La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/2012 | FRANCE | N°11/09640

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 15 novembre 2012, 11/09640


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 15 NOVEMBRE 2012

HF

N° 2012/669













Rôle N° 11/09640







[S] [X]





C/



Société LYONNAISE DES EAUX





















Grosse délivrée

le :

à :



SCP J F JOURDAN - P G WATTECAMPS





Me Jean-michel SIDER











Décisi

on déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 13 Avril 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 11/00024.





APPELANTE





Madame [S] [X]

née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 7],

demeurant [Adresse 2]





représentée et plaidant par Me LACAZE de la SCP J F JOURDAN - P G W...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 15 NOVEMBRE 2012

HF

N° 2012/669

Rôle N° 11/09640

[S] [X]

C/

Société LYONNAISE DES EAUX

Grosse délivrée

le :

à :

SCP J F JOURDAN - P G WATTECAMPS

Me Jean-michel SIDER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 13 Avril 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 11/00024.

APPELANTE

Madame [S] [X]

née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 7],

demeurant [Adresse 2]

représentée et plaidant par Me LACAZE de la SCP J F JOURDAN - P G WATTECAMPS, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constitué (e) aux lieu et place de la SCP PRIMOUT FAIVRE, avoués.

INTIMEE

Société LYONNAISE DES EAUX

prise en son centre régional sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège.

représentée par Me Jean-michel SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constitué (e) aux lieu et place de la SCP SIDER, avoués

assistée de Me Emmanuel VOISIN MONCHO avocat au barreau de GRASSE

substitué par Me Marie Cécile RAGON avocat au barreau de GRASSE.

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Octobre 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

Madame Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2012,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Vu l'appel le 30 mai 2011 par madame [X] du jugement réputé contradictoire prononcé le 13 avril 2011 par le tribunal de grande instance de Grasse l'ayant condamnée à payer à la société Lyonnaise des Eaux la somme de 10.173,85 euros outre intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2010, ayant débouté la société Lyonnaise des Eaux de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, et l'ayant condamnée aux dépens et au paiement d'une indemnité de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

Vu les conclusions du 3 octobre 2012 de la société Lyonnaise des Eaux et les conclusions du 17 octobre 2012 de madame [X];

Vu la clôture prononcée le 18 octobre 2012;

*

En appel la discussion porte sur la revendication de madame [X] de voir remettre en service à son bénéfice un compteur d'eau à un tarif agricole, et à voir recalculer les factures qui lui sont opposées sur la base des deux contrats (domestique et agricole) dont elle prétend avoir toujours été titulaire, et non sur la base du seul contrat au tarif domestique.

MOTIFS

1) Les factures dont il est demandé le paiement se rapportent à une consommation moyenne de l'ordre de 1.700 m 3 pour un semestre.

Si une telle consommation excède manifestement un seul usage domestique (il n'est ni allégué ni justifié que celui-ci serait exceptionnel), madame [X] ne peut cependant, dès lors que, se bornant à produire, un ordre de virement, daté du 25 septembre 2002, en faveur de la mutualité sociale agricole, un courrier de cet organisme daté de septembre 2009 accompagnant l'envoi d'une estimation indicative de ses droits à la retraite (et comportant la mention qu'elle n'exerçait aucune activité professionnelle au 31 décembre 2008), une attestation de droits à compter du 16 septembre 2011, et un extrait de registre du commerce d'une société 'Seve Jardins', dont elle était la co-gérante, dissoute le 17 janvier 1990, elle ne justifie ni à quel titre elle est et aurait été adhérente de la mutualité sociale agricole, et pas en particulier qu'elle le serait, condition pour pouvoir prétendre bénéficier du tarif agricole, à titre exclusif et principal, ni encore les périodes concernées par cette adhésion, qu'être déboutée de ses demandes.

2) Il doit être fait droit à la demande en paiement réactualisée de la société Lyonnaise des Eaux.

3) Le caractère abusif de la résistance de madame [X] n'est pas retenu et la société Lyonnaise des Eaux est déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

4) Madame [X] supporte les dépens de première instance et les dépens d'appel.

Il est équitable d'allouer à la société Lyonnaise des Eaux la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile (dont 1.200 euros au titre de la première instance).

**

Il suit de l'ensemble de ce qui précède que le jugement doit être confirmé sauf, en raison de l'évolution du litige, en ce qu'il a condamné madame [X] au paiement de la somme de 10.173,85 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné madame [X] au paiement de la somme de 10.173,85 euros.

Statuant à nouveau du chef de la disposition infirmée et y ajoutant,

Déboute madame [X] de ses demandes.

Condamne madame [X] à payer à la société Lyonnaise des Eaux la somme de 25.174,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2010.

La condamne aux dépens de l'appel.

Dit qu'il sera fait application au profit de maître Jean-Michel Sider des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Condamne madame [X] à payer à la société Lyonnaise des Eaux la somme de 1.300 euros sur le fondement en appel des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 11/09640
Date de la décision : 15/11/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°11/09640 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-11-15;11.09640 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award