCI, ainsi que 10 autres dont Monsieur [V] est le gérant ultra majoritaire, constituaient un outil de gestion du patrimoine immobilier de son gérant Monsieur [V],et également qu'il ressortait du bilan économique et social établi par l'administrateur judiciaire notamment que:

- le passif déclaré à hauteur de 289 796,11euros en cours de vérification, était estimé à 68 063 euros par la société, mais qu'il n'était pas contesté,

-la SCI LA BRUYERE ne disposait d'aucune capacité de remboursement annuelle, que le résultat prévisionnel était négatif à hauteur de 4188 euros, en l'absence de ressources propres et donc d'une impossibilité de faire face au paiement des charges courantes, a fortiori des dividendes du plan, la période d'observation ayant sur 10 mois révélé un déficit de 4436 euros, la société n'avait pas d'activité, elle était une coquille vide,

- la trésorerie était négative,

- les perspectives de vente étaient pour l'instant réduites, étant observé que le terrain avait été mis en vente au prix de 180 000 euros alors que l'offre d'achat formulée et examinée par le juge commissaire d'un montant de 130 000 euros n'avait pas été maintenue en l'absence de délivrance du permis de construire,

et que la capacité d'autofinancement ainsi que le cumul du solde de trésorerie ne permettraient pas à la société de disposer de ressources suffisantes pour assurer le premier dividende du plan d'un montant de 5 335,79 euros, même sur la base du passif retenu et a fortiori de faire face aux charges d'administration , gestion et entretien des biens immobiliers ainsi que la taxe foncière, sauf apport en compte courant progressif.

Le Tribunal a également considéré qu'un plan de sauvegarde ne pouvait avoir pour objet de poursuivre les modalités de gestion du patrimoine du gérant, étant observé que la créance de M.[V] était de 221 758,11 euros à l'ouverture de la procédure sur un passif à peine supérieur.

Par acte du 23 janvier 2012 la SCI LA BRUYERE a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées et notifiées le 23 avril 2012 elle demande la réformation de ce jugement, de prononcer l'adoption du plan de sauvegarde dans les termes figurant dans le dispositif de ses écritures.

Elle fait valoir être propriétaire de biens immobiliers acquis par emprunts bancaires financés par les produits locatifs, qui à partir de 2009,ne lui ont plus permis d'atteindre l'équilibre financier et que son gérant a été dans l'obligation d'apporter en compte courant le solde nécessaire au remboursement des échéances de certains emprunts ainsi qu'au règlement des charges.

Elle précise que Monsieur [V] est le gérant de 10 autres SCI, que les plans de sauvegarde de 7 d'entre elles ont été adoptés par le TGI de GRASSE également le 9 janvier 2012.

Elle indique que le Tribunal a fait une mauvaise analyse des dispositions de l'article L 626-1 du code de commerce alors qu'étant une SCI de gestion patrimoniale son objectif n'est pas de faire des bénéfices et que l'esprit de ce texte dévolu aux sociétés commerciales ne peut lui être appliqué.

Elle offre de régler sur 10 ans un passif prévisionnel de 68 038 euros, à défaut de connaissance des réponses des créanciers aux contestations émises au jour de l'élaboration du plan, déduction faite de toutes les créances déclarées par les gérants et associés, et précise que son gérant s'engage à compenser l'insuffisance des recettes par les excédents des autres sociétés et également par la réalisation d'actifs immobiliers pendant l'exécution du plan.

Par conclusions déposées et notifiées le 4 octobre 2012, Me [Z], ès-qualités d'administrateur judiciaire, demande également à la Cour de réformer le jugement attaqué et d'adopter le plan de sauvegarde tel que proposé par la SCI LA BRUYERE.

Il rappelle avoir émis un avis favorable sur le projet de plan proposé et précise que la procédure de l'article L620-2 du code de commerce est ouverte à toute personne morale, que la constitution d'un patrimoine et même 'l'optimisation fiscale' ne sont pas des buts illicites et qu'une société civile de gestion patrimoniale ne peut se voir refuser l'accès à la procédure de sauvegarde; que la motivation du jugement relevant la finalité fiscale du montage valant pour toutes les sociétés n'est pas pertinente que seule la situation déficitaire des quatre sociétés peut expliquer le sort différent qui leur a été réservé.

Il soutient que le seul fait que les perspectives de l'activité de l'entreprise ne lui permettent pas de 's'en sortir toute seule' ne constitue pas non plus une cause péremptoire de refus d'un plan, alors que des ressources extrinsèques (apports en compte courant) peuvent y suppléer.

Par conclusions déposées et notifiées le 8 juin 2012,Me [N], ès-qualités de mandataire judiciaire demande à la Cour de lui donner acte de ce qu'il émet un avis favorable sur les propositions d'apurement du passif et de ce qu'il s'en rapporte à la justice sur le projet de plan de sauvegarde. Il sollicite 1.500 euros de frais irrépétibles.

Le dossier a été communiqué au Parquet Général le 9 juillet 2012.

L'affaire a été fixée à l'audience du 10 octobre 2012 par ordonnance présidentielle prise le 9 mai 2012 en application de l'article 905 du code de procédure civile.

MOTIFS

Attendu que toute personne morale, y compris les sociétés civiles, peut faire l'objet d'une procédure de sauvegarde, laquelle a d'ailleurs été ouverte au bénéfice de la SCI LA BRUYERE le 6 janvier 2011 ;

Attendu qu'en vertu de l'article L 626-2 du code de commerce, le projet de plan détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activités, de l'état du marché et des moyens de financement possibles ; qu'il définit les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le débiteur doit souscrire pour en assurer l'exécution ;

Attendu que tant les projets de refinancement de l'ensemble des prêts bancaires et que de la restructuration des dettes n'ont pas abouti ;

Attendu que le passif déclaré s'élève à 289 796,11 euros, dont 47 405,11 euros à titre échu et 242 391,00 euros au titre des créances de Monsieur [V] ;

Attendu que la SCI retient un passif accepté de 68 038,00 euros qu'elle propose de rembourser sur dix ans de manière progressive (5 % les deux premières années, 7 % les deux suivantes, 8 % encore les deux suivantes puis 15 % les 4 dernières) ;

Attendu que le plan de sauvegarde proposé est réputé avoir été majoritairement accepté des créanciers ;

Attendu cependant qu'il est constant que la société n'a pas d'activité, le terrain dont elle est propriétaire n'étant pas donné en location et sa vente n'ayant pas été réalisée au cours de la période d'observation écoulée, que le résultat prévisionnel est négatif à hauteur de 4188 euros, en l'absence de ressources propres; que la capacité d'autofinancement ainsi que le cumul du solde de trésorerie ne permettront pas à la société de disposer des ressources suffisantes pour assurer le paiement annuel de dividendes variant de 5 335,79 euros à 7 804,87 euros, même sur la base du passif retenu; que le déséquilibre entre les dividendes à régler et la capacité d'autofinancement est très important;

Attendu que le plan proposé demande de donner acte au gérant Monsieur [V], et à son associé minoritaire Madame [V], de leur engagement d'apporter en compte courant les fonds nécessaires en cas d'insuffisance des recettes propres de la SCI et de ce que les créances qu'ils ont déclarées au titre du compte courant d'associé ne seront réglées qu'après l'exécution intégrale du plan de sauvegarde ;

Attendu que cette demande de 'donner acte' est insuffisante à établir que la SCI dispose de moyens de financement disponibles au sens de l'article L 626-2 précité, alors que la créance de Monsieur [V] s'élevait à la date de l'ouverture de la procédure à la somme de 242 391,00 euros et que le projet présenté par la SCI précise page 5 que les revenus du gérant se sont réduits, que son épargne personnelle ne peut plus être engagée ni son endettement personnel augmenter davantage ;

Attendu que si la SCI dans ses écritures précise s'engager à réaliser des actifs immobiliers pendant l'exécution du plan sous le contrôle du commissaire à son exécution pour rembourser de manière anticipée la créance bancaire hypothécaire, cet engagement, qui n'est pas mentionné dans le projet de plan - lequel se limite à indiquer que la SCI se réserve la possibilité de réaliser des actifs immobiliers- comme le demande l'article L 626-1 du code de commerce, ne peut être retenu comme pertinent, alors par ailleurs que la SCI, en situation difficile depuis 2009, a déjà eu la faculté pendant cette période de procéder à la cession de certains de ses actifs et que la procédure de sauvegarde a été ouverte faute de l'extinction de cette dette ;

Attendu enfin qu'une procédure de sauvegarde ne saurait avoir pour seul objectif de permettre le maintien d'un outil de gestion d'un patrimoine au détriment de créanciers dont les créances sont ainsi 'gelées' ;

Attendu qu'il s'ensuit que le jugement querellé sera confirmé ;

Attendu que la SCI LA BRUYERE sera en conséquence déboutée de ses demandes, fins et conclusions ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la SCI LA BRUYERE sera condamnée aux entiers dépens, qui seront tirés en frais privilégiés de procédure collective ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Confirme le jugement attaqué,

Y ajoutant,

Déboute la SCI LA BRUYERE, Me [Z], ès-qualités et Me [N], ès-qualités, de leurs demandes, fins et conclusions,

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SCI LA BRUYERE aux entiers dépens, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de procédure collective.

LA GREFFIERE. LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 12/01273
Date de la décision : 15/11/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°12/01273 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-11-15;12.01273 ?
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