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09/11/2012 | FRANCE | N°11/15729

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 09 novembre 2012, 11/15729


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 09 NOVEMBRE 2012



N° 2012/452













Rôle N° 11/15729







[P] [O] épouse [J]





C/



Syndicat des copropriétaires RESIDENCES DES TOURAINES





















Grosse délivrée

le :

à :Me JAUFFRES



SCP MAGNAN

















D

écision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 09 Août 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 09/05103.





APPELANTE



Madame [P] [O] épouse [J]

née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]



représentée par Me Jean Marie JAUFFRES, avocat au barre...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 09 NOVEMBRE 2012

N° 2012/452

Rôle N° 11/15729

[P] [O] épouse [J]

C/

Syndicat des copropriétaires RESIDENCES DES TOURAINES

Grosse délivrée

le :

à :Me JAUFFRES

SCP MAGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 09 Août 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 09/05103.

APPELANTE

Madame [P] [O] épouse [J]

née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Jean Marie JAUFFRES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Alexis MANCILLA, avocat au barreau de NICE,

INTIME

Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10]

agissant poursuites et diligences de son Syndic en exercice la SARL GESTION BARBERIS, [Adresse 2] elle-même agissant par son gérant en exercice domicilié en cette qualité en son siège social,

représenté par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Marie-Christine MOUCHAN, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Octobre 2012 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie AUDOUBERT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Magistrat rédacteur: Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2012,

Signé par Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président et Madame Sylvie AUDOUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Par acte introductif d'instance du 16 septembre 2009 Mme [J] a assigné le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] en annulation de l'assemblée générale du 30 juin 2009, au motif notamment que le défaut de communication de la feuille de présence malgré la demande qui en a été faite au syndic jette le doute sur sa régularité ;

Par jugement du 9 août 2011 le Tribunal de grande instance de NICE a statué ainsi.:

'Déboute Madame [P] [O] épouse [J] de l'ensemble de ses demandes. Déboute le Syndicat des copropriétaires dénommé [Adresse 10] de sa demande de dommages et intérêts.

Condamne Madame [P] [O] épouse [J] au paiement au Syndicat des copropriétaires dénommé [Adresse 10] de la somme de 2200 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Valérie BARDI - Marie-Christine MOUCHAN, sous sa due affirmation de droit' ;

Mme [J] a relevé appel de cette décision le 9 septembre 2011 ;

Au terme de dernières conclusions du 9 décembre 2011 qui sont tenues pour intégralement reprises ici, elle formule les demandes suivantes :

'Vu les Articles 22 alinéas 2 et 3 et 24 alinéa 4 de la Loi du 10 Juillet 1965.

Vu l'absence de communication du Syndic de la feuille de présence telle que sollicitée par un copropriétaire,

DIRE ET JUGER que l'absence de transmission de la feuille de présence de l'assemblée générale du 30 Juin 2009 telle que sollicitée est fautive.

En conséquence,

PRONONCER l'annulation de l'Assemblée générale du Syndicat des Copropriétaires dénommée RESIDENCE [Adresse 10] du 30 Juin 2009 pour défaut de loyauté et de respect de la loyauté des votes, ne permettant pas aux copropriétaires de vérifier la bonne imputation des votes des résolutions.

CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires dénommé RESIDENCE [Adresse 10] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du CPC

Le condamner aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Jean-Marie JAUFFRES, avoué près la Cour d'Appel d'Aix en Provence y demeurant [Adresse 4] qui en a fait l'avance' ;

Au terme de dernières conclusions du 9 février 2012 qui sont tenues pour intégralement reprises ici, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] formule les demandes suivantes :

'Confirmer le jugement de la 4ème Chambre Civile du Tribunal de Grande Instance de NICE du 9 août 2011 en ce qu'il a débouté Madame [P] [O] épouse [J] de l'ensemble de ses demandes, et en ce qu'il l'a condamnée à verser au Syndicat des copropriétaires du groupe d'immeubles dénommé [Adresse 10] une indemnité de 2.200 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Réformer ce même jugement en ce qu'il a débouté le Syndicat des copropriétaires du groupe d'immeubles dénommé [Adresse 10] de sa demande en dommages et intérêts,

Vu l'article 1382 du Code Civil, condamner Madame [P] [J] à verser au Syndicat des copropriétaires du groupe d'immeubles dénommé [Adresse 10] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts,

La condamner à verser au Syndicat des copropriétaires une indemnité supplémentaire de 2.200 € pour ses frais irrépétibles d'appel,

La condamner aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit 7e la SC / MAGNAN, Avocat, sur son affirmation de droit' ;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2012 ;

MOTIFS DE LA DECISION

L'appel est régulier en la forme et a été interjeté dans les délais ; il est recevable ;

En droit, lors des assemblées générales de copropriétaires il est tenu une feuille de présence qui indique les nom et domicile de chaque copropriétaire ou associé, et, le cas échéant, de son mandataire, ainsi que le nombre de voix dont il dispose ; cette feuille est émargée par chaque copropriétaire ou associé présent, ou par son mandataire ; la feuille de présence constitue une annexe du procès-verbal avec lequel elle est conservée ; le syndic détient les archives du syndicat, et en particulier, les registres contenant les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires et les pièces annexes ; il délivre, en les certifiant, des copies ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales, ainsi que des copies des annexes de ces procès-verbaux ;

En l'espèce, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 août 2009 plusieurs copropriétaires, membres du Conseil syndical, dont Mr [J], ont demandé au syndic de leur délivrer une copie de la feuille de présence à l'assemblée générale du 30 juin 2009 ; alors qu'en vertu des dispositions impératives susvisées celui-ci devait satisfaire leur demande sans pouvoir se faire juge de son utilité ou de sa légitimité, il s'est abstenu d'y répondre ; en l'état Mme [J], qui soupçonnait des manipulations dans la distribution des pouvoirs et la rédaction du procès-verbal, a assigné le Syndicat des copropriétaires dans les conditions sus-évoquées ; or ce dernier, adoptant la même attitude d'obstruction que son syndic, s'est à son tour abstenu de produire la pièce litigieuse ;

Le défaut de communication d'une feuille de présence conforme aux prescriptions légales équivalant à son absence, le jugement entrepris sera infirmé, le Syndicat des copropriétaires débouté de toutes ses prétentions, et l'assemblée générale du 30 juin 2009 annulée ;

Mme [J] a engagé des frais irrépétibles dont il serait inéquitable de lui laisser supporter intégralement la charge ; il convient de lui allouer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Le Syndicat des copropriétaires qui succombe doit supporter les dépens ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe,

Reçoit l'appel ;

Infirme le jugement entrepris, et statuant à nouveau,

Annule l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] du 30 juin 2009 ;

Rejette toutes autres demandes ;

Condamne le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] à payer à Mme [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] aux dépens, et dit que ceux d'appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT

S.AUDOUBERT J.P. ASTIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre a
Numéro d'arrêt : 11/15729
Date de la décision : 09/11/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°11/15729 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-11-09;11.15729 ?
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