COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
11e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 09 NOVEMBRE 2012
N° 2012/ 547
Rôle N° 11/08495
[N] [T]
[J] [T]
C/
[S] [Z] épouse [T]
Grosse délivrée
le :
à :
SCP CHIREZ
SCP ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance d'ANTIBES en date du 24 Mars 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 11/10/677.
APPELANTS
Monsieur [N] [T]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 11/11132 du 06/10/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)
né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 5], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Fabien COLLADO de la SCP CHIREZ ET ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, Avoués
Mademoiselle [J] [T]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 11/11134 du 06/10/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 5], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Fabien COLLADO de la SCP CHIREZ ET ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, Avoués
INTIMEE
Madame [S] [Z] épouse [T]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 11.11497 du 19/10/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Ayant pour avocat plaidant Me FERREIRA Nathalie du barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Daniel ISOUARD, Président
Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller
Madame Sylvie PEREZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Mireille LESFRITH.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2012
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2012,
Signé par Monsieur Daniel ISOUARD, Président et Madame Mireille LESFRITH, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [N] [T] et Mlle [J] [T] ont relevé appel d'un jugement du tribunal d'instance d'Antibes du 24 mars 2011 qui, sur l'action entreprise par Mme [Z], leur mère, a statué comme suit en ses dispositions principales :
-ordonné leur expulsion de l'appartement situé à [Adresse 6],
-condamné solidairement à payer une indemnité mensuelle d'occupation de 800 € ainsi que
400 € de frais de procès,
-rejeté leur demande de délais,
Vu les conclusions de M. et de Mlle [T] du 18 septembre 2012 aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture, de réformation du jugement par, au principal, irrecevabilité de la demande de Mme [Z] agissant seule et, subsidiaire, rejet de la demande sur la base d'un prêt à usage ainsi qu'octroi de délais et réduction des indemnités d'occupation;
Vu les conclusions de Mme [Z] du 10 septembre 2012 aux fins de confirmation avec allocation de 2000 euros de frais de procès ;
MOTIFS DE LA DÉCISION:
La demande de révocation de l'ordonnance de clôture des appelants est sans objet, celle-ci ayant été rendue à l'audience du 26 septembre 2012 ;
La demande principale d'expulsion et celle reconventionnelle de délais sont devenues sans objet, résultant d'une attestation de Mme [Z] et de ses conclusions qu'elle a récupéré l'appartement litigieux le 14 mars 2012 ;
La demande en paiement d'une indemnité d'occupation est effectivement irrecevable suivant la fin de non recevoir, recevable, soulevée en appel par M.et Mme [T], Mme [Z] ne pouvant pas exercer seule cette action, ni au titre de l'attribution de jouissance du logement pendant un an par l'ordonnance de non conciliation du 8 décembre 2009, celle-ci étant devenue caduque au point de départ le 1er avril 2011 de l'indemnité fixée par le jugement dont l'exécution conforme a été poursuivie et dont la confirmation est réclamée, ni au titre de la propriété indivise de ce bien, s'agissant, compte tenu de la qualité de descendants des appelants et de l'obligation alimentaire liant les parties, d'un acte d'administration requérant le consentement des deux coïndivisaires et en l'absence de preuve rapportée d'une gestion du bien indivis sans opposition de M. [T], ex conjoint ;
Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de Mme [Z] qui succombe sans application, par considération d'équité, de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et contradictoirement,
Reçoit l'appel,
Constate que la demande principale en expulsion est devenue sans objet,
Infirme partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau :
-déclare irrecevable la demande en paiement d'une indemnité d'occupation de Mme [Z] et rejette sa demande de frais de procès de première instance,
Confirme ce jugement en toutes ses autres dispositions non contraires excepté les dépens,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne Mme [Z] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT