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08/11/2012 | FRANCE | N°11/21521

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 08 novembre 2012, 11/21521


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 08 NOVEMBRE 2012



N° 2012/532













Rôle N° 11/21521







[V] [Z]





C/



SA GROUPAMA GAN VIE





















Grosse délivrée

le :

à : SCP MAGNAN

SCP JOURDAN















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tri

bunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 27 Octobre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 11/01252.





APPELANT



Monsieur [V] [Z]

né le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 6],

demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Josi...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 08 NOVEMBRE 2012

N° 2012/532

Rôle N° 11/21521

[V] [Z]

C/

SA GROUPAMA GAN VIE

Grosse délivrée

le :

à : SCP MAGNAN

SCP JOURDAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 27 Octobre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 11/01252.

APPELANT

Monsieur [V] [Z]

né le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 6],

demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Josiane CHAILLOL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SA GROUPAMA GAN VIE venant au droit de SA GAN EUROCOURTAGE VIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social, assignée le 20.01.2012 à personne habilitée à la requête d'[V] [Z],

[Adresse 3]

représentée par la SCP J F JOURDAN - P G WATTECAMPS, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me Christian LAMBARD de la SCP TLJ & ASSOCIES, avocats au barreau de Paris substitué par Me BREU-LABESSE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2012 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Christine DEVALETTE, Président

Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller

Monsieur Michel CABARET, Conseiller (rédacteur)

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2012,

Signé par Madame Christine DEVALETTE, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

PROCEDURE

[V] [Z], salarié de la société Naphtachimie (groupe Péchiney), a adhéré en 1972 à l'assurance groupe "prévoyance -incapacité - décès souscrite par son employeur auprès de la société d'assurances "La Nationale".

Ayant voulu racheter ses droits, il s'est vu opposer un refus par l'assureur, au motif que le contrat a été résilié, par le Groupe Péchiney le 31 mars 1985, alors que les cotisations ont été prélevées sur ses salaires jusqu'en 1995, date de son départ en retraite et qu'il n'a pas rétracté son adhésion, ni son employeur ni l'assureur ne lui ayant notifié la résiliation.

Se prévalant de la loi du 31 décembre 1989 qui assure aux adhérents un droit au maintien des prestations acquises, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat étant sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées acquises ou nées durant son exécution, ainsi que de la loi du 8 août 1994 faisant obligation au souscripteur et à l'assureur de maintenir la garantie décès, par acte du 3 février 2011, [V] [Z] a fait assigner la société GAN Eurocourtage Vie venant aux droits de la société "La Nationale" pour obtenir sa condamnation au paiements des sommes de :

- 54.340,00 €, montant de deux années de son salaire brut, conformément au contrat, ce avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 1985,

- 20.000,00 € à titre de dommages-intérêts, et 3.000,00 € à titre d'indemnité pour frais de défense par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Groupama GAN Vie, venant aux droits de la société GAN Eurocourtage Vie, conclut au rejet des demandes d'[V] [Z], confirmant que le contrat a été résilié par le Groupe Péchiney le 31 mars 1985, et ajoutant :

- que le prélèvement indu de cotisations sur son salaire ne donne à celui-ci aucun droit à garantie,

- que la résiliation régulière du contrat entre l'assureur et le souscripteur d'une assurance groupe produit de plein droit effet à l'égard des adhérents, et que l'obligation d'en informer ces derniers incombe au souscripteur, à savoir l'employeur, et non à l'assureur,

- que la Loi de 1989, dite Loi Evin, n'est pas applicable puisque postérieure à la résiliation, et que seuls sont garantis les décès en cours d'activité, ce qui n'est pas le cas d'[V] [Z], qui est retraité,

- subsidiairement que [V] [Z] a cessé d'appartenir au groupe et ne peut se prévaloir du contrat, par application de l'article L 141-1 du Code des Assurances.

Par jugement rendu le 27 octobre 2011 le Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE a

- donné acte à la société Groupama GAN Vie, venant aux droits de la société GAN Eurocourtage Vie, de son intervention volontaire,

- débouté [V] [Z] de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de quiconque,

- condamné [V] [Z] aux dépens.

Le 16 décembre 2011, [V] [Z] a interjeté appel de ce jugement.

Vu les conclusions déposées le 10 septembre 2012 par l'appelant ;

Vu les conclusions déposées le 28 août 2012 par la Compagnie GROUPAMA GAN VIE venant aux droits de la Société GAN EUROCOURTAGE VIE ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 septembre 2012 ;

Sur ce ;

Au soutien de son appel, [V] [Z] demande au visa des lois Evin et de l'article 1134 du Code Civil de dire que la Compagnie GROUPAMA GAN-VIE venant aux droits de GAN EUROCOURTAGE-VIE ne peut lui opposer une résiliation à l'adhésion du contrat collectif de prévoyance conclu par son employeur avec la Compagnie la Nationale.

Il demande à la cour de constater que ce contrat constitue une assurance décès à primes viagères, qui peut être rachetée par l'assuré en tout ou partie avant la fin du contrat. Sur ce fondement, il requiert, la condamnation de l'assureur à lui payer un capital calculé sur la base contractuelle initiale de 2 ans de salaires brut, soit 54.530 Euros.

L'assureur réitère, en cause d'appel et sans en apporter la preuve, le fait que la résiliation du contrat d'assurance groupe est intervenue à effet du 31 mars 1985.

[V] [Z] produit un courrier dactylographié du 1 février 1977, émanant d'un membre de cette entreprise, précisant les retenues effectuées sur les salaires de l'année 1976 (586 francs) au titre du contrat assurance décès, contrat groupe N° 1488. Ce document fait ressortir le fait que ce contrat conclu avec la Nationale est en date du 1er janvier 1953 et qu'il constitue une assurance décès à primes viagères.

Il a communiqué un document publié en juin 1974, intitulé Guide Social à l'usage des personnels de l'usine Lavéra comportant l'entête NAPHTACHIMIE, lequel comporte en page 13, les explications concernant l'assurance décès gratuite souscrite par l'employeur auprès de la Nationale et l'assurance décès facultative payante auprès de la Nationale.

Il soumet à l'appréciation de la cour un document dactylographié établi à Lavéra le 1er avril 1977, qui comporte la mention en entête ' NAPHTACHIMIE ' et qui concerne les garanties offertes aux salariés au titre du décès et du capital décès à savoir : prestations de la sécurité sociale, prestations des caisses complémentaires CIPC, prestations réglées par NAPHTACHIMIE et les prestations réglées au titre du régime facultatif en application du contrat la Nationale N° 1488.

Les éléments techniques contenus dans ce document remis aux salariés font état du règlement d'un capital en cas de décès, d'un doublement du capital en cas de décès accidentel, d'un capital plafonné en cas de décès du conjoint et du règlement d'un capital en cas d'invalidité totale permanente avant 60 ans.

En l'absence de production du contrat d'assurance groupe conclu entre l'employeur et l'assureur, il y a lieu de constater que les documents techniques relatifs à la garantie décès, remis aux salariés, démontrent l'existence d'un contrat ayant pour objet le règlement d'un capital décès aux ayants droits du salarié ou au salarié en cas de décès du conjoint. Cette observation est corroborée par le bulletin de souscription du 12 septembre 1972, stipulé au bénéfice de l'épouse de [V] [Z] et à défaut de ses enfants.

Selon l'article L 140-1 du code des assurances, le contrat d'assurance de groupe est le contrat souscrit par une personne morale ou le chef d'entreprise en vue de l'adhésion d'un groupe de personnes répondant à des conditions définies au contrat pour la couverture des risques dépendant de la durée de la vie humaine. Les adhérents doivent avoir un lien de même nature avec le souscripteur.

Selon l'article L 140-3 du même code, le souscripteur ne peut exclure un adhérent du bénéfice du contrat que si le lien qui les unit est rompu.

[V] [Z] a été mis à la retraite à compter du 1er janvier 1996, en conséquence, le contrat de travail qui l'unissait à son employeur, souscripteur du contrat, est rompu. Il ne peut donc plus prétendre au bénéfice de ce contrat, d'autant que les prélèvements de primes sur son salaire se sont arrêtés antérieurement à sa mise à la retraite.

En seconde part, selon l'article L 132-23 du code des assurances, les assurances temporaires en cas de décès ne peuvent comporter ni réduction, ni rachat.

En l'occurrence le contrat collectif de prévoyance complémentaire garantissant le risque décès ne prévoit que le paiement d'un capital forfaitaire si le décès intervient avant le terme de la garantie.

[V] [Z] n'est pas fondé dans sa demande de rachat.

En ne démontrant pas que l'assureur ait perçu de son employeur (souscripteur) le montant des primes précomptées sur son salaire jusqu'à la fin 1995, il n'est pas fondé à réclamer des dommages-intérêts à l'encontre de l'assureur.

Par substitution de motifs, le jugement déféré sera confirmé.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire

Confirme le jugement déféré,

Dit n'y avoir lieu, en cause d'appel, à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne [V] [Z] aux dépens de la procédure, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre b
Numéro d'arrêt : 11/21521
Date de la décision : 08/11/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°11/21521 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-11-08;11.21521 ?
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