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08/11/2012 | FRANCE | N°12/07548

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 08 novembre 2012, 12/07548


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 08 NOVEMBRE 2012

FG

N° 2012/659













Rôle N° 12/07548







[C] [R]

[Y] [M]





C/



[A] [P] épouse [T]





















Grosse délivrée

le :

à :



SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE



Me Jean-marie ROBERT











Déc

ision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 22 Mars 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/02060.





APPELANTS



Monsieur [C] [R]

né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 13],

demeurant [Adresse 6]

pris en sa qualité d'ayant-droit de M. [V] [R], décédé



...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 08 NOVEMBRE 2012

FG

N° 2012/659

Rôle N° 12/07548

[C] [R]

[Y] [M]

C/

[A] [P] épouse [T]

Grosse délivrée

le :

à :

SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE

Me Jean-marie ROBERT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 22 Mars 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/02060.

APPELANTS

Monsieur [C] [R]

né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 13],

demeurant [Adresse 6]

pris en sa qualité d'ayant-droit de M. [V] [R], décédé

Madame [Y] [M]

née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 12],

domiciliée Centre de Détention, [Adresse 4]

représentés par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistés de Me Marc GEIGER, avocat au barreau de CARPENTRAS.

INTIMEE

Madame [A] [P] épouse [T]

née le [Date naissance 5] 1934 à [Localité 9],

demeurant [Adresse 10]

représentée et plaidant par Me Jean-marie ROBERT du Cabinet ROBERT & Associés, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Octobre 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président

, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2012,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,

Mme [A] [P] épouse [T], née le [Date naissance 5] 1934, a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire en 1993. Le passif a été remboursé et la procédure s'est terminée par un jugement constatant l'extinction du passif en 1999.

M.[C] [R], qui est le fils de M.[V] [R], lui-même fils de Mme [P] épouse [T], est ayant droit de son père depuis le décès de ce dernier survenu le [Date décès 3] 2000.

Le 4 mars 2010, M.[C] [R], prétendant que son père avait payé les dettes de Mme [A] [P] épouse [T] pour permettre l'extinction du passif, l'a faite assigner devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en remboursement de la somme de 254.729,87 €;

Mme [Y] [M], veuve de feu [V] [R], condamnée par arrêt de la Cour d'Assises du Rhône du 20 février 2009 pour homicide volontaire de son mari, est intervenue volontairement pour demander la condamnation pour elle même de Mme [T] à lui payer la somme de 30.489,80 € qu'elle affirme également avoir versé aux fins d'éteindre le passif de Mme [T].

Par jugement en date du 22 mars 2012, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a:

- déclaré recevable l'intervention volontaire de Mme [Y] [M] à la présente procédure,

- débouté M.[C] [R] et Mme [Y] [M] de l'ensemble de leurs demandes,

- condamné M.[C] [R] et Mme [Y] [M] à payer à Mme [A] [P] épouse [T] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M.[C] [R] et Mme [Y] [M] à supporter les dépens,

- dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP ROBERT et ASSOCIES.

Par déclaration de Me CHERFILS, avocats, en date du 24 avril 2012, M.[C] [R] et Mme [Y] [M] ont relevé appel de ce jugement.

L'affaire a été fixée à bref délai, en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.

Par leurs dernières conclusions, déposées et notifiées le 2 octobre 2012, M.[C] [R] et Mme [Y] [M] demandent à la cour d'appel, au visa des articles 724, alinéa 1er, 1220, 1315, 1341 et 1347 du code civil, articles 327 et suivants du code de procédure civile, de :

- infirmer partiellement le jugement,

- confirmer le jugement en ce qu'il déclare Mme [M] recevable en son intervention volontaire,

- constater la réalité du paiement de la somme de 30.489,80 € par Mme [Y] [M]

- constater la réalité du paiement de la somme de 254.729,87 € par M.[C] [R],

- condamner Mme [T] au paiement d'une somme de 254.729,87 € au profit de M.[C] [R],

- condamner Mme [T] au paiement d'une somme de 30.489,80 € au profit de Mme [M],

- condamner Mme [T] au paiement d'une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [T] aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocats.

Les appelants estiment rapporter la preuve de la remise par M.[V] [R] de la somme de 1.670.918,41 francs aux fins d'extinction de la dette de Mme [T].

Ils se prévalent d'un protocole transactionnel du 14 juillet 2000 et en déduisent que les sommes versées l'étaient non pas dans une intention libérale mais aux fins d'éviter la saisie d'un bien de Mme [T] dont M.[V] [R] désirait se porter acquéreur avec son frère [I]. Mme [M] affirme quant à elle avoir versé en plus la somme de 200.000 francs ou 30.489,80 €.

Par ses conclusions, notifiées et déposées le 17 août 2012, Mme [A] [P] épouse [T] demande à la cour d'appel de :

- rejeter l'appel formé par M.[R] et Mme [M], tant irrecevable s'il y a lieu, que comme infondé,

- confirmer le jugement,

- condamner solidairement M.[C] [R] et Mme [Y] [M] à lui payer la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M.[C] [R] et Mme [Y] [M] aux dépens.

Mme [T] fait observer que Mme [M] n'apporte aucun élément à l'appui de sa demande.

Mme [T] fait remarquer que le protocole d'accord dont se prévaut M.[C] [R] prévoit la mainlevée de l'inscription hypothécaire du Crédit agricole sur la maison mais ne démontre pas le versement d'une somme.

Elle fait observer que le chèque dont la copie est produite n'émane pas de M.[V] [R] , qu'il s'agit d'un chèque de banque et qu'il n'est pas établi que les deniers avec lesquels il a été tiré faisaient partie du patrimoine de [V] [R].

MOTIFS,

Les demandes sont distinctes. Il y a celle de M.[C] [R] qui vise une somme de 1.670.918,41 francs ou 254.729,87 € et celle de Mme [Y] [M] qui concerne une somme de 200.000 francs ou 30.489,80 €. Ces deux sommes ne se recoupent pas, elles se cumulent.

- Sur la demande de M.[C] [R] :

M.[C] [R] mène cette action en qualité d'ayant droit de son père, feu [V] [R].

Il affirme que son père, M.[V] [R] a payé 1.670.918,41 francs pour éponger les dettes de Mme [T] et que ce paiement n'était pas fait dans une intention libérale, cet argent devant être remboursé, ce qui ne se serait pas fait par suite du décès de M.[V] [R].

Une lettre de M°[D] [F], notaire à [Localité 7] à M°[G], avocat, dans le cadre de la succession de M.[V] [R] précise : somme de 1.670.918,41 F soit 254.729,87 €, devant revenir au Crédit Agricole en remboursement de l'emprunt contracté par Mme [T]. Suite au règlement de cette somme , M.M.[V] et [I] [R] ont entednu se porter acquéreurs de la propriété de [Localité 9] appartenant à Mme [T]....la vente des biens de [Localité 9] ...n'a jamais eu lieu .M.[V] [R] étant décédé entre-temps..$gt;$gt;.

Un protocole transactionnel sous seing privé daté du 14 juillet 2000 a été effectivement passé entre la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence, Mme [T], M.[I] [R] et M.[V] [R].

Dans ce protocole le Crédit agricole note le règlement effectué par Messieurs [I] et [V] [R], par chèque bancaire le 16 juin 1999 à l'ordre de M°[O] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, pour un montant de 1.670.918,41 francs.

Ce chèque de 1.670.918,41 francs est produit en copie ; il s'agit du chèque de banque Crédit agricole n°5567414. Il apparaît en débit du compte joint [V] [R]-[Y] [M]. Ce chèque a été tiré au profit de M°[O].

M°[O] était le commissaire à l'exécution du plan de Mme [T].

Il en résulte la preuve que cette somme de 1.670.918,41 francs a bien été prélevée du compte de M.[V] [R] pour payer les dettes de Mme [T] dans sa procédure collective.

Rien ne permet de supposer une intention libérale, qui ne se présume pas.

Le protocole d'accord susvisé précisant que M.[V] et M.[I] [R] entendaient racheter le bien immobilier de Mme [T] permet au contraire de réaliser que cette opération de paiement des dettes de Mme [T] visait à éviter la saisie par le principal créancier d'un bien immobilier que M.[V] et M.[I] [R] voulaient voir rester dans le patrimoine familial. Par la suite une compensation aurait pu ainsi s'opérer entre le remboursement de sa dette par Mme [T] et le prix de vente de la maison.

La somme de 1.670.918,41 F soit 254.729,87 € est bien due à M.[C] [R].

-Sur la demande de Mme [Y] [M] :

A l'appui de sa demande, Mme [M] se prévaut également du protocole d'accord susvisé faisant état de ce que le Crédit agricole donne son accord pour la mainlevée de l'inscription hypothécaire sous réserve du règlement immédiat d'une somme de 200.000 francs.

Elle produit la copie d'un chèque tiré par elle le 9 août 2000 sur son compte Société Générale au profit du Crédit agricole. Elle justifie de ce que ce chèque a été transmis à M°[U], dans le dossier [T] [A].

Dans son courrier du 15 janvier 2007, M°[D] [F], notaire, précise que cette somme de 200.000 francs soit 30.489,80 € a été payée par Mme [Y] [R] le 9 août 2000.

Il est établi que le passif a été complètement remboursé. Mme [M] a ainsi contribué pour sa part à hauteur de 200.000 francs à payer les dettes de Mme [T].

Rien ne permet de supposer une intention libérale. Le protocole permet de savoir que son mari voulait conserver le bien immobilier de sa mère dans le patrimoine familial.

Les événements postérieurs et ce qui s'est passé entre Mme [M] et son mari sont sans conséquence sur la réalité de ces paiements.

Cette somme est due par Mme [T] à Mme [M].

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement rendu le 22 mars 2012 par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de Mme [Y] [M],

Statuant à nouveau,

Condamne Mme [A] [P] épouse [T] à payer à M.[C] [R] la somme de deux cent cinquante quatre mille sept cent vingt-neuf euros et quatre-vingt-sept centimes (254.729,87 €) ,

Condamne Mme [A] [P] épouse [T] à payer à Mme [Y] [M] la somme de trente mille quatre cent quatre-vingt-neuf euros et quatre-vingts centimes (30.489,80 €),

Condamne Mme [A] [P] épouse [T] à payer à M.[C] [R] et Mme [Y] [M] la somme de cinq cents euros (500 €) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne Mme [A] [P] épouse [T] aux entiers dépens, de première instance et d'appel, avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 12/07548
Date de la décision : 08/11/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°12/07548 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-11-08;12.07548 ?
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