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08/11/2012 | FRANCE | N°11/07651

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre b, 08 novembre 2012, 11/07651


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 08 NOVEMBRE 2012



N° 2012/489













Rôle N° 11/07651







[D] [I]





C/



[E] [J]

[K] [I] épouse [J]

[S] [I]





















Grosse délivrée

le :

à : CHERFILS

BADIE















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de MARTIGUES en date du 23 Novembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 10/602.





APPELANTE



Madame [D] [I]

née le [Date naissance 3] 1939 à [Localité 15],

demeurant [Adresse 14]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 08 NOVEMBRE 2012

N° 2012/489

Rôle N° 11/07651

[D] [I]

C/

[E] [J]

[K] [I] épouse [J]

[S] [I]

Grosse délivrée

le :

à : CHERFILS

BADIE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de MARTIGUES en date du 23 Novembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 10/602.

APPELANTE

Madame [D] [I]

née le [Date naissance 3] 1939 à [Localité 15],

demeurant [Adresse 14]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constitué aux lieu et place de la SCP BLANC-CHERFILS, avoués

plaidant par Me Joachim ESPOSITO, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [E] [J]

né le [Date naissance 5] 1941 à [Localité 11],

demeurant [Adresse 7]

représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués

plaidant par Me Alexandra DEVAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [K] [I] épouse [J]

née le [Date naissance 6] 1946 à [Localité 13],

demeurant [Adresse 7]

représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués

plaidant par Me Alexandra DEVAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [S] [I], assigné en intervention forcée

né le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 15],

demeurant [Adresse 2]

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 25 Septembre 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mr JUNILLON, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre

Monsieur Michel JUNILLON, Conseiller

Mme Anne CAMUGLI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2012

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2012,

Signé par Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu par le Tribunal d'instance de Martigues le 23 novembre 2010 dans l'instance opposant Madame [D] [I] à Madame [K] [I] épouse [J] et Monsieur [E] [J];

Vu l'appel interjeté par Madame [D] [I] à l'encontre de cette décision le 27 avril 2011;

Vu les conclusions déposées par Madame [D] [I] le 25 novembre 2011;

Vu les conclusions déposées par Madame [K] [J] et Monsieur [E] [J] le 23 septembre 2011;

Vu l'assignation en intervention forcée délivrée à Monsieur [S] [I] par actes d'huissier des 8 août 2011 et 28 novembre 2011;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 25 septembre 2012;

Le 25 juin 1986, Monsieur [U] [I] a acquis une concession funéraire auprès de la Ville de [Localité 12]. Il est décédé le [Date décès 4] 2001 sans avoir fait de testament en laissant pour héritiers ses trois enfants:

- Monsieur [S] [I]

- Madame [D] [I]

- Madame [K] [I] épouse [J]

Par exploit du 20 mai 2010, Madame [D] [I] a assigné sa soeur, Madame [K] [I], ainsi que le mari de celle-ci, Monsieur [E] [J] devant le Tribunal d'instance de Martigues pour entendre dire et juger que Monsieur [E] [J] ne sera pas inhumé dans le caveau familial.

Par jugement rendu le 23 novembre 2010, cette juridiction a débouté Madame [D] [I] de sa demande en retenant qu'elle ne produisait aucun élément permettant de déposséder Madame [K] [I] épouse [J] de ses droits sur le caveau familial et que Monsieur [S] [I] n'avait pas été appelé en la cause.

Madame [D] [I] a régulièrement formé appel de cette décision et a assigné Monsieur [S] [I] en intervention forcée.

Elle demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré, rejeter les prétentions des époux [J], prendre acte de la volonté de Monsieur [J] de son souhait d'être incinéré et de ne pas être inhumé dans le caveau familial, de dire qu'au vu de ces éléments Monsieur [J] ne sera pas inhumé dans le caveau familial.

Elle indique qu'il ne reste plus qu'une seule place dans le caveau familial, que si les co-indivisaires bénéficient de droits égaux et que la concession peut normalement être utilisée pour la sépulture d'un conjoint, en l'espèce Madame [J] ne parle plus à sa famille depuis de nombreuses années et Monsieur [J] a rédigé le 21 mai 2010 un courrier dans lequel il confirme sa volonté d'être incinéré et de ne pas être inhumé dans le caveau familial, qu'il importe qu'une décision soit rendue en ce sens, Monsieur et Madame [J] bien que présents à l'audience ne s'étant pas manifesté devant le premier juge.

Monsieur et Madame [J] demandent à la Cour de confirmer le jugement déféré et de condamner l'appelante à leur payer 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Ils font valoir que Madame [J] qui a toujours entretenu de bons rapports avec ses parents ne saurait être privée de ses droits, que la demande de sa soeur est infondée et malveillante d'autant que Monsieur [J] qui est gravement malade a fait part par écrit de son souhait d'être incinéré et de ne pas être inhumé dans le caveau familial.

Monsieur [S] [I] a été assigné en intervention forcée par actes des 8 août 2011 et 28 novembre 2011 non remis à sa personne et n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL

Attendu que rien au dossier ne révèle une cause d'irrecevabilité de l'appel que la Cour serait tenue de relever d'office;

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Attendu, ainsi que l'a justement rappelé le premier juge, qu'en l'absence de disposition testamentaire de la part de Monsieur [U] [I], titulaire d'une concession funéraire au cimetière de Reveilla à [Localité 12], ses trois enfants ainsi que les conjoints de ceux-ci ont vocation à être inhumés dans le caveau familial, dans la mesure des places disponibles et dans l'ordre des décès;

Attendu que s'il est allégué par l'appelante une absence de relation entre Madame [J] et le reste de sa famille, il n'est toutefois justifié par les pièces produites d'aucun élément de nature à priver Madame [J] ou le conjoint de celle-ci de leurs droits en la matière;

Attendu dès lors qu'il convient seulement de donner acte à Monsieur [E] [J] du souhait qu'il réaffirme dans ses écritures de ne pas être inhumé dans le caveau litigieux ainsi qu'il en avait déjà fait part dans un écrit du 21 mai 2010 adressé au tribunal d'instance, et de débouter Madame [D] [I] du surplus de ses prétentions;

SUR LES DOMMAGES INTÉRÊTS, L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ET LES DÉPENS

Attendu que l'action engagée par Madame [D] [I] ne peut être qualifiée d'abusive, qu'il n'y a pas lieu à condamnation à dommages-intérêts à ce titre;

Attendu qu'il est équitable d'allouer à Monsieur et Madame [J] la somme de 2.000 euros en remboursement de leurs frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Attendu que Madame [D] [I], qui a pris l'initiative de cette procédure pour le moins prématurée, sera condamnée aux dépens;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt de défaut

- Confirme le jugement déféré

Y ajoutant

- Donne acte à Monsieur [E] [J] de son souhait de ne pas être inhumé dans le caveau litigieux

- Condamne Madame [D] [I] à payer à Madame [K] [J] et Monsieur [E] [J] la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile

- Rejette toutes autres demandes des parties

- Condamne Madame [D] [I] aux dépens d'appel distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 11e chambre b
Numéro d'arrêt : 11/07651
Date de la décision : 08/11/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence B1, arrêt n°11/07651 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-11-08;11.07651 ?
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