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09/11/2012 | FRANCE | N°11/14757

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 09 novembre 2012, 11/14757


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 09 NOVEMBRE 2012



N°2012/457













Rôle N° 11/14757







SCI LOCATION VERONIQUE ET OLIVIER

Syndicat des copropriétaires [Adresse 5]





C/



Compagnie COVEA RISKS

Cabinet [D]





































Grosse délivrée

le :

à :l

a SCP TOLLINCHI - PERRET-VIGNERON - BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI



SCP BADIE



la SCP COHEN-GUEDJ









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulon en date du 07 Juillet 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/05396.





APPELANTS



SCI DE LOCATION VERONIQUE ET OLIVIER ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 09 NOVEMBRE 2012

N°2012/457

Rôle N° 11/14757

SCI LOCATION VERONIQUE ET OLIVIER

Syndicat des copropriétaires [Adresse 5]

C/

Compagnie COVEA RISKS

Cabinet [D]

Grosse délivrée

le :

à :la SCP TOLLINCHI - PERRET-VIGNERON - BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI

SCP BADIE

la SCP COHEN-GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulon en date du 07 Juillet 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/05396.

APPELANTS

SCI DE LOCATION VERONIQUE ET OLIVIER agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant [Adresse 4]

représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Véronique OBERTI, avocat au barreau de TOULON

Syndicat des copropriétaires [Adresse 5], demeurant [Localité 12] agissant poursuites et diligences de son Syndic en exercice, STE CONSUL IMMOBILIER [Adresse 2],

représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE aux lieu et place de la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués, plaidant par la ASS COUTELIER L COUTELIER F., avocats au barreau de TOULON,

INTIMEES

Compagnie COVEA RISKS Prise en la personne de son représentant légal en exercice y

domicilié

demeurant [Adresse 3]

Cabinet [D] Prise en la personne de son représentant légal en exercice y

domicilié

demeurant [Adresse 1]

représentés par la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2012 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , Madame Anne DAMPFHOFFER et Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseillers,

Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Anne DAMPFHOFFER,Présidente Suppléante

Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller

Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Sylvie AUDOUBERT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Magistrat rédacteur: Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2012.

Signé par Madame Anne DAMPFHOFFER Présidente Suppléante et Madame Sylvie AUDOUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS ET PROCÉDURE

La SCI VERONIQUE ET OLIVIER est propriétaire du lot n° 11 dépendant de la copropriété [Adresse 5]. Elle a sollicité l'autorisation de surélever l'immeuble.

Par courrier du 25 février 2001, le syndic, la société CAPIMMO, a sollicité de la SCI VERONIQUE ET OLIVIER la production de certains documents.

Lors de l'assemblée générale du 15 juin 2001, il a été demandé à la SCI VERONIQUE ET LOCATION de produire tous les documents administratifs relatifs aux travaux.

Lors de l'assemblée générale du 9 octobre 2002, le syndic, faisant état des difficultés à obtenir les pièces justificatives demandées de la SCI VERONIQUE ET OLIVIER, a donné sa démission.

Lors de l' assemblée générale du 20 janvier 2003, a été désigné le nouveau syndic, le Cabinet [D],

Selon assemblée générale en date du 15 avril 2003, le syndicat des copropriétaires a cédé à la SCI ses droits à construire en surélévation et a approuvé une modification de l'état descriptif de division.

La SCI VERONIQUE et OLIVIER a confié les travaux de surélévation à la société BM3000 qui a sous-traité avec Monsieur [M] [T]. Lors du coulage de la dalle de béton du plancher du 3ème étage, des désordres ont été occasionnés dans les appartements des niveaux inférieurs, provoquant en particulier l'effondrement du plafond de l'appartement du 2ème étage, avec nécessité d'évacuer le locataire et de faire assurer son relogement par la mairie de [Localité 12].

Le chantier a été abandonné et l'immeuble laissé dépourvu de toiture.

Une procédure de référé a été engagée, au cours de laquelle Monsieur [A] a été désigné comme expert.

L'expert judiciaire a déposé son rapport.

Par exploits des 28 février et 1er mars 2005, Madame [V] et Monsieur et Madame [C], copropriétaires, ont fait assigner la SCI VERONIQUE ET OLIVIER, le syndicat des copropriétaires, la société Cabinet [D], alors syndic de la copropriété, et les MUTUELLES DU MANS devant le tribunal de grande instance de TOULON, pour obtenir l'indemnisation du préjudice occasionné au niveau de leurs parties privatives.

Par jugement du 21 novembre 2005, le tribunal de grande instance de TOULON a condamné in solidum la SCI LOCATION VERONIQUE ET OLIVIER, Monsieur [T] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] à payer :

- à Madame [V], la somme de 23.504€, outre une indemnité de 400€ par mois à compter de septembre 2004 jusqu'à la réalisation de travaux de mise hors d'eau et hors d'air, ainsi que 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- aux époux [C], la somme de 12.811,91€ au titre du coût des travaux de réfection, une indemnité de 500€ par mois de septembre 2003 passé un délai de 2 mois après le paiement de l'indemnité permettant la réfection des parties privatives, outre la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné in solidum la SCI LOCATION VERONIQUE ET OLIVIER, Monsieur [M] [T] et le Cabinet [D] SAS à garantir totalement le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées au profit de Madame [V] et des époux [C].

Par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de TOULON du 27 juin 2008, Monsieur [A] a, à nouveau, été désigné en qualité d'expert avec mission de déterminer l'importance des désordres occasionnés aux parties communes par suite de l'absence de clos et de couvert de l'immeuble, préconiser les travaux propres à y remédier en indiquant le coût et la durée, faire éventuellement le compte des parties et d'une façon générale, donner à la juridiction tous éléments de nature à apprécier le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires.

Monsieur [A] a déposé son rapport.

Par assemblée générale du 29 mai 2009, l'autorisation a été donnée au syndicat d'agir en justice contre la SCI VERONIQUE ET OLIVIER, le Cabinet [D] et la compagnie COVEA RISKS

Par exploits d'huissier des 25, 29 septembre 2009 et 1er octobre 2009, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SCI VERONIQUE ET OLIVIER, le syndic Cabinet [D] ainsi que son assureur, la société COVEA RISKS, devant le tribunal de grande instance de TOULON aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer des indemnités et des dommages-intérêts.

Par jugement du 7 juillet 2011, le tribunal de grande instance de TOULON a :

- condamné la SCI VERONIQUE ET OLIVIER à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] la somme de 196.488,01€ indexée sur l'indice BT 01,indice de base de mars 2009;

- condamné la SCI à garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] de la condamnation prononcée contre lui par jugement du 12 avril 2007 du tribunal d'instance de TOULON dans la limite de 1.241,05€;

- condamné la SCI VERONIQUE ET OLIVIER à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles;

- débouté le syndicat des copropriétaires, le cabinet [D] et la société COVEA RISKS de leurs autres demandes,

- condamné la SCI VERONIQUE et OLIVIER aux dépens, en ce compris les frais d'expertise et ordonné leur distraction au profit de Maître Philippe BARBIER,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration d'appel du 22 août 2011, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] a relevé appel de cette décision à l'encontre du cabinet [D] et de la société COVEA RISKS.

Par déclaration d'appel du 8 septembre 2011, la SCI LOCATION VERONIQUE ET OLIVIER a relevé appel de cette décision à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], du cabinet [D] et de la société COVEA RISKS.

Par ordonnance du 28 novembre 2011, les deux instances ont été jointes.

Aux termes de conclusions déposées et notifiées le 19 mars 2012, tenues pour intégralement reprises ici, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] demande à la Cour, sur le fondement de l'article 1382 du code civil et la théorie des troubles anormaux du voisinage à l'encontre de la SCI VERONIQUE ET OLIVIER, et sur le fondement des articles 1134, 1146 et 1147 à l'encontre du cabinet [D], de :

- réformer le jugement entrepris;

- condamner la SCI VERONIQUE ET OLIVIER, le Cabinet [D] et la société COVEA RISKS solidairement à lui payer la somme de 230.530,81€ indexée sur l'indice BT 01 depuis le mois de mars 2009, ainsi que la somme de 30.000 € au titre du trouble de jouissance;

- condamner la SCI VERONIQUE ET OLIVIER, le cabinet [D] et la société COVEA RISKS à lui payer la somme de 9.684,42 € outre intérêts à compter du jugement du 12 avril 2007 jusqu'à parfait paiement;

- condamner la SCI VERONIQUE ET OLIVIER, le cabinet [D] et la société COVEA RISKS solidairement à lui payer la somme de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamner la SCI VERONIQUE ET OLIVIER, le cabinet [D] et la société COVEA RISKS solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui comprendront les frais d'expertise de Monsieur [A], les dépens d'appel étant distraits au profit de la SCP BADIE-SIMON-THIBAUD & JUSTON.

Aux termes de conclusions déposées et notifiées le 8 décembre 2011, tenues pour intégralement reprises ici, la SCI DE LOCATION VERONIQUE ET OLIVIER demande à la Cour de :

- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a écarté la responsabilité du syndic;

- dire et juger que le cabinet [D] et la société COVEA RISKS seront condamnés à payer la somme de 196.488,01€ indexée sur l'indice BT 01 depuis mars 2009;

- confirmer le jugement du 7 juillet 2011 en ses autres dispositions;

- condamner les requis à la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, distraits au profit de la SCP TOLLINCHI-PERRET-VIGNERON.

Aux termes de dernières conclusions déposées et notifiées le 12 juin 2012, tenues pour intégralement reprises ici, la société COVEA RISKS et le Cabinet [D] demandent à la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris,

- débouter le syndicat des copropriétaires et la SCI des fins de leur appel commun et des demandes, fins et conclusions dirigées contre eux,

- reconventionnellement, les condamner in solidum à payer à chacun la somme de 5.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, distraits au profit de Maître Philippe BARBIER pour ceux de première instance et de la SCP COHEN GUEDJ pour ceux d'appel;

- subsidiairement, condamner la SCI VERONIQUE ET OLIVIER à relever et garantir le Cabinet [D] et la société COVEA RISKS de toutes condamnations prononcées contre eux, divisément ou solidairement et condamner la SCI à payer à chacun d'eux la somme de 5.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, distraits au profit de Maître Philippe BARBIER pour ceux de première instance et de la SCP COHEN GUEDJ pour ceux d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2012.

MOTIFS DE LA DECISION :

1- Sur la recevabilité de l'appel :

Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas discutée et que les éléments soumis à la Cour ne permettent pas d'en relever d'office l'irrégularité.

2- Sur le fond :

Attendu que la SCI VERONIQUE ET OLIVIER, copropriétaire et maître d'ouvrage, conclut à la réformation du jugement et à la condamnation exclusive du cabinet [D] et de son assureur, la société COVEA RISKS, au paiement de la somme de 196.488,01€, correspondant au coût de reprise des désordres évalués par l'expert judiciaire, Monsieur [A].

Attendu qu'elle expose :

- qu'elle a été autorisée à réaliser les travaux par décision de l'assemblée générale des copropriétaires;

- qu'elle a fourni une attestation d'assurances de la compagnie AGF et qu'il appartenait au syndic, jugeant ce document insuffisant, de l'en aviser;

- que le syndic n'a pris aucune mesure pour effectuer les travaux urgents qui s'imposaient.

Attendu que sa responsabilité est recherchée à la fois sur le fondement de l'article 1382 du code civil que sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage.

Attendu que la responsabilité encourue sur le fondement du trouble excessif de voisinage est une responsabilité de plein droit, sans qu'il soit nécessaire de rapporter la preuve d'une faute.

Attendu que l'anormalité du trouble de voisinage se caractérise par l'aggravation notable des contraintes inhérentes au voisinage et peut notamment consister en des désordres infligés à un bâtiment.

Attendu qu'il n'est pas contesté que la SCI VERONIQUE ET OLIVIER, copropriétaire au sein de la résidence [Adresse 5] ayant obtenu, de l'assemblée générale des copropriétaires, l'autorisation de procéder à une surélévation du troisième étage de l'immeuble, a confié la réalisation de ces travaux à l'entreprise BM 3000, dirigée par Monsieur [R], lui-même associé de la SCI VERONIQUE ET LOCATION, ladite entreprise ayant, à son tour, sous traité les travaux à Monsieur [M] [T].

Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire établi par Monsieur [A] qu''à partir de juillet 2003, les lieux subissent de nombreuses infiltrations qui commencent avec le coulage du plancher bas du 3ème étage, puis qui continuent lors de chaque précipitation que reçoit le site....La copropriété subit des désordres importants qui sont issus des travaux pour lesquels elle a donné l'autorisation à la SCI VERONIQUE ET OLIVIER... La situation n° 1 faite par M. [T] indique l'exécution de la dalle qui est responsable des premières inondations... L'entreprise [T] a abandonné les travaux, dont la non finition et la non mise hors d'eau sont à l'origine des désordres'.

Attendu qu'il ressort de ce rapport que l'immeuble, tant dans les parties communes que dans les parties privatives, a subi d'importants dommages, parmi lesquels :effondrement de faux plafonds, arrachages de l'habillage des murs, arrachage de certains équipements électriques, infiltrations d'eau.

Attendu, en outre, que la SCI VERONIQUE ET LOCATION a confié la réalisation du chantier à la société BM 3000 qui l'a sous-traité à Monsieur [M] [T]. Que le chantier a été complètement abandonné et l'immeuble laissé en l'état, sans toiture. Que la SCI VERONIQUE ET LOCATION n'a ni remplacé l'entreprise ayant abandonné le chantier, ni exercé la moindre mesure coercitive à son encontre, ni encore pris les mesures conservatoires nécessaires à la mise hors d'eau du bâtiment.

Attendu qu'il ne peut être contesté, dans ces conditions, que la SCI VERONIQUE ET OLIVIER, en sa qualité de copropriétaire et de maître d'ouvrage, a causé à la copropriété un trouble anormal du voisinage, dont elle devra réparation.

Attendu, cependant, que la SCI VERONIQUE ET LOCATION, comme le syndicat des copropriétaires, concluent à la responsabilité du syndic .

Attendu en effet, que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] critique le jugement entrepris en ce qu'il a écarté, à tort selon lui, la responsabilité du cabinet [D] et fait valoir :

- qu'il existe une contradiction entre le jugement rendu le 21 novembre 2005 (qui retient la responsabilité du syndic) et le jugement entrepris (qui l'écarte);

- que l' autorité de la chose jugée est attachée au jugement du 21 novembre 2005;

- que la faute du syndic consiste à avoir totalement failli à son devoir de conseil à l'égard des copropriétaires, à n'avoir pas exigé de la SCI, préalablement au démarrage des travaux, les polices d'assurance et à s'être montré défaillant dans sa gestion du sinistre pour avoir pris des mesures insuffisantes.

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait tout d'abord référence au jugement rendu le 21 novembre 2005 par le tribunal de grande instance de TOULON dans l'instance ayant opposé des copropriétaires, Madame [V] et les époux [C] d'une part, à la SCI VERONIQUE ET LOCATION, au syndicat des copropriétaires, au cabinet [D] et à l'assureur de celui-ci, en vue de l'indemnisation du préjudice occasionné au niveau de leurs parties privatives.

Attendu qu'en application de l'article 1351 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et qu'elle soit entre les mêmes parties, formée par elles et contre elles en la même qualité.

Mais, attendu qu'en l'espèce, faute d'identité de parties, la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ne sera pas retenue.

Attendu qu'il est ensuite reproché au cabinet [D] un manquement à son devoir de conseil envers les copropriétaires.

Mais attendu que la question des travaux de surélévation de l'immeuble a été évoquée lors des assemblées générales du 15 juin 2001, 20 novembre 2001, 9 octobre 2002 et 15 avril 2003, au cours desquelles de nombreuses informations ont été fournies aux copropriétaires. Qu'en effet, les deux assemblées générales extraordinaires des 15 juin 2001 et 20 novembre 2001 ont été exclusivement consacrées aux travaux de remise en état de la toiture de l'immeuble. Qu'à cette occasion, les copropriétaires ont largement débattu de l'état de la toiture de l'immeuble antérieure aux travaux incriminés et de la nécessité de procéder à sa réfection, du projet des représentants de la SCI VERONIQUE ET OLIVIER consistant en une surélévation du bâtiment avec création de deux logements, du dépôt d'un permis de construire au nom de la copropriété par la SCI, de la nécessité de ne débuter les travaux de surélévation qu'après l'expiration du délai de recours des tiers et la production d'attestations d'assurances dommage ouvrage et responsabilité professionnelle, de la nécessité de faire contrôler les travaux par un architecte, de l'imputation des frais à la charge de la SCI (coût des travaux, honoraires, frais de maîtrise d'oeuvre et assurance). Que ces questions ont à nouveau été longuement évoquées lors de l'assemblée générale du 9 octobre 2002 au cours de laquelle les copropriétaires ont été informés des difficultés rencontrées par le précédent syndic avec la SCI VERONIQUE ET OLIVIER pour l'obtention des pièces justificatives sollicitées, ladite assemblée générale ayant alors décidé d'interdire tout commencement des travaux. Attendu ensuite que l'assemblée générale des copropriétaires du 15 avril 2003 a décidé dans la résolution n° 2, votée à l'unanimité, de transférer les droits à construire de la copropriété à la SCI VERONIQUE ET OLIVIER, en contrepartie de la réfection des façades et du toit de l'immeuble. Que cette décision a été prise par l'assemblée générale en pleine connaissance de cause compte tenu des nombreuses informations qui lui ont été délivrées au cours des assemblées précédentes, que par cette décision, l'assemblée générale a décidé de passer outre la production préalable au démarrage des travaux des pièces justificatives, et notamment des attestations de polices d'assurance, et qu'il est de la responsabilité du syndic d' assurer l'exécution de la décision prise par l'assemblée dans sa souveraineté.

Attendu qu'il est en outre reproché au syndic une gestion fautive du sinistre caractérisée par l'insuffisance des mesures prises.

Mais attendu qu'il ressort des débats que le syndic a immédiatement pris une mesure conservatoire de bâchage de l'immeuble, effectué par l'entreprise ESTRA EGEDIME pour un montant de 3.038,82€ sans attendre la réunion d'une assemblée générale et a fait procéder à un constat d'huissier dès le 8 septembre 2003. Qu'il a contacté l'avocat de la copropriété, Maître [I] afin qu'une procédure de référé soit rapidement engagée. Qu'il a mandaté l'entreprise d'ingénierie du bâtiment BEGP pour examiner les travaux de surélévation, dire s'ils ont été réalisés dans les règles de l'art, donner des solutions de mise à niveau des travaux et évaluer les travaux restant à effectuer pour parvenir à la mise hors d'eau du bâtiment. Que, dans un rapport de diagnostic du 9 décembre 2003, Monsieur [E] de l'entreprise BEGP a estimé le montant des travaux nécessaires à la mise hors d'eau de l'immeuble à la somme de 60.000€, honoraires de maîtrise d'oeuvre et frais divers compris.

Que le syndic a, en outre, réuni diverses assemblées générales, dont une assemblée extraordinaire le 8 décembre 2003, appelée à se prononcer sur les mesures d'urgence prises par le syndic, sur la procédure judiciaire engagée à l'encontre de la SCI, et sur un appel de fonds exceptionnel de 15.000€ pour couvrir tous les frais engendrés par la non exécution par la SCI de ses obligations. Que le syndic a, à nouveau, réuni une assemblée générale extraordinaire le 19 janvier 2004, au cours de laquelle un 'point sur le dossier travaux de surélévation' a été effectué. Qu'à cette occasion, les copropriétaires ont estimé 'l'enveloppe financière de la mise hors d'eau et hors d'aire établie par Monsieur [E] trop élevée et les délais trop importants', et ont proposé 'de se passer de maîtrise d'oeuvre et de demander des devis directement aux entreprises', avec, le cas échéant, 'un architecte ou un maître d'oeuvre pour le suivi des travaux' ultérieurement. Qu'au cours de cette même assemblée, il a été décidé 1°) ' de dégager une enveloppe financière de 180.000 euros maximum qui seront appelés aux copropriétaires pour mettre hors d'eau et hors d'air l'immeuble et de mandater, à cet effet, Monsieur [B] (SCI LES NECTARINES) pour rechercher des entreprises aptes à effectuer la mise hors d'eau et hors d'air de l'immeuble, pour demander..;des devis, pour choisir avec le syndic de la copropriété l'entreprise qui effectuera les travaux sans qu'il soit besoin de convoquer une assemblée de copropriétaires', 2°) d'autoriser le syndic à ester en justice à l'encontre de la SCI VERONIQUE ET OLIVIER, de Monsieur [R] et Madame [O], associés de la SCI, et de la société BM 3000 pour 'indemnisation du préjudice causé par la non exécution des travaux de surélévation'.

Attendu, en outre, que le rapport d'expertise judiciaire établi le 23 mars 2009 par Monsieur [A] mentionne, en sa page 53 : ' On ne peut passer sous silence la mesure conservatoire prise par la copropriété pour atténuer les incidences de détérioration des parties communes qui a fait exécuter partiellement la couverture en tuiles pour un montant TTC de 18.000 euros'.

Attendu, par ailleurs, que le lien de causalité entre la faute prétendue du syndic et les dommages déplorés n'est pas établi, ces derniers étant la conséquence exclusive et directe du coulage de la dalle béton et de l'abandon immédiat et définitif du chantier par l'entreprise de construction, et non d'un défaut d'assurance. Qu'en outre, en l'absence de réception des travaux, l'existence d'une assurance décennale n'aurait conféré au syndicat des copropriétaires aucune chance de couvrir les conséquences de la défaillance de la SCI VERONIQUE ET OLIVIER.

Attendu, sur le préjudice, que le syndicat des copropriétaires prétend au paiement d'une somme de 230.530,81€, supérieure à celle définie par l'expert judiciaire de 196.488,01€, et retenue par le tribunal, au motif que les dépenses qu'il a engagées excède la condamnation prononcée par le jugement entrepris. Mais attendu qu'il ressort du rapport d'expertise qu'un pré-rapport a été envoyé aux parties, lesquelles n'ont adressé aucune observation à l'expert dans le délai imparti. Attendu, en conséquence, qu'il confirmer le jugement sur ce point.

Attendu, en outre, que le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la SCI VERONIQUE ET LOCATION à lui payer la somme de 9.684,82€, résultant de la condamnation prononcée le 12 avril 2007 par le tribunal d' instance de TOULON, au profit du syndicat des copropriétaires voisin.

Mais attendu d'une part qu'aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires ne sollicite pas d'être relevé et garanti par la SCI VERONIQUE ET LOCATION, d'autre part que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas avoir payé la somme de 9.684,82€, la seule production aux débats du commandement de payer qui lui a été délivré par le syndicat des copropriétaires voisin ne suffisant pas à rapporter la preuve du paiement.

Attendu que la SCI VERONIQUE ET LOCATION conclut, quant à elle, à la confirmation du jugement entrepris sur ce point.

Attendu, en conséquence, que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.

Attendu que l'équité commande de faire application des dispositions édictées par l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et de condamner la SCI VERONIQUE ET OLIVIER à payer au Cabinet [D] et à la société COVEA RISKS ensemble, la somme totale de 2.000€.

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire plus ample application de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que, succombant en cause d'appel, la SCI VERONIQUE ET OLIVIER en supportera les entiers dépens distraits, en application de l'article 699 du code de procédure civile

au profit de la SCP COHEN-GUEDJ.

PAR CES MOTIFS

Statuant en matière civile, publiquement, par arrêt contradictoire,

Reçoit l'appel formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] et par la SCI VERONIQUE ET LOCATION contre le jugement rendu le 7 juillet 2011 par le tribunal de grande instance de TOULON.

Confirme le jugement entrepris en toute ses dispositions.

Y ajoutant,

Condamne la SCI VERONIQUE ET OLIVIER à payer à payer au Cabinet [D] et à la société COVEA RISKS, ensemble la somme totale de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Dit n'y avoir lieu à plus ample application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Condamne la SCI VERONIQUE ET OLIVIER aux dépens d'appel, distraits au profit de la SCP COHEN-GUEDJ.

LE GREFFIERLA PRESIDENTE

SUPPLEANTE

S.AUDOUBERT A.DAMPFHOFFER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre a
Numéro d'arrêt : 11/14757
Date de la décision : 09/11/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°11/14757 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-11-09;11.14757 ?
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